Cour d'appel de Monaco · 01 janvier 1970— confirmation
Chronologie de l’affaire
Chronologie procédurale en cours de constitution pour cette décision. Les étapes (assignation, instances, appel, cassation, renvoi) sont reconstituées à partir des relations indexées et de l’analyse du texte.
M. c. IP., copropriétaire d'un appartement situé au troisième étage d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, a constaté, en juin 2010, des dégâts des eaux affectant plusieurs pièces de son logement. Ceux-ci proviendraient de l'appartement situé immédiatement au-dessus, appartenant à la SA A, société anonyme de droit panaméen.
Saisi en référé, le juge a désigné un expert judiciaire, dont le rapport, déposé en 2013, retient que le sinistre résulte d'une fuite sur la canalisation d'alimentation en eau froide du mitigeur de la baignoire de l'appartement de la SA A. L'expert n'a pu déterminer la cause précise de la fuite, faute de conservation de l'échantillon défectueux. Il qualifie en outre cette canalisation de partie privative.
M. IP. a assigné la SA A au fond en paiement de 39.186,96 euros au titre de la remise en état et de 28.000 euros au titre du préjudice de jouissance. La SA A a appelé en garantie son assureur, la SA B, qui a elle-même formé une demande reconventionnelle.
Par jugement du 6 avril 2017, le Tribunal de première instance a débouté M. IP. de l'ensemble de ses prétentions, au motif qu'il ne rapportait la preuve ni d'une faute (article 1.229 du Code civil), ni d'une imprudence ou négligence (article 1.230), ni d'un défaut d'entretien ou d'un vice de construction (article 1.233). Il a déclaré sans objet l'appel en garantie.
Deux appels ont été relevés : celui de M. IP. (rôle 2017/000167) et celui, parte in qua, de la SA A (rôle 2017/000164). La Cour a ordonné leur jonction.
Question de droit
La décision soulève trois questions.
Première question : une demande fondée, en appel, sur l'article 1.231 du Code civil (responsabilité du fait des choses), alors que la demande de première instance reposait sur les articles 1.229, 1.230 et 1.233, constitue-t-elle une demande nouvelle prohibée par l'article 431 du Code de procédure civile ?
Deuxième question : le copropriétaire qui recherche la responsabilité d'un autre copropriétaire pour un dégât des eaux doit-il établir la qualité de gardien de la canalisation fuyarde, son caractère privatif et le rôle causal de la chose ?
Troisième question : le même copropriétaire peut-il fonder sa demande sur la théorie du trouble anormal de voisinage sans démontrer en quoi le dommage excède les inconvénients normaux du voisinage ?
Solution et dispositif
Sur la recevabilité. La Cour rappelle le principe de l'article 431 du Code de procédure civile, qui autorise les parties à invoquer des moyens nouveaux pour justifier les demandes soumises au premier juge, tout en interdisant les demandes nouvelles, sauf compensation ou défense à l'action principale. Elle retient que « ne sont pas nouvelles les prétentions qui, sur un fondement juridique différent, tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ». Elle écarte la jurisprudence invoquée par la SA A, relative à l'hypothèse où la nouvelle demande se heurte à l'autorité de la chose jugée et repose sur un fondement que le demandeur s'était abstenu de soulever en temps utile.
Sur la responsabilité du fait des choses. La Cour énonce que le demandeur « doit rapporter la preuve de la qualité de gardien de cette société ainsi que du rôle causal de la chose gardée dans le dommage ». Elle considère que, pour établir la qualité de gardien de la SA A, l'appelant doit préalablement démontrer le caractère privatif de la canalisation. Elle relève plusieurs éléments :
les conclusions de l'expert « ne lient pas
▸Texte intégral de la décision officielle (35 621 caractères)
Sommaire
Appel civil
Demande nouvelle (non)
Fondement juridique différent
Recevabilité (oui)
Copropriété
Action d'un copropriétaire contre un autre
Dégât des eaux
Preuve de la qualité de gardien de la canalisation (non)
Preuve du caractère privatif (non)
Trouble anormal de voisinage (non)
Faits et procédure
Après avoir été débouté de ses demandes présentées, en première instance, sur le fondement des articles 1229, 1230 et 1233 du Code civil, l'appelant fonde désormais ses prétentions en appel sur l'article 1231 du même Code. Ses demandes, présentées sur un fondement juridique différent, tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et sont donc recevables.
Le copropriétaire qui sollicite la condamnation d'un autre copropriétaire à réparer les préjudices liés à un dégât des eaux, doit rapporter la preuve de la qualité de gardien de la canalisation fuyarde de ce copropriétaire, de son caractère privatif ainsi que du rôle causal de la chose gardée dans le dommage, ce qu'il ne fait pas en l'espèce.
Le copropriétaire, qui n'établit pas en quoi le dommage subi du fait du dégât des eaux, excèderait les inconvénients normaux du voisinage, sera débouté de ses demandes formées de ce chef contre la société copropriétaire intimée.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 19 JUIN 2018
I- En la cause n° 2017/000164 (appel parte in qua et assignation du 12 juin 2017) :
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Citations & relations
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Parcours procédural
Cour d'appel de Monaco
appel
Sens : confirmation
Textes de loi cités
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La Société A, Société Anonyme de droit panaméen, dont le siège social est sis à Panama, X1, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, laquelle fait élection de domicile à Monaco, sis X1, à 98000 MONACO (MC) ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Dominique SALVIA, avocat au barreau de Nice ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
La Société B, société anonyme de droit français au capital de 214.799.030 euros dont le siège social se trouve X2 à 92727 NANTERRE CEDEX (RCS NANTERRE XXX), prise en la personne de son Agent Général en Principauté, Madame d. PO., demeurant sis « X3 », X3 MONACO CEDEX, (Police d'Assurance de la SA A n°ZZZ) ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de Nice ;
INTIMÉE,
EN PRÉSENCE DE :
Monsieur c. IP., né le 16 avril 1943 à Villarosa, de nationalité italienne, demeurant à Monaco, X4 ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;
d'autre part,
II - En la cause n° 2017/000167 (appel et assignation du 9 juin 2017) :
Monsieur c. IP., né le 16 avril 1943, demeurant à Monaco, X4 ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;
APPELANT,
d'une part,
contre :
La SA A, Société Anonyme de droit panaméen, dont le siège social est sis à Panama, X1, prise en la personne de son Président en exercice, laquelle fait élection de domicile à Monaco, sis X1 ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Me Dominique SALVIA, avocat au barreau de Nice ;
INTIMÉE,
EN PRÉSENCE DE :
La SA B, inscrite au RCS de Nanterre sous le n°XXX, dont le siège social est sis à Nanterre Cedex 92727 - X2, prise en la personne de son Agent Général en Principauté, Madame d. PO., demeurant « X2 » - X2 Monaco cedex ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de Nice ;
d'autre part,
LA COUR,
Motifs
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 6 avril 2017 (R.4298) ;
Vu l'exploit d'appel parte in qua et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 12 juin 2017 (enrôlé sous le numéro 2017/000164) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 9 juin 2017 (enrôlé sous le numéro 2017/000167) ;
Vu les conclusions déposées le 3 octobre 2017 par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de la SA A ;
Vu les conclusions déposées le 14 novembre 2017 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SA B ;
Vu les conclusions déposées le 9 janvier 2018 par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de Monsieur c. IP. ;
À l'audience du 8 mai 2018, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur les appels relevés à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 6 avril 2017 (R.4298), par :
La SA A
(rôle 2017/000164)
Monsieur c. IP. (rôle 2017/000167)
Considérant les faits suivants :
c. IP. est propriétaire d'un appartement n° W situé au 3ème étage, zone B, n° 1 dans un immeuble dénommé « X3 X3 », X3 à Monaco, soumis au statut de la copropriété.
Au début du mois de juin 2010, il a constaté des dégâts des eaux dans l'entrée, la salle de bains, la chambre et le dressing de son appartement, dus à des infiltrations provenant de l'appartement situé immédiatement au-dessus du sien, portant le n° V et appartenant à la SA A.
Par exploit d'huissier délivré le 15 juin 2012, c. IP. a fait assigner la SA A devant le juge des référés, en vue d'obtenir la désignation d'un expert.
Par ordonnance du 11 juillet 2012, le juge des référés a désigné e. BE. en qualité d'expert judiciaire, à l'effet d'examiner les infiltrations en provenance du logement appartenant à la SA A, situé au-dessus de l'appartement de c. IP..
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 1er juillet 2013 et a conclu ainsi :
« Le sinistre du 3 juin 2010 est la cause des dommages recensés dans l'appartement n° W de Monsieur IP..
L'origine de ce sinistre est due à la fuite d'eau sur une canalisation d'alimentation en eau froide du mitigeur de la baignoire de l'appartement n° V de la SA A (SIC), je n'ai pas pu en déterminer la cause (absence de l'échantillon).
Je n'ai pas pu avoir la preuve matérielle des réparations et travaux réalisés avant ma nomination, je n'ai pu obtenir les échantillons des éléments remplacés.
Je n'ai pas non plus obtenu d'attestation sur l'honneur contresignées (SIC) par Monsieur IP. établis (SIC) par les entreprises ayant réalisé ces travaux urgents comme étant la conséquence du sinistre du 3 juin 2010.
J'ai comparé le devis de la société C avec les coûts habituellement pratiqués, l'évaluation de cette entreprise est correcte.
Du fait que les réparations du parquet de la chambre est (SIC) difficilement réalisable (retrouver des lattes du même type), je propose que soit retenue la solution de remplacement des 15 m² de ce parquet. Dans ce cas, il y aura lieu de prendre en compte les préjudices suivants :
au titre des travaux réalisé (SIC) en urgence par Monsieur IP. avant mon expertise dont le détail figure au paragraphe 6.1 : 7.318,44 euros,
au titre des travaux d'embellissement solution remplacement parquet dont le détail figure au paragraphe 6.2,
remplacement parquet : 15.946,76 euros,
déménagement et remise en place des meubles 1.566,76 euros,
au titre du relogement pendant les travaux de réparation paragraphe 6.3 : 5.200 euros,
au titre du matériel détérioré paragraphe 6.4 mobilier détérioré : 1.015 euros.
Pour ce qui concerne l'indemnité forfaitaire de 5.000 euros et le préjudice de 21.600 euros réclamés par Monsieur IP., il s'agit d'un aspect juridique dont je n'ai pas la compétence requise.
Il est évident que mes observations relèvent seulement de mes réflexions et ne peuvent en aucune manière être considérées comme descriptif de travaux de remise en état.
Mes prestations expertales sont incompatibles avec celle (SIC) d'un maître d'oeuvre, d'un concepteur, d'un entrepreneur. En conséquence, je recommande au Maître d'ouvrage de s'adresser à un homme de l'art qui saura coordonner les travaux nécessaires.
Pour l'instant, je n'ai pu concilier les parties. »
Par exploit d'huissier délivré le 18 novembre 2014 (instance n° 2015/000195), c. IP. a fait assigner la SA A devant le Tribunal de première instance de Monaco à l'effet d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 39.186,96 euros (remise en état de l'appartement et frais) et de 28.000 euros (préjudice de jouissance).
Par jugement du 2 avril 2015, le Tribunal de première instance de Monaco a autorisé la SA A à appeler en garantie son assureur la société anonyme B.
Par exploit d'huissier délivré le 28 avril 2015 (instance n° 2015/000569), la SA A a fait assigner la SA B devant le Tribunal de première instance de Monaco à l'effet d'être relevée et garantie par elle de toute condamnation et d'obtenir paiement de la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par jugement contradictoire en date du 6 avril 2017, le Tribunal de première instance a statué ainsi qu'il suit :
« Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2015/000195 et 2015/000569,
Déclare irrecevable comme tardive l'exception de nullité de l'assignation du 18 novembre 2014 soulevée le 10 juin 2015 par la SA A,
Déboute c. IP. de l'intégralité de ses prétentions à l'encontre de la SA A,
Déclare sans objet l'appel en garantie de la SA A à l'encontre de la SA B,
Déboute la SA B de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la SA A,
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,
Condamne c. IP. aux entiers dépens en ce compris ceux réservés par jugement du 2 avril 2015, avec distraction au profit de Maître Frank MICHEL et de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocats-défenseurs, sous leur due affirmation ; »
Pour statuer ainsi, le Tribunal a retenu que le demandeur ne rapportait ni la preuve d'une faute (article 1.229 du Code civil), ni celle d'une imprudence ou d'une négligence (article 1.230 du Code civil) ni encore celle d'un défaut d'entretien ou vice de construction (article 1.233 du même Code).
I : Par exploit d'appel et assignation délivré le 9 juin 2017, c. IP. a relevé appel de cette décision.
Aux termes de cet exploit d'appel et des conclusions qu'il a déposées le 9 janvier 2018, c. IP. demande à la Cour de :
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit les appels, principaux, et incident, relevés à l'encontre du jugement rendu le 6 avril 2017 par le Tribunal de première instance,
Ordonne la jonction des instances enrôlées en cause d'appel sous les numéros 2017/000164 et 2017/000167,
Déclare, sur le fondement de l'article 431 du Code de procédure civile, c. IP. recevable en ses demandes,
Confirme le jugement rendu le 6 avril 2017 par le Tribunal de première instance en ses dispositions appelées,
Y ajoutant,
Déboute c. IP. de ses demandes fondées sur l'article 1.231 du Code civil et sur la théorie du trouble anormal du voisinage,
Condamne c. IP. aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 19 JUIN 2018, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur Général adjoint.
« voir recevoir en son appel Monsieur IP. et le dire fondé,
Sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par la SA A :
voir débouter la SA A de son exception d'irrecevabilité,
Sur le fond :
voir réformer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur IP. de l'intégralité de ses demandes,
Et, statuant à nouveau,
Vu les dispositions de l'article 1.231 du Code civil,
Vu le trouble anormal de voisinage occasionné par les infiltrations d'eau suite à une défaillance du mitigeur de la baignoire de l'appartement de la SA A,
voir dire et juger la SA A responsable du sinistre dont a été victime Monsieur IP. et tenue d'en réparer les dommages,
voir la Cour évoquer les réclamations de Monsieur IP. telles que résultant de ses demandes présentées en cause justice,
voir dès lors la condamner (SIC) à indemniser Monsieur IP. de tous ses préjudices au titre des postes ci-après :
travaux aux frais avancés de Monsieur IP. : 7.718,44 euros,
travaux à réaliser + frais accessoires actualisés au coefficient de 5 % : 19.701,69 euros,
frais de relogement-indisponibilité des locaux : 13.740 euros,
matériel détérioré : 1.015 euros,
trouble de jouissance : 43.200 euros,
soit au total 85.375,13 euros sauf à parfaire,
voir statuer ce qu'il appartiendra de l'argumentation de la SA B à l'encontre de la SA A,
voir condamner la SA A aux entiers dépens, tant de première instance que de cause d'appel, en ce compris tous frais et accessoires, dont notamment ceux afférents à l'expertise ordonnée suivant ordonnance de référé du 11 juillet 2012, dont distraction au profit de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. »
Au soutien de son appel, c. IP. fait valoir que la SA A est, en sa qualité de gardien, responsable des dommages qu'il a subis dès lors qu'il est établi qu'une fuite d'eau est survenue au niveau du mitigeur de la baignoire installée dans le lot n° V, propriété de cette société, et que la canalisation privative d'alimentation en eau froide était fuyarde.
Il précise aussi que la jurisprudence a considéré qu'un dégât des eaux pouvait constituer un trouble de voisinage.
Il explique que les demandes qu'il forme en cause d'appel ne sont pas nouvelles, et tendent aux mêmes fins que celles formulées en première instance, même si leur fondement juridique différent.
Il fait valoir que son préjudice est justifié.
Par conclusions déposées le 3 octobre 2017, la société anonyme de droit panaméen A demande à la Cour de :
« In limine litis, vu l'article 431 du Code de procédure civile,
déclarer les demandes de Monsieur IP. irrecevables comme nouvelles en appel, considérant qu'il les fonde désormais sur la responsabilité du fait des choses,
à titre subsidiaire,
Vu la loi n° 1.329 du 8 janvier 2007 relative à la copropriété des immeubles bâtis,
Vu l'article 1.229 du Code civil,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur IP. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner Monsieur IP. à payer à la SA A la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
en toute hypothèse,
Vu l'article 989 du Code civil,
condamner la SA B représentée par son agent général d. PO. à relever et garantir la SA A de toutes condamnations tant en principal, qu'au titre des frais, intérêts, dépens qui pourraient être éventuellement prononcées à son encontre,
condamner la SA B à payer à la SA A la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
condamner la SA B aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, sous sa due affirmation de droit ».
Elle soutient que les demandes formées en cause d'appel par c. IP., désormais fondées sur la responsabilité du fait des choses, sont irrecevables comme nouvelles, en vertu de l'article 431 du Code de procédure civile et du principe de concentration des moyens.
Subsidiairement, elle fait valoir que c. IP. ne démontre pas qu'elle aurait commis une faute.
Elle conteste également sa qualité de gardien de la chose, exposant que le règlement de copropriété n'a pas été versé aux débats, et que rien ne permet de considérer la canalisation fuyarde comme privative.
Très subsidiairement, sur les préjudices allégués par c. IP., elle soutient qu'ils sont surévalués.
Elle soutient, par ailleurs, qu'en application de l'article 989 du Code civil, la SA B doit la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, en vertu du contrat d'assurance.
Sur la prétendue prescription, elle fait valoir que l'article L 114-1 du Code des assurances n'est pas applicable en Principauté. Elle ajoute que les conditions générales auxquelles la SA B fait référence sont datées de février 2011 alors que le contrat a été souscrit en 2008 et qu'il appartient à l'assureur de démontrer que l'intégralité des textes relatifs à la prescription biennale a été remise au souscripteur du contrat.
En toute hypothèse, elle considère que le délai de prescription n'est pas écoulé, que le courrier de son représentant à la SA B en date du 24 octobre 2011 a interrompu la prescription et fait, ainsi, courir un nouveau délai de deux ans ; qu'en outre, l'assignation délivrée par c. IP. le 15 juin 2012 a à nouveau interrompu la prescription jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ; que le dépôt par l'expert de son rapport le 29 juin 2013 a, lui aussi, fait courir un nouveau délai de deux ans et que dès lors l'assignation en garantie qu'elle a délivrée le 28 avril 2015 à la SA B, soit moins de deux ans plus tard, n'est pas prescrite.
Sur la prétendue inopposabilité du rapport d'expertise judiciaire à la compagnie d'assurances, la SA A rappelle que la SA B est à la fois son assureur et l'assureur de c. IP., que dès lors, elle a connu, dès l'origine, l'existence des dommages invoqués, notamment grâce aux deux rapports d'expertise d'assurance réalisés à son contradictoire, que le rapport d'expertise judiciaire ne fait que reprendre ce qui a déjà été constaté dans ces deux rapports, que du reste, rien n'empêche la SA B de discuter le bien-fondé des conclusions du rapport d'expertise judiciaire à l'occasion de la présente instance et que dès lors, elle est mal fondée à prétendre que ce rapport lui est inopposable.
Elle affirme ensuite que le moyen invoqué par la SA B, tiré de la prétendue tardiveté de la déclaration de sinistre, est sans fondement dès lors qu'un constat amiable d'assurances lui a été adressé dès le mois de juillet 2010, qu'en toute hypothèse, selon une jurisprudence constante, les clauses de police édictant des déchéances ne sont valables que si elles sont mentionnées dans le contrat en caractères très apparents, qu'aucune clause de ce type n'existe dans le contrat d'assurance qu'elle a signé, et qu'en outre la déchéance de la garantie en cas de déclaration tardive du sinistre est subordonnée à la preuve, par l'assureur, d'un préjudice résultant pour lui du retard dans la déclaration.
Enfin, elle soutient que la fuite d'eau ne serait pas garantie si elle résultait d'un défaut d'entretien caractérisé, ce qui en l'espèce n'est pas prouvé.
Aux termes de conclusions déposées le 14 novembre 2017, la SA B demande à la Cour de :
« À titre principal, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SA A des demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SA B,
à titre subsidiaire,
déclarer acquise la prescription de l'action en garantie dirigée à l'encontre de la SA B,
dire et juger la demande en garantie de la SA A formée à l'encontre de la SA B irrecevable,
à titre infiniment subsidiaire,
débouter la SA A des demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SA B,
en tout état de cause,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SA B de sa demande de dommages-intérêts,
en conséquence,
condamner la SA A au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
condamner tout contestant aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction sera faite au profit de Maître PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. »
La SA B fait valoir, à titre principal, que c. IP. ne démontre pas qu'une faute ait été commise par la SA A dans l'entretien des canalisations litigieuses et que le Tribunal a, à juste titre, écarté la responsabilité de celle-ci. Elle précise que le rapport d'expertise ne lui est pas opposable dès lors qu'elle n'était pas dans la cause lorsque l'expert judiciaire a été désigné.
À titre subsidiaire, elle soutient que l'action en garantie dirigée à son encontre est prescrite.
Elle se fonde sur les conditions générales du contrat d'assurance selon lesquelles : « Toute action dérivant du contrat d'assurance est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ou du jour où vous ou nous en avons connaissance », et qui ont force obligatoire.
Elle précise que le sinistre est né au mois de juin 2010 et qu'elle en a eu connaissance par la déclaration émanant du représentant de la SA A le 24 octobre 2011.
Elle ajoute qu'elle n'a été assignée que le 28 avril 2015, soit au-delà du délai de deux ans, et conclut que l'action engagée à son encontre est prescrite.
Elle soutient, sur le fondement de l'article L114-2 du Code des assurances, que la désignation de l'expert a pour seul effet d'interrompre le délai biennal de prescription, qui recommence à courir à compter de cette désignation, et ne suspend pas les effets de la prescription pendant toute la durée des opérations d'expertise.
Elle indique que le point de départ du délai de prescription doit être calculé à compter de l'ordonnance de référé du 10 juillet 2012 et que dès lors, la SA A aurait dû l'assigner au plus tard le 11 juillet 2014.
Elle précise enfin sur ce point que la désignation d'expert n'a d'effet interruptif contre l'assureur que si celui-ci a été convoqué ou a participé aux opérations d'expertise, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
À titre infiniment subsidiaire, la SA B soutient que la SA A n'a rien entrepris pour mettre un terme à la fuite occasionnant le dommage, que sa carence a participé à l'aggravation des dommages et que dès lors la garantie ne serait être mobilisée.
Enfin, elle sollicite des dommages-intérêts pour procédure abusive, reprochant à la SA A de l'avoir mise en cause plus de trois ans après avoir eu connaissance du litige.
II : Par exploit d'appel et assignation délivré le 12 juin 2017, la société anonyme de droit panaméen A a également relevé appel du jugement rendu le 6 avril 2017.
Au terme de cet exploit, elle demande à la Cour de :
« accueillir la SA A en son exploit d'appel et assignation parte in qua comme recevable en la forme, au fond l'y déclarant fondée,
ordonner la jonction de la présente procédure d'appel avec celle engagée par Monsieur c. IP. à l'encontre de la SA A, suivant acte d'appel et assignation en date du 9 juin 2017,
réformer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré sans objet la demande d'appel en garantie qu'elle avait formulée à l'encontre de la SA B, et l'a implicitement déboutée de sa demande de condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive,
et statuant de nouveau,
condamner la SA B, représentée par son agent général en Principauté, d. PO., à relever et garantir la SA A de toutes condamnations tant en principal, qu'au titre des frais, intérêts, frais d'expertise, dépens qui pourraient être éventuellement prononcées à son encontre, dans le cadre de la procédure d'appel engagée contre elle par Monsieur c. IP., et cela sans approbation de la demande principale formulée par Monsieur IP. dans son exploit d'appel mais bien au contraire sous toutes réserves de toute exception, fin de non-recevoir ou moyen de défense au fond à lui opposer,
condamner la requise à payer à la SA A la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
condamner la requise aux entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise, distraits au profit de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. »
Elle fait valoir que compte tenu de l'appel interjeté par c. IP., et des dispositions du Code de procédure civile qui prohibent les demandes formulées de défendeur à défendeur, et donc également d'intimé à intimé, elle se voit contrainte d'interjeter appel parte in qua de la décision pour solliciter la condamnation de la SA B à la relever et à la garantir de toutes condamnations qui seraient éventuellement prononcées contre elle.
Compte tenu des frais qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits en justice, elle sollicite l'allocation de dommages-intérêts.
Aux termes de conclusions déposées le 14 novembre 2017, la SA B demande à la Cour de :
« à titre principal, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SA A des demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SA B,
à titre subsidiaire,
déclarer acquise la prescription de l'action en garantie dirigée à l'encontre de la SA B,
dire et juger la demande en garantie de la SA A formée à l'encontre de la SA B irrecevable,
à titre infiniment subsidiaire,
débouter la SA A des demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SA B,
en tout état de cause,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SA B de sa demande de dommages-intérêts,
en conséquence,
condamner la SA A au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
condamner tout contestant aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction sera faite au profit de Maître PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. »
La SA B reprend les mêmes moyens que ceux développés dans ses conclusions du 14 novembre 2017 au cours de l'instance n° 2017/000167.
Aux termes de conclusions déposées le 9 janvier 2018, c. IP. reprend les mêmes demandes fondées sur les mêmes moyens que celles formulées dans les conclusions qu'il a émises 9 janvier 2018 au cours de l'instance n° 2017/000167.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus développées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
1-Attendu que les appels, relevés dans les formes et délais prescrits par le Code de procédure civile, sont réguliers et recevables ;
2-Attendu que la disposition du jugement par laquelle la jonction des instances n° 2015/000195 et 2015/000569 a été ordonnée au regard de leur connexité, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, non critiquée, sera confirmée ;
Attendu que les instances enrôlées en cause d'appel sous les numéros 2017/000164 et 2017/000167, sont relatives aux appels relevés d'une part, par c. IP., d'autre part, par la SA A contre le même jugement ;
Que la jonction de ces instances est sollicitée par la SA A, sans opposition des autres parties à l'instance ;
Qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice que ces affaires soient jugées ensemble ;
Qu'il convient, en conséquence, d'ordonner la jonction des instances enrôlées en cause d'appel sous les numéros 2017/000164 et 2017/000167 ;
3-Attendu que la disposition du jugement ayant déclaré irrecevable, comme tardive, l'exception de nullité de l'assignation du 18 novembre 2014 soulevée le 10 juin 2015 par la SA A, non critiquée, sera confirmée ;
4-Attendu que l'article 431 du Code de procédure civile énonce que les parties peuvent, pour justifier les demandes qui avaient été soumises au premier juge, invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Elles ne peuvent former aucune demande nouvelle, à moins qu'il ne s'agisse de compensations ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l'action principale ;
Attendu qu'en l'espèce, après avoir été débouté de ses demandes présentées, en première instance, sur le fondement des articles 1.229, 1.230 et 1.233 du Code civil, c. IP. fonde désormais ses prétentions en appel sur l'article 1.231 du même Code ;
Mais attendu que ne sont pas nouvelles les prétentions qui, sur un fondement juridique différent, tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ;
Que tel est bien le cas en l'espèce ;
Que la jurisprudence citée par la SA A, visant l'hypothèse d'une nouvelle demande, se heurtant à la chose précédemment jugée, et reposant sur un fondement juridique que le demandeur s'était abstenu de soulever en temps utile, n'est pas applicable à la présente espèce ;
Que dès lors, c. IP. sera déclaré recevable en ses demandes ;
5-Attendu que l'article 1.231 du Code civil énonce qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ;
Attendu qu'au cas d'espèce, c. IP., qui sollicite, par voie d'infirmation du jugement entrepris, la condamnation de la SA A à réparer les préjudices qu'il allègue, doit rapporter la preuve de la qualité de gardien de cette société ainsi que du rôle causal de la chose gardée dans le dommage ;
Or, attendu que pour démontrer que la SA A a bien la qualité de gardienne de la canalisation fuyarde, l'appelant doit préalablement rapporter la preuve du caractère privatif de celle-ci ;
Attendu que par ordonnance en date du 11 juillet 2012, le juge des référés, saisi par c. IP., a ordonné une expertise, et commis, à cette fin, e. BE., lui confiant en particulier la mission de « déterminer l'origine et la cause des infiltrations d'eau, en apportant toute précision technique utile, notamment si les infiltrations d'eau proviennent des parties communes et/ou des parties privatives » ;
Que dans son rapport, après avoir relevé, en page 7, que : « dans ce dossier, il existe la certitude que l'origine des infiltrations d'eau dans l'appartement n° W, faisant l'objet de ma mission, est due à une fuite sur la canalisation d'alimentation en eau froide du mitigeur équipant la baignoire de l'appartement n° V », l'expert répond ainsi au chef de mission précitée :
« L'origine des infiltrations d'eau dans l'appartement n° W est du (SIC) à une fuite sur la canalisation d'alimentation en eau froide du mitigeur équipant la baignoire de l'appartement n° V.
Dans le cadre de mes investigations, je n'ai pas pu obtenir l'échantillon défectueux de la canalisation défaillante pour rechercher la cause de la fuite.
