Vu le jugement rendu par le Tribunal du Travail, le 9 février 2017 ;
Vu l'exploit d'appel parte in qua et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 14 avril 2017 (enrôlé sous le numéro 2017/000132) ;
Vu les conclusions déposées le 11 juillet 2017 par Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de la SARL A. ;
Vu les conclusions déposées le 24 octobre 2017 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de Madame PR. m. ;
À l'audience du 12 décembre 2017, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par Madame PR. m. à l'encontre d'un jugement du Tribunal du Travail du 9 février 2017.
Considérant les faits suivants :
Madame PR. a été embauchée pour une durée indéterminée à compter du 25 février 2011 par la société A. qui exploite le magasin à enseigne « B. » situé dans la galerie commerciale « C. » à Monaco.
Par courrier du 4 juillet 2013, son employeur lui a notifié un avertissement rédigé par Madame k. RO. NA., responsable du magasin, pour des absences de la boutique à plusieurs reprises.
Le 18 juillet 2013, Madame PR. a été placée en arrêt maladie qui a été prolongé jusqu'au 18 octobre suivant.
La société A. lui a notifié son licenciement pour faute grave par lettre du 23 juillet 2013 motivée de la façon suivante :
« À plusieurs reprises, il vous a été rappelé que vos absences répétées et injustifiées et la fermeture de la boutique à différent moments de la journée ne pouvaient se reproduire.
Vous avez été avertie de nouveau le 4 Juillet dernier puisqu'il a été constaté une fois de plus que le magasin était fermé aux horaires d'ouverture de la galerie, en pleine journée.
Malgré ces précédents avertissements, la responsable du magasin a constaté que le mercredi 17 juillet 2013 à 10 heures 30, le magasin n'était toujours pas ouvert au public alors que vos horaires de travail prévoyaient votre présence pour l'ouverture à 10 heures 00.
Vous vous êtes présentée plus tard, sans motif ni explication sur- cette fermeture, transportant des matériels sans aucun lien avec votre emploi et le magasin.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise ».
Par requête du 22 novembre 2013, Madame PR. a saisi le Tribunal du travail pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité de préavis ainsi que de congés payés afférents, d'indemnité de congédiement, d'indemnité de licenciement et de licenciement abusif, avec intérêts au taux légal à compter de la citation.
Elle a sollicité également la délivrance sous astreinte de fiches de paie, solde de tout compte, attestation Pôle Emploi et certificat de travail régularisés.
Par jugement du 9 février 2017, le Tribunal du travail a :
déclaré nulles les attestations de MM WA., ZA. et BO. ;
écarté des débats l'attestation de Madame RO. NA. produite par Madame PR. ;
dit que le licenciement de Madame PR. repose sur un motif valable et n'est pas abusif ;
débouté Madame PR. de toutes ses demandes ;
débouté la société A. de sa demande reconventionnelle ;
laissé les dépens à la charge de Madame PR..
Madame PR. a relevé appel le 14 avril 2017.
Aux termes de son exploit d'appel et assignation ainsi que de ses conclusions du 24 octobre 2017, elle demande à la Cour de :
réformer le jugement sauf en ce qu'il a déclaré nulles les attestations de MM. WA., ZA. et BO. et en ce qu'elle a débouté la société A. de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
condamner la société A. à lui payer les sommes de :
4.012,28 euros au titre du salaire pour la période d'arrêt maladie du 19 juillet au 2 octobre 2013, déduction faite des indemnités journalières, et les congés payés afférents ;
3.400 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ;
340 euros à titre d'indemnité de congédiement ;
1.904 euros à titre d'indemnité de licenciement déduction faite de l'indemnité de congédiement ;
15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral subis pour licenciement abusif ;
avec intérêts au taux légal à compter de la citation devant le bureau de conciliation ;
ordonner la délivrance de fiches de paie, solde de tous compte, certificat de travail et attestation Pôle Emploi régularisés dès le prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
condamner la société A. aux dépens distraits au profit de Maître PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Elle fait essentiellement valoir que :
Sur la validité du motif du licenciement :
elle a contesté l'avertissement en se rendant aussitôt auprès de l'inspecteur du travail ;
ni les retards antérieurs au 4 juillet 2013 ni celui du 17 juillet 2013 ne sont établis par aucun document probant ;
elle a été constamment présente dans la boutique pendant ses heures de travail et notamment à l'heure d'ouverture du matin ;
l'attestation de Madame RO. NA., versée par l'employeur, doit être déclarée nulle comme ne respectant pas les conditions de l'article 324 du Code de procédure civile ;
Madame RO. NA. n'a pas confirmé les propos selon lesquels elle aurait constaté à deux reprises que le magasin était fermé pendant les horaires d'ouverture correspondant aux horaires de travail de la concluante ;
au contraire, elle les a infirmés expressément dans une nouvelle attestation que les premiers juges n'auraient pas dû écarter ;
MM. BOE. et HA. confirment que la concluante faisait preuve de manière générale et régulière d'une grande ponctualité, ce que corrobore le fait que l'employeur n'a pas été pénalisé par le centre commercial pour une ouverture tardive ;
les premiers juges ne pouvaient donc retenir la faute grave ;
Sur le caractère abusif du licenciement :
l'employeur a usé d'un motif fallacieux et fait preuve tant de brutalité que de légèreté blâmable à l'égard de la concluante pour lui permettre de l'évincer en faisant l'économie du paiement des indemnités légales de préavis, de congédiement et de licenciement ;
le préjudice moral et matériel subi par la concluante est considérable ;
Sur le salaire pendant la période de maladie :
la concluante réclame à bon droit le paiement de son salaire intégral jusqu'au terme de son contrat de travail, le 2 octobre 2013, lequel a été suspendu pendant la période d'arrêt maladie.
