Cour d'Appel de Monaco, 28 septembre 2018, n° 17305
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 28 septembre 2018, n° 17305 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La salariée, de nationalité française, a été engagée par la SAM A le 3 novembre 2003, par contrat à durée indéterminée, en qualité de professeur (enseignant-chercheur). Le 3 novembre 2014, reçue le 5 novembre 2014, elle a saisi le Tribunal du travail de demandes en paiement de notes de frais, de frais de transport et de 120 heures supplémentaires accomplies entre 2007 et 2014.
Par jugement du 23 mars 2017, le Tribunal du travail a rejeté la demande de la SAM A tendant au rejet de certaines pièces, déclaré irrecevable une demande additionnelle portant sur 13 200 euros au titre des frais de transport, déclaré prescrites les demandes relatives aux heures supplémentaires antérieures au 5 novembre 2009, puis débouté la salariée de l'ensemble de ses prétentions.
La salariée a relevé appel par acte du 3 mai 2017. Elle sollicitait la condamnation de l'employeur au paiement de 29 948,59 euros, soit 4 548,59 euros de notes de frais, 13 200 euros de frais de transport, 7 200 euros d'heures supplémentaires pour 2010 à 2014 et 5 000 euros de dommages-intérêts. L'employeur concluait à la confirmation du jugement et au rejet des demandes.
Plusieurs points ne sont pas stabilisés dans les écritures et ne sont pas tranchés expressément par l'arrêt. Il est à relever que les dispositions relatives au rejet des pièces et à la prescription antérieure au 5 novembre 2009 n'ont pas été critiquées en appel et sont donc devenues définitives.
Question de droit
L'arrêt pose quatre questions distinctes.
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Recevabilité de la demande additionnelle : une demande portant sur un montant supérieur à celui soumis au bureau de conciliation peut-elle être portée devant le bureau de jugement, au regard des articles 1er et 42 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 ?
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Remboursement des frais professionnels : l'employeur peut-il refuser la prise en charge de frais exposés pour des conférences ou un séminaire, et le règlement intérieur du 2 décembre 2013 peut-il régir des frais antérieurs à son entrée en vigueur ?
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Forfait transport : le forfait mensuel de 200 euros stipulé dans les pourparlers précontractuels était-il distinct du salaire, ou intégré à celui-ci ?
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Heures supplémentaires : quelles sont la répartition de la charge de la preuve, la portée de la prescription et l'incidence du statut d'enseignant-chercheur sur la durée du travail ?
Solution et dispositif
La Cour déclare l'appel recevable, puis le rejette sur chacun des points.
Sur les notes de frais. La Cour relève que le règlement intérieur du 2 décembre 2013 subordonne le remboursement à « un accord préalable de la hiérarchie ». Elle retient qu'il ne pouvait « s'appliquer rét