Cour d'Appel de Monaco, 21 janvier 2020, n° 18748
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 21 janvier 2020, n° 18748 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La SAS B, société par actions simplifiées de droit français dont l'associée unique et présidente est M^me^ a. M., a confié à M. a. K., conjoint de celle-ci, la réalisation d'investissements dans le cadre d'un contrat de « gestion fiduciaire ». Ce contrat supposait l'ouverture d'un compte auprès de l'établissement bancaire A (Monaco). Deux virements de 50 000 euros ont été débités de ce compte, les 27 avril et 7 octobre 2015, au profit du compte bancaire personnel de M. a. K.
Sur requête de la SAