Cour d'Appel de Monaco, 23 avril 2019, n° 18067
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 23 avril 2019, n° 18067 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un arrêt du 29 janvier 2019 (R.2502), la Cour d'appel de la Principauté de Monaco a statué dans une instance opposant la Compagnie d'assurance Allianz Vie à Mademoiselle a F. Cet arrêt n'est pas reproduit dans la décision commentée, qui ne précise que sa date et son numéro de répertoire.
Par requête déposée le 27 février 2019, deux requérants, désignés dans la décision comme p H. et j S., ont demandé, sur le fondement de l'article 438-8 du Code de procédure civile, la rectification de cet arrêt. Ils soutenaient que la page 13 des motifs contenait une erreur matérielle relative à la date d'hospitalisation de feue s C. La mention litigieuse indiquait que celle-ci était « alors hospitalisée » à la date du 21 janvier 2015. À l'appui de leur demande, ils produisaient un document du Service des archives médicales du Centre Hospitalier Princesse Grace, attestant d'hospitalisations du 9 au 18 janvier 2015 et du 25 au 28 janvier 2015 (pièce n° 6).
La décision présente une incohérence d'identification des parties. L'intitulé mentionne « Monsieur p H. et Monsieur j S. c/ la Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD », tandis que le texte vise Allianz Vie et Mademoiselle a F. Le visa de l'appel « interjeté le 21 décembre 1999 pour Joël VATURI » contre un jugement du 21 octobre 1999 n'est pas repris dans le corps de l'arrêt, dont la nature est une décision sur requête en rectification. Ces éléments ne sont pas réconciliés par le texte fourni.
Question de droit
La Cour devait déterminer si l'erreur affectant la date d'hospitalisation, figurant dans les motifs de l'arrêt du 29 janvier 2019, constituait une erreur matérielle susceptible de rectification au sens de l'article 438-8 du Code de procédure civile. Plus précisément, il s'agissait de savoir si une erreur d'appréciation d'un fait, sans incidence sur le dispositif, entre dans le champ de cette procédure.
Solution et dispositif
La Cour rejette la demande. Elle rappelle d'abord le texte applicable, dont elle reproduit les termes :
« Il n'y a pas lieu à rétractation en cas d'erreurs purement matérielles dans la rédaction de la décision. La rectification en est demandée par simple requête, dans un délai de trente jours à compter de la décision, sauf au juge à ordonner, s'il y a lieu, l'assignation de la partie adverse pour l'entendre en ses observations. »
Elle juge la demande recevable, car elle touche « les seuls motifs de la décision rendue », qu'elle a été présentée « dans les formes et délai prescrits » et qu'il n'y avait pas lieu de convoquer les parties adverses.
Sur le fond, elle énonce le principe suivant :
« s'il y a lieu à rectification d'erreur matérielle lorsque les divergences entre les motifs et le dispositif s'expliquent par une erreur de frappe, de calcul, de plume, l'erreur d'appréciation d'un fait, au demeurant sans incidence sur le dispositif de la décision rendue, ne peut donner lieu à rectification ».
Elle relève ensuite deux éléments complémentaires. D'une part, la pièce n° 6 correspond à une pièce communiquée par un autre conseil sous le numéro 21, et les bordereaux de communication de pièces ne sont pas produits. La Cour ne peut donc pas s'assurer que cette pièce figurait au dossier. D'autre part, les écritures des requérants déposées le 12 juillet 2018 relataient la chronologie des faits et indiquaient « peu importe le lieu où Mademoiselle C. se trouvait » le 21 janvier 2015, ce qui était de nature à affaiblir la demande.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Dit n'y avoir lieu à rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu le 29 janvier 2019, Dit n'y avoir lieu à perception de dépens. »
Portée et enseignement pratique
1. La distinction entre erreur matérielle et erreur d'appréciation. La décision réaffirme que la rectification ne vaut que pour les erreurs purement matérielles, c'est-à-dire celles qui résultent d'une faute de frappe, de calcul ou de plume et qui créent une divergence entre les motifs et le dispositif. L'erreur d'appréciation d'un fait n'entre pas dans ce champ, même lorsqu'elle est avérée, dès lors qu'elle est sans incidence sur le dispositif.