Cour d'Appel de Monaco, 20 février 2018, n° 16737
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 20 février 2018, n° 16737 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une salariée, engagée à compter du 6 septembre 2004 en qualité de matelasseuse au sein de la Société Anonyme Monégasque A. (ci-après « la société A. »), sous contrat à durée indéterminée, a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2013.
Les faits reprochés sont les suivants. Le 17 octobre 2013, son supérieur hiérarchique l'a surprise en train de prier sur son lieu de travail. Le 18 octobre 2013, deux responsables de l'atelier de coupe l'ont reçue en entretien et lui ont indiqué qu'il lui était interdit de prier sur le lieu de travail, en raison du danger lié à la présence d'objets coupants et de l'interdiction d'interrompre le travail pour vaquer à des occupations personnelles. Le 24 octobre 2013, une réunion collective a rappelé ces règles à l'ensemble du personnel. Une notification écrite a été adressée par lettre recommandée le 25 octobre 2013. Le même jour, une collègue, Madame c. VA., a attesté avoir vu la salariée prier à 6 h 20 puis à 6 h 50.
Après un procès-verbal de non-conciliation du 27 octobre 2014, la salariée a saisi le Tribunal du Travail. Elle réclamait une indemnité de préavis (3.438,40 euros), les congés payés afférents (343,84 euros), une indemnité de congédiement (1.590,26 euros), une indemnité de licenciement (7.633,24 euros) et 45.000 euros de dommages-intérêts. Par jugement du 27 octobre 2016, le Tribunal a jugé que le licenciement reposait non sur une faute grave mais sur un motif valable, qu'il n'était pas abusif, et a condamné l'employeur au paiement de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité de congédiement. Il a débouté la salariée du surplus de ses demandes.
La salariée a interjeté appel partiel par exploit du 2 mai 2017. Elle contestait l'existence d'une faute, soutenait que le motif invoqué était « fallacieux », et invoquait la « brutalité » et la «