Cour d'Appel de Monaco, 19 décembre 2017, n° 16566
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 19 décembre 2017, n° 16566 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié, engagé le 1er décembre 2004 en qualité de surintendant technique puis promu « responsable flottes » le 1er janvier 2011, a été licencié par lettre recommandée du 26 septembre 2013. Le motif invoqué était l'atteinte de l'âge légal de la retraite à Monaco, fixé à 65 ans, avec un préavis de trois mois.
Le salarié a saisi le Tribunal du travail d'une demande tendant, pour l'essentiel, au paiement d'un rappel de salaire et de congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement pour licenciement non valable et de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Par jugement du 5 janvier 2017, le tribunal a dit le licenciement fondé sur un motif valable et non abusif, et a rejeté l'ensemble des demandes financières.
Le salarié a interjeté appel. Devant la Cour, il soutenait notamment que l'âge ne constituait pas un motif valable, que la rupture présentait un caractère discriminatoire et abusif, qu'une prime lui était due par l'effet d'un usage ou d'un engagement contractuel, et que des heures supplémentaires avaient été accomplies lors de déplacements, notamment les fins de semaine. L'employeur sollicitait la confirmation du jugement.
Le Ministère public a été entendu. La Cour a statué sur les quatre points litigieux : la validité du motif de rupture, le caractère abusif du licenciement, la prime et les heures supplémentaires.
Question de droit
Quatre questions étaient soumises à la Cour :
- Le seul fait que le salarié ait atteint l'âge de la retraite constitue-t-il un motif valable de rupture du contrat de travail ?
- Un licenciement fondé sur un motif valable peut-il être qualifié d'abusif en raison de la manière dont il a été notifié ou préparé ?
- Une prime prévue par la lettre d'embauche, mentionnée par le verbe « pourra », peut-elle être regardée comme un élément de rémunération due, ou comme un usage ?
- Les heures supplémentaires accomplies lors de déplacements, et notamment les fins de semaine, sont-elles établies, alors que la lettre d'embauche excluait leur rémunération ?
Solution et dispositif
Sur la validité du motif. La Cour répond par l'affirmative. Elle énonce que « la survenance de l'âge de la retraite du salarié offre à l'employeur la faculté de mettre un terme au contrat de travail sans toutefois rendre obligatoire sa rupture ». Elle ajoute que ce seul motif constitue un motif valable de rupture. Le raisonnement repose sur une double affirmation : l'absence de disposition spécifique organisant la mise à la retraite d'office par l'employeur, et la faculté générale de mettre fin au contrat, « sous réserve d'observer les dispositions régissant la résolution des contrats de travail ». La Cour se réfère en particulier à l'article 2, alinéa 5, de la loi n° 845 du 27 juin 1968, selon lequel « l'indemnité n'est pas due lorsque le salarié a atteint l'âge lui donnant droit à la perception d'une pension de retraite ». Elle relève que le salarié avait atteint cet âge et qu'il avait été rempli de ses droits au titre de l'article 2 de la loi n° 455 du 27 juin 1947. Elle confirme donc le rejet de la demande d'indemnité.
Sur le caractère abusif. La Cour rappelle qu'un licenciement fondé sur un motif valable peut néanmoins être abusif lorsque le salarié, à qui incombe la charge de la preuve, démontre une faute de l'employeur dans sa mise en œuvre. Elle retient que les échanges entre les parties montrent que la question du départ à la retraite a été évoquée à plusieurs reprises à partir