Cour d'Appel de Monaco, 23 janvier 2018, n° 16625
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 23 janvier 2018, n° 16625 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à l'appréciation de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la circulation internationale des décisions de justice et, plus spécifiquement, de la réception dans l'ordre juridique monégasque des dispositions civiles d'un jugement répressif étranger.
Les protagonistes du litige sont deux ressortissants de nationalité italienne : Monsieur f. PA., demeurant et domicilié à Monaco, et Monsieur g. GR., exerçant la profession d'expert-comptable et domicilié à Rome, en Italie. À l'origine de ce contentieux transfrontalier se trouve une procédure pénale diligentée devant les juridictions italiennes. Par un jugement rendu en premier degré et par contumace le 6 mars 2013 (portant le numéro 34, déposé le 22 avril 2013), le Tribunal italien de Tempio Pausania a reconnu Monsieur f. PA. coupable du délit de malversation aggravée portant sur un canot pneumatique appartenant à Monsieur g. GR.
En répression de ce délit, la juridiction pénale italienne a condamné Monsieur f. PA., sur le plan de l'action publique, à une peine de deux ans et huit mois d'emprisonnement (ainsi qu'à une amende de 1 300 euros mentionnée dans les écritures de l'appelant). Sur le plan de l'action civile, le Tribunal de Tempio Pausania a condamné le prévenu à verser à Monsieur g. GR., constitué partie civile, la somme de 25 000 euros à titre d'indemnisation, outre la somme de 3 500 euros au titre des frais de justice.
Ce jugement du 6 mars 2013 n'a fait l'objet d'aucun appel dans les délais prévus par la loi procédurale italienne, de sorte qu'il a acquis un caractère définitif à la date du 9 juillet 2013. Toutefois, le débiteur de l'obligation pécuniaire résidant sur le territoire de la Principauté de Monaco, le créancier italien s'est trouvé dans la nécessité d'engager une procédure d'exequatur devant les juridictions monégasques afin de pouvoir procéder au recouvrement forcé des sommes allouées par le juge pénal étranger.
Parallèlement à l'instance monégasque, Monsieur f. PA. a initié en Italie une série de recours extraordinaires visant à anéantir la condamnation prononcée à son encontre. Il a ainsi saisi la Cour d'appel de Rome, par une première requête en date du 27 janvier 2016, d'une demande en révision du jugement du 6 mars 2013, assortie d'une demande de suspension de l'exécution de ladite décision. Par un arrêt du 22 février 2016, la Cour d'appel de Rome a rejeté la demande de sursis à exécution, puis, par un arrêt du 30 juin 2016, a déclaré « inadmissible » la requête en révision elle-même. Monsieur f. PA. a alors formé un pourvoi en cassation le 26 octobre 2016 contre cet arrêt d'inadmissibilité. Pour étayer ses démarches, il s'est notamment prévalu d'un fait nouveau survenu ultérieurement, à savoir un arrêt rendu par le Tribunal de Milan le 1er décembre 2016 (devenu exécutoire le 27 décembre 2016) l'ayant relaxé du chef de faillite frauduleuse au motif que sa qualité d'administrateur de fait n'était pas démontrée.
Par un arrêt ou une ordonnance du 12 mai 2017, la Cour suprême de cassation italienne a rejeté son pourvoi, estimant que la décision milanaise du 1er décembre 2016, en tant que preuve nouvelle se rapportant à des éléments de fait non soumis aux juges du fond, n'était pas admissible au stade de la cassation. Loin de renoncer, Monsieur f. PA. a introduit, dès le 7 juin 2017, une seconde demande en révision devant la Cour d'appel de Rome, à nouveau accompagnée d'une demande de suspension de l'exécution de la peine. Par un arrêt rendu le 18 juillet 2017, la juridiction romaine a derechef déclaré cette seconde requête en révision « inadmissible ». Le condamné a alors formé, le 21 août 2017, un second pourvoi en cassation à l'encontre de ce dernier arrêt, pourvoi qui demeurait pendant devant la Cour suprême de cassation italienne au moment où la Cour d'appel de Monaco était amenée à statuer au fond.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
La phase monégasque du contentieux s'est ouverte par un exploit d'huissier en date du 26 octobre 2015, par lequel Monsieur g. GR. a fait assigner Monsieur f. PA. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Le demandeur sollicitait, à titre principal, l'exequatur du jugement rendu par le Tribunal de Tempio Pausania le 6 mars 2013. Il demandait en outre à la juridiction monégasque de prononcer la condamnation du défendeur à lui payer la somme totale de 28 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2013 sur la somme principale de 25 000 euros et à compter du 9 juillet 2013 sur la somme de 3 500 euros relative aux frais de justice. Enfin, il réclamait la condamnation de Monsieur f. PA. au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires en réparation de son préjudice. En défense, Monsieur f. PA. s'est abstenu de conclure sur le fond de l'exequatur et s'est borné à solliciter le sursis à statuer, excipant de la saisine de la Cour d'appel de Rome d'une demande en révision.
