Cour d'appel de Monaco, 15 mai 2018, n° 17029
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 mai 2018, n° 17029 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte sous seing privé du 23 décembre 2004, la SCI I a donné à bail à n. BA. un appartement deux pièces, une cave et un parking situés dans un immeuble de Monaco, à usage d'habitation bourgeoise. Le bail a été transmis à la SCI T, nouvelle propriétaire, puis modifié par avenants successifs (2006 et 2008) qui ont étendu la destination à un usage mixte et autorisé la domiciliation d'une société à responsabilité limitée, la SARL K, dont les époux BA. étaient gérants. Un nouveau bail a été conclu le 10 décembre 2009, puis résilié par la SCI T le 30 juillet 2010. Les locataires ont quitté les lieux le 30 septembre 2010. Le bien a ensuite été vendu à la SCI N.
La SARL K a saisi le Tribunal de première instance aux fins de restitution de la jouissance des locaux et de dommages-intérêts. Le tribunal a déclaré irrecevables ses demandes faute de qualité à agir, la décision ayant été confirmée en appel (arrêt du 29 septembre 2015). Les époux BA., intervenus volontairement, ont alors introduit une instance propre par acte d'huissier du 8 avril 2015, tendant à faire annuler le congé, qualifier de irrégulière et abusive la résiliation du bail, écarter une clause du bail au regard de la loi n° 490 du 24 novembre 1948, et obtenir une indemnisation.
Par jugement du 15 décembre 2016, le Tribunal de première instance a déclaré nulle l'assignation du 8 avril 2015, dit n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes et condamné les époux BA. à des dommages-intérêts pour procédure abusive au profit de la SCI T, de M. LA VE. et de la SCI N.
Les époux BA. ont interjeté appel. Ils soutenaient que la domiciliation au X1 à Monaco, locaux d'un bar-restaurant comportant un logement à l'étage, satisfaisait l'article 136 du Code de procédure civile. Les intimés, appelants incidents, sollicitaient la confirmation de la nullité, ainsi que des dommages-intérêts pour procédure abusive.
Question de droit
La Cour devait déterminer si l'adresse mentionnée dans un exploit introductif d'instance doit correspondre au domicile réel de la partie demanderesse, ou si une adresse de domiciliation peut suffire au regard des exigences de l'article 136 du Code de procédure civile. Il s'agissait, en second lieu, de savoir si l'inexactitude de cette mention entraîne la nullité de l'assignation, l'exigence de démontrer un grief n'étant pas applicable à l'instance en cause.
Solution et dispositif
Le principe : le domicile réel, et non une simple domiciliation
La Cour rappelle les dispositions combinées des articles 136-1° et 155 du Code de procédure civile, selon lesquelles tout exploit doit contenir, à peine de nullité, le nom, les prénoms, la profession et le domicile de la partie à laquelle il est signifié, ou du moins une désignation précise de l'une et de l'autre. Elle se réfère ensuite aux articles 78, alinéa 1er, et 81 du Code civil, qui définissent le domicile au regard de l'exercice des droits civils comme le lieu du principal établissement, et le changement de domicile comme résultant d'une habitation réelle, jointe à l'intention d'y fixer ce principal établissement.
Elle en déduit que « l'adresse mentionnée dans l'exploit d'assignation doit correspondre au domicile réel de la partie qui engage l'instance, une simple adresse de domiciliation ne pouvant remplir les exigences posées par l'article 136 alinéa 2 du Code de procédure civile ». Le critère retenu est donc double : une habitation effective et l'intention d'y fixer son principal établissement.
L'application aux faits
Pour écarter l'argument des appelants, la Cour s'appuie sur les propres déclarations des époux BA., qui avaient reconnu, dans l'instance précédemment engagée par la SARL K, ne pas habiter les lieux compte tenu de leur état de dégradation et d'insalubrité. Elle relève que la circonstance qu'ils exploitaient toujours le fonds de commerce, comportant un appartement en annexe, est « inopérante » dès lors que l'adresse ne correspondait pas à leur domicile réel.
La Cour ne retient donc pas l'idée d'une domiciliation « licite » au seul motif de la location du fonds, de la souscription d'un abonnement électrique ou de la réception de courrier, éléments invoqués par les appelants. Elle juge en substance que l'usage professionnel d'un local ou la réception de correspondance ne suffisent pas à établir une habitation réelle.
La nullité
Le raisonnement conduit à considérer que, le domicile des époux BA. ne pouvant être situé au X1, l'assignation « ne répond pas aux exigences de l'article 136 du Code de procédure civile prescrites à peine de nullité ». La Cour