Cour d'Appel de Monaco, 13 juin 2017, n° 16120
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 juin 2017, n° 16120 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société civile particulière monégasque B (ci-après la SCI B) a donné à bail à la société anonyme monégasque A (ci-après la SAM A) des locaux commerciaux situés à Monaco. Par acte signifié le 17 avril 2001, la SCI B a délivré congé avec refus de renouvellement pour l'échéance du 31 octobre 2001.
La SAM A a alors saisi, le 16 mai 2002, la Commission Arbitrale des Loyers Commerciaux (CALC) d'une demande de paiement d'une indemnité d'éviction. Par jugement du 2 juin 2010, la CALC a ordonné une expertise judiciaire. Après remplacement de l'expert initialement désigné, un rapport a été déposé le 26 mai 2015, évaluant l'indemnité d'éviction entre 443.655 euros et 968.275 euros. L'affaire demeure pendante devant la CALC.
Parallèlement, la SCI B a fait notifier une sommation de quitter les lieux le 12 juin 2015, puis a assigné la SAM A devant le Tribunal de première instance aux fins d'expulsion. Ce tribunal a ordonné l'expulsion par jugement du 24 mars 2016, dont la SAM A a relevé appel le 29 avril 2016.
Le 8 juin 2016, la SAM A a saisi le Président du Tribunal de première instance, sur le fondement de l'article 18 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948, d'une demande de sursis à expulsion jusqu'au versement d'une indemnité provisionnelle de 4.500.000 euros. Par ordonnance du 25 novembre 2016, le Président de la CALC a fixé l'indemnité provisionnelle à 662.934,90 euros, autorisé le maintien du preneur à défaut de paiement, ordonné son expulsion dans un délai de deux mois à compter du paiement, et ordonné l'exécution provisoire.
La SAM A a interjeté appel de cette ordonnance par exploit du 12 décembre 2016. La SCI B a conclu à la confirmation. Selon ses écritures, l'indemnité provisionnelle a été acquittée le 18 janvier 2017. L'arrêt retient quant à lui la date du 17 janvier 2017, divergence de date que la décision ne tranche pas expressément (non précisé dans la décision).
Question de droit
La Cour devait déterminer si la demande d'expulsion du preneur, fondée sur l'article 18 de la loi n° 490, était justifiée, et à quelles conditions. Trois sous-questions se posaient :
- L'office du juge de l'indemnité provisionnelle : le juge saisi sur ce fondement peut-il remettre en cause l'évaluation de l'expert judiciaire désigné par la CALC, ou doit-il s'en tenir à ce rapport ?
- La condition d'effectivité de l'indemnité : l'expulsion peut-elle intervenir sans que le bailleur ait versé l'indemnité provisionnelle ?
- Les délais accordés au preneur : le preneur peut-il obtenir un délai supplémentaire pour quitter les lieux au-delà de celui prévu par l'ordonnance ?
Accessoirement, la Cour devait se prononcer sur le sort de la défense à exécution provisoire.
Solution et dispositif
La Cour retient que la défense à exécution provisoire est devenue sans objet, dès lors qu'elle statue sur l'ensemble du litige. Sur le fond, elle juge que « la demande d'expulsion du preneur sur le fondement de l'article 18 précité est donc justifiée, sous réserve du versement par le bailleur de l'indemnité provisionnelle d'éviction ».
Le raisonnement appelle plusieurs remarques :
- Sur l'office du juge des provisions : la Cour affirme qu'« il n'entre pas dans le champ d'appréciation du Président de la Commission Arbitrale des Loyers Commerciaux, de se prononc