Cour d'Appel de Monaco, 13 juin 2017, n° 16124
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 juin 2017, n° 16124 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à l'appréciation de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco s'inscrit dans les suites de l'exécution d'une décision de justice devenue irrévocable, mettant en présence une débitrice principale, un créancier institutionnel et deux garants solidaires.
À l'origine de ce contentieux de l'exécution se trouve un jugement rendu par le Tribunal de Première Instance de Monaco le 5 décembre 2013. Aux termes de cette décision, Madame jo. BA., divorcée AM., gérante de sociétés de nationalité monégasque, a été condamnée au titre d'un engagement de caution souscrit le 20 octobre 2003 à payer à la société anonyme monégasque (SAM) H d'une part, la somme en principal de 463.281,48 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2010, et d'autre part, la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. Dans le cadre de cette même instance initiale, le tribunal avait validé une saisie-arrêt pratiquée antérieurement, le 27 septembre 2010, par la SAM H auprès de la société I sur les comptes bancaires ouverts au nom de Madame jo. BA., tout en en ordonnant la mainlevée en tant que de besoin, compte tenu du caractère infructueux de cette mesure.
Parallèlement à cette condamnation principale, le tribunal avait eu à connaître d'un litige relatif à un protocole de cession d'actions en date du 15 mai 2008, conclu entre Madame jo. BA. et h. AG. d'une part, et Messieurs j-m. DE., s. NA. (ingénieur de nationalité suisse demeurant en Suisse) et j-p. SC. (dirigeant de société de nationalité française demeurant en France) d'autre part. Tout en disant n'y avoir lieu au prononcé de la nullité ou de la résolution judiciaire de ce protocole, le jugement du 5 décembre 2013 a condamné solidairement Messieurs s. NA. et j-p. SC. à relever et garantir Madame jo. BA. de la condamnation au paiement de la somme de 463.281,48 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2010, prononcée contre elle au profit de la SAM H. Les demandes excédentaires formées par Messieurs j-m. DE., s. NA. et j-p. SC. à l'encontre de Madame jo. BA. avaient été rejetées.
Ce jugement du 5 décembre 2013 a été intégralement confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Monaco rendu le 24 juin 2014. Par la suite, les pourvois formés par Messieurs s. NA. et j-p. SC. à l'encontre de cette décision ont été rejetés par la Cour de Révision aux termes de deux arrêts rendus le 14 octobre 2015, conférant ainsi un caractère irrévocable aux condamnations prononcées.
Dès le prononcé de l'arrêt d'appel, les opérations de recouvrement ont été initiées. Par exploit du 23 septembre 2014, Madame jo. BA. a fait signifier à Messieurs s. NA. et j-p. SC. l'arrêt confirmatif du 24 juin 2014 et leur a simultanément fait commandement de lui payer solidairement les dépens de première instance et d'appel. Le lendemain, soit le 24 septembre 2014, la SAM H, agissant par l'intermédiaire de son avocat-défenseur, a adressé un courrier officiel à Madame jo. BA. valant sommation de lui adresser un chèque d'un montant global de 477.695,23 euros (décomposé à hauteur de 463.281,48 euros en principal, 7.842,97 euros d'intérêts, 3.000 euros de dommages-intérêts, et le surplus au titre des frais et dépens). Madame jo. BA. n'a pas exécuté volontairement cette condamnation.
