Cour d'Appel de Monaco, 06 mars 2017, n° 15888
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 mars 2017, n° 15888 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par jugement rendu par défaut le 24 novembre 2015, le Tribunal correctionnel de Monaco a condamné a. RO. à un an d'emprisonnement du chef d'émission de chèques sans provision et d'abus de confiance. Il a en outre décerné un mandat d'arrêt à son encontre et statué sur les intérêts civils. Ce jugement a été signifié au parquet le 14 décembre 2015.
Le prévenu a formé opposition le 22 mars 2016. L'affaire a été appelée à l'audience du Tribunal correctionnel du 15 novembre 2016, à laquelle a. RO. était représenté par son avocat. Par jugement rendu par itératif défaut le même jour, le Tribunal a déclaré a. RO. déchu de son opposition sur le fondement de l'article 385 du Code de procédure pénale. Il a également maintenu les effets du mandat d'arrêt et condamné le prévenu aux frais.
Saisi d'une demande tendant à écarter l'article 385 comme contraire à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, le Tribunal a estimé que la contrainte de se constituer prisonnier avant l'audience était compensée par la faculté ouverte à l'opposant de demander sa mise en liberté à tout moment, et que les garanties du procès équitable étaient donc assurées.
a. RO. a relevé appel le 29 novembre 2016, et le ministère public a formé appel incident le même jour. À l'audience du 30 janvier 2017, le ministère public a requis la confirmation du jugement. La défense a soutenu que l'article 385 méconnaissait la présomption d'innocence ainsi que les articles 5 et 6 de la Convention, en ce qu'il contraint l'opposant à se constituer prisonnier à peine de déchéance. La cour a statué le 6 mars 2017.
Question de droit
La question posée était de savoir si l'article 385 du Code de procédure pénale, qui impose à l'opposant condamnée à une peine d'emprisonnement et contre lequel un mandat d'arrêt a été décerné de se constituer prisonnier avant l'audience à peine de déchéance de son opposition, est compatible avec le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 § 1 de la Convention.
Plus précisément, la cour devait apprécier si la possibilité, prévue par l'article 395, alinéa 6, de former à tout moment une demande de mise en liberté provisoire suffisait à neutraliser le caractère potentiellement disproportionné de cette sanction procédurale.
Solution et dispositif
La cour répond par la négative. Elle juge que l'article 385 fait peser sur l'opposant une charge disproportionnée. Elle motive sa décision en ces termes :
« Cet article qui contraint l'opposant, à peine de déchéance, à se soumettre à une privation de liberté résultant d'une condamnation qui a été pourtant anéantie par l'opposition, et qui lui impose une obligation qui relève de la force publique en charge de l'exécution du mandat d'arrêt, fait peser sur lui une charge disproportionnée qui rompt le juste équilibre qui doit exister entre, d'une part, le souci légitime d'assurer sa présence devant le Tribunal ainsi que l'exécution d'une décision de justice, et, d'autre part, le droit d'accès au juge. Il crée de la sorte une entrave excessive à un procès équitable. »
Elle écarte expressément l'argument tiré de l'article 395, alinéa 6 :
« La possibilité, issue de l'article 395, alinéa 6, du même code, de former en quelque temps que ce soit, une demande de mise en liberté provisoire, ne suffit pas à retirer à la sanction de la déchéance de l'opposition son caractère disproportionné. »
Le dispositif est ainsi rédigé :
«