Cour d'Appel de Monaco, 13 novembre 2018, n° 17372
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 novembre 2018, n° 17372 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux, de nationalités respectivement italienne (le mari) et française (l'épouse), se sont mariés le 14 juillet 1984 à Monaco, après la signature d'un contrat de mariage le 6 juin 1984 adoptant le régime français de la séparation des biens. Un enfant est issu de l'union, né en 1987.
Le 17 mai 2016, le mari a présenté une requête en divorce fondée sur l'article 197 du Code civil. Les mesures provisoires ont suivi : autorisation de résider hors du domicile conjugal, attribution de la jouissance de ce domicile à l'épouse, avec un délai de six mois accordé au mari pour se reloger.
Par assignation du 30 juin 2016, le mari a sollicité le divorce aux torts exclusifs de son épouse. Par jugement du 1er décembre 2016, le Tribunal de première instance a rejeté la demande principale ainsi que la demande reconventionnelle de l'épouse. Il a retenu que la mésentente du couple ne constituait pas, à elle seule, une faute répondant aux exigences strictes de l'article 197 du Code civil, et que les éléments produits par l'épouse ne suffisaient pas à établir le comportement injurieux allégué contre le mari.
Le mari a interjeté appel. Il demandait la réformation du jugement, à l'exception du rejet de la demande reconventionnelle de l'épouse, et le prononcé du divorce à ses torts exclusifs sur le fondement de l'article 197-1 du Code civil. Il produisait en appel un procès-verbal de constat d'huissier dressé les 19 octobre et 22 novembre 2017, ainsi que des attestations d'amis et de proches du couple. Ces pièces tendaient à établir une relation extraconjugale de l'épouse.
L'épouse a conclu à la confirmation du jugement sur la demande du mari et formé appel incident. Elle sollicitait le divorce aux torts exclusifs du mari, en invoquant un comportement colérique et agressif, une lettre du 18 avril 2016 qu'elle qualifiait d'injurieuse, et un refus prolongé de relations charnelles.
Question de droit
La question posée à la Cour était de savoir si un divorce pouvait être prononcé sur le fondement de l'article 197-1 du Code civil lorsque chacun des époux reproche à l'autre une attitude vexatoire et injurieuse, et, dans l'affirmative, à la charge de quel conjoint ou à quels torts il devait être prononcé.
Plus précisément, deux griefs étaient en concurrence : d'une part, la relation ambiguë de l'épouse avec un autre homme, établie selon le mari par constat d'huissier et attestations ; d'autre part, le courrier adressé par le mari à son épouse, qualifié d'insultant par celle-ci.
Solution et dispositif
La Cour retient une attitude vexatoire et injurieuse de part et d'autre. Elle juge que les pièces produites en appel établissent « à suffisance la relation de très grande proximité existant entre m-c. GA. et un homme qu'elle fréquente au domicile conjugal, mais également à l'extérieur du domicile conjugal et qu'elle tient par la main et embrasse ». Elle qualifie ce comportement de « violation grave des devoirs du mariage qui rend intolérable le maintien de la vie commune au sens des dispositions de l'article 197-1 du Code civil ».
S'agissant de la demande reconventionnelle, la Cour relève que le courrier du 18 avril 2016 est « insultant envers son épouse » et que le mari y déclare « dans des termes injurieux qu'il ne la supporte plus, ne l'aime plus, et souhaite vivre comme il l'entend, sans elle ». Ces propos constituent, selon elle, une violation grave des devoirs du mariage incompatible avec la poursuite de la vie commune.
La Cour réforme le jugement « en toutes ses dispositions » et prononce le divorce aux torts réciproques des