Par un jugement contradictoire rendu le 15 décembre 2016, le Tribunal de première instance de Monaco a rejeté la demande de sursis à statuer, relevant que le défendeur ne fournissait aucune information sur l'audience qui devait se tenir devant la Cour d'appel de Rome le 30 juin 2016. Estimant que l'ensemble des conditions prescrites par les articles 473 et 475 du Code de procédure civile monégasque (alors applicables) étaient réunies, le tribunal a déclaré exécutoire en Principauté de Monaco le jugement italien du 6 mars 2013. Il a toutefois débouté Monsieur g. GR. du surplus de ses prétentions (soit la demande de condamnation directe en paiement et la demande de dommages-intérêts) et a condamné Monsieur f. PA. aux dépens.
Par exploit d'appel et d'assignation délivré le 9 février 2017, Monsieur f. PA. a interjeté appel de cette décision. Dans un premier temps, aux termes de son acte d'appel et de ses conclusions des 19 mai et 4 juillet 2017 fondées sur les articles 422 et suivants du Code de procédure civile, l'appelant a réitéré sa stratégie dilatoire. Il a demandé à la Cour, à titre principal, de réformer le jugement entrepris et de prononcer un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, dans l'attente de l'issue de son premier pourvoi en cassation, puis, celui-ci ayant été rejeté le 12 mai 2017, dans l'attente de l'examen de son second recours en révision déposé le 7 juin 2017. À titre subsidiaire, pour le cas où le sursis serait refusé, il sollicitait un renvoi de l'affaire à une date ultérieure afin de pouvoir conclure sur le fond de la demande d'exequatur. En réplique, par conclusions des 4 avril et 20 juin 2017 fondées sur la loi italienne n° 218 du 31 mai 1995 et les articles 473 et suivants du Code de procédure civile monégasque, Monsieur g. GR. a conclu au rejet du sursis à statuer et à la confirmation de l'exequatur. Formant appel incident, il a réitéré ses demandes de condamnation au paiement des sommes de 28 500 euros (avec intérêts) et de 5 000 euros pour résistance abusive et mauvaise foi caractérisée. Le Procureur général, par conclusions du 27 juin 2017, s'en est rapporté à justice.
Cette première phase de l'instance d'appel s'est soldée par un arrêt avant dire droit rendu le 29 septembre 2017. La Cour d'appel y a déclaré recevables les appels principal et incident, a confirmé le jugement de première instance en ce qu'il avait dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer, et, avant dire droit sur le surplus, a ordonné la réouverture des débats en fixant un calendrier procédural strict enjoignant aux parties de conclure au fond.
C'est dans le cadre de cette réouverture des débats qu'est intervenue une évolution normative majeure : l'entrée en vigueur de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé. Les parties ont dès lors adapté le fondement textuel de leurs prétentions.
Aux termes de ses conclusions au fond déposées le 3 novembre 2017, Monsieur f. PA. a articulé son argumentation autour des articles 14 et suivants du nouveau Code de droit international privé monégasque, combinés à l'article 650 du Code de procédure pénale italien. Il a demandé à la Cour de constater qu'il avait formé un nouveau pourvoi en cassation le 21 août 2017 visant in fine à obtenir l'annulation du jugement de Tempio Pausania, et que ce recours étant toujours pendant, ladite décision n'était ni irrévocable ni pourvue du caractère exécutoire au sens du droit processuel italien. Faute de satisfaire à l'exigence du caractère exécutoire dans l'État d'origine posée par l'article 14 de la loi monégasque, il a conclu à l'infirmation du jugement et au rejet de la demande d'exequatur. Sur l'appel incident de son adversaire, il a conclu à l'irrecevabilité et au rejet de la demande en paiement de la somme de 28 500 euros, arguant que faire droit à une telle prétention conduirait le juge de l'exequatur à statuer sur le fond de l'affaire en violation du Code de droit international privé. Il a également sollicité la confirmation du rejet des dommages-intérêts, soutenant n'avoir fait qu'exercer ses voies de recours légitimes pour voir sa responsabilité écartée, sans intention de nuire ni d'organiser son insolvabilité.
