Cour d'appel, 27 juin 2017, Monsieur p. VE. c/ La SA A et la SA C
Cour de cassation · 19 mars 2014— cassation_totale
Chronologie de l’affaire
Chronologie procédurale en cours de constitution pour cette décision. Les étapes (assignation, instances, appel, cassation, renvoi) sont reconstituées à partir des relations indexées et de l’analyse du texte.
L’arrêt rendu le 27 juin 2017 par la Cour d’appel de la Principauté de Monaco offre une illustration particulièrement dense des difficultés inhérentes à la mise en œuvre contentieuse des conventions de garantie d'actif et de passif (GAP) adossées à des cessions de droits sociaux. Au carrefour du droit des contrats, du droit des sûretés et de la procédure civile dans un contexte transfrontalier franco-monégasque, cette décision aborde avec une grande rigueur technique les conditions de déclenchement de l'obligation du garant, l'articulation entre la garantie de passif et la garantie autonome dite « de la garantie », ainsi que les modalités financières et fiscales de liquidation de la dette indemnitaire.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige prend racine dans une opération de cession massive de titres sociaux intervenue à l'automne 2007. Aux termes d'un protocole de cession conclu le 25 octobre 2007, la société anonyme de droit français A (anciennement dénommée B) a acquis les actions que Monsieur p. VE., son épouse et leurs enfants détenaient dans le capital de quatre entités : la société E, ainsi que les sociétés F, G et H. Cette transaction a été conclue moyennant un prix définitif s'élevant à 10 227 987 euros.
Par un acte signé le même jour, le 25 octobre 2007, Monsieur p. VE. a consenti, tant en son nom personnel qu'au nom de ses ayants droit, une convention de garantie d'actif et de passif au bénéfice exclusif de la société cessionnaire, la SA A. Dans le cadre de la structuration de cette acquisition, des opérations de substitution ont eu lieu : la SA A s'est substituée la société D (devenue par la suite la SA C) dans l'acquisition des actions de la société F. Par ailleurs, la SA C est également devenue propriétaire des actions de la société E aux termes d'un protocole d'accord du même jour, sans toutefois que la convention de garantie de passif ne fasse l'objet d'un transfert formel à son profit.
Afin de sécuriser l'exécution des engagements souscrits par le cédant au titre de la garantie d'actif et de passif, une sûreté bancaire a été mise en place quelques mois plus tard. Le 4 juin 2008, la société I a consenti à la société J (également devenue la SA C) une garantie de paiement à première demande d'un montant maximal de 700 000 euros, destinée à couvrir les sommes dont Monsieur p. VE. pourrait se révéler redevable en vertu de la convention du 25 octobre 2007.
L'équilibre économique de l'opération a été rapidement bouleversé par la survenance d'un passif social d'ampleur. Au cours du mois de juin 2008, la société E a fait l'objet d'un contrôle mené par l'institution M des Bouches-du-Rhône, portant sur la période antérieure à la cession des titres. Ce contrôle a abouti à une notification de redressement le 4 août 2008, suivie d'une mise en demeure adressée le 22 décembre 2008 à la société E d'avoir à régler la somme globale de 2 143 221 euros au titre d'un rappel de cotisations sociales et de pénalités de retard.
Dès le 29 décembre 2008, la SA A et la SA C (venant aux droits de la société D) ont, par lettre recommandée, mis en demeure Monsieur p. VE. de s'acquitter de cette somme en exécution de la garantie d'actif et de passif. Le garant a formellement contesté cette demande par un courrier du 27 janvier 2009. Un an plus tard, le 27 janvier 2010, la SA C a actionné la sûreté bancaire en mettant en demeure la société I d'exécuter son engagement à première demande à hauteur de 700 000 euros. Monsieur p. VE. s'y est immédiatement opposé par un courrier du 2 février 2010, arguant de l'absence d'exigibilité de la dette sociale de la société E, laquelle faisait alors l'objet d'une contestation pendante devant les juridictions françaises de sécurité sociale.
S'est alors ouverte une longue séquence contentieuse en France, parallèlement aux initiatives procédurales engagées à Monaco pour appréhender le patrimoine du garant.
Sur le volet social français, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) des Bouches-du-Rhône a, par un jugement du 11 octobre 2012, débouté la société E de son recours et l'a condamnée à payer à l'institution M la somme de 2 143 221 euros. La société E ayant interjeté appel le 6 novembre 2012, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions par un arrêt du 19 mars 2014. La société E a formé un pourvoi en cassation le 16 mai 2014. Faute pour la société débitrice d'avoir exécuté les causes de l'arrêt d'appel, le pourvoi a dans un premier temps fait l'objet d'une radiation à la demande de l'institution M. Toutefois, à la suite d'un jugement rendu le 12 août 2015 accordant des délais de paiement à la société E, l'institution M a consenti un échéancier prévoyant le règlement d'une somme de 1 815 622,74 euros en 25 mensualités de 57 377,21 euros à compter du 1er octobre 2015. Cet accord a permis la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour de cassation française, laquelle a définitivement scellé le sort du redressement en rendant un arrêt de rejet le 3 novembre 2016.
Parallèlement, sur le volet de la garantie bancaire à première demande, le juge des référés du Tribunal de commerce de Paris a, par une ordonnance du 12 septembre 2014, condamné la société I à verser la somme de 700 000 euros. La banque s'est exécutée dès le lendemain, le 13 septembre 2014, par l'émission d'un chèque de 704 000 euros libellé à l'ordre de la CARPA. Sur ces fonds, la SA A a procédé, le 9 février 2015, à un versement partiel de 520 000 euros entre les mains de l'institution M, conservant par-devers elle le reliquat de 180 000 euros.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Face au refus persistant de Monsieur p. VE. d'exécuter la garantie de passif, les sociétés cessionnaires ont porté le fer devant les juridictions de la Principauté de Monaco. Par une ordonnance rendue sur requête le 25 septembre 2013 par le Président du Tribunal de première instance de Monaco, les SA A et C ont été autorisées à pratiquer une saisie-arrêt conservatoire sur les comptes bancaires détenus par Monsieur p. VE. dans les livres de la société K, à concurrence de 1 500 000 euros. L'établissement bancaire tiers saisi a déclaré détenir un compte joint au nom des époux VE. présentant un solde créditeur initialement fixé à 53 560 euros, puis réévalué à 53 977 euros. Les époux VE., mariés sous le régime de la séparation de biens, ayant sollicité la rétractation de cette mesure, le juge des référés monégasque a, par ordonnance du 1er août 2014, ordonné une rétractation partielle, cantonnant les effets de la saisie-arrêt à la somme de 26 780 euros correspondant à la part virile de l'époux débiteur.
