Cour d'Appel de Monaco, 14 mars 2017, n° 15905
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 14 mars 2017, n° 15905 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société SPA A, société de droit italien venant aux droits de la société B, a conclu un contrat de crédit-bail portant sur un bateau. Ce contrat, daté du 13 mars 2006 selon l'appelante, a été conclu en Italie entre deux personnes domiciliées en Italie. Par un contrat du 18 mai 2007, conclu à Florence, M. GI. s'est substitué au locataire initial.
Après une lettre de résiliation du 4 décembre 2012, la société bailleresse a assigné M. GI. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Elle réclamait la restitution du bateau, des loyers impayés (31.790 euros), une indemnité fondée sur l'article 15 des conditions générales (41.362,80 euros et 61.241,40 euros) et des dommages et intérêts (4.860 euros).
Par jugement par défaut du 5 février 2015, le tribunal a débouté la société de l'ensemble de ses demandes, retenant notamment que la résiliation n'avait pas été notifiée dans les formes contractuelles et que les relevés de compte ne permettaient pas de déterminer les échéances restant dues.
La société a interjeté appel le 24 février 2016. M. GI. a soulevé in limine litis une exception d'incompétence territoriale, fondée sur une clause attributive de juridiction au profit des tribunaux de Florence, et a sollicité 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Question de droit
La Cour devait déterminer si une clause attributive de compétence territoriale au profit des tribunaux de Florence, stipulée dans un contrat conclu en Italie entre deux personnes domiciliées en Italie, devait recevoir application devant les juridictions monégasques, alors que la bailleresse, demanderesse à l'instance, soutenait que la clause avait été stipulée dans son seul intérêt et qu'elle pouvait y renoncer.
Cette interrogation se décompose en trois points :
- La clause est-elle valide et d'application certaine, eu égard à la contradiction alléguée entre l'article 24 des conditions générales et la clause « s » des conditions particulières ?
- Un demandeur peut-il renoncer à une clause attributive de juridiction stipulée dans son intérêt exclusif, et quel est le critère de cet intérêt exclusif ?
- Le seul fait que le défendeur soit domicilié dans le ressort du tribunal monégasque suffit-il à écarter la clause ?
Solution et dispositif
La Cour infirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné la société aux dépens de première instance, et se déclare incompétente. Elle rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. GI.
Le raisonnement suit une démarche en trois temps.
Sur la portée de la clause. La Cour relève que la clause « s » des conditions particulières renvoie à des conditions générales déposées sous le n° 3926 recueil, alors que celles produites aux débats, auxquelles le préambule fait référence, ont été déposées sous le n° 3925 recueil. Le contenu de l'article 24 auquel renvoie la clause « s » n'est donc « pas établi ». La Cour retient en outre la clause « n » des conditions particulières, qui attribue compétence aux tribunaux de Florence pour tout litige « subséquent, connexe ou lié » au contrat, ainsi que la pièce n° 2, qui rappelle l'article 24 des conditions générales. Elle en déduit que « la volonté des parties d'attribuer compétence exclusive aux Tribunaux de Florence résulte des dispositions contractuelles, qui tiennent lieu de loi entre les parties ».
Sur l'intérêt exclusif. La Cour admet le principe selon lequel, lorsque la clause est stipulée dans l'intérêt exclusif du demandeur, celui-ci peut y renoncer. Elle précise toutefois que la notion d'intérêt exclusif « doit être interprétée restrictivement ». L'avantage procuré doit résulter « des termes de la clause, et plus généralement de l'économie du contrat et des circonstances de sa conclusion », et « le seul fait que les parties soient convenues de la compétence d'un Tribunal dans le ressort duquel l'une d'elles a son domicile ne suffisant pas à caractériser cet intérêt exclusif ».
Sur l'application au cas d'espèce. La Cour relève que le contrat initial