En réponse, par conclusions déposées le 17 novembre 2017, Monsieur g. GR. s'est fondé sur les articles 13 et suivants de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017. Soulignant que le nouveau droit positif consacre la reconnaissance de plein droit des jugements étrangers sans condition de réciprocité, il a soutenu que la saisine de la Cour de cassation italienne (dans le cadre d'une procédure de révision) n'affectait nullement le caractère définitif et exécutoire du jugement du 6 mars 2013, ainsi qu'en attestait un avocat italien dont il produisait le témoignage écrit. Maintenant son appel incident, il a soutenu que la demande en paiement n'était que la conséquence logique de l'octroi de l'exequatur et que la multiplication de recours manifestement irrecevables en Italie caractérisait une intention de nuire et une résistance abusive justifiant l'allocation de 5 000 euros de dommages-intérêts.
Enfin, par conclusions déposées le 24 novembre 2017, le Ministère public a requis la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré exécutoire la décision italienne, et s'en est rapporté à la sagesse de la Cour pour le surplus.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour d'appel de Monaco était saisie d'une question principale touchant aux conditions de fond de l'exequatur des jugements étrangers, doublée d'une question secondaire relative à l'office du juge de l'exequatur et à l'abus du droit d'agir en justice.
Au titre de l'appel principal, le problème juridique central consistait à déterminer si un jugement pénal étranger (en l'occurrence italien) ayant prononcé des condamnations civiles, qui n'a pas été frappé d'appel dans les délais ordinaires mais qui fait l'objet, dans son État d'origine, d'une procédure en révision pendante au stade d'un pourvoi en cassation dirigé contre un arrêt ayant déclaré ladite requête en révision inadmissible, revêt le caractère d'une décision « passée en force de chose jugée » et « exécutoire dans l'État dans lequel [elle est intervenue] » au sens des articles 13 et 14 de la loi monégasque n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé. En d'autres termes, l'exercice d'une voie de recours extraordinaire telle que la révision en matière pénale suspend-il ou anéantit-il l'irrévocabilité et la force exécutoire du jugement étranger, faisant ainsi obstacle à son exequatur en Principauté ?
Au titre de l'appel incident, la Cour devait répondre à deux interrogations distinctes : d'une part, le créancier qui obtient l'exequatur d'une décision étrangère portant condamnation pécuniaire est-il recevable et bien fondé à solliciter du juge de l'exequatur qu'il prononce, à nouveau et par un chef de dispositif autonome, la condamnation du débiteur au paiement des sommes mêmes qui figurent déjà dans le jugement étranger exequaturé ? D'autre part, le fait pour le défendeur à l'exequatur de multiplier dans l'État d'origine des requêtes en révision et des pourvois en cassation systématiquement rejetés ou déclarés inadmissibles, et de s'en prévaloir à Monaco pour tenter d'obtenir un sursis à statuer ou le rejet de l'exequatur, est-il constitutif d'une résistance abusive et d'une intention de nuire ouvrant droit à des dommages-intérêts ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour résoudre ces difficultés, la Cour d'appel de Monaco déploie un raisonnement méthodique, structuré en quatre temps, qui allie l'application immédiate de la nouvelle loi monégasque de droit international privé à une exégèse rigoureuse de la loi processuelle étrangère.
En premier lieu, après avoir rappelé pour mémoire que la recevabilité des appels principal et incident avait été définitivement tranchée par son arrêt préparatoire du 29 septembre 2017, la Cour fixe le cadre normatif du litige. Alors que le Tribunal de première instance avait statué le 15 décembre 2016 sous l'empire des anciens articles 473 et 475 du Code de procédure civile, la Cour d'appel fait application des articles 13 et 14 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, suivant en cela l'évolution des écritures des parties. Elle rappelle que selon l'article 13, les jugements étrangers passés en force de chose jugée sont reconnus de plein droit à Monaco en l'absence de motif de refus visé à l'article 15, et que selon l'article 14, leur exécution forcée en Principauté est subordonnée à une déclaration d'exequatur par le Tribunal de première instance, à la condition préalable qu'ils soient passés en force de chose jugée et « exécutoires dans l'État dans lequel ils sont intervenus ».
