Cour d'Appel de Monaco, 14 mars 2017, n° 15907
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 14 mars 2017, n° 15907 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par promesse synallagmatique de vente signée les 15 avril, 24 avril et 15 mai 2013, les consorts MA. se sont engagés à céder à Mme SP. un appartement avec deux caves et deux emplacements de parking, sis à Monaco, moyennant le prix de 16.000.000 d'euros. La réitération par acte authentique était prévue au plus tard le 31 octobre 2013. L'acquéreur devait verser une somme de 800.000 euros, stipulée « définitivement acquise au vendeur » à titre d'acompte si la vente était réalisée dans le délai, et à titre d'indemnité d'immobilisation dans le cas contraire.
Par avenant des 8 et 19 novembre 2013, le délai a été prorogé au 29 novembre 2013 « pour des raisons personnelles » de l'acquéreuse. Cet avenant prévoyait, en cas de non-réalisation, le versement d'un intérêt de 5 % l'an sur le prix de vente, calculé à compter du 1er novembre 2013. Le 29 novembre 2013, Mme SP. a remis deux chèques totalisant 66.000 euros, correspondant à un mois d'intérêts.
Le litige a donné lieu à une opposition de l'acquéreuse entre les mains du notaire, déclarée irrégulière par arrêt de référé du 16 décembre 2014, puis levée le 10 février 2015. Mme SP. a assigné les vendeurs en annulation de la clause d'indemnité d'immobilisation et de la clause d'intérêts. Les vendeurs ont fait pratiquer deux saisies-arrêts sur les comptes de l'acquéreuse, les 29 octobre 2014 et 21 janvier 2015, après requêtes et ordonnances présidentielles.
Par jugement du 7 janvier 2016, le Tribunal de première instance a rejeté l'exception de nullité des exploits, débouté Mme SP. de ses demandes d'annulation, retenu la créance de 800.000 euros et une créance de 954.744 euros au titre de l'avenant, rejeté la demande des vendeurs en intérêts légaux sur cette dernière somme, et les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Mme SP. a relevé appel le 4 mars 2016, et les vendeurs ont formé appel incident.
Question de droit
La Cour d'appel devait trancher quatre questions :
- Un exploit d'assignation en validité de saisie-arrêt, auquel sont annexées la requête et l'ordonnance sur requête, satisfait-il à l'exigence de l'article 156 3° du Code de procédure civile, selon laquelle l'exploit doit contenir, à peine de nullité, « l'objet de la demande avec l'exposé sommaire des moyens » ?
- La clause d'indemnité d'immobilisation, stipulant l'acquisition de la somme de 800.000 euros par le vendeur, est-elle dépourvue de cause ?
- La clause d'intérêts de 5 % l'an insérée dans l'avenant est-elle nulle, faute pour l'acquéreuse d'avoir consenti librement, en raison d'une dépendance économique ou d'une violence économique alléguée ?
- Des intérêts au taux légal peuvent-ils courir sur la somme due au titre de cette clause, eu égard à la prohibition de l'article 1008 du Code civil ?
Solution et dispositif
La Cour rejette l'ensemble des moyens de nullité. Elle retient que la clause d'immobilisation « a pour cause l'immobilisation du bien immobilier au bénéfice exclusif de cette dernière pendant le délai contractuel ». Elle juge que l'acquéreuse « ne démontre nullement avoir été placée sous la dépendance économique des consorts MA. » et que cet avenant « qu'elle était libre de ne pas signer, a été conclu à sa demande ». Elle relève enfin le paiement spontané de 66.000 euros.
Sur les intérêts, la Cour accueille l'appel incident. Elle juge que la somme de 954.744 euros, « due en exécution de la clause pénale prévue à l'avenant », produit intérêts au taux légal, l'article 1008 du Code civil « n'y faisant pas obstacle contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges ».