Cour d'Appel de Monaco, 27 mars 2018, n° 16849
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 27 mars 2018, n° 16849 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société civile immobilière X1 était inscrite au répertoire spécial des sociétés civiles de la Principauté. Sur requête du 10 mars 2016, le Directeur du Service de l'Expansion Économique a sollicité la radiation d'office de cette inscription, au motif de l'absence de siège social.
Par ordonnance du 11 juillet 2016, le juge chargé du Répertoire du Commerce a constaté la non-comparution du gérant, Monsieur m. EL DA., à l'audience du 21 juin 2016, après une convocation par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2016 revenue avec la mention « destinataire n'est pas présent ». Il a ordonné la radiation d'office de la société.
Par requête déposée le 16 mai 2017, Monsieur m. EL DA. et Madame r. TA. ont demandé la rétractation de cette ordonnance. Le magistrat l'a rejetée, par ordonnance du 2 juin 2017, au visa des critères de l'article 438 du Code de procédure civile.
La SCI X1 a interjeté appel le 22 juin 2017. Elle soutenait que la continuité de sa domiciliation en Principauté n'avait pas été interrompue. Elle faisait valoir que la société Monaco Business Center n'avait pas respecté les conditions contractuelles de résiliation unilatérale du contrat de domiciliation, de sorte que la requête administrative aurait dû être regardée comme fausse ou entachée d'erreur d'appréciation. Elle produisait en outre une attestation du 11 juillet 2017 émanant de la société International Corporate Structuring (ICS), attestant d'un siège social effectif.
L'État de Monaco, intimé, a soulevé in limine litis l'irrecevabilité de l'appel. Il soutenait qu'aucune juridiction ne peut rétracter une décision à la place de celle qui l'a rendue, et que la loi n'ouvre pas l'appel contre un rejet de rétractation. À titre principal, il invoquait l'absence de pièce judiciairement déclarée fausse, au sens de l'article 438, 8°, du Code de procédure civile.
Question de droit
La question posée à la Cour d'appel était de nature préalable : l'ordonnance rejetant une demande de rétractation est-elle susceptible d'appel ? La réponse emporte nécessairement la qualification de la voie de recours et, par suite, la recevabilité de la demande au fond, que la Cour n'avait pas à examiner.
Plus précisément, il s'agissait de déterminer la nature de la procédure de rétractation, qui oblige à distinguer la voie de recours extraordinaire des articles 438 à 438-7 du Code de procédure civile, du référé-rétractation fondé sur l'article 852 du même code, et du recours en rectification d'erreur matérielle de l'article 438-8.
Solution et dispositif
La Cour procède en trois temps. Elle rappelle d'abord que la procédure de rétractation « à distinguer du recours intitulé « référé rétractation » fondé sur les dispositions de l'article 852 du Code de procédure civil » caractérise une voie de recours extraordinaire, instituée par les articles 438 à 438-7, pour les jugements ou arrêts passés en force de chose jugée, « dans certains cas qui y sont limitativement prévus ».
Elle relève ensuite que cette voie « entraîne une dévolution du litige en fait et en droit auprès du seul juge qui a rendu la décision contestée, auquel il est alors conféré la faculté de se rétracter c'est-à-dire de désavouer son premier jugement ».
Elle distingue enfin la rétractation du recours en rectification d'erreur matérielle de l'article 438-8, pour lequel la loi ne prévoit aucune nouvelle dévolution du litige à l'issue de la procédure. Elle en déduit que l'ordonnance de rejet « caractérisant une décision rendue en dernier ressort », l'appel doit être déclaré irrecevable.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Déclare l'appel formé le 22 juin 2017 par la SCI X1 irrecevable, »
« Condamne la SCI X1 aux dépens d'appel, distraits au