Cour d'Appel de Monaco, 09 mai 2017, n° 16035
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 09 mai 2017, n° 16035 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux, de nationalité italienne, se sont mariés à Monaco le 25 octobre 1997 sans contrat de mariage, sous le régime légal italien de la communauté de biens. Deux enfants sont issus de l'union.
Sur requête de l'épouse du 8 mai 2013, le juge conciliateur a, par ordonnance du 25 octobre 2013, constaté la non-conciliation et autorisé l'assignation en divorce. Statuant sur les mesures provisoires, il a notamment ordonné une expertise comptable, confiée à M. LASH, sur le patrimoine de la communauté, les biens propres et les revenus respectifs des époux, et condamné l'époux à verser à l'épouse une pension alimentaire de 3.000 euros.
Par jugement du 4 février 2016, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse, rejeté la demande de prestation compensatoire formée par celle-ci, et condamné l'époux à lui verser 200.000 euros au titre de l'indemnité exceptionnelle de l'article 205-2 du Code civil. Il a débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts et de contribution à l'entretien des enfants, et laissé à la charge de l'époux le remboursement de l'emprunt immobilier et des charges de copropriété jusqu'à la liquidation.
L'époux a relevé appel le 16 juin 2016, et l'épouse a formé appel incident. L'expert a déposé son rapport le 23 mai 2016.
En appel, l'époux sollicitait notamment la confirmation du divorce, mais contestait l'indemnité exceptionnelle, la contribution à l'entretien des enfants et le partage de la charge du prêt. Il invoquait l'adultère de l'épouse, établi selon lui par un procès-verbal de constat d'huissier antérieur à l'ordonnance de non-conciliation. L'épouse demandait, à titre principal, le prononcé du divorce à ses torts exclusifs, une prestation compensatoire de 1.000.000 euros et 30.000 euros de dommages et intérêts, et contestait la validité de certaines pièces produites par son conjoint.
Question de droit
La Cour devait résoudre plusieurs questions :
- La recevabilité des attestations produites au regard de l'article 324 du Code de procédure civile, et le sort des pièces contestées.
- La caractérisation d'une faute de chacun des époux, au sens de l'article 197 du Code civil, c'est-à-dire d'une « violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ».
- Le point de savoir si l'absence de déclaration et de rémunération de l'épouse, travaillant dans l'établissement exploité par l'époux, constitue un comportement déloyal fautif, eu égard au régime de communauté de biens.
- Les conséquences pécuniaires du divorce : prestation compensatoire, indemnité exceptionnelle, dommages et intérêts, contribution à l'entretien des enfants et répartition de la charge du prêt immobilier.
Solution et dispositif
Sur la recevabilité des preuves. La Cour annule la pièce n° 2, une attestation qui, en méconnaissance de l'article 324, 2°, du Code de procédure civile, ne mentionne pas l'existence ou l'absence de liens de parenté, d'alliance, de subordination ou d'intérêt avec les parties, à l'exception du lien de subordination. Elle rejette en revanche la demande tendant au retrait des autres pièces : « la seule allégation de leur fausseté et de leur absence de valeur probante et d'objectivité ne suffit pas à justifier qu'elles soient écartées des débats ».
Sur la faute de l'époux. La Cour écarte l'ensemble des griefs. Les attestations relatives à l'adultère sont jugées insuffisantes : les