Aux termes de ses conclusions du 11 juillet 2017, la société A. demande à la Cour de :
débouter Madame PR. de ses demandes ;
la condamner à lui verser la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre des frais de procédure ainsi qu'aux dépens distraits au profit de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Elle soutient en substance que :
Sur la validité du motif du licenciement :
Madame PR. a été absente à plusieurs reprises du magasin et celui-ci a été fermé durant ses horaires de travail comme l'ont constaté des clients, MM. WA. et BO., dont les attestations ne sont pas nulles ;
les attestations produites par Madame PR. ne sont pas probantes car leurs auteurs travaillent dans des magasins qui ne sont pas situés en face de la boutique B. et que, contrairement à ce qu'ils affirment, trois personnes travaillaient dans cette dernière à des horaires et à des jours différents, la boutique étant ouverte tous les jours de 10 h à 19 h 30 du lundi au samedi ;
l'attestation de la responsable du magasin apporte la preuve de l'absence de Madame PR. le 17 juillet ; c'est d'ailleurs Madame RO. NA. qui a prévenu l'employeur de cette absence, ce qui a conduit ce dernier à décider le licenciement ;
la nouvelle attestation de Madame RO. NA., qui est en procès depuis avec la concluante, ne peut revenir sur cet état de fait, sauf à considérer qu'à l'époque, elle a menti à son employeur dans le but de faire licencier sa collègue ;
dans sa nouvelle attestation, Madame RO. NA. n'indique pas qu'elle aurait été contrainte d'envoyer la lettre d'avertissement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures précitées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que les appels, principal et incident, régulièrement formés dans les conditions de fond et de forme prévues par le Code de procédure civile, doivent être déclarés recevables ;
Sur les attestations :
Sur les attestations produites par la société A. :
Attendu qu'en application de l'article 324 du Code de procédure civile, le Tribunal a annulé, à bon droit, l'attestation de M. WA., qui est dactylographiée, ainsi que celles de MM. ZA. et BO., qui ne comportent aucune des mentions prescrites par les 3° et 4° du texte précité ;
Que le jugement sera donc confirmé de ce chef ;
Sur les attestations de Madame RO. NA. :
Sur l'attestation produite par la société A. :
Attendu que l'attestation de Madame RO. NA., datée du 6 novembre 2013, répond aux exigences formelles de l'article 324 du Code de procédure civile ;
Qu'ajoutant au jugement, la demande en nullité de Madame PR. sera donc rejetée ;
Sur l'attestation produite par Madame PR. :
Attendu que le Tribunal a retenu, à tort, que l'absence suffisante d'objectivité et de garantie de loyauté requise pour contribuer à la manifestation de la vérité dans le cadre d'un procès équitable justifiait que cette attestation soit écartée des débats ;
Que le jugement sera infirmé sur ce point, la Cour appréciant la portée probatoire de l'attestation litigieuse lors de l'examen de la faute reprochée à Madame PR. ;
Sur la validité du motif du licenciement :
Sur l'absence le 17 juillet 2013 :
Attendu que, dans son attestation rédigée le 6 novembre 2013, Madame RO. NA. a « attesté avoir constaté l'absence de Madame PR. à la boutique mercredi 17 juillet à 10 h 30 » ;
Que Madame PR. ne conteste pas que, ce 17 juillet 2013, le magasin devait ouvrir ses portes à 10 h et qu'elle était seule à y travailler ;
Attendu que, dans son attestation du 8 juillet 2014, Madame RO. NA. confirme avoir constaté l'absence de Madame PR. de la boutique en indiquant « je me rappelle l'avoir constaté (l'absence) seulement une fois. La propriétaire s'est alors servie de cette absence et d'une autre qu'elle aurait constaté afin de la licencier pour faute grave » ;
Attendu que, certes, elle ajoute qu'elle a « croisé (Madame PR.) à la porte de la boutique après ouverture du centre commercial alors qu'elle remontait de la cave/stokage de la boutique », mais de façon contradictoire car ceci n'est pas compatible avec l'affirmation selon laquelle elle a constaté l'absence de Madame PR. du magasin ;
Qu'elle prétend également qu'on lui « a forcé la main pour signer une attestation d'absence de Madame PR. », mais sans apporter le moindre élément à l'appui de cette assertion ;
Que la Cour retient, en l'état de ces éléments, qu'il est avéré qu'une demi-heure après l'horaire d'ouverture du magasin le 17 juillet 2013, Madame PR. y était absente ;
Sur les absences précédentes :
Attendu que l'avertissement du 4 juillet 2013, rédigé par Madame RO. NA. et notifié à Madame PR. est rédigé en ces termes :
« Par la présente, nous tenons à vous notifier notre insatisfaction concernant votre comportement sur le lieu de travail.
