Cour d'Appel de Monaco, 13 février 2018, n° 16705
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 février 2018, n° 16705 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société D., dénommée B., a fait assigner M. a. BR. devant le Tribunal de première instance pour obtenir le paiement de la somme de 27.508 euros. Par jugement du 1er juin 2017, ce tribunal s'est déclaré incompétent. Ce jugement a été signifié le 27 juin 2017.
La société A., qui exploite sous l'enseigne B., a formé appel. Un acte d'appel et assignation a été délivré par ministère d'huissier le 25 juillet 2017. Cet acte n'a pas été enrôlé. Selon les motifs, une copie de courtoisie en a été remise au secrétariat de la Cour, selon une pratique destinée à éviter la délivrance de certificats de non-appel. Le 11 octobre 2017, la société appelante a fait délivrer un second exploit, intitulé « assignation sur ce et aux mêmes fins », « dénonçant » l'acte du 25 juillet. Ce second acte a été enrôlé sous le numéro 2018/000032.
Devant la Cour, l'appelante demandait l'infirmation du jugement, et que la juridiction monégasque soit déclarée compétente sur le fondement de l'article 3 2° du Code de procédure civile. Elle soutenait que l'article 163 ne prévoit pas de caducité faute d'enrôlement un jour franc avant la comparution, que la saisine résulte de la remise au greffe et non de l'enrôlement, et que le droit d'appel relève de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Elle invoquait également un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation française du 9 avril 2015, sans que les motifs de l'arrêt commenté ne reprennent ce moyen.
L'intimé demandait l'irrecevabilité de l'appel, au motif que le délai d'appel était expiré à la date du second exploit, et 5.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire. Le ministère public s'en est rapporté sur la recevabilité. La Cour a fixé à plaider la seule question de la recevabilité de l'appel.
Question de droit
La question soumise à la Cour était double. Il s'agissait, d'une part, de savoir si la remise au secrétariat de la Cour d'une copie de courtoisie d'un acte d'appel, sans remise de l'assignation sur papier libre signée par l'avocat-défenseur ni demande d'inscription de la cause, suffit à saisir la juridiction d'appel. Il s'agissait, d'autre part, de déterminer si la dénonce de cet acte par un second exploit, délivré après l'expiration du délai d'appel, peut être regardée comme une régularisation.
Solution et dispositif
La Cour rappelle que l'article 163 du Code de procédure civile impose au demandeur, « un jour franc au moins avant celui fixé pour la comparution », de requérir au greffe l'inscription de la cause. Pour ce faire, la partie doit remettre au greffe « une copie sur papier libre de l'exploit d'assignation signé par l'avocat-défenseur ». L'article 166 prévoit, à défaut, la faculté pour la juridiction de renvoyer la cause ou d'en ordonner la radiation, avec condamnation aux dépens. Ces dispositions s'appliquent devant la Cour d'appel en vertu de l'article 435 du même code.
Les motifs relèvent que la copie de courtoisie a bien été remise au secrétariat, mais que l'appelante n'a jamais requis l'inscription de la cause ni remis la copie « magistrale ». La Cour en déduit « qu'il en résulte que la présente juridiction n'a jamais été saisie » par la remise au greffe de l'assignation du 25 juillet 2017. Le second exploit du 11 octobre 2017 est qualifié d'appel tardif, les motifs indiquant qu'il « n'apparaît pas interjeté dans le délai de 30 jours à dater de la signification du jugement prévu par l'article 424 du Code de procédure civile ».
Sur le moyen tiré de l'article 6 § 1 de la Convention, la Cour répond que « si le droit d'appel caractérise un droit fondamental, il n