Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 20 mars 2018, n° 16823 (Lire sur source officielle)
Cour d'Appel de Monaco, 20 mars 2018, n° 16823
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 20 mars 2018, n° 16823 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société B Suisse, devenue la société A (Suisse) SA à la suite d'une fusion du 18 octobre 2013, avait consenti à la société de droit suisse C SA un prêt de 17 000 000 euros, dont le remboursement était garanti par un cautionnement solidaire souscrit par M. é. AR. par acte notarié du 22 février 2010, à concurrence de 22 100 000 euros.
Après dénonciation du prêt le 19 juillet 2012 et mise en jeu de la garantie bancaire, le Tribunal de première instance du canton de Genève condamna l'emprunteur par jugement définitif du 29 janvier 2015. La créancière adressa ensuite au caution une mise en demeure le 6 août 2015, puis obtint du Président du Tribunal de première instance de Monaco, par ordonnance du 11 septembre 2015, l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la SAM D.
Par acte du 17 septembre 2015, la créancière fit signifier la saisie-arrêt au tiers saisi et assigner M. AR. en validation, à l'adresse « X2 à Cologny en Suisse », figurant au contrat de cautionnement. La lettre recommandée adressée le même jour par l'huissier, en application de l'article 150 du Code de procédure civile, revint avec la mention « non réclamé ».
Par jugement du 18 mai 2017, le Tribunal de première instance annula l'acte de saisie-arrêt et assignation du 17 septembre 2015, déclara n'y avoir lieu à statuer sur l'exception d'incompétence et sur le fond, et ordonna la mainlevée de la saisie. La société A interjeta appel le 9 août 2017, demandant l'infirmation du jugement. M. AR. conclut à la confirmation, à titre subsidiaire à la reconnaissance d'un manquement contractuel se résolvant en dommages-intérêts, et, en tout état de cause, à l'allocation de 20 000 euros pour appel abusif.
Question de droit
La question posée à la Cour était de savoir si un exploit délivré à une adresse que le destinataire a quittée, et que le créancier connaissait, est atteint de nullité au regard des articles 136-1° et 155 du Code de procédure civile, alors même que le contrat de cautionnement impose à la caution de notifier immédiatement tout changement d'adresse.
Accessoirement se posaient la question de la répartition de la charge de la preuve du domicile réel et celle de l'incidence d'une signification du jugement mentionnant l'ancienne adresse sur la régularité de l'assignation.
Solution et dispositif
La Cour rappelle le principe posé par les articles 136-1° et 155 du Code de procédure civile, dans les termes suivants :
« Aux termes des dispositions combinées des articles 136-1° et 155 du Code de procédure civile, tout exploit doit contenir, à peine de nullité, le nom, les prénoms, la profession et le domicile de la partie à laquelle l'exploit sera signifié ou du moins une désignation précise de l'une et de l'autre. »
Elle relève que la créancière ne rapporte aucun élément établissant le maintien d'un domicile à Cologny, les plis revenus « non réclamé » ne suffisant pas à en démontrer la réalité. Elle retient à l'inverse l'attestation de domicile délivrée par les autorités de Porrentruy, qui fait état d'une installation dans cette commune depuis le 11 décembre 2012. Elle observe que la créancière n'a fourni aucune explication sur les circonstances dans lesquelles elle avait connaissance de la nouvelle adresse, et qu'elle ne pouvait l'ignorer, le commandement de payer du 11 septembre 2015 mentionnant le domicile réel. Enfin, elle écarte l'argument tiré de la signification du jugement, qui mentionnait l'ancien domicile : cette inexactitude « ne peut avoir comme conséquence de pouvoir emporter régularisation de l'irrégularité affectant l'assignation ».
Elle confirme le raisonnement du premier juge, fondé sur les articles 136 et 155, et sur le constat que l'obligation de justifier d'un grief «