Cour d'Appel de Monaco, 30 avril 2019, n° 18100
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 30 avril 2019, n° 18100 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux T. ont ouvert un compte auprès de la SAM A en 1992. Ils ont conclu avec cet établissement un mandat de gestion de leurs investissements le 5 décembre 2001, modifié en 2005 et 2007. Un mandat du 5 juillet 2005 s'est substitué au premier, et un avenant du 3 janvier 2007 a remplacé l'annexe de 2005. En 2005, un prêt de 200 000 euros, destiné à l'acquisition d'un bien immobilier, a été consenti par la banque et garanti par le nantissement du portefeuille titres.
Soutenant que la banque avait opéré en violation du mandat et commis des manquements qui avaient entraîné une perte de plus de 200 000 euros, les époux T. ont assigné la SAM A devant le Tribunal de première instance. Une expertise a été ordonnée le 11 avril 2013. Le premier expert, M. S., a déposé un pré-rapport le 7 janvier 2015 ; il a été remplacé par M. r. T., dont le rapport a été déposé le 14 mars 2016.
Par jugement du 22 février 2018, le Tribunal de première instance a débouté les époux T. de l'ensemble de leurs demandes et rejeté la demande reconventionnelle de la banque pour procédure abusive. Les époux T. ont relevé appel par exploit du 11 avril 2018. La SAM A a opposé la nullité de l'assignation d'appel, demandé la confirmation du jugement et sollicité des dommages-intérêts pour appel abusif.
La Cour d'appel a rejeté l'exception de nullité, confirmé le jugement en toutes ses dispositions et rejeté la demande pour appel abusif. Les griefs relatifs à la vente du portefeuille, intervenue en octobre 2008, et à l'ordre de vente donné le 14 novembre 2008 (la date du 12 novembre figurant dans les écritures des appelants) font partie des points tranchés.
Question de droit
La décision soulève plusieurs questions.
En premier lieu, il s'agit de savoir si l'exploit d'appel contenant des critiques du jugement, sans développement juridique complet, satisfait aux exigences des articles 427 et 156 du Code de procédure civile, à peine de nullité.
En second lieu, la question centrale porte sur l'étendue des obligations du gestionnaire de portefeuille sous mandat au regard des textes applicables à la date des mandats : la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 et l'Ordonnance Souveraine n° 13.184 du 16 septembre 1997. Il convient de déterminer :
- si le devoir d'évaluation du profil de l'investisseur (art. 5 de la loi) et les exigences de contenu du mandat (art. 6 de l'Ordonnance) ont été respectés ;
- si le devoir de conseil et le devoir d'information ont été exécutés ;
- si la gestion est demeurée conforme au mandat et au profil choisi ;
- si la vente du portefeuille en octobre 2008 constitue une faute ;
- si le lien de causalité entre les manquements allégués et le préjudice est établi.
Enfin, se pose la question de l'abus du droit d'appel.
Solution et dispositif
La Cour rejette la nullité de l'exploit en relevant que celui-ci comporte « une critique du jugement entrepris, avec un exposé des griefs et un exposé sommaire des moyens, conformément aux dispositions du Code de procédure civile précitées ».
Sur le fond, la Cour adopte une démarche en plusieurs temps. Elle constate d'abord que le mandat du 5 décembre 2001, « qui ne contient aucune information sur la situation financière des clients, ni sur leur expérience en matière d'investissement, n'est pas conforme à l'article 5 de la loi », mais elle juge le moyen « inopérant », les appelants ne démontrant pas que la perte constatée en 2008 soit causée par ce manquement commis sept ans plus tôt, et alors que deux mandats ultérieurs l'ont remplacé. Elle écarte ensuite successivement les griefs relatifs à l'évaluation du profil en 2005, à la prétendue contradiction entre mandats et annexes, à la mention manuscrite de l'avenant de 2007, au respect du profil équilibré, à la méthode d'expertise globale et aux manquements au devoir de conseil et d'information.
La Cour retient enfin la formule de synthèse suivante : « la banque, tenue à une obligation de moyens