Cour d'Appel de Monaco, 28 septembre 2018, n° 17315
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 28 septembre 2018, n° 17315 (Lire sur source officielle)
L'exécution internationale des jugements demeure un terrain privilégié d'observation des tensions entre la nécessaire circulation des décisions de justice et le respect scrupuleux des garanties procédurales fondamentales. L'arrêt rendu par la Cour d'appel de la Principauté de Monaco le 28 septembre 2018 illustre avec une particulière acuité les exigences formelles qui président à l'accueil d'un titre étranger dans l'ordre juridique monégasque, tout en sanctionnant sévèrement l'instrumentalisation des voies de droit par un créancier faisceau d'un acharnement procédural. Au confluent du droit international privé nouvellement codifié et du droit commun de la responsabilité civile délictuelle appliquée au procès, cette décision offre un double enseignement majeur sur la rigueur documentaire de l'exequatur et les contours de l'abus du droit d'ester en justice.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire trouve son origine au Danemark, dans le cadre d'un contentieux opposant la société A, personne morale de droit danois anciennement dénommée B et dirigée par Madame H, à Monsieur j. DI., ressortissant danois domicilié en Espagne et demeurant à Monaco.
Par une décision rendue le 24 septembre 2002, la Cour d'appel d'Ostre Landsret au Danemark a condamné Monsieur j. DI. à verser à la société A la somme principale de 1 925 570 couronnes danoises (dkk), assortie des intérêts au taux de 7 % à compter du 1er janvier 1998, ainsi qu'une somme de 50 000 dkk au titre des dépens partiels. Réciproquement, cette même juridiction a condamné la société A à payer à Monsieur j. DI. la somme de 25 000 dkk.
Ce premier arrêt a fait l'objet d'un recours devant la juridiction suprême danoise. Par un arrêt rendu le 7 avril 2006, la Cour de cassation du Danemark a confirmé la décision de la cour d'appel et a condamné Monsieur j. DI. au paiement d'une somme complémentaire de 90 000 dkk au titre des dépens de l'instance en cassation.
Postérieurement à cet arrêt, les relations financières entre les parties ont connu d'autres développements. Il ressort des constatations de la cour qu'un accord transactionnel est intervenu le 1er juin 2007, homologué par les juridictions danoises le 11 juin 2007, opérant une compensation au moins partielle de la créance détenue par la société A avec une créance réciproque détenue par Monsieur j. DI. à son encontre.
Par ailleurs, courant 2012, selon les affirmations de la société A, sa dirigeante Madame H aurait délégué la gestion des contentieux l'opposant aux époux DI. à une société tierce dénommée KONGSHOLM, représentée par Monsieur Kristian HO., moyennant une rémunération forfaitaire de 30 % pour assurer le recouvrement des créances et le règlement des frais de procédure. Des saisies conservatoires ont alors été pratiquées en Principauté de Monaco à l'encontre de Monsieur j. DI., lesquelles ont par la suite été annulées.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Forte du titre obtenu devant la juridiction suprême danoise, la société A a, par exploit du 5 mars 2014, fait assigner Monsieur j. DI. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Cette action tendait à voir déclarer exécutoire en Principauté l'arrêt rendu le 7 avril 2006 par la Cour de cassation du Danemark et, par voie de conséquence, à obtenir la condamnation du défendeur au paiement des sommes de 1 925 570 dkk en principal (avec intérêts au taux de 7 % dès le 1er janvier 1998) et de 140 000 dkk représentant le cumul des dépens des instances danoises, outre les dépens de la procédure monégasque.
Par un jugement rendu le 29 septembre 2015, le Tribunal de première instance de Monaco a rejeté les prétentions de la demanderesse. Outre le rejet d'une demande de nullité de pièce formée par le défendeur et le prononcé de l'irrecevabilité d'une demande de délai de communication de pièces présentée par la société A sur le fondement des articles 177 et 178 du Code de procédure civile, les premiers juges ont débouté la société danoise de sa demande d'exequatur (le dispositif du jugement mentionnant par erreur matérielle la date du 24 avril 2006 au lieu du 7 avril 2006). Estimant par ailleurs qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les demandes de mainlevée de saisie dans le cadre de cette instance, le tribunal a lourdement sanctionné le comportement procédural de la société A en la condamnant à verser à Monsieur j. DI. la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par exploit du 30 octobre 2015, la société A a relevé appel de cette décision. Dans ses premières conclusions d'appel déposées les 15 mars et 17 mai 2016, l'appelante sollicitait la réformation intégrale du jugement sur l'exequatur et les dommages-intérêts. Invoquant les articles 474 et suivants du Code de procédure civile alors applicables, elle soutenait avoir versé l'ensemble des pièces requises, affirmait la conformité de la décision danoise à l'ordre public monégasque, réclamait la condamnation de l'intimé au paiement des causes de l'arrêt (ou leur équivalent en euros) et sollicitait reconventionnellement la somme de 250 000 euros pour résistance abusive sur le fondement des articles 234 in fine du Code de procédure civile et 1229 du Code civil. De son côté, Monsieur j. DI. a formé un appel incident le 5 janvier 2016.
L'instance d'appel a toutefois été interrompue par le jeu d'une procédure pénale parallèle. Des poursuites ayant été engagées du chef d'escroquerie au jugement à l'encontre de la société A et de sa dirigeante Madame H (dans le cadre desquelles cette dernière avait été entendue par le juge d'instruction le 24 juin 2015), la Cour d'appel a, par arrêt avant dire droit du 12 juillet 2016, ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'issue pénale. Par jugement du 13 juin 2017, le Tribunal correctionnel a prononcé la relaxe des prévenues, faute d'intention frauduleuse caractérisée.
À la reprise de l'instance civile, la stratégie processuelle de la société A a radicalement évolué. Aux termes de ses dernières conclusions des 3 octobre 2017 et 16 janvier 2018, l'appelante a déclaré s'en remettre à justice concernant la demande d'exequatur, concédant que, suivant l'avis du Procureur général, la consultation juridique danoise produite aux débats ne permettait pas d'écarter l'exigence d'une notification de l'arrêt en droit danois. L'essentiel de son argumentation s'est alors concentré sur la critique de sa condamnation à 50 000 euros de dommages-intérêts. Pour échapper à toute responsabilité, elle soutenait que les procédures d'exécution et d'exequatur à Monaco avaient été initiées par son mandataire, Monsieur Kristian HO. (société KONGSHOLM), sous sa seule responsabilité et à l'insu de Madame H, laquelle ignorait le contenu des pièces produites et les omissions relatives à l'accord transactionnel de 2007. Elle arguait de sa relaxe pénale pour démontrer sa bonne foi, minimisait le préjudice subi du fait de l'annulation des saisies, et rappelait que l'intimé demeurait débiteur au titre d'autres décisions et organisait son insolvabilité.
En réplique, par conclusions des 21 novembre 2017 et 11 avril 2018, Monsieur j. DI. sollicitait la confirmation du rejet de l'exequatur faute de production des pièces légales, ainsi que la confirmation de l'indemnité de 50 000 euros, y ajoutant une demande de 10 000 euros pour appel abusif. Il faisait valoir, au visa de l'article 1231 du Code civil, que le mandant répond des fautes de son mandataire à l'égard des tiers. Il soulignait surtout la mauvaise foi de Madame H qui, lors de son audition devant le juge d'instruction le 24 juin 2015, avait maintenu que la créance était valable sans jamais évoquer l'existence d'un mandataire, et qui, bien qu'informée dès cette date de l'irrégularité de la procédure, avait non seulement omis d'y mettre fin, mais avait interjeté appel.
Enfin, le Ministère public, par conclusions du 9 mars 2018 (déposées au greffe le 14 mars 2018), a requis la confirmation du jugement en invoquant l'application immédiate de l'article 18 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, constatant la carence probatoire de l'appelante quant aux pièces exigées par ce texte.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour d'appel de Monaco était saisie d'une double problématique juridique, articulant le droit international privé processuel et le droit de la responsabilité civile délictuelle :
En premier lieu, sur le terrain de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères, quelles sont les exigences documentaires applicables à une instance d'exequatur introduite antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, et une consultation juridique étrangère peut-elle suppléer le défaut de production de l'original de l'exploit de signification de la décision dont l'exequatur est requis ?
En second lieu, sur le terrain de l'abus du droit d'agir en justice, le demandeur à une action en exequatur manifestement vouée à l'échec et portant sur une créance partiellement éteinte peut-il s'exonérer de sa responsabilité civile en invoquant le fait que la gestion du contentieux avait été déléguée à un mandataire tiers agissant à son insu ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Après avoir circonscrit l'objet de l'effet dévolutif de l'appel aux seules dispositions relatives à l'exequatur et à la demande indemnitaire — confirmant dès lors de plano les autres chefs du jugement non critiqués —, la Cour d'appel développe un raisonnement en deux temps, empreint d'une grande fermeté.
S'agissant tout d'abord de la demande d'exequatur, la cour opère une substitution de motifs rendue nécessaire par l'évolution législative intervenue en cours d'instance. Alors que le Tribunal de première instance avait statué en 2015 sous l'empire des anciens articles 474 et suivants du Code de procédure civile, la Cour d'appel relève d'emblée que les dispositions de l'article 18 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé « sont d'application immédiate à la présente instance en cours ».
Rappelant la lettre de ce texte, qui impose au demandeur de produire notamment « l'original de l'exploit de signification ou de tout autre acte en tenant lieu dans l'Etat où le jugement a été rendu », la juridiction du second degré procède à une vérification matérielle des pièces versées aux débats. Le constat est sans appel : la société A n'a produit ni l'original de l'exploit de signification de l'arrêt de la Cour de cassation danoise du 7 avril 2006, ni aucun acte équivalent. Pour écarter le moyen de défense initialement soulevé par l'appelante, la cour observe qu'elle s'est contentée de verser une consultation juridique, laquelle « ne rapporte aucunement la preuve qu'en droit danois, la notification d'un arrêt rendu par la Cour de cassation danoise ne soit pas exigée ». Relevant de surcroît que l'appelante ne soutient même pas que la décision ait été effectivement notifiée à l'intimé, la cour confirme le rejet de la demande d'exequatur par motifs substitués.
S'agissant ensuite de la demande indemnitaire pour procédure abusive, la Cour d'appel approuve pleinement l'analyse des premiers juges et écarte méthodiquement les moyens d'exonération avancés par la société danoise. Le raisonnement de la cour repose sur la caractérisation d'un « acharnement dolosif » imputable personnellement à l'appelante, neutralisant l'argumentaire fondé sur le contrat de mandat.
Premièrement, sur le plan des principes juridiques, la cour juge inopérante la délégation de gestion du contentieux confiée à un tiers recouvreur de créances. Elle affirme que « l'ensemble de la procédure qui a conduit au jugement contesté, sont le fait de l'appelante », d'autant que cette dernière n'établit ni même n'allègue avoir été victime d'un abus de mandat de la part de son mandataire. Juridiquement, les actes accomplis par le mandataire dans la limite de son pouvoir engagent directement le mandant.
Deuxièmement, sur le plan factuel et probatoire, la cour déconstruit l'allégation d'ignorance de la dirigeante de la société A. En s'appuyant sur les pièces de la procédure pénale (qui avait justifié le sursis à statuer), les magistrats relèvent que lors de son audition par le juge d'instruction le 24 juin 2015, Madame H avait soutenu que la créance était toujours valable et n'avait fait aucune mention d'une quelconque délégation litigieuse à Monsieur Kristian HO.
Troisièmement, la cour caractérise la persistance fautive de l'appelante. Informée de manière certaine de l'état de la procédure au plus tard en juin 2015, la société A n'a entrepris aucune démarche pour arrêter l'action engagée en son nom et pour son compte. Pire, après le jugement du 29 septembre 2015 rejetant sa demande faute de pièces, elle a pris l'initiative d'interjeter appel le 30 octobre 2015, « persistant dans ses errements, bien qu'elle n'ignorait pas ne pas détenir de signification de la décision étrangère pour ce faire ».
Quatrièmement, la cour relève une dissimulation dolosive touchant au fond même du droit substantiel : la société A a « sciemment omis de préciser » que la créance réclamée (chiffrée à la contre-valeur de 595 809,12 euros) se trouvait au moins partiellement éteinte par compensation avec une créance réciproque de Monsieur j. DI., en vertu d'un accord transactionnel du 1er juin 2007 dûment homologué au Danemark le 11 juin 2007.
La réunion de ces éléments — introduction d'une instance vouée à l'échec faute de pièces légales, maintien de l'action par un appel dilatoire, et dissimulation de l'extinction partielle de la créance — caractérise un acharnement dolosif générateur d'un préjudice important. La cour confirme dès lors l'allocation de la somme de 50 000 euros au titre de la première instance et y ajoute 5 000 euros pour appel abusif, outre la condamnation de l'appelante aux entiers dépens.
C. Le dispositif
« PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Vu l'arrêt de la Cour d'appel en date du 12 juillet 2016,
Confirme le jugement du 29 septembre 2015 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société A à payer à j. DI. la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif,
Condamne la société A aux dépens, en ce compris les dépens réservés par l'arrêt du 12 juillet 2016, distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt commenté revêt une importance capitale à double titre : il constitue l'une des premières applications en cause d'appel de la réforme du droit international privé monégasque sur le terrain du droit transitoire et des conditions formelles de l'exequatur (1), tout en consolidant une jurisprudence particulièrement sévère à l'égard des procédures d'exécution internationales instrumentalisées de mauvaise foi (2).
1. L'application immédiate de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 et l'intransigeance sur la preuve de la notification du jugement étranger
Le premier apport de l'arrêt réside dans sa gestion du conflit de lois dans le temps consécutif à l'adoption de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé. Lorsque l'assignation en exequatur a été délivrée le 5 mars 2014, et lorsque le Tribunal de première instance a statué le 29 septembre 2015, la matière était régie par les anciens articles 472 à 478 du Code de procédure civile (d'ailleurs expressément visés par l'appelante dans son exploit d'appel de 2015). L'entrée en vigueur de la loi n° 1.448 a abrogé et remplacé ces dispositions par un corpus moderne codifiant l'ensemble du droit international privé.
En affirmant que « les dispositions de l'article 18 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relatives au droit international privé sont d'application immédiate à la présente instance en cours », la Cour d'appel applique avec orthodoxie le principe selon lequel les lois de procédure et les lois relatives aux modes de preuve ou aux conditions formelles de recevabilité d'une action s'appliquent immédiatement aux instances en cours, y compris en cause d'appel. Toutefois, afin de ne pas invalider rétroactivement un jugement rendu conformément au droit ancien, la cour procède par « motifs substitués ». En réalité, sur le point litigieux précis de la signification, le droit positif n'a pas subi de bouleversement substantiel : l'article 18 de la loi nouvelle a repris à l'identique les exigences documentaires qui figuraient auparavant dans le Code de procédure civile, à savoir la production cumulative d'une expédition authentique du jugement, de l'original de l'exploit de signification (ou acte équivalent), et du certificat de non-recours attestant du caractère exécutoire dans l'État d'origine.
L'intérêt majeur de la décision réside dans la rigueur avec laquelle la cour contrôle la deuxième condition : la preuve de la signification ou notification de la décision étrangère. Cette exigence formelle n'est pas un vain formalisme ; elle est le corollaire direct de l'ordre public procédural et du respect des droits de la défense. La notification du jugement étranger remplit deux fonctions essentielles : d'une part, elle informe officiellement la partie condamnée de l'existence et de la teneur de la décision, lui permettant de s'exécuter volontairement ; d'autre part, elle fait courir les délais des voies de recours dans l'État d'origine, conditionnant ainsi le caractère définitif et exécutoire du titre.
En l'espèce, la société danoise se heurtait à une impossibilité ou à une carence dans la production de cet acte. Pour contourner l'obstacle, elle avait versé aux débats une consultation juridique (un affidavit ou avis de droit) tendant à démontrer la teneur du droit danois. L'arrêt met en lumière le régime probatoire de la loi étrang