Forte de la condamnation en garantie prononcée à son profit, Madame jo. BA. a fait signifier le 17 novembre 2014 à Messieurs s. NA. et j-p. SC. un itératif commandement d'avoir à la relever et garantir, et de payer à la SAM H la somme de 463.281,48 euros ainsi que celle de 7.796,33 euros au titre des intérêts au taux légal. Ce commandement étant demeuré infructueux, Madame jo. BA. a entrepris de mobiliser les voies d'exécution forcée sur le patrimoine de ses garants. Après avoir essuyé un refus du Président du Tribunal de Première Instance par ordonnance du 24 septembre 2015 — lequel avait rejeté sa requête en autorisation de saisie-arrêt de titres nominatifs au motif même qu'elle détenait déjà un titre exécutoire constitué par le jugement du 5 décembre 2013 —, Madame jo. BA. a agi directement en vertu dudit titre. Par acte d'huissier du 15 octobre 2015, pris en application des dispositions de l'article 507 du Code de procédure civile monégasque, elle a fait pratiquer une saisie-arrêt des titres nominatifs entre les mains de la société civile immobilière (SCI) J, dont Monsieur s. NA. est le gérant. Par cet acte, elle s'est opposée à ce que la SCI J se dessaisisse ou se libère des parts sociales détenues par Monsieur s. NA. dans son capital, à concurrence d'un montant de 480.622,74 euros, pour avoir sûreté, garantie et paiement des causes du commandement. Bien que la saisie ait été notifiée à la Direction de l'Expansion Économique ainsi qu'aux Notaires de Monaco, la vente des titres n'a pu être immédiatement poursuivie, le tiers saisi ne s'étant pas exécuté conformément à l'article 508 du Code de procédure civile en raison de l'opposition manifestée par Monsieur s. NA. Par ailleurs, une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire avait également été prise par Madame jo. BA. sur un bien immobilier appartenant à Monsieur j-p. SC. en France.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Contestant la régularité et le bien-fondé des poursuites engagées à leur encontre par une débitrice principale qui ne s'était pas elle-même acquittée de sa dette envers le créancier initial, Messieurs s. NA. et j-p. SC. ont saisi la juridiction de premier degré. Par acte d'huissier en date du 30 octobre 2015, ils ont fait assigner Madame jo. BA., en présence de la SAM H, devant le Tribunal de Première Instance de Monaco. Ils sollicitaient le prononcé de la nullité, ou à tout le moins de l'irrecevabilité, des commandements de payer des 23 septembre et 17 novembre 2014, ainsi que, par voie de conséquence, la nullité de la saisie délivrée le 15 octobre 2015. Ils réclamaient en outre la mainlevée pleine, entière et définitive de ladite saisie pratiquée entre les mains de la SCI J.
Par un jugement rendu le 14 juillet 2016 (enregistré sous le numéro R.6603), le Tribunal de Première Instance a intégralement débouté les demandeurs de leurs prétentions. Les premiers juges ont rejeté tant la demande de nullité des commandements des 23 septembre et 17 novembre 2014 et de la saisie-arrêt des titres nominatifs du 15 octobre 2015 que la demande de mainlevée de cette dernière. Le tribunal a également rejeté les demandes reconventionnelles en dommages-intérêts formées par Madame jo. BA. et par la SAM G (anciennement dénommée SAM H) et a condamné Messieurs s. NA. et j-p. SC. in solidum aux entiers dépens.
Nonobstant cette décision, Messieurs s. NA. et j-p. SC. ont interjeté appel parte in qua du jugement par exploit d'appel et d'assignation du 28 octobre 2016 (enrôlé sous le numéro 2017/000041), complété par des conclusions déposées le 28 février 2017. Devant la Cour d'appel, les appelants poursuivaient la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions leur faisant grief. Ils demandaient à la Cour, statuant à nouveau, de constater qu'il n'était pas justifié que Madame jo. BA. ait exécuté le jugement du 5 décembre 2013 confirmé par l'arrêt du 24 juin 2014 ni réglé les sommes dues à la SAM H. Ils en déduisaient qu'elle ne disposait d'aucun titre de créance exécutoire à leur encontre et sollicitaient en conséquence que les commandements de payer et la saisie du 15 octobre 2015 soient déclarés nuls et de nul effet, ou irrecevables, et que la mainlevée définitive de la saisie soit ordonnée, outre le rejet des demandes de dommages-intérêts pour appel abusif et la condamnation des intimées aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les appelants développaient une argumentation articulée autour de la nature même de l'obligation de garantie. Ils faisaient valoir qu'ils n'avaient pas été condamnés à payer directement la SAM H en lieu et place de Madame jo. BA., mais uniquement à « relever et garantir » cette dernière. Selon leur thèse, une obligation, pour pouvoir être « relevée », doit préalablement avoir été remplie par le débiteur principal. Dès lors que Madame jo. BA. n'avait pas satisfait à son obligation de paiement envers la SAM H et ne démontrait ni son insolvabilité ni l'absence d'éléments patrimoniaux appréhendables, elle ne pouvait se prévaloir d'un titre exécutoire contre ses garants. Ils ajoutaient que l'ordonnance sur requête du Président du Tribunal du 24 septembre 2015 ne pouvait préjuger du fond, que le simple courrier de la SAM H invitant Madame jo. BA. à payer ne constituait pas une mesure d'exécution forcée, et que la jurisprudence française invoquée par la partie adverse (un arrêt de la Cour de cassation du 4 novembre 2010 autorisant l'appel en garantie avant paiement) régissait uniquement la recevabilité de l'action en garantie et non son fonctionnement au stade de l'exécution. Enfin, ils arguaient du principe selon lequel l'engagement du garant ne peut excéder celui du débiteur principal, soulignant le risque que Madame jo. BA., si elle recevait les fonds, ne les reverse pas au créancier principal, et relevaient qu'aucune demande de validation de la saisie ou de vente des titres n'avait été formée après leur refus de remettre les certificats au notaire.
