Dans la nuit du 13 octobre 2018, un prévenu, alcoolisé, est interpellé par les services de police après avoir porté un coup de poing au visage d'une jeune femme au sein de l'établissement de nuit « Y ». Celle-ci se trouvait sur la piste de danse avec un groupe d'amis. Elle dépose plainte le jour même, en produisant un certificat médical faisant état d'une incapacité totale de travail (ITT) d'un jour. Elle identifie formellement le prévenu, et un témoin de son groupe confirme ses déclarations.
Lors de sa première audition, le prévenu déclare avoir échangé des coups avec un homme au cours de la soirée, sans se souvenir d'avoir frappé « volontairement » la plaignante. Confronté aux images de vidéosurveillance, il reconnaît être à l'origine du coup, mais soutient qu'il était destiné à l'individu qui l'avait bousculé et insulté plus tôt dans la soirée. Cette version est reprise de manière constante lors de sa seconde audition.
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Citations dans le texte
Violences volontaires - Coup de poing au visage - Victime non-destinataire du coup - Caractère volontaire du coup
Le prévenu, alcoolisé au sein d'un établissement de nuit, reconnaît avoir porté un coup de poing au visage d'une jeune femme alors qu'elle se trouvait sur la piste de danse, expliquant que le coup était destiné à un homme avec lequel il se battait qui l'aurait bousculé et insulté plus tôt dans la soirée. Les images issues de la vidéosurveillance montrent que le prévenu et son adversaire ont été ceinturés par des hommes tentant de les séparer ou de les immobiliser et que, dans la mêlée, il a libéré son bras droit et a porté une série de coups de poing. Ainsi, si le coup a bien été porté volontairement, la jeune femme n'a été manifestement que la victime collatérale d'un conflit opposant le prévenu à l'un des amis de celle-ci. Il convient donc de retenir la culpabilité du prévenu du chef de violences volontaires.
COUR D'APPEL CORRECTIONNELLE
ARRÊT DU 4 FÉVRIER 2019
En la cause du :
MINISTÈRE PUBLIC ;
APPELANT
Contre :
a. CO., né le 6 mars 1989 à NICE (06), de g. et de d. RI. de nationalité française, autoentrepreneur, demeurant X1 à NICE (06300) ;
Prévenu de :
VIOLENCES OU VOIES DE FAIT (ITT de - de 8 jours) ;
PRÉSENT aux débats (détention préventive du 13 au 15 octobre 2018), assisté de Maître Clyde BILLAUD, avocat-stagiaire, commis d'office, plaidant par ledit avocat-stagiaire ;
INTIMÉ
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 7 janvier 2019 ;
Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal correctionnel le 15 octobre 2018 ;
Vu l'appel interjeté le 15 octobre 2018 par le Ministère Public, à titre principal ;
Vu l'ordonnance présidentielle en date du 28 novembre 2018 ;
Vu la citation signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, Huissier, en date du 7 décembre 2018 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï Claire GHERA, Conseiller, en son rapport ;
Ouï a. CO. prévenu, en ses réponses ;
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;
Ouï Maître Clyde BILLAUD, avocat-stagiaire, pour a. CO. prévenu, en ses plaidoiries ;
Ouï le prévenu, en dernier, en ses moyens de défense ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Par jugement contradictoire en date du 15 octobre 2018, le Tribunal correctionnel a, sous la prévention :
« D'avoir, à MONACO, le 13 octobre 2018, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, volontairement occasionné des blessures, commis des violences ou voies de fait sur la personne de m. BL. en l'espèce en portant un coup de poing, desquelles il est résulté une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours, en l'espèce un jour »,
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 236 et 238 du Code pénal,
- déclaré a. CO. coupable du délit qui lui est reproché,
en répression, faisant application des articles visés par la prévention,
- condamné a. CO.à la peine de TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, l'avertissement prescrit par l'
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO (Principauté de Monaco) le 04 février 2019 en matière de penal infractions contre les personnes · cour-appel-penale, au regard notamment de article 395 du Code pénal ayant été adressé.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO le 04 février 2019 ?
Cette décision (Cour d'appel, 4 février 2019, Le Ministère Public c/ a. CO.) précise les conditions d'application de article 395 du Code pénal ayant été adressé devant Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de penal infractions contre les personnes · cour-appel-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 1 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : article 395 du Code pénal ayant été adressé.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 04 février 2019 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (penal infractions contre les personnes · cour-appel-penale) et porte sur l'interprétation de article 395 du Code pénal ayant été adressé ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Violences volontaires - Coup de poing au visage - Victime non-destinataire du coup - Caractère volontaire du coup Le prévenu, alcoolisé au sein d'un établissement de nuit, reconnaît avoir porté un coup de poing au visage d'une jeune femme alors qu'elle se trouvait sur la piste de…
Source : Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (article 395 du Code pénal ayant été adressé (art. 395)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : article 395 du Code pénal ayant été adressé (art. 395)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO · Motifs de la décision (04 février 2019)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO (confirmation) tranchant le point de droit soulevé.
Le tribunal correctionnel, par jugement contradictoire du 15 octobre 2018, déclare le prévenu coupable de violences ou voies de fait ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à 8 jours, et le condamne à trois mois d'emprisonnement avec sursis, après avertissement prévu par l'article 395 du Code pénal. Le ministère public interjette appel principal, le jour même, aux fins d'aggravation de la peine. À l'audience du 7 janvier 2019, il requiert quinze jours d'emprisonnement. La défense sollicite la confirmation du jugement. Le prévenu présente des excuses à la victime, en soutenant que son geste ne lui était pas destiné.
Question de droit
La question posée à la cour d'appel est double.
Première question : la circonstance que le coup n'était pas destiné à la victime, mais à un tiers avec lequel le prévenu se battait, fait-elle obstacle à la caractérisation des violences volontaires à l'égard de la personne effectivement atteinte ? La cour formule le problème en termes de caractère volontaire du coup : il s'agit de déterminer si le geste, dirigé contre une personne, peut être volontaire à l'égard de la personne frappée lorsque celle-ci n'était pas la cible visée.
Seconde question : au regard de la gravité des faits, réelle ou redéfinie par le contexte, et de la personnalité du prévenu, y a-t-il lieu d'aggraver la peine à la demande du ministère public ?
Solution et dispositif
Sur la culpabilité, la cour retient la solution du tribunal. Elle relève que le coup a « bien été porté volontairement » par le prévenu, ce que celui-ci reconnaît. Elle en déduit que la plaignante « n'a été manifestement que la victime collatérale d'un conflit opposant en réalité le prévenu à l'un des amis de celle-ci ». Le raisonnement s'appuie s
▸Texte intégral de la décision officielle (11 580 caractères)
Sommaire
Violences volontaires
Coup de poing au visage
Victime non-destinataire du coup
Caractère volontaire du coup
Faits et procédure
Le prévenu, alcoolisé au sein d'un établissement de nuit, reconnaît avoir porté un coup de poing au visage d'une jeune femme alors qu'elle se trouvait sur la piste de danse, expliquant que le coup était destiné à un homme avec lequel il se battait qui l'aurait bousculé et insulté plus tôt dans la soirée. Les images issues de la vidéosurveillance montrent que le prévenu et son adversaire ont été ceinturés par des hommes tentant de les séparer ou de les immobiliser et que, dans la mêlée, il a libéré son bras droit et a porté une série de coups de poing. Ainsi, si le coup a bien été porté volontairement, la jeune femme n'a été manifestement que la victime collatérale d'un conflit opposant le prévenu à l'un des amis de celle-ci. Il convient donc de retenir la culpabilité du prévenu du chef de violences volontaires.
COUR D'APPEL CORRECTIONNELLE
ARRÊT DU 4 FÉVRIER 2019
En la cause du :
MINISTÈRE PUBLIC ;
APPELANT
Contre :
a. CO., né le 6 mars 1989 à NICE (06), de g. et de d. RI. de nationalité française, autoentrepreneur, demeurant X1 à NICE (06300) ;
Prévenu de :
VIOLENCES OU VOIES DE FAIT (ITT de - de 8 jours) ;
PRÉSENT aux débats (détention préventive du 13 au 15 octobre 2018), assisté de Maître Clyde BILLAUD, avocat-stagiaire, commis d'office, plaidant par ledit avocat-stagiaire ;
INTIMÉ
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 7 janvier 2019 ;
Motifs
Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal correctionnel le 15 octobre 2018 ;
Vu l'appel interjeté le 15 octobre 2018 par le Ministère Public, à titre principal ;
Vu l'ordonnance présidentielle en date du 28 novembre 2018 ;
Vu la citation signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, Huissier, en date du 7 décembre 2018 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï Claire GHERA, Conseiller, en son rapport ;
Ouï a. CO. prévenu, en ses réponses ;
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;
Ouï Maître Clyde BILLAUD, avocat-stagiaire, pour a. CO. prévenu, en ses plaidoiries ;
Ouï le prévenu, en dernier, en ses moyens de défense ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Par jugement contradictoire en date du 15 octobre 2018, le Tribunal correctionnel a, sous la prévention :
« D'avoir, à MONACO, le 13 octobre 2018, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, volontairement occasionné des blessures, commis des violences ou voies de fait sur la personne de m. BL. en l'espèce en portant un coup de poing, desquelles il est résulté une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours, en l'espèce un jour »,
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 236 et 238 du Code pénal,
déclaré a. CO. coupable du délit qui lui est reproché,
en répression, faisant application des articles visés par la prévention,
condamné a. CO.à la peine de TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code pénal ayant été adressé au condamné,
condamné, enfin, a. CO. aux frais.
Le Ministère Public a interjeté appel principal de ladite décision le 15 octobre 2018.
Considérant les faits suivants :
Le 13 octobre 2018 à 3h03, a. CO.était interpellé par les services de police, pour avoir porté un coup de poing au visage de m. BL. divorcée GU. au sein de l'établissement de nuit « Y ».
Se trouvant en état d'ivresse publique et manifeste, il faisait l'objet d'une mesure de rétention dans les locaux de la Sûreté publique.
Le même jour à 9h20, m. BL. déposait plainte à l'encontre d'a. CO. excipant d'un certificat médical délivré par le service des urgences de l'établissement public de droit monégasque J mentionnant une ITT de 1 jour.
Elle expliquait que l'intéressé l'avait frappé au visage sans raison, alors qu'elle se trouvait sur la piste de danse de l'établissement « Y » en compagnie d'un groupe d'amis dont faisait partie c. GA GU.
a. CO.était placé en garde à vue en suite des faits ainsi dénoncés.
Le témoignage de c. GA GU. permettait de confirmer les déclarations de la victime et celle-ci identifiait formellement a. CO. comme étant son agresseur.
Lors de son audition, a. CO. déclarait qu'il avait échangé des insultes et des coups avec un homme au cours de la soirée passée au sein de l'établissement « Y » mais qu'il ne se souvenait pas avoir porté, du moins volontairement, un coup de poing au visage de m. BL. ni à aucune autre femme.
L'exploitation des images enregistrées par les caméras de vidéosurveillance de l'établissement permettait d'établir qu'a. CO. avait effectivement porté un coup de poing au visage de m. BL.
Confronté à ces images, a. CO. reconnaissait être à l'origine du coup de poing reçu par cette dernière, mais prétendait qu'il était destiné à l'individu qui l'avait bousculé et insulté.
Le casier judiciaire monégasque d'a. CO. ne fait état d'aucune mention.
Son casier judiciaire français comporte 12 condamnations à la date du 15 octobre 2018.
Déféré devant le Procureur général dans le cadre de la procédure de flagrant délit, a. CO.était avisé le 13 octobre 2018 de sa comparution devant le Tribunal correctionnel le 15 octobre 2018 à 14h30, prévenu d'avoir à Monaco, le 13 octobre 2018, volontairement occasionné des blessures, commis des violences ou voies de fait sur la personne de m. BL. en l'espèce en portant un coup de poing desquels il est résulté une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours, en l'espèce 1 jour et placé sous mandat d'arrêt.
Par jugement contradictoire rendu le 15 octobre 2018, le Tribunal correctionnel a :
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D' APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant en matière correctionnelle, publiquement et contradictoirement,
Reçoit le Ministère Public en son appel,
Confirme le jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 15 octobre 2018,
Laisse les frais du présent arrêt à la charge du Trésor ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le quatre février deux mille dix-neuf, par Monsieur Eric SENNA, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, Madame Claire GHERA, Conseiller, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur général adjoint, assistés de Madame Sandra MILLIEN, Greffier.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO.
Confiance : 88%
Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO — Texte intégral vérifié (11 580 car.)
Effet pratique & opérabilitéHybride81▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Acceptabilité pour les partiesHybride80▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Maîtrise du risque contentieuxSourcé79▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
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Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
article 395 du Code pénal ayant été adressé
au condamné,
- condamné, enfin, a. CO. aux frais.
Le Ministère Public a interjeté appel principal de ladite décision le 15 octobre 2018.
Considérant les faits suivants :
Le 13 octobre 2018 à 3h03, a. CO.était interpellé par les services de police, pour avoir porté un coup de poing au visage de m. BL. divorcée GU. au sein de l'établissement de nuit « Y ».
Se trouvant en état d'ivresse publique et manifeste, il faisait l'objet d'une
Aperçu limité aux 3 500 premiers caractères nettoyés. Le texte complet est ci-dessus.
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO (Principauté de Monaco) en matière de penal infractions contre les personnes · cour-appel-penale et l'application de : article 395 du Code pénal ayant été adressé.
Étude sur l'application de article 395 du Code pénal ayant été adressé devant Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO (…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
Source : Cour d'appel, 4 février 2019, Le Ministère Public c/ a. CO.
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déclaré a. CO. coupable du délit qui lui est reproché,
condamné en répression le prévenu à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis.
Pour statuer ainsi, le Tribunal a retenu que les faits sont constants et reconnus par le prévenu, établis par l'enquête et les débats à l'audience, et relevé qu'il convenait de faire une application stricte de la loi pénale en raison du grave trouble causé à l'ordre public monégasque par des actes de violence parfaitement injustifiés commis au sein d'un établissement de nuit de la Principauté, tout en tenant compte de la qualité de délinquant primaire du prévenu en Principauté de Monaco.
Par acte du 15 octobre 2018, le Procureur général a interjeté appel à titre principal à l'encontre du jugement contradictoire rendu le 15 octobre 2018 par le Tribunal correctionnel.
Par acte du 7 décembre 2018, a. CO. a été cité à comparaître à l'audience du 7 janvier 2019 à 9 heures.
À l'audience, le Procureur général a requis la confirmation de la déclaration de culpabilité prononcée par le Tribunal correctionnel et considérant comme étant trop clémente la sanction infligée, a demandé à la Cour de condamner en répression a. CO.à la peine de quinze jours d'emprisonnement.
Le conseil du prévenu a pour sa part sollicité la confirmation de la décision entreprise.
Entendu en dernier, a. CO. a présenté des excuses à l'intention de la victime, soutenant que son geste violent ne lui était pas destiné.
SUR CE,
Attendu que l'appel du jugement interjeté par le Ministère Public dans les formes et délais prescrits est recevable ;
Attendu que le Ministère Public sollicite l'aggravation de la peine prononcée à l'encontre d'a. CO. qu'il considère comme étant trop clémente au regard de la gravité des faits et de sa personnalité ;
Attendu qu'il ressort de la procédure comme des débats que le prévenu a porté un coup de poing au visage d'une jeune femme, alors qu'il se trouvait alcoolisé au sein d'un l'établissement de nuit ou il passait la soirée en compagnie de deux amis ;
Que l'exploitation des images issues de la vidéosurveillance révèle que les faits incriminés se sont déroulés sur la piste de danse, mettant en présence le prévenu, la victime m. BL. et un jeune homme appartenant au groupe d'amis au sein duquel cette dernière se trouvait ;
Que leurs mouvements respectifs traduit une tension perceptible avant que ne soit assené le coup de poing litigieux et que s'ensuive une empoignade dans la confusion générale, au terme de laquelle a. CO. et le jeune homme ont été ceinturés par des hommes qui ont tenté de les séparer ou de les immobiliser ;
Que dans la mêlée, a. CO. a libéré son bras droit de l'étreinte des individus tentant de le contenir et a porté une série de coups de poing droit, dont quatre sont visibles, au visage du jeune homme qui demeurant immobilisé n'a fait que les subir ;
Que le service de sécurité de l'établissement est alors intervenu et a séparé les protagonistes ;
Attendu qu'a. CO. a reconnu de manière constante les faits de violences commis le 13 octobre 2018 à 2 heures 41 minutes, et ce, depuis sa deuxième audition réalisée le même jour à 17 heures 24 minutes, expliquant que le coup de poing reçu par m. BL. était en réalité destiné à l'homme avec lequel il se battait, dont il prétend qu'il l'avait bousculé et insulté plus tôt dans la soirée ;
Que le déroulé de l'incident enregistré par les caméras de l'établissement conforte cette version des faits, au regard des coups encore échangés entre les deux protagonistes masculins après celui ayant atteint m. BL.;
Qu'il s'ensuit que si le coup de poing dont m. BL. a été victime a bien été porté volontairement par a. CO. ce que ce dernier reconnaît, celle-ci n'a été manifestement que la victime collatérale d'un conflit opposant en réalité le prévenu à l'un des amis de celle-ci ;
Que le jeune homme avec lequel le prévenu s'est battu n'a pour sa part pas porté plainte au titre des coups reçus ;
Que le contexte ainsi redéfini permet de rendre aux faits incriminés leur exacte gravité ;
Attendu qu'il s'avère pour le surplus qu'a. CO. bien que défavorablement connu, n'a pas fait l'objet de condamnation en Principauté ;
Que par ailleurs, si la jeunesse tumultueuse de l'intéressé lui a valu douze mentions à son casier judiciaire français, il convient de relever que la dernière en date a été prononcée le 19 février 2015 par le Tribunal correctionnel de Nice, pour des faits commis le 15 septembre 2011, soit voilà plus de sept ans ;
Attendu par ailleurs qu'a. CO. justifie avoir entrepris les démarches nécessaires à la création et l'immatriculation d'une activité de coursier (livraisons de repas et de courses à domicile à vélo) débutée depuis le 30 novembre 2018 et avoir présenté à ce titre une demande d'aide à la création et à la reprise d'une entreprise (ACCRE) ;
Que l'évolution de l'intéressé, âgé de 29 ans, laisse entrevoir sa volonté de s'inscrire dans un processus d'intégration sociale ;
Attendu qu'en l'état de ces éléments, qui traduisent une évolution personnelle favorable qu'il convient de soutenir, il y a lieu de considérer que les premiers juges ont fait une application adaptée de la loi pénale à son endroit, justifiant de voir confirmer la peine prononcée ;