J'ai confirmé que la canalisation d'alimentation en eau froide sous la baignoire de l'appartement n° V est bien une partie privative, en conséquence il est authentifié que les installations des parties communes ne sont pas concernées par ce sinistre. » ;
Or attendu que les conclusions de l'expert ne lient pas le juge ;
Qu'en particulier, l'expert judiciaire n'explique pas comment, ni sur quel fondement, il a pu conclure que la canalisation d'alimentation en eau froide sous la baignoire de l'appartement n° V était une canalisation privative ;
Qu'il n'apparaît pas non plus, à la lecture du rapport d'expertise, que l'expert ait, pour parvenir à cette conclusion, pris connaissance du règlement de copropriété de l'immeuble ;
Que pourtant, il ressort bien de l'acte de vente du 26 février 2008 par lequel la SA A a acquis l'appartement en cause, qu'un cahier des charges-règlement de copropriété a été établi le 27 juillet 1979, puis déposé en l'étude de Maître CR. et de Maître RE., notaires ;
Que d'ailleurs, la SA A, qui conteste sa qualité de gardien, relève, à juste titre, que le règlement de copropriété de l'immeuble n'a pas été produit aux débats ;
Qu'en outre, ni les constatations de la société D, mandatée pour une mission de recherche de fuite, ni le fait encore que la recherche de fuite ait été demandée par l'ayant droit économique de la SA A ne suffisent à établir le caractère privatif de la canalisation en cause ;
Que le fait enfin que la canalisation en cause soit située au droit de la baignoire de l'appartement de la SA A ne suffit pas davantage à la considérer comme privative ;
Que dès lors, faute pour l'appelant de rapporter la preuve du caractère privatif de la canalisation en cause, et donc de la qualité de gardien de la SA A, ses demandes fondées sur l'article 1.231 du Code civil seront rejetées ;
6-Attendu que c. IP. fonde également ses demandes sur la théorie du trouble anormal de voisinage ;
Attendu que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ;
Que le caractère anormal du trouble est souverainement apprécié par les juges du fond, en tenant compte de la destination normale du fond troublé, des circonstances de temps et de lieu, de la perception ou de la tolérance de la personne qui se plaint du trouble ;
Qu'il appartient au demandeur en réparation de rapporter la preuve de l'existence d'un trouble, de son caractère anormal, et du lien de causalité entre le trouble allégué et le préjudice dont il sollicite réparation ;
Mais attendu qu'au cas d'espèce, c. IP., qui invoque la théorie des troubles anormaux du voisinage, est défaillant dans l'administration de la preuve qui lui incombe ;
Qu'en effet, s'il n'est pas contesté qu'au mois de juin 2010, c. IP. a constaté des dégâts des eaux dans l'entrée, la salle de bains, la chambre et le dressing de son appartement, dus à des infiltrations d'eau, provenant de l'appartement situé immédiatement au-dessus du sien, appartenant à la SA A, et qu'une recherche de fuite a été rapidement organisée par cette société dès le 15 juin 2010, l'appelant ne démontre pas en quoi le trouble qu'il a subi présenterait un caractère d'anormalité ;
Qu'il se borne à citer la jurisprudence en la matière, sans toutefois se livrer à la moindre démonstration ;
Que, par ailleurs, la Cour relève qu'il s'agit d'un sinistre isolé, ni persistant, ni récurrent ;
Qu'en outre, il n'apparaît pas, au vu du procès-verbal de constat d'huissier du 18 avril 2011, des factures produites et des rapports d'expertise établis par l'expert judiciaire et les assureurs, que ce sinistre ait généré des conséquences d'une particulière gravité pour l'appartement de c. IP. ;
Que dès lors, ce dernier, qui n'établit pas en quoi le dommage subi excèderait les inconvénients normaux du voisinage, sera débouté de ses demandes formées de ce chef contre la SA A ;
7-Attendu que, dès lors, les demandes que celle-ci a dirigées à l'encontre de la SA B, tendant à être garantie de toutes condamnations qui auraient été prononcées contre elle, sont sans objet, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef ;
8-Attendu que l'action en justice représente l'exercice d'un droit et que l'appréciation erronée qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'un abus ;
Attendu qu'au cas d'espèce, la SA A ne démontre pas en quoi c. IP. en l'assignant en justice, aurait commis une faute faisant dégénérer en abus son droit d'ester ;
Qu'en conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts, par voie de confirmation du jugement entrepris ;
9-Attendu que la SA A n'établit pas que la SA B ait fait preuve, à son égard, de résistance abusive ;
10-Attendu que la SA B n'établit pas en quoi le fait d'avoir été appelée en garantie par la SA A trois ans après l'assignation en référé délivrée par c. IP. et six mois après l'assignation au fond, serait constitutif d'une résistance abusive ;
Qu'elle sera, dès lors, déboutée de sa demande de dommages-intérêts de ce chef, par voie de confirmation du jugement ;
11-Attendu que succombant en son appel, c. IP. en supportera les entiers dépens, distraits au profit de Maître PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.