En réplique, aux termes de conclusions déposées le 13 décembre 2016, l'intimée, Madame jo. BA., sollicitait la confirmation pure et simple du jugement déféré ainsi que la condamnation conjointe et solidaire des appelants au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif. Elle soutenait détenir un titre exécutoire parfait en la forme du jugement du 5 décembre 2013, tel que l'avait d'ailleurs retenu le Président du Tribunal dans son ordonnance du 24 septembre 2015. Elle faisait valoir que ce titre ne subordonnait nullement la mise en œuvre de la garantie à une condition préalable de paiement ou d'exécution forcée à son encontre. En tout état de cause, elle précisait que la SAM H était entrée en voie d'exécution par le courrier du 24 septembre 2014 et s'était abstenue d'engager des frais d'exécution supplémentaires inutiles au regard de sa situation patrimoniale qui ne lui permettait pas de régler la dette. Quant à l'absence de vente des titres saisis, elle l'imputait exclusivement à l'obstruction de Monsieur s. NA. qui empêchait le tiers saisi de se conformer aux prescriptions de l'article 508 du Code de procédure civile.
De son côté, la SAM H, devenue en cours de procédure la SAM G, intervenant en présence à l'instance par conclusions du 31 janvier 2017, concluait également à la confirmation du jugement et réclamait la condamnation in solidum des appelants à lui verser 10.000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif. Appuyant la position de Madame jo. BA., la société créancière soutenait que le jugement du 5 décembre 2013 constituait bien un titre exécutoire au profit de l'appelante en garantie. Se référant à la jurisprudence de la Cour de cassation française, elle faisait valoir que si une partie assignée peut en appeler une autre en garantie avant d'avoir indemnisé le demandeur initial, elle peut a fortiori exécuter le jugement de condamnation sans paiement préalable, sauf à vider l'appel en garantie de toute sa substance. La SAM G insistait sur la superposition de deux liens juridiques strictement autonomes : celui unissant le créancier au débiteur principal, et celui reliant l'appelant en garantie au garant appelé. En vertu de cet effet relatif de l'intervention forcée, seule Madame jo. BA. avait qualité pour exécuter la condamnation contre Messieurs s. NA. et j-p. SC., la SAM G ne pouvant agir directement contre eux, mais ayant vocation à recouvrer sa créance une fois les fonds obtenus par l'exécution forcée sur les biens des garants.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour d'appel de Monaco était confrontée à une question de droit processuel et civil d'une importance pratique considérable en matière de voies d'exécution et de droit des garanties : le bénéficiaire d'une décision de justice irrévocable condamnant des tiers à le « relever et garantir » d'une condamnation pécuniaire principale dispose-t-il, à l'encontre de ses garants, d'un titre exécutoire lui permettant de pratiquer des mesures d'exécution forcée (telles que des commandements de payer et une saisie-arrêt de titres nominatifs) alors même qu'il n'a pas préalablement exécuté la condamnation principale en payant le créancier initial, ni fait l'objet de poursuites d'exécution forcée fructueuses de la part de ce dernier ?
Autrement formulé, l'exécution forcée d'une condamnation judiciaire à « relever et garantir » est-elle intrinsèquement subordonnée à la condition préalable du décaissement effectif des sommes par le garanti au profit du créancier principal, ou l'autonomie du lien de garantie confère-t-elle au jugement un caractère immédiatement exécutoire nonobstant l'inexécution de l'obligation principale ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre par l'affirmative quant au caractère immédiatement exécutoire du titre et rejeter les prétentions des appelants, la Cour d'appel de Monaco déploie un raisonnement structuré en plusieurs temps, alliant une analyse stricte de la portée du titre exécutoire, une appréciation souveraine des éléments factuels relatifs au défaut de paiement, et une délimitation rigoureuse des effets juridiques propres au mécanisme de l'appel en garantie.
