Cour d'Appel de Monaco, 14 janvier 2020, n° 18725
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 14 janvier 2020, n° 18725 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par ordonnance de non-conciliation du 7 janvier 2019, le magistrat conciliateur a notamment organisé le droit de visite d'un père sur ses deux filles mineures. Le père a ensuite assigné la mère devant le juge des référés du Tribunal de première instance, sur le fondement de l'article 415 du Code de procédure civile, pour obtenir l'exécution de cette ordonnance sous astreinte de 50.000 euros par jour de retard, ainsi que l'autorisation de se faire assister de la force publique et d'un serrurier aux fins de remise des enfants.
La mère a demandé, à titre principal, l'intervention du Procureur général et, à titre subsidiaire, un sursis à statuer dans l'attente de procédures pendantes devant le juge d'instruction, le juge tutélaire et la Cour d'appel. Elle a conclu au rejet des demandes.
Par ordonnance du 13 février 2019, le juge des référés, contradictoirement et avant dire droit, a ordonné la réouverture des débats, invité le Procureur général à conclure à une audience ultérieure, sursis à statuer sur les demandes d'exécution et réservé les dépens. Le père a relevé appel le 15 février 2019 et demandé la réformation de l'ordonnance en toutes ses dispositions.
Devant la Cour, l'appelant soutenait, en premier lieu, que la règle « le criminel tient le civil en état », issue de l'article 3, alinéa 2, du Code de procédure pénale, était inapplicable devant le juge des référés, dont les décisions sont provisoires et dépourvues au principal de l'autorité de chose jugée. Il invoquait, en second lieu, une application erronée de l'article 184 du Code de procédure civile, la présente procédure ne portant pas sur le fond de la cause des mineurs mais sur l'exécution d'une ordonnance de non-conciliation, assortie de l'exécution provisoire de droit.
L'intimée concluait à la confirmation, à titre subsidiaire, et sollicitait 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Elle exposait que la situation s'était apaisée depuis qu'elle avait présenté les enfants à leur père dans le cadre d'un contrôle judiciaire. Le Procureur général s'en est rapporté.
Question de droit
La Cour devait déterminer si le juge des référés pouvait, saisi d'une difficulté d'exécution d'une ordonnance de non-conciliation, surseoir à statuer et ordonner la réouverture des débats afin de recueillir les conclusions du ministère public, alors qu'une procédure pénale était ouverte pour menaces de mort, enlèvement d'enfants et atteinte à la vie privée.
Plus précisément, deux questions s'articulaient :
- le sursis à statuer ainsi ordonné constituait-il une application du principe « le criminel tient le civil en état » ;
- la communication au ministère public, fondée sur les articles 184 et 185 du Code de procédure civile, était-elle légalement justifiée dans une cause de cette nature.
Solution et dispositif
La Cour déclare l'appel recevable, puis confirme l'ordonnance entreprise. Elle écarte d'abord le grief tiré du principe du criminel sur le civil, en relevant que le juge des référés « ne procède de la sorte nullement à l'application expresse du principe « le criminel tient le civil en état », effectivement inapplicable en matière d'ordonnances dépourvues au principal de l'autorité de chose jugée ». Elle requalifie la mesure en décision avant dire droit, prise pour recueillir l'avis du ministère public « s'agissant d'une cause intéressant des mineurs d'une part et en l'état de la plainte pénale concernant la famille d'autre part ».
Elle rappelle ensuite que « certaines causes sont communicables de plein droit, parmi lesquelles celles concernant les mineurs », en vertu de l'article 184, et que l'article 185 ouvre au ministère public la faculté de conclure « dans les causes où son intervention est utile », communication pouvant être ordonnée d'office.
Le dispositif retient :
« Déclare l'appel recevable, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des référés le 13 février 2019, Condamne d. M. aux dépens d