Au fond, par exploit d'assignation du 30 septembre 2013, la SA A et la SA C ont saisi le Tribunal de première instance de Monaco aux fins d'obtenir la validation de la saisie-arrêt et la condamnation de Monsieur p. VE. au paiement des sommes dues au titre de la garantie de passif et, subsidiairement pour la SA C, sur le fondement de la responsabilité délictuelle. L'instance au fond a été jalonnée d'incidents visant à temporiser l'issue du litige : un premier jugement avant dire droit du 10 avril 2014 a prononcé un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; en revanche, une seconde demande de sursis à statuer formée par le défendeur a été rejetée par le tribunal le 26 mars 2015.
Par un jugement rendu le 28 avril 2016, le Tribunal de première instance de Monaco a tranché le litige en faisant application du droit français au fond, conformément à la volonté des parties exprimée dans la convention, tout en refusant une application distributive des lois française et monégasque au nom du principe de l'unicité de l'instance. Les premiers juges ont :
reconnu à la SA C un intérêt légitime à agir en sa qualité de propriétaire des titres de la société E, tout en la déboutant au fond de sa demande contractuelle (faute d'être partie à la convention de garantie) et en déclarant prescrite son action subsidiaire en responsabilité délictuelle (engagée par conclusions du 8 juillet 2015 alors que le redressement datait du 4 août 2008) ;
jugé que l'obligation de garantie de Monsieur p. VE. envers la SA A était exigible dès le prononcé de l'arrêt exécutoire de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 mars 2014, sans qu'un paiement préalable du passif par la société E ne soit requis ;
condamné Monsieur p. VE. à payer à la SA A la somme de 1 805 622,74 euros (incluant le principal, les intérêts et les frais de recouvrement, sous déduction d'une franchise de 10 000 euros et des seuls 520 000 euros effectivement reversés à l'institution M sur les 700 000 euros issus de la garantie à première demande), outre intérêts au taux légal à compter du 19 août 2015 ;
précisé dans son dispositif que cette condamnation pourrait être minorée de « l'économie d'impôt sur les sociétés effectivement constatée sur l'exercice au titre de la comptabilisation du passif supplémentaire », sous réserve de son chiffrage ;
validé la saisie-arrêt à hauteur de 26 780 euros et condamné le garant à payer 10 000 euros de dommages-intérêts à la SA A pour résistance abusive, lui reprochant notamment d'avoir provoqué, par sa carence, la radiation initiale du pourvoi en cassation.
Monsieur p. VE. a interjeté un appel limité à l'encontre de ce jugement par exploit du 11 juillet 2016, complété par des conclusions des 9 février et 26 avril 2017. Devant la Cour d'appel, l'appelant sollicitait l'infirmation du jugement sur quatre axes majeurs. Premièrement, il contestait la recevabilité de l'action de la SA C, soutenant qu'en tant que tiers absolu au contrat de garantie, elle était dépourvue de tout intérêt légitime et personnel à agir. Deuxièmement, il concluait au débouté intégral de la SA A au fond, affirmant qu'en vertu de l'article B alinéa 1er de la convention, la mise en œuvre de la garantie était subordonnée à la preuve d'un préjudice avéré ou d'un paiement effectif préalable par la société E ou la SA A, et reprochant au tribunal d'avoir écarté la règle d'interprétation contra stipulatorem de l'article 1162 du Code civil français. Troisièmement, à titre subsidiaire sur le quantum (qu'il entendait voir plafonner à 1 431 321,62 euros), il exigeait la déduction de l'intégralité des 700 000 euros payés par la banque I (et non seulement de 520 000 euros) sous peine d'enrichissement sans cause du bénéficiaire, contestait l'inclusion des frais d'exécution, et sollicitait pour la première fois en appel la désignation d'un expert judiciaire aux fins de chiffrer l'économie d'impôt sur les sociétés susceptible d'être générée par un retour futur à meilleure fortune de la société E. Quatrièmement, il contestait toute résistance abusive.
En réplique, par conclusions des 16 décembre 2016 et 14 mars 2017, les sociétés intimées A et C concluaient à la confirmation pure et simple du jugement entrepris. Elles soulevaient l'irrecevabilité de la demande d'expertise judiciaire, qualifiée de demande nouvelle en appel prohibée et de manœuvre dilatoire. Sur le fond, elles maintenaient que les clauses contractuelles dispensant la société cible d'avancer la trésorerie étaient claires, que le passif était au demeurant largement payé en exécution de l'échéancier, et qu'aucune économie d'impôt n'existait, la société E appartenant au groupe d'intégration fiscale déficitaire de la SA C et l'indemnité de garantie constituant elle-même un produit imposable neutralisant la charge déductible. Enfin, dénonçant l'organisation par l'appelant de son insolvabilité et son acharnement procédural, elles réclamaient sa condamnation à 50 000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Saisie dans les limites de l'effet dévolutif d'un appel restreint — les chefs du jugement ayant débouté la SA C au fond, déclaré son action délictuelle prescrite et validé la saisie-arrêt étant devenus définitifs —, la Cour d'appel de Monaco devait résoudre une série de quatre questions juridiques articulées autour du régime de l'action en garantie de passif soumise au droit substantiel français :
Sur la recevabilité procédurale : Une société cessionnaire finale des titres de la société cible, mais demeurée tiers à la convention de garantie de passif conclue par l'acquéreur initial, justifie-t-elle néanmoins d'un intérêt légitime à agir au sens de l'article 31 du Code de procédure civile français pour solliciter la condamnation du garant à prendre en charge le passif social supplémentaire ?