En deuxième lieu, afin de vérifier si cette condition tenant au caractère exécutoire et à la force de chose jugée du jugement du Tribunal de Tempio Pausania du 6 mars 2013 est remplie, la Cour se réfère, conformément aux principes généraux du droit international privé, à la loi de l'État d'origine de la décision, c'est-à-dire au droit processuel italien. Pour ce faire, les magistrats monégasques dressent d'abord une chronologie exhaustive et minutieuse des douze étapes procédurales survenues entre le 6 mars 2013 et le 21 août 2017. De ce recensement factuel, la Cour déduit un constat décisif : la seule et unique procédure demeurant pendante en Italie est le pourvoi en cassation formé le 21 août 2017 contre l'arrêt de la Cour d'appel de Rome du 18 juillet 2017 ayant déclaré inadmissible la seconde requête en révision déposée le 7 juin 2017. L'instance en cours en Italie a donc exclusivement trait à la révision du jugement initial.
La Cour procède alors à une analyse directe et combinée de trois dispositions du Code de procédure pénale italien :
- L'article 650, qui pose le principe selon lequel, sauf disposition contraire, les jugements et les décrets acquièrent force exécutoire lorsqu'ils sont devenus irrévocables ;
- L'article 648, qui définit l'irrévocabilité en énonçant que sont irrévocables les jugements rendus par un tribunal contre lesquels un recours autre que la révision n'est pas recevable ;
- L'article 629, qui dispose que la révision des condamnations prononcées en vertu de l'article 444 paragraphe 2 (application de la peine sur requête des parties) ou des condamnations devenues irrévocables est autorisée à tout moment en faveur des condamnés dans les cas déterminés par la loi, quand bien même la peine aurait déjà été exécutée ou serait éteinte.
Par un syllogisme juridique implacable, la Cour d'appel tire de la lecture croisée de ces textes étrangers la conclusion que l'ouverture du recours en révision, loin de contredire l'irrévocabilité d'un jugement pénal italien, la présuppose nécessairement. En effet, puisque seules les condamnations devenues irrévocables sont susceptibles de révision (hors le cas spécifique de l'article 444), et que l'irrévocabilité se définit précisément par la fermeture de toutes les voies de recours à l'exception de la révision, l'existence d'une procédure de révision démontre par elle-même que la décision attaquée est irrévocable et, partant, exécutoire en vertu de l'article 650.
La Cour conforte cette démonstration juridique par l'analyse du comportement procédural et des propres écritures de l'appelant en Italie, mettant en lumière une contradiction manifeste dans sa thèse. Elle relève d'une part que la première requête en révision du 27 janvier 2016 visait expressément le jugement du 6 mars 2013 « devenu irrévocable le 9-7-13 », et d'autre part que dans son mémoire en cassation déposé le 21 août 2017, Monsieur f. PA. avait lui-même écrit en toutes lettres : « Ledit arrêt n'a pas été attaqué et est devenu exécutoire ; cependant, une demande de révision a été déposée contre ledit arrêt ». La Cour ajoute, après examen des articles 568 à 592, 593 à 605 et 606 à 628 du Code de procédure pénale italien, que le jugement du 6 mars 2013 n'est plus susceptible ni d'appel ni de pourvoi en cassation direct, ce qui n'est d'ailleurs pas soutenu par l'appelant qui n'a introduit que des recours en révision en 2016 et 2017. Le caractère irrévocable et exécutoire en Italie étant ainsi établi de manière irréfutable, et la Cour constatant d'office qu'aucun motif de refus prévu à l'article 15 de la loi n° 1.448 n'est caractérisé et que toutes les pièces exigées par l'article 18 ont été régulièrement produites, l'exequatur du jugement italien est confirmé.
En troisième lieu, statuant sur l'appel incident de Monsieur g. GR., la Cour approuve pleinement les premiers juges sur les deux branches des demandes accessoires. Concernant la demande tendant à voir condamner Monsieur f. PA. au paiement de la somme de 28 500 euros outre intérêts, la Cour rappelle la nature même de la procédure d'exequatur : la déclaration d'exequatur conf