En effet, nous avons constater votre absence à la boutique à plusieurs reprises. Nous vous rappelons que l'inobservation des horaires constitue un manquement à vos obligations contractuelles, et que notre boutique risque d'être sanctionnée par la galerie commerciale « le Métropole ».
Par conséquent, je suis aujourd'hui obligée de vous adresser un avertissement.
Nous souhaitons que ce courrier vous fasse prendre conscience de votre responsabilité professionnelle et que vos absences, même brèves, cessent » ;
Attendu que, contrairement à ce que prétend Madame RO. NA. dans son attestation du 8 juillet 2014, ce n'est pas une absence mais plusieurs qui ont été constatées, peu important que celles-ci l'aient été par la propriétaire Madame TH. ou par Madame RO. NA. elle-même à l'époque ;
Que le Tribunal a relevé à juste titre que cet avertissement n'avait pas été contesté, l'affirmation selon laquelle Madame PR. se serait rendue à l'inspection du travail n'étant pas démontrée ;
Attendu que la réalité de ces absences n'est pas non plus remise en cause par les attestations de M. BŒ. qui se borne à affirmer, de façon générale, qu'il a toujours constaté que la boutique B.. était ouverte et que son employée était présente à l'intérieur de cette dernière, ni par celle de M. HA. qui soutient qu'il a vu Madame PR. travailler tous les jours au magasin, de décembre 2011 jusqu'au mois d'août 2013, soit du lundi au samedi, ce qui n'est pas possible au regard de la durée légale du travail ;
Attendu que le non-respect, non justifié, des horaires de travail, qui est avéré, doit être qualifié de fautif et justifie le licenciement dont Madame PR. a fait l'objet ;
Que ce licenciement apparaît donc fondé sur un motif valable ;
Que le jugement sera confirmé, en conséquence, en ce qu'il a débouté Madame PR. de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement ;
Sur la faute grave :
Attendu que la faute grave résulte de tout fait, ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail et des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise et exige son départ immédiat ;
Attendu qu'au cas présent, la Cour relève que si la réalité des retards reprochés à Madame PR. est acquise, l'employeur n'apporte pas suffisamment de précision quant à leur durée, hormis celui du 17 juillet, à leur nombre et à leur conséquence sur le fonctionnement du magasin ;
Qu'ainsi, aucun client ne s'en est plaint, aucune perte de chiffre d'affaire n'est signalée et aucune sanction par le centre commercial Métropole n'a été infligée ;
Que, dans ces conditions, la gravité de la faute n'apparaît pas démontrée ;
Attendu qu'en conséquence, la société A. sera condamnée à verser à Madame PR. les sommes de :
3.400 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 340 euros à celui des congés payés afférents ;
340 euros à titre d'indemnité de congédiement ;
Qu'elle sera également condamnée à lui verser les sommes de :
4.012,28 euros à titre de salaire correspondant à la période d'arrêt maladie, déduction faite des indemnités journalières, et 401,22 euros à titre de congés payés afférents ;
le jugement étant infirmé de ces chefs ;
Sur les dommages et intérêts :
Attendu que constitue un licenciement abusif celui qui est fondé sur un motif fallacieux, ou qui est prononcé avec une intention de nuire, ou dans des circonstances brutales ou vexatoires ;
Attendu qu'au cas d'espèce, le motif du licenciement n'est pas fallacieux ;
Que le choix de la faute grave n'apparaît pas avoir été guidé par la volonté de blesser la salariée, ni par l'intention de lui nuire ;
Qu'il ne résulte d'aucune pièce que la procédure de licenciement ait été mise en œuvre de façon brutale ou vexatoire ;
Qu'il y a lieu, par conséquent, de débouter Madame PR. de sa demande en paiement de dommages et intérêts, par voie de confirmation du jugement ;
Attendu que la société A. ne rapporte preuve d'une faute commise par l'appelante de nature à révéler un abus de droit dans l'exercice du droit de résister à une demande en paiement et d'exercer une voie de recours ;
Qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, le jugement étant confirmé sur ce point ;
Sur les demandes de documents :
Attendu que la société A. sera également condamnée à délivrer à Madame PR. sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, les fiches de paie, solde de tout compte, attestation Pôle Emploi et certificat de travail régularisés, le jugement étant infirmé de ce chef ;
Sur les dépens :
Attendu que, dès lors que chacune des parties succombe partiellement en ses prétentions, les dépens de première instance et d'appel seront compensés en totalité ;