Sur le fait générateur de la garantie : En présence d'une clause stipulant le reversement de « tout préjudice ou de toute somme supportée » du fait d'une déclaration inexacte, l'exigibilité de la garantie de passif est-elle subordonnée au décaissement préalable et effectif des fonds par la société cible ou le bénéficiaire, ou la seule existence d'une décision de justice exécutoire condamnant la société cible suffit-elle à caractériser un préjudice certain déclenchant l'obligation du garant sans qu'il y ait lieu à interprétation contra stipulatorem ?
Sur la liquidation du quantum indemnitaire : Comment s'opère l'imputation, sur la dette du garant principal, des sommes versées par un établissement bancaire au titre d'une garantie autonome à première demande lorsque le bénéficiaire n'a affecté qu'une fraction des fonds perçus au désintéressement du créancier social ? Par ailleurs, dans quelles conditions procédurales et probatoires le garant peut-il obtenir une expertise judiciaire en cause d'appel pour évaluer une éventuelle économie d'impôt sur les sociétés ?
Sur la responsabilité pour abus du droit d'agir : La réformation partielle du jugement de première instance au profit de l'appelant sur le montant de la condamnation est-elle de nature à purger son comportement antérieur de tout caractère fautif au titre de la résistance abusive ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour d'appel de Monaco déploie un raisonnement analytique scindé en quatre mouvements, alliant orthodoxie processuelle et rigueur dans l'application du droit français des obligations.
1. La distinction classique entre l'intérêt à agir et le bien-fondé de la prétention.
Pour confirmer la recevabilité de la demande initiale de la SA C, la Cour se fonde sur l'article 31 du Code de procédure civile français, qu'elle déclare applicable au litige. Les magistrats opèrent une stricte dissociation entre la recevabilité de l'action et le bien-fondé de la demande au regard de l'effet relatif des contrats. Bien que la SA C ne soit pas partie à la convention de garantie du 25 octobre 2007 et ne puisse donc s'en prévaloir pour obtenir un paiement à son profit (point définitivement tranché en première instance), elle est devenue régulièrement propriétaire des actions de la société cible E. À ce titre, l'appauvrissement de la société E, redevable envers l'institution M, lèse directement la valeur patrimoniale de sa participation. Cet intérêt économique direct suffit à caractériser un intérêt légitime à mettre en jeu la responsabilité du cédant, tant sur le terrain contractuel que délictuel, peu important que ces demandes aient in fine échoué au fond.
2. L'interprétation littérale et systémique du fait générateur de la garantie.
Examinant la condition de mise en œuvre de la garantie, la Cour procède à une exégèse de l'article B alinéa 1er de la convention, par lequel le garant s'engageait à reverser, à titre de réduction de prix, « l'intégralité de tout préjudice ou de toute somme supportée » résultant d'une inexactitude des déclarations. Relevant l'emploi de la conjonction de coordination disjonctive « ou », la Cour juge que la convention distingue clairement deux hypothèses alternatives : l'existence d'un préjudice d'une part, et le fait d'avoir supporté (décaissé) une somme d'autre part.
Dès lors, l'existence d'un préjudice n'exige nullement un paiement préalable ; elle résulte suffisamment d'une condamnation judiciaire exécutoire pesant sur la société cible. Tel était le cas dès l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 mars 2014, devenu au surplus définitif et irrévocable depuis l'arrêt de rejet de la Cour de cassation du 3 novembre 2016.
Pour écarter le grief tiré de la violation de l'article 1162 du Code civil français (interprétation dans le doute en faveur du débiteur), la Cour affirme le caractère clair, précis et dénué d'ambiguïté de la clause. Elle conforte cette lecture littérale par une analyse systémique de l'acte : l'article Bc prévoit le reversement d'une somme égale au supplément de passif, et l'article Bj stipule expressément que la société « n'aura pas à supporter l'effort et le coût du financement correspondant ». Enfin, par un motif surabondant ancré dans la réalité des faits au jour où elle statue, la Cour relève qu'en mars 2017, la société E avait d'ores et déjà effectivement décaissé 1 032 789,78 euros en exécution de l'échéancier consenti par l'institution M.
3. L'encadrement strict du quantum : principe indemnitaire et charge de la preuve fiscale.
L'apport le plus remarquable de l'arrêt réside dans le redressement qu'il opère quant au calcul de la dette du garant. Après avoir validé, sur le fondement de l'article Be de la convention, l'inclusion dans le préjudice du principal, des intérêts et des frais de procédure de recouvrement nés de la défaillance du garant, la Cour censure le tribunal sur le traitement de la garantie à première demande.
Les premiers juges avaient refusé de déduire de la dette de Monsieur p. VE. la fraction de 180 000 euros qui, bien que payée par la banque I, n'avait pas été reversée par les cessionnaires à l'institution M. La Cour d'appel balaie l'argument tiré de l'autonomie des rapports contractuels entre le donneur d'ordre et la banque. Constatant que la société I a intégralement exécuté l'ordonnance de référé du 12 septembre 2014 par un chèque CARPA de 704 000 euros, et qu'il n'est pas établi que la SA C n'aurait perçu que 520 000 euros, la Cour fait préval
▸Texte intégral de la décision officielle (36 362 caractères)
Sommaire
Contrat
Garantie
Mise en œuvre (oui)
Conditions
Montant
Modalités de calcul
Faits et procédure
Il résulte des stipulations contractuelles que la garantie est mise en œuvre dès lors qu'il existe un préjudice ou que toute somme a été supportée par l'une ou l'autre des sociétés cédées résultant notamment d'une inexactitude dans les déclarations sociales. En l'espèce, l'inexactitude dans les déclarations sociales n'est pas contestée et n'est pas contestable au regard des décisions judiciaires intervenues. Par ailleurs, l'existence d'un préjudice n'exige pas que des sommes aient été supportées, la convention distinguant au demeurant les deux types de situation, mais peut résulter d'une condamnation exécutoire, ce qui est le cas en l'espèce depuis l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 mars 2014 confirmant le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Bouches du Rhône le 11 octobre 2012, ayant condamné la société E au paiement de la somme de 2.143.221 euros. Cette condamnation est aujourd'hui définitive. Cette clause est claire et précise, et dénuée de toute ambiguïté. Elle n'est contredite par aucune des autres clauses contractuelles qui, au contraire, viennent toutes confirmer que la société concernée pourra demander, dans le cas d'un passif non comptabilisé, « le reversement d'une somme égale au supplément du passif en question » (article Bc), et qu'elle « n'aura pas à supporter l'effort et le coût du financement correspondant » (article Bj), excluant tout doute sur l'interprétation de la convention pouvant justifier un recours aux dispositions de l'article 1162 du Code civil. Enfin et en tout état de cause, il est justifié qu'au mois de mars 2017, la somme de 1.032.789,78 euros était d'ores et déjà réglée à l'institution M par la société E, en exécution d'un échéancier de paiement prévoyant des règlements mensuels de 57.377 euros à compter 1er octobre 2015. En conséquence, p. VE. est tenu à garantie et que le jugement doit être confirmé sur ce point.
La convention prévoit (article Be) que la garantie « est égale à la diminution d'actif ou à l'augmentation du passif ou encore au préjudice en résultant ». Le préjudice comprend ainsi et nécessairement le montant du principal dû par la société E à l'institution M, mais aussi le montant des intérêts sur les sommes dues en principal et les frais exposés dans le cadre de la procédure de recouvrement mise en œuvre à la suite de la défaillance de p. VE. dans l'exécution de ses obligations.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 27 JUIN 2017
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Monsieur p. VE., né le 1er octobre 1944 à STAITI (Italie), retraité, demeurant et domicilié X1, ARMA DI TAGGIA (ITALIE) ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Jean-Daniel BRETZNER, avocat au Barreau de Paris ;
APPELANT,
d'une part,
contre :
1 - La Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance de droit français A (anciennement dénommée B), au capital de 3.000.000 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro XX, dont le siège social est X2 - 92000 NANTERRE, prise en la personne de son Président du Conseil de surveillance en exercice, Monsieur g. GH. et de son Président du Directoire en exercice, Monsieur f. GH., demeurant en ces qualités audit siège ;
2 - La Société Anonyme de droit français C (anciennement dénommée D), au capital de 100.000 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro YY, dont le siège social est X3 - 92000 NANTERRE, prise en la personne de son président du Directoire en exercice, Monsieur b. VA. et de son Président du Conseil de Surveillance en exercice, Monsieur f. GH., demeurant en ces qualités audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉES,
d'autre part,
LA COUR,
Motifs
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 28 avril 2016 (R. 4819) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 11 juillet 2016 (enrôlé sous le numéro 2017/000004) ;
Vu les conclusions déposées les 16 décembre 2016 et 14 mars 2017 par Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, au nom de la SA A et la SA C ;
Vu les conclusions déposées les 9 février 2017 et 26 avril 2017 par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de p. VE. ;
À l'audience du 9 mai 2017, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par p. VE. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 28 avril 2016.
Considérant les faits suivants :
Aux termes d'un protocole de cession en date du 25 octobre 2007, la SA A a acquis les actions que Monsieur p. VE., son épouse et leurs enfants détenaient dans la société E, ainsi que dans les sociétés F, G et H, moyennant un prix définitif de 10.227.987 euros.
Le même jour, p. VE. a signé, en son nom et au nom de ses ayants droit, une garantie d'actif et de passif au bénéfice de la SA A.
La SA A s'est substituée la société D devenue par la suite la SA C, dans l'acquisition des actions de la société F.
Le 4 juin 2008, la société I a consenti à la société J devenue la SA C, une garantie de paiement à première demande à hauteur de 700.000 euros garantissant les sommes pouvant être dues par p. VE. au titre de la garantie d'actif et de passif.
Au cours du mois de juin 2008, la société E a fait l'objet d'un contrôle de l'institution M des Bouches du Rhône sur la période antérieure à la cession et a été mise en demeure, par courrier du 22 décembre 2008, de régler la somme de 2.143.221 euros au titre du redressement de cotisations sociales, et de pénalités de retard.
Par lettre recommandée du 29 décembre 2008, la SA A et la SA C venant aux droits de la société D ont mis en demeure p. VE. de verser cette somme en application de la garantie d'actif et de passif, ce qu'il a contesté par courrier du 27 janvier 2009.
Le 27 janvier 2010, la SA C a mis en demeure la société I d'exécuter la garantie bancaire à première demande à hauteur de 700.000 euros.
p. VE. s'est opposé à tout paiement par la société I par courrier du 2 février 2010, soutenant que la dette de la société E au profit de l'institution M n'était pas exigible, une procédure étant en cours devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.
Par jugement du 11 octobre 2012, la Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Bouches du Rhône a débouté la société E de son recours en contestation du redressement et l'a condamnée à payer la somme de 2.143.221 euros.
La société E a interjeté appel de cette décision le 6 novembre 2012.
Par ordonnance du 25 septembre 2013, rendue par Madame le Président du Tribunal de première instance de Monaco, les SA A et C ont été autorisées à faire pratiquer une saisie-arrêt sur les comptes détenus par p. VE. à la société K à concurrence de la somme de 1.500.000 euros.
Cette banque a déclaré qu'elle détenait au nom de p. VE. un compte joint créditeur d'un montant initialement fixé à la somme de 53.560 euros puis à la somme de 53.977 euros, et a précisé par courrier du 21 novembre 2013 que les époux VE. avait formé une demande de rétractation de l'ordonnance du 25 septembre 2013.
Par assignation du 30 septembre 2013, les sociétés A et SA C ont saisi le Tribunal de première instance d'une demande en validation de la saisie-arrêt pratiquée et d'une demande de condamnation de p. VE..
Par jugement avant dire droit en date du 10 avril 2014, le Tribunal de première instance a sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, saisie de l'appel du jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Bouches du Rhône le 11 octobre 2012.
Par arrêt du 19 mars 2014, la Cour d'Appel d'Aix-en- Provence a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
Un pourvoi en cassation a été formé le 16 mai 2014, à l'encontre de cet arrêt par la société E.
Suivant ordonnance du 1er août 2014, le Juge des référés du Tribunal de première instance de Monaco a ordonné la rétractation partielle de l'ordonnance du 25 septembre 2013, maintenant les effets de la saisie-arrêt à hauteur de la somme de 26.780 euros, les sommes saisies se trouvant sur un compte joint ouvert au nom des époux VE., mariés sous le régime de la séparation de biens.
Par ordonnance de référé du Tribunal de commerce de Paris du 12 septembre 2014, la société I a été condamnée à verser à la SA A et à la SA C une somme de 700.000 euros au titre de la garantie à première demande.
Une nouvelle demande de sursis à statuer formée par p. VE. a été rejetée par le Tribunal de première instance le 26 mars 2015.
Le pourvoi en cassation a été radié à la demande de l'institution M, la société E n'ayant pas procédé aux causes de l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 19 mars 2014.
Enfin, faisant suite à un jugement du 12 août 2015, accordant à la société E des délais de paiement, l'institution M a établi un échéancier de paiement prévoyant le paiement de la somme de 1.815.622,74 euros par la société E en 25 mensualités de 57.377,21 euros à compter du 1er octobre 2015, à la suite duquel l'affaire a été réinscrite au rôle de la Cour de Cassation, qui a rendu le 3 novembre 2016 un arrêt de rejet.
C'est dans ces circonstances qu'est intervenu le jugement du 28 avril 2016 du Tribunal de première instance de Monaco qui a :
dit que la SA C a intérêt à agir,
débouté la SA C de sa demande en paiement fondée sur la convention de garantie d'actif et de passif du 25 octobre 2007,
condamné p. VE. à payer à la SA A la somme de 1.805.622,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2015, étant précisé que cette somme pourra être minorée de « l'économie d'impôt sur les sociétés effectivement constatée sur l'exercice au titre de la comptabilisation du passif supplémentaire », sous réserve qu'elle soit chiffrée,
déclaré prescrite l'action en responsabilité délictuelle formée à titre subsidiaire par la SA C à l'encontre de p. VE.,
validé la saisie-arrêt pratiquée le 30 septembre 2013,
dit que la société K devra se libérer de la somme de 26.780 euros qu'elle détient au nom de Monsieur VE. entre les mains de la SA A,
rejeté la demande de dommages et intérêts formée par p. VE.,
condamné p. VE. à payer à la SA A la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire,
condamné p. VE. aux entiers dépens, au profit de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur sous sa due affirmation.
Pour statuer ainsi, le Tribunal a retenu que :
les parties ont entendu soumettre au droit français tout litige né de l'interprétation de la convention de garantie d'actif et de passif en date du 25 octobre 2007,
la SA C n'est pas partie à cette convention, mais en sa qualité de propriétaire des parts sociales de la société E, elle justifie d'un intérêt légitime à voir condamner p. VE. à prendre en charge l'augmentation du passif de cette société,
la convention prévoit l'engagement de p. VE. à garantir la SA A, dès lors que la société E serait tenue de procéder au paiement, dans le cadre d'une réclamation d'un tiers, en l'espèce l'institution M, ce qui est le cas depuis le prononcé de la décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 mars 2014, sans que la société E n'ait à procéder au règlement préalable des sommes dues,
la clause contractuelle qui prévoit que cette garantie peut être appelée, en cas de contentieux, lorsque la décision devient définitive ou exécutoire, ne s'applique que pour la garantie à première demande conclue entre la société I et la SA C, et ne concerne nullement la convention de garantie de passif,
l'arrêt de la Cour d'appel a force de chose jugée, le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif d'exécution,
la société E est tenue de s'acquitter des sommes dues conformément à l'échéancier prévu par le juge de l'exécution,
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit p. VE. en son appel,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a fixé à la somme de 1.805.622,74 euros le montant de la somme en principal au paiement de laquelle p. VE. est condamné au bénéfice de la SA A et en ce qu'il a rappelé les termes de la convention de garantie prévoyant la déduction de l'économie d'impôt,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne p. VE. à payer à la SA A la somme en principal de 1.625.622,74 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 août 2015,
Y ajoutant,
Déclare recevable mais mal fondé p. VE. en sa demande d'expertise,
L'en déboute,
Déboute les sociétés intimées de leurs demandes de dommages et intérêts pour appel abusif,
Dit qu'il sera fait masse des dépens et qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, Madame Virginie ZAND, Conseiller, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 27 JUIN 2017, par Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur Général Adjoint.
il ne ressort nullement de l'interprétation de la convention que la mise en œuvre de la garantie soit subordonnée à la condition préalable du paiement du passif par la société E,
le fait que la SA C soit propriétaire de parts sociales de la société E ne lui confère pas la possibilité d'invoquer l'application à son bénéfice de la convention de garantie,
au vu des stipulations contractuelles, p. VE. doit non seulement verser à la SA A, le montant du principal dû par la société E à l'institution M mais également les frais de justice rendus nécessaires à son recouvrement,
la somme de 180.000 euros correspondant au solde restant dû sur la garantie à première demande n'a pas à être comptabilisée, car elle concerne les rapports contractuels existant entre p. VE. et la société I,
la somme due pourra être minorée de « l'économie d'impôt sur les sociétés effectivement constatée sur l'exercice au titre de la comptabilisation du passif supplémentaire », sous réserve qu'elle soit chiffrée,
en application de l'unicité de l'instance, il ne peut être fait une application distributive de la loi monégasque et de la loi française,
l'action en responsabilité délictuelle formée par la SA C se trouve prescrite, le redressement de l'institution M ayant été notifié à la société E le 4 août 2008, et la responsabilité délictuelle ayant été invoquée pour la première fois par conclusions du 8 juillet 2015,
si le pourvoi en cassation a été radié, c'est en raison de la propre carence de p. VE. qui n'a pas tenu ses engagements de prendre en charge l'augmentation du passif de la société E,
p. VE. a tout mis en œuvre pour résister au paiement des sommes lui incombant en exécution de son engagement pris.
Appel du jugement a été interjeté par p. VE. le 11 juillet 2016.
Dans l'assignation qu'il a fait délivrer, il demande à la Cour de :
le recevoir en son appel,
Sur la demande principale des SA A et C
infirmer le jugement du 28 avril 2016, en ce qu'il a déclaré la demande formulée à titre principal par la SA C recevable, et statuant à nouveau,
la dire et juger irrecevable,
infirmer le jugement en ce qu'il a condamné p. VE. au paiement de sommes au titre de la Garantie d'actif et de passif du 25 octobre 2007, et statuant à nouveau,
dire et juger que la demande de paiement formulée par la SA A et la SA C à l'encontre de M. VE. sur le fondement de la Garantie est mal fondée,
débouter la SA A et la SA C de leur demande (en ce compris leur demande de paiement de 692.131,63 euros présentée à titre infiniment subsidiaire),
ordonner la libération des sommes demeurant appréhendées par la saisie-arrêt sur le compte joint de M. et Mme VE. ouvert dans les livres de la société K,
Subsidiairement
dire et juger que la condamnation éventuellement prononcée à l'encontre de M. VE. ne saurait excéder 1.431.321,62 euros,
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
infirmer le jugement du 28 avril 2016 en ce qu'il a condamné M VE. à des dommages et intérêts d'un montant de 10.000 euros pour résistance abusive et statuant à nouveau,
dire et juger qu'aucune résistance abusive de la part de M VE. n'est caractérisée en l'espèce,
débouter en conséquence la SA A et la SA C de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
en tout état de cause,
condamner la SA A et la SA C aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel dont distraction au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur sous sa due affirmation.
Par conclusions du 9 février 2017 et conclusions récapitulatives du 26 avril 2017, il maintient l'intégralité de ses demandes et sollicite subsidiairement sur la demande principale en paiement formulée par la SA A et la SA C, la désignation d'un expert avec mission de donner au Tribunal son avis sur l'existence et le montant de l'économie d'impôt sur les sociétés, susceptible, conformément à la garantie litigieuse, d'être déduite de l'indemnité due par lui au titre de ladite garantie.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir pour l'essentiel que :
l'obligation d'indemnisation contractée par p. VE. résulte d'un acte juridique conclu avec la SA A,
aucun transfert de cette garantie n'est intervenu au profit de la SA C,
la SA C ne peut pas invoquer une créance au titre de ladite garantie,
il est indifférent que la SA A ne soit plus propriétaire des actions de la société E,
seule la personne partie à la garantie de passif est en droit d'invoquer une créance issue de ladite garantie,
la SA C demeure un tiers à la garantie de passif et ne peut se prévaloir d'aucun intérêt personnel et légitime,
la naissance d'une créance au profit de la SA A, et subsidiairement au profit de la SA C est subordonnée à des conditions qui font défaut,
la mise en œuvre de la garantie litigieuse est subordonnée à l'existence d'un préjudice avéré pour la société E ou au paiement par la société E d'une somme correspondant à un passif dû par cette dernière,
la SA A n'a pas démontré que la société E s'était acquittée à l'égard de l'institution M d'une somme correspondant à celle qu'elle allègue à l'encontre de p. VE.,
la SA A ne démontre pas qu'elle s'est elle-même acquittée de tout ou partie des sommes dues à l'institution M par la société E,
l'analyse du Tribunal fait primer sans raison l'article B c) sur l'article B alinéa 1er et fait abstraction du principe consacré par l'article 1162 du Code civil,
les premiers juges ont admis la nécessité d'interpréter la garantie litigieuse et l'existence d'un doute sur le sens et la portée de la garantie,
la solution qu'ils ont retenue en faisant abstraction de la règle édictée par l'article 1162 est affectée d'une erreur,
l'éventuelle dette de p. VE. ne saurait correspondre à la somme à laquelle il a été condamné par les juges du premier degré,
les premiers juges ont refusé à tort de réduire du montant dû par p. VE. les sommes versées par la société I, soit 700.000 euros,
l'engagement contracté par la société I était destiné à garantir le paiement des sommes susceptibles d'être dues par p. VE. au titre de la garantie du passif, et tout paiement effectué par la société I a nécessairement diminué à due concurrence la dette de celui-ci,
la garantie de passif est destinée à l'indemnisation de la SA A, et le principe fondamental qui gouverne la matière est que l'indemnisation ne doit pas procurer un enrichissement,
il est indifférent que sur les 700.000 euros acquittés, seule une portion de 520.000 euros a été versée à l'institution M,
les frais exposés par la société E devant le juge de l'exécution ne relèvent pas de la garantie,
il est impératif de déduire de la somme due à ce titre, l'économie d'impôt sur les sociétés, constatée sur l'exercice au titre de la comptabilisation du passif supplémentaire ou de la réduction d'actif, ce que les premiers juges ont admis,
il appartenait à la SA A et la SA C d'administrer la preuve de l'existence et du montant de leur créance,
les premiers juges ne pouvaient statuer comme il l'ont fait, sauf à ordonner le cas échéant une expertise,
la thèse de la SA A et de la SA C selon laquelle « les charges fiscalement déductibles sont neutralisées par le produit fiscalement imposable » ne résiste pas à l'analyse,
l'examen de la liasse fiscale qu'elles produisent confirme l'hypothèse d'un retour futur à une situation bénéficiaire,
la désignation d'un expert judiciaire est nécessaire dans la mesure où p. VE. ne dispose pas des pièces lui permettant d'analyser la question de l'impact fiscal de la dette de la société E à l'égard de l'institution M,
la nomination d'un expert ne constitue pas une demande prohibée par l'article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile,
le simple exercice des droits de la défense et le fait de résister face à une action en développant une argumentation juridique ne sauraient constituer un abus,
un plaideur qui obtient partiellement satisfaction ne peut être qualifié de plaideur abusif ou fautif.
Par conclusions en réponse du 16 décembre 2016 et dites « récapitulatives » du 14 mars 2017, les SA A et C demandent à la Cour de :
déclarer la demande d'expertise judiciaire formulée pour la première fois en appel irrecevable,
débouter M. VE. des fins de son appel,
le débouter de ses demandes, fins et conclusions,
confirmer purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal de première instance en date du 28 avril 2016 en toutes ses dispositions,
condamner M. VE. à la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif,
condamner Monsieur p. VE. aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Régis BERGONZI, avocat défenseur sous sa due affirmation.