En premier lieu, la Cour procède à la qualification juridique des décisions antérieures au regard des règles gouvernant les voies d'exécution. Elle relève que l'arrêt de la Cour d'appel du 24 juin 2014, signifié le 23 septembre 2014, est devenu irrévocable (les pourvois ayant été rejetés par la Cour de Révision le 14 octobre 2015) et qu'il a confirmé le jugement du 5 décembre 2013 ayant condamné Messieurs s. NA. et j-p. SC. à relever et garantir Madame jo. BA. de la condamnation prononcée contre elle au profit de la SAM H à hauteur de 463.281,48 euros outre intérêts. La Cour en tire le constat formel que « cette condamnation passée en force de chose jugée est exécutoire ».
En deuxième lieu, la juridiction d'appel examine la teneur intrinsèque de ce titre exécutoire pour vérifier s'il comporte des restrictions quant à sa mise en œuvre. Approuvant l'analyse des premiers juges, la Cour observe que « ladite condamnation n'est assortie d'aucune condition de paiement préalable par jo. BA. de la somme en cause à la SAM H, ni de la condition d'une exécution infructueuse à son endroit ». Par ce motif de pur droit, la Cour refuse d'ajouter au dispositif du jugement de 2013 une condition suspensive d'exécution préalable qui n'y figure pas. Le juge de l'exécution ne saurait modifier ou restreindre la portée d'un titre exécutoire définitif sous couvert d'interprétation de la notion de garantie.
En troisième lieu, et à titre surabondant (« Qu'en tout état de cause »), la Cour s'attache à démontrer que, dans les faits, la débitrice principale se trouvait bien sous le coup d'une réclamation du créancier et dans une situation d'inexécution avérée, écartant ainsi toute hypothèse d'un recours purement préventif ou artificiel. La Cour relève un double élément probatoire : d'une part, le jugement initial du 5 décembre 2013 avait lui-même acté le caractère infructueux d'une saisie-arrêt pratiquée dès le 27 septembre 2010 par la SAM H sur les comptes de Madame jo. BA. ouverts auprès de la société I ; d'autre part, le courrier officiel entre avocats du 24 septembre 2014 s'analyse juridiquement comme une « sommation » adressée par la SAM H à Madame jo. BA. d'avoir à régler la somme totale de 477.695,23 euros. La Cour en déduit qu'il est pleinement établi que le débiteur principal n'a pas exécuté volontairement les causes de la condamnation, alors même que le paiement lui en a été expressément réclamé par le créancier.
En quatrième lieu, la Cour répond directement au moyen des appelants tiré de l'étendue de leur engagement et de l'articulation des rapports tripartites. Les garants soutenaient que leur engagement ne pouvant excéder celui du débiteur principal, le défaut de paiement par ce dernier paralysait la force exécutoire du titre à leur égard. La Cour opère ici une distinction fondamentale entre le quantum de la dette et l'exigibilité procédurale du titre : « si effectivement leurs engagements en qualité de garants ne peuvent excéder ceux du débiteur principal, cela n'a aucune incidence sur le caractère exécutoire de la condamnation à leur encontre comme garants dans leurs rapports avec l'appelant en garantie ». La Cour consacre ainsi l'indépendance fonctionnelle du rapport de garantie vis-à-vis du rapport d'obligation principal au stade de l'exécution.
Enfin, la Cour clarifie la mécanique procédurale du recouvrement final pour dissiper toute crainte d'injustice ou de détournement des fonds. Elle rappelle le principe d'effet relatif des condamnations issues d'un appel en garantie : « il est constant que seule jo. BA. peut agir en exécution contre les garants ». Le créancier principal (la SAM G) n'ayant aucun lien de droit direct avec les sous-garants (Messieurs s. NA. et j-p. SC.), il ne dispose d'aucun titre contre eux. Dès lors, seule l'action d'exécution forcée menée par Madame jo. BA. (via les commandements des 23 septembre et 17 novembre 2014 et la saisie-arrêt des titres nominatifs du 15 octobre 2015 entre les mains de la SCI J) permet de débloquer la situation. La Cour précise la finalité de l'opération : la SAM G, présente à l'instance, « pourra recouvrer les sommes dues par le débiteur principal, après la vente des titres appartenant à s. NA. dans la SCI J ». La validité des actes d'exécution est donc intégralement confirmée. Sur les demandes accessoires, la Cour estime que l'exercice de la voie de recours par les appelants n'a pas dégénéré en abus et déboute les intimées de leurs demandes de dommages-intérêts à ce titre, tout en condamnant les appelants succombants in solidum aux dépens d'appel.
C. Le dispositif
La Cour d'appel de Monaco prononce sa décision dans les termes exacts suivants :
« PAR CES MOTIFS, LA