Cour d'Appel de Monaco, 16 décembre 2019, n° 18675
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 16 décembre 2019, n° 18675 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à l'examen de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux transfrontalier, impliquant des flux financiers en espèces entre la République italienne et la place bancaire monégasque.
Le 5 décembre 2008, Monsieur g. P., entrepreneur de nationalité italienne né à Potenza (Italie), a procédé à l'ouverture d'un compte bancaire numéroté X et intitulé « X01 » (également désigné sous le numéro 80125170 ou 8125170 et la dénomination « p.01 » dans certaines pièces de la procédure) dans les livres d'un établissement de crédit de la place, la Banque C. Parallèlement, il détenait au sein de ce même établissement, conjointement avec son épouse, Madame p. PA., un coffre-fort portant le numéro 747.
Entre le mois de décembre 2008 et le mois de septembre 2009, ce compte bancaire a présenté la particularité d'être exclusivement crédité par le biais de cinq versements en espèces, opérés directement par le titulaire du compte au moyen de coupures allant de 5 à 500 euros, pour un montant cumulé de 607.500 euros. La chronologie de ces apports fiduciaires s'établissait comme suit : un premier dépôt de 14.500 euros le 12 décembre 2008, suivi d'un versement majeur de 290.000 euros le 29 décembre 2008, puis d'un apport de 50.000 euros le 21 janvier 2009, d'un versement de 113.000 euros le 6 février 2009, et enfin d'un ultime dépôt de 140.000 euros le 1er septembre 2009. Ces opérations coïncidaient avec huit séjours effectués par l'intéressé en Principauté entre le 13 août 2006 et le 22 septembre 2009.
Selon les comptes rendus établis par le gestionnaire du compte au sein de la Banque C, le client avait fourni diverses explications quant à l'origine économique de ces liquidités. Le versement de 290.000 euros était présenté comme issu de retraits réguliers opérés auprès d'un établissement bancaire italien, la banque D, dont les bordereaux justificatifs étaient conservés dans le coffre-fort. En revanche, les justifications avancées pour les dépôts de l'année 2009 revêtaient un caractère particulièrement atypique : le dépôt de 113.000 euros du 6 février 2009 était explicitement décrit comme constituant la « partie non déclarée de son activité liée à l'équipe de football », tandis que le versement de 140.000 euros du 1er septembre 2009 était attribué au produit de « la vente des abonnements » pour l'année 2009. Les fonds ainsi déposés faisaient l'objet d'investissements dans des opérations sur titres. Le fonctionnement du compte a finalement conduit à un retrait en espèces de 200.000 euros le 23 septembre 2009, motivé par le « règlement amiable d'un litige », opération pour laquelle aucun document justificatif n'a été produit par le client.
Face à ces mouvements financiers dépourvus de justification économique probante, le responsable de la conformité (« compliance officer ») de la Banque C a régularisé une déclaration de soupçon. Le 4 février 2010, le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN) a transmis une fiche de renseignements au Procureur Général près la Principauté de Monaco. Dans sa note, l'autorité monégasque de renseignement financier exposait des éléments de contexte issus de la presse italienne sur Internet ainsi que d'un rapport de la base de données « World-Check » en date du 24 novembre 2009. Il en ressortait que Monsieur g. P., alors président du club de football de Potenza (« Potenza Calcio »), avait été arrêté en Italie en novembre 2009 sur mandat d'arrêt du Tribunal de Potenza. Les investigations menées par les carabiniers depuis 2007 le soupçonnaient d'avoir mis en place une structure frauduleuse (« Holding del malaffare ») et d'avoir appartenu, d'avril 2007 à mars 2009, à un réseau criminel impliquant des membres du milieu sportif et un chef de clan mafieux (« I Basilischi »), dans le but de manipuler les résultats de matchs de football et de réaliser d'importants profits par le biais de paris illicites, en utilisant notamment les recettes du club.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite du signalement du SICCFIN, une information judiciaire a été ouverte à Monaco le 8 octobre 2010 contre personne non dénommée du chef de blanchiment du produit d'une infraction commis courant 2008 à 2010. Parallèlement, la coopération judiciaire internationale a été activée. Par une commission rogatoire internationale du 11 juin 2010, Monsieur Luigi Spina, juge d'instruction au Tribunal de Potenza, agissant dans le cadre d'une information ouverte en Italie des chefs d'association de malfaiteurs, corruption, violences, escroqueries, recel et fraude dans des compétitions sportives, a sollicité le blocage du compte monégasque. Si la première saisie ordonnée le 12 juillet 2010 par le Président du Tribunal de Première Instance de Monaco sur un solde de 412.377,44 euros est devenue caduque faute de renouvellement dans les délais légaux, le juge d'instruction monégasque a procédé à la saisie pénale de ces mêmes avoirs, dont le montant s'élevait, au jour du jugement, à la somme de 417.265,45 euros.
La perquisition diligentée dans le coffre-fort n° 747 de la Banque C a permis la découverte de nombreux documents financiers et sociétaires italiens : un compte rendu manuscrit d'assemblée générale de la société F du 1er décembre 2008 révélant l'existence de contre-lettres destinées à annuler des cessions de parts sociales à des fins d'évasion fiscale ; un chéquier de la banque E contenant dix chèques présignés pour la société F ; quatorze bordereaux de retrait d'espèces à l'en-tête de la banque D pour un total de 255.003 euros effectués en décembre 2008 par Messieurs a. P. et g. P. sur les comptes de deux associations sportives italiennes, K et L ; des relevés d'opérations auprès de la banque E pour ces mêmes entités ; ainsi qu'un contrat de fiducie (« déclaration de titularité d'une fiduciaire ») du 9 décembre 2008 par lequel un tiers, Monsieur g. M., reconnaissait détenir 95 % des parts de la société I (elle-même associée unique de la société de football G) pour le compte exclusif de Monsieur g. P.
Inculpé le 29 février 2012 par le magistrat instructeur monégasque, Monsieur g. P. a contesté toute origine délictueuse des fonds. Au fil de ses auditions à Monaco et sur commission rogatoire à Salerne, il a avancé des justifications multiples et évolutives : il a soutenu que les sommes provenaient de la vente d'une branche d'activité de la société F à la société J en 2006 pour 4.169.731 euros, d'opérations immobilières, d'accords de partage familiaux, de retraits réguliers opérés sur les comptes des associations K et L, ainsi que de la conservation par-devers lui, à titre d'avances sur indemnités d'administrateur et de remboursement de frais, de 150.000 à 160.000 euros en espèces issus de la vente des abonnements du club de football géré par la société G. Toutefois, les vérifications comptables effectuées en Italie par la Guardia di Finanza de Salerne sur commission rogatoire monégasque ont contredit ces affirmations, relevant l'absence d'enregistrement de rémunérations d'administrateur au profit du prévenu dans les livres des sociétés G et F, et l'impossibilité de retrouver la comptabilité des associations K et L, qui avaient cessé leur activité fin septembre 2009.
La procédure d'instruction monégasque a connu un incident procédural notable. Renvoyée une première fois devant le Tribunal correctionnel par ordonnance du 19 janvier 2016, l'affaire a donné lieu à un jugement du 10 octobre 2017 prononçant la nullité de la cote D183 et de la procédure subséquente, au motif que de nouvelles pièces relatives à la situation judiciaire italienne du prévenu avaient été versées par le Parquet général après le dépôt au greffe sans faire l'objet d'un nouvel acte de dépôt contradictoire. Sur appel du Ministère public, la Cour d'appel a, par arrêt du 19 février 2018, confirmé cette annulation, sauf en ce qui concerne les cotes D183 à D194. L'information ayant été reprise sur réquisitions supplétives du 26 mars 2018 pour soumettre ces pièces au contradictoire de la défense, le juge d'instruction a rendu une nouvelle ordonnance de renvoi le 12 juillet 2018.
Par jugement rendu contradictoirement en application de l'article 377 du Code de procédure pénale (le prévenu, absent, étant représenté par son avocat-défenseur) le 29 janvier 2019, le Tribunal correctionnel de Monaco a déclaré Monsieur g. P. coupable de blanchiment pour la totalité de la somme visée à la prévention, soit 607.500 euros. Les premiers juges ont retenu une double infraction sous-jacente : d'une part, une fraude fiscale portant sur les bénéfices et la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), déduite d'une condamnation irrévocable à sept mois d'emprisonnement prononcée le 17 avril 2015 par la Cour d'appel de Salerne pour usage de fausses factures et d'opérations fictives de cessions de parts sociales (faits punissables en Italie par le décret-loi 74/2000 et à Monaco par l'Ordonnance n° 653 du 25 août 2006) ; d'autre part, un abus de confiance commis au préjudice de la société G par le détournement des recettes du club. Le tribunal l'a condamné à un an d'emprisonnement et 90.000 euros d'amende, a décerné un mandat d'arrêt à son encontre et a ordonné la confiscation de l'intégralité du solde saisi sur le compte bancaire, soit 417.265,45 euros.
Un appel principal a été interjeté le 21 février 2019 par le conseil du prévenu, suivi d'un appel incident du Ministère public le 22 février 2019.
Aux termes de son mémoire déposé le 4 octobre 2019 devant la Cour d'appel, l'avocat-défenseur de Monsieur g. P. sollicitait l'infirmation totale du jugement, la relaxe et la mainlevée immédiate du séquestre bancaire. Au soutien de ses prétentions, la défense articulait trois moyens principaux :
- L'absence de caractérisation d'une infraction préalable en Italie : les procédures pénales italiennes (référencées 98/2010-21 RGNR et 4953/10-21 DDA) n'avaient abouti à aucune condamnation définitive pour les faits mafieux ou sportifs (le prévenu ayant par ailleurs bénéficié de non-lieux ou de relaxes devant le Tribunal de Potenza), et un simple certificat de charges pendantes était insuffisant. Quant à l'arrêt de la Cour d'appel de Salerne du 17 avril 2015 relatif à une fraude à la TVA, outre la contestation de son caractère définitif, cette infraction par majoration de passif n'avait généré aucune liquidité susceptible d'être blanchie à Monaco.
- La licéité des retraits opérés sur les comptes des associations sportives K et L : s'appuyant sur une consultation juridique d'un expert italien, Madame Maria F., la défense soutenait qu'en droit italien, les associations sportives amateurs (« ASD ») sont dépourvues de personnalité juridique distincte et présentent une unicité de patrimoine avec leur représentant légal, lequel peut disposer librement des fonds sans commettre d'abus de confiance.
- La régularité des prélèvements d'espèces dans la caisse de la société G : le prévenu produisait le bilan clos au 30 juin 2009 et le procès-verbal d'assemblée générale du 1er juillet 2009 de la société G, attestant que le prélèvement de 272.518 euros en espèces dans la caisse sociale correspondait au remboursement d'une dette d'associé de 180.000 euros et au paiement de frais de représentation pour le surplus.
Le Ministère public a requis la confirmation de la culpabilité du prévenu.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour d'appel de Monaco était saisie d'une question classique mais techniquement exigeante en droit pénal des affaires internationales : Dans quelle mesure le juge répressif monégasque, saisi de poursuites du chef de blanchiment par détention de capitaux d'origine illicite (articles 218 à 219 du Code pénal), peut-il caractériser l'existence d'une infraction préalable commise à l'étranger et établir le lien de provenance directe entre ce délit primaire et les espèces déposées en Principauté, lorsque les fonds émanent d'une pluralité d'opérations (fraude fiscale par éléments passifs fictifs, retraits sur comptes d'associations dépourvues de personnalité morale en droit étranger, et prélèvements directs d'espèces dans la caisse d'une société commerciale par son dirigeant et bénéficiaire économique au titre d'un prétendu remboursement de compte courant d'associé) ?
Subsidiairement, la cour devait déterminer si l'auteur de l'infraction primaire d'abus de confiance peut être légalement condamné à Monaco pour le blanchiment du produit de sa propre infraction (« auto-blanchiment »), et fixer l'assiette exacte de la peine complémentaire de confiscation au regard du quantum des fonds dont l'origine illicite est formellement démontrée.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à cette problématique, la Cour d'appel livre une motivation d'une grande rigueur analytique, procédant par élimination successive des chefs d'infractions préalables insuffisamment caractérisés par les premiers juges, avant de resserrer la condamnation autour d'un noyau infractionnel irréfragable. Le raisonnement de la juridiction du second degré se déploie en quatre temps.
1. Le rejet de l'infraction préalable de fraude fiscale faute de génération de liquidités et d'éléments probants
En premier lieu, la Cour d'appel examine la condamnation prononcée le 17 avril 2015 par la Cour d'appel de Salerne, sur laquelle le Tribunal correctionnel s'était fondé pour retenir le blanchiment de fraude fiscale. Si la cour constate, au vu du casier judiciaire italien, que cet arrêt condamnant le prévenu à sept mois d'emprisonnement est bien irrévocable (le pourvoi en cassation ayant été déclaré irrecevable), elle juge néanmoins que « cette seule condamnation ne suffit pas à établir le délit primaire qui aurait procuré à son auteur les biens ou capitaux d'origine illicite ».
Analysant la matérialité des faits sanctionnés par les juges italiens, la cour relève qu'il était reproché à Monsieur g. P., en sa qualité de représentant légal de la société à responsabilité limitée (Srl) H, d'avoir émis des factures pour des opérations inexistantes en 2006 afin de permettre à des tiers une évasion fiscale, et d'avoir, en 2007 et 2008, inscrit dans les déclarations annuelles de la société des « éléments passifs fictifs » fondés sur des factures inexistantes, permettant ainsi de déduire indûment la TVA à hauteur de 24.000 euros et 22.256 euros. La Cour d'appel opère ici une distinction fondamentale de logique financière : il n'était pas reproché au prévenu la tenue d'une double comptabilité dissimulant la perception de « recettes occultes » (lesquelles génèrent physiquement des liquidités susceptibles d'être transférées à l'étranger), mais la majoration frauduleuse de charges passives. Or, une telle manœuvre comptable aboutit exclusivement à « l'obtention d'un crédit d'impôt » ou à une économie de décaissement fiscal, et non à la création d'un flux d'espèces. Dès lors, faute de lien matériel possible entre ce crédit d'impôt et les billets de banque déposés à la Banque C, la fraude fiscale ne pouvait constituer le délit primaire du blanchiment.
De même, la cour écarte le certificat de charges pendantes du Parquet de Salerne du 23 mai 2018 mentionnant un renvoi devant le tribunal pour association de malfaiteurs et fraude fiscale, ainsi que le reste des procédures italiennes, jugeant qu'en l'absence de condamnation définitive et des procès-verbaux d'enquête correspondants, ces pièces — fussent-elles révélatrices d'une « gestion complexe et opaque des affaires du prévenu » — ne permettent pas de caractériser légalement les éléments constitutifs d'une infraction sous-jacente.
2. L'exclusion du délit primaire au titre des retraits sur les comptes des associations sportives italiennes
En deuxième lieu, la cour se penche sur les importants retraits d'espèces effectués en décembre 2008 par le prévenu et son frère sur les comptes des associations K et L ouverts auprès des banques italiennes D et E (pour des montants respectifs de 86.000 euros, 99.000 euros et 130.000 euros), dont les bordereaux avaient été saisis dans le coffre-fort monégasque.
La cour observe d'abord que ces retraits n'ont donné lieu à aucune poursuite pénale en Italie. Elle s'appuie ensuite sur le rapport de la brigade financière de Potenza du 15 septembre 2011, établi sur commission rogatoire, qui concluait que les retraits avaient été ordonnés par les représentants habilités à faire fonctionner les comptes, qu'aucun élément ne permettait de contester la légitimité des approvisionnements initiaux de ces comptes, et que les dépôts monégasques paraissaient rattachables à ces prélèvements au vu de leur concordance temporelle et numérique.
Surtout, pour apprécier si le transfert de ces fonds associatifs vers le compte personnel du dirigeant à Monaco constituait un détournement punissable, la Cour d'appel fait application de la loi étrangère régissant le statut de ces entités. Elle accueille pleinement l'avis de droit non contesté rédigé par l'expert italien Maria F. (cabinet Magifra) relatif aux associations sportives amateurs (« ASD ») régies par la loi italienne n° 398 de 1991. Il en ressort que ce type d'association à caractère mutualiste, exonéré de toute obligation de tenue de comptabilité, de facturation ou de bilan, se caractérise en droit italien par une « assimilation organique entre la personne physique qui représente l'association et l'association elle-même », assimilable à une entreprise individuelle. En contrepartie d'une responsabilité personnelle et illimitée du représentant quant aux dettes de l'entité vis-à-vis des créanciers, ce dernier peut disposer « sans limites et sans obligation de rendre des comptes » des biens de l'association. Tirant les conséquences pénales de cette confusion patrimoniale légale propre au droit italien, la cour juge qu'aucune infraction de détournement ne peut être reprochée au représentant dans l'utilisation des fonds associatifs, écartant ainsi toute qualification d'infraction sous-jacente pour cette fraction des dépôts.
3. La caractérisation de l'abus de confiance au préjudice de la société commerciale G et de l'auto-blanchiment
En troisième lieu, la Cour d'appel examine la provenance des fonds issus de la société de football G, société commerciale dont le capital était détenu à 100 % par la société I, elle-même détenue à 5 % en propre par Monsieur g.