Elles font valoir pour l'essentiel que :
la demande d'expertise présentée devant la Cour d'appel, pour retarder toujours plus l'issue de l'affaire constitue une demande nouvelle,
la SA C, en sa qualité de propriétaire des parts sociales de la société E justifie d'un intérêt légitime à agir aux fins de voir condamner p. VE. à prendre en charge l'augmentation de passif de cette société,
il résulte de plusieurs clauses de la convention de garantie 5Bc, Bd, Bj, dépourvues de toute ambiguïté, que les parties n'ont pas entendu soumettre sa mise en œuvre à un paiement intégral par la SA A,
p. VE. s'est expressément engagé à s'exécuter dès que la société concernée devra payer, afin qu'elle n'ait pas à en supporter le paiement, et à présenter des garanties supplémentaires « sous peine de déchéance du report »,
il a expressément renoncé à exiger le paiement préalable des sommes litigieuses avant d'exécuter la garantie,
il est démontré que les sommes ont bel et bien été réglées,
l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence était exécutoire, nonobstant le pourvoi en cassation, et la clause Bn de la convention ne permet pas à p. VE. de se soustraire au paiement, en ce qu'elle n'est applicable que pour la garantie à première demande,
l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence est devenu irrévocable depuis l'arrêt de rejet de la Cour de Cassation du 3 novembre 2016,
les sommes dues à l'institution M sont établies suivant décompte dressé par l'huissier poursuivant à hauteur de 1.805.622,74 euros, après déduction de la franchise de 10.000 euros prévue à l'article Bf de la convention,
la somme de 180.000 euros restant due sur la garantie à première demande n'a pas à être comptabilisée,
il n'y a pas lieu d'exclure des sommes dues, le montant des intérêts légaux et les frais de procédure,
aucune économie d'impôts sur les sociétés n'a été constatée au titre des trois versements effectués durant l'exercice 2015,
la société E fait partie du groupe d'intégration fiscale de la SA C qui est déficitaire,
en contrepartie des charges constituées par les remboursements opérés auprès de l'institution M, la société E doit recevoir l'indemnité versée par le garant qui constitue un produit imposable, de sorte qu'aucune économie d'impôt ne sera réalisée,
la note que p. VE. a fait unilatéralement établir ne permet pas de conclure à l'existence d'une quelconque économie d'impôt,
l'attitude clairement abusive dont a usé p. VE. pour retarder l'issue de la procédure a été sanctionnée par le Tribunal,
la désignation d'un expert qu'il sollicite devant la Cour constitue sa dernière tentative,
il a pris soin d'organiser son insolvabilité,
une telle attitude les a contraintes à engager des frais de procédure considérables pour assurer la défense de leurs droits.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel du jugement
Attendu que la recevabilité de l'appel du jugement interjeté par p. VE. dans les formes et délais prescrits par les dispositions légales, n'est pas discutée ;
Sur le fond
Attendu que p. VE., appelant principal limite son appel aux dispositions du jugement qui ont :
déclaré la demande formulée à titre principal par la SA C recevable,
condamné p. VE. au paiement de sommes au titre de la Garantie de passif du 25 octobre 2007,
condamné p. VE. à des dommages et intérêts d'un montant de 10.000 euros pour résistance abusive,
que les SA A et C demandent la confirmation pure et simple du jugement, le débouté de l'appelant en toutes ses demandes, et l'allocation d'une somme supplémentaire de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif.
Qu'ainsi ne sont pas remises en cause devant la Cour les dispositions du jugement qui ont :
débouté la SA C de sa demande en paiement fondée sur la convention de garantie de passif du 25 octobre 2007,
déclaré prescrite l'action en responsabilité délictuelle formée à titre subsidiaire par la SA C à l'encontre de p. VE.,
validé la saisie-arrêt pratiquée le 30 septembre 2013,
dit que la société K devra se libérer de la somme de 26.780 euros qu'elle détient au nom de p. VE. entre les mains de la SA A,
rejeté la demande de dommages et intérêts formée par p. VE.,
1 - Sur la recevabilité de la demande de la SA C
Attendu qu'aux termes de l'article 31 du Code de procédure civile français, applicable au litige, « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention » ;
Attendu qu'au cas d'espèce, devant les premiers juges, la SA C avait sollicité avec la SA A, la condamnation de Monsieur p. VE. à prendre en charge l'augmentation de passif de la société E ;
Qu'elles ont fondé leur demande à titre principal, sur la convention de garantie d'actif et de passif en date du 25 octobre 2007, conclue entre p. VE. et la SA A, et subsidiairement, invoquant l'omission volontaire de p. VE. dans la transmission des informations comptables, sa responsabilité délictuelle ;
Attendu qu'il est établi et non contesté, que la SA C est devenue propriétaire des actions E aux termes d'un protocole d'accord en date du 25 octobre 2007 ;
Qu'ainsi et bien que n'étant pas partie à la convention de garantie du 25 octobre 2007 dont elle ne peut se prévaloir, la SA C avait intérêt à mettre en jeu la responsabilité de p. VE. et à demander réparation de son préjudice résultant pour elle des sommes dont la société E reste redevable à l'égard de l'institution M ;
Que dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal a reconnu l'intérêt à agir, à l'encontre de p. VE., de la SA C, quand bien même ses demandes n'ont pas été accueillies, le jugement qui n'est pas, à cet égard critiqué, étant définitif de ces chefs ;
Qu'en conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la SA C a intérêt à agir ;
2 - Sur la mise en œuvre de la garantie
Attendu que p. VE. considère que la condition fondamentale qui subordonne la mise en œuvre de la garantie fait défaut en ce qu'il ne serait pas démontré que la SA A se serait acquittée de tout ou partie des sommes dues à l'institution M par la société E ;
Qu'il indique que cette condition fondamentale d'un paiement préalable par la société E ou par la SA A est mentionnée à l'article B alinéa 1 de la convention ;
Attendu que l'article B alinéa 1 est libellé comme suit : « Je m'engage, en mon nom et au nom de mes ayants-droit éventuels, à vous reverser, à titre de réduction de prix de cession, l'intégralité de tout préjudice ou de toute somme supportée par vous ou l'une ou l'autre des sociétés et résultant de tout non-respect, toute omission, inexactitude ou violation de l'une quelconque des déclarations et garanties figurant à la section A ci-dessus » ;
Qu'il résulte ainsi de ces stipulations contractuelles que la garantie est mise en œuvre dès lors qu'il existe un préjudice ou que toute somme a été supportée par l'une ou l'autre des sociétés cédées résultant notamment d'une inexactitude dans les déclarations sociales ;
Qu'en l'espèce, l'inexactitude dans les déclarations sociales n'est pas contestée et n'est pas contestable au regard des décisions judiciaires intervenues ;
Que par ailleurs, l'existence d'un préjudice n'exige pas que des sommes aient été supportées, la convention distinguant au demeurant les deux types de situation, mais peut résulter d'une condamnation exécutoire, ce qui est le cas en l'espèce depuis l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 mars 2014 confirmant le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Bouches du Rhône le 11 octobre 2012, ayant condamné la société E au paiement de la somme de 2.143.221 euros ;
Que cette condamnation est aujourd'hui définitive ;
Attendu que cette clause est claire et précise, et dénuée de toute ambiguïté ;
Qu'elle n'est contredite par aucune des autres clauses contractuelles qui, au contraire, viennent toutes confirmer que la société concernée pourra demander, dans le cas d'un passif non comptabilisé, « le reversement d'une somme égale au supplément du passif en question » (article Bc), et qu'elle « n'aura pas à supporter l'effort et le coût du financement correspondant » (article Bj), excluant tout doute sur l'interprétation de la convention pouvant justifier un recours aux dispositions de l'article 1162 du Code civil ;
Qu'enfin et en tout état de cause, il est justifié qu'au mois de mars 2017, la somme de 1.032.789,78 euros était d'ores et déjà réglée à l'institution M par la société E, en exécution d'un échéancier de paiement prévoyant des règlements mensuels de 57.377 euros à compter 1er octobre 2015 ;
Attendu qu'en conséquence, p. VE. est tenu à garantie et que le jugement doit être confirmé sur ce point ;
3 - Sur le montant de la garantie
Attendu que la convention prévoit (article Be) que la garantie « est égale à la diminution d'actif ou à l'augmentation du passif ou encore au préjudice en résultant » ;
Que le préjudice comprend ainsi et nécessairement le montant du principal dû par la société E à l'institution M, mais aussi le montant des intérêts sur les sommes dues en principal et les frais exposés dans le cadre de la procédure de recouvrement mise en œuvre à la suite de la défaillance de p. VE. dans l'exécution de ses obligations ;
Que le Tribunal a fixé à la somme de 1.805.622,74 euros, le montant dû au titre de la garantie après déduction de la franchise de 10.000 euros contractuellement prévue, et de la somme de 520.000 euros reçue au titre de la garantie à première demande consentie par la société I ;
Attendu que par ailleurs le Tribunal a considéré que la somme de 180.000 euros correspondant au solde restant dû sur la garantie à première demande après paiement à l'institution M de la somme de 520.000 euros n'avait pas à être comptabilisée, au motif qu'elle concerne les rapports contractuels existants entre p. VE. et la société I ;
Que cependant il résulte des pièces produites que suivant ordonnance de référé en date du 12 septembre 2014, la société I a été condamnée à verser à la SA C la somme de 700.000 euros en application de la garantie en date du 4 juin 2008 ;
Qu'il est également établi que la société I a exécuté les causes de l'ordonnance au moyen d'un chèque d'un montant de 704.000 euros établi à l'ordre de la CARPA, le 13 septembre 2014, ayant permis le paiement par la SA A à l'institution M de la somme de 520.000 euros le 9 février 2015 ;
Qu'il n'est pas prétendu, encore moins justifié, que la SA C n'aurait perçu que la somme de 520.000 euros sur le montant de la garantie dû par la société I dont le règlement total est établi ;
Que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de limiter à la somme de 520.000 euros, la déduction à appliquer sur la somme restant due à la SA A, sous peine de procurer une indemnisation supérieure au préjudice subi ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de p. VE. et d'appliquer une déduction supplémentaire de 180.000 euros sur la somme qu'il reste devoir ;
Que p. VE. doit ainsi être condamné à payer à la SA A la somme en principal de 1.625.622,74 euros (1.805.622,74 - 180.000) ;
Que le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef ;
Attendu enfin que la convention de garantie prévoit (article Bd) que le montant des sommes susceptibles d'être reversées au titre de la dite garantie sera minorée de « l'économie d'impôt sur les sociétés effectivement constatée sur l'exercice au titre de la comptabilisation du passif supplémentaire ou de la réduction d'actif » ;
Que p. VE. estimant qu'il ne dispose pas des pièces propres à lui permettre d'analyser de façon précise et rigoureuse la question de l'impact fiscal de la dette de la société E à l'égard de l'institution M sollicite la désignation d'un expert ;
Que cette demande formée pour la première fois en cause d'appel est recevable dès lors qu'elle tend aux mêmes que celles soumises aux premiers juges, en ce qu'elle serait destinée à établir le montant de l'économie d'impôt sur les sociétés réalisée et partant des sommes dues par p. VE. en exécution de la convention de garantie ;
Attendu que les sociétés intimées indiquent qu'aucune économie d'impôt n'a été constatée au titre des trois versements effectués au cours de l'exercice 2015 et verse aux débats la liasse fiscale de l'année 2015 ;
Qu'il n'est pas prétendu que cette liasse fiscale révèle une économie d'impôts pour l'exercice concerné ;
Que les liasses fiscales qui seront établies au titre des années 2016 et 2017 permettront de la même manière de faire apparaître ou non une économie d'impôt pour les exercices des années correspondantes, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'expertise, que la simple hypothèse d'un retour futur à une situation bénéficiaire de la société, que l'expert mandaté unilatéralement par p. VE. évoque, n'est pas de nature à justifier ;
Attendu qu'il y a lieu en outre de relever que le jugement a simplement rappelé les termes non contestés de la convention de garantie (article Bd) prévoyant la déduction de l'économie d'impôt, dont la reproduction dans le dispositif n'avait pas lieu d'être ;
4 - Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu que par des motifs appropriés que la Cour fait siens, le Tribunal a condamné p. VE. à payer à la SA A la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Que l'accueil partiel de l'appel interjeté par p. VE. n'est pas de nature à justifier sa résistance abusive et répétée à l'exécution de ses engagements et ses comportements dilatoires au cours des procédures qui se sont multipliées ;
Qu'en conséquence le jugement sera confirmé, sans qu'il y ait lieu d'allouer une somme complémentaire, aucun abus dans l'exercice de son droit de recours ne pouvant être retenu ;
Attendu qu'en raison de la nature du litige, il y a lieu d'ordonner qu'il sera fait masse des dépens et de dire qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties ;