Dans le cadre d'une société anonyme de droit monégasque, trois associés ont exercé l'activité d'agent général. L'une des associés est décédée en instituant sa filleule et cousine en qualité de légataire universel selon testament authentique. Les deux autres associés ont estimé que la défunte leur avait fait don de 76 % des parts du portefeuille. Ils ont assigné les deux compagnies mandantes ainsi que la légataire universelle en paiement de diverses sommes au titre de l'indemnité de résiliation leur revenant. Après diverses conclusions modificatives, ils ont demandé au Tribunal de juger que les droits relatifs au portefeuille sont désormais répartis de la manière suivante, 52 % pour l'un des associés, 24 % pour l'autre et 24 % pour l'hoirie de la défunte. Le Tribunal a rejeté l'intégralité de leurs demandes, constaté leur mauvaise foi et mis à leur charge le paiement de diverses sommes au titre du préjudice subi par la légataire universelle et pour procédure abusive. Les appelants contestent toute mauvaise foi. À cet égard, la cour relève cependant que le caractère versatile de leurs prétentions démontre déjà leur manque de pertinence. En outre, ils ont commis une erreur grossière en introduisant une action aux fins de versement par l'assureur d'une indemnité de résiliation à leur profit. La cour rappelle que l'agent général est un mandataire qui, par traité de nomination fixant son droit à commission, se voit confier par une compagnie la gestion d'un portefeuille de clientèle dont le mandant conserve la propriété exclusive et qu'il ne détient aucune part du portefeuille de clientèle ainsi confié. La répartition des droits à commission dans l'exploitation du portefeuille de clientèle n'est pas librement répartie selon la volonté unilatérale du mandataire mais nécessite l'approbation obligatoire de la compagnie, seule propriétaire du portefeuille de clientèle. L'activité d'agent général d'assurance, organisée par leur traité de nomination, se trouve régie par un statut d'ordre public (décret du 15 octobre 1996 entré en vigueur le 1er janvier 1997), dont la prééminence est exclusive de tout argument contraire tenant à la notion de parts sociales, à un prétendu don manuel, au respect de dernières volontés de la défunte concernant le devenir de ses entreprises, ou d'un agrément tacite des compagnies. Enfin, ils n'ont pas interjeté appel des dispositions du jugement critiqué les déboutant de l'ensemble de leurs demandes. La procédure intentée à l'encontre des compagnies d'assurance revêt un caractère abusif. La cour met à leur charge, in solidum, une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Leurs demandes successives, inconstantes et infondées ont retardé la libération au profit de la légataire universelle de l'indemnité lui revenant pour un montant total de 762 406,81 euros. La perte subie au regard du rendement qu'elle aurait pu espérer du placement prudent de la somme escomptée en assurance-vie, est réparé par l'allocation cde dommages et intérêts d'un montant de 46 214,39 euros, mis in solidum à la charge des appelants. Elle a également subi un préjudice moral consécutif au fait que les appelants ont affirmé à diverses reprises que la défunte n'avait pas de famille. Le préjudice en résultant est évalué à 3 000 euros, mis in solidum à la charge des appelants. La mauvaise foi caractérisée des appelants dans la procédure engagée et partiellement contestée en appel justifie l'allocation d'une somme de 7.000 euros en réparation du préjudice consécutif à cette procédure abusive, mis in solidum à la charge des appelants. COUR D'APPEL ARRÊT DU 29 JANVIER 2019 En la cause de : 1/ Monsieur p. HA., né le 10 novembre 1968 à Paris (15ème), de nationalité française, demeurant et domicilié X1à Nice (06200) ; 2/ Monsieur j. SA., né le 21 décembre 1978 à Monaco, de nationalité française, demeurant et domicilié X5 X5à Monaco ; Ayant tous deux élu domicile en l'Étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; APPELANTS, d'une part, contre : 1/ La Compagnie d'assurance D, société anonyme de droit français, dont le siège social est X3 à Paris (75002), prise en la personne de son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; 2/ La Compagnie d'assurance E, société anonyme de droit français, dont le siège social se trouve X3à Paris (75002), prise en la personne de son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; Ayant tous deux élu domicile en l'Étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Stéphane BOUILLOT, avocat au barreau de Paris ; 3/ Mademoiselle a. FO., née le 19 octobre 1983 à Paris, de nationalité française, demeurant et domiciliée X4à Paris (75011) ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; INTIMÉES, d'autre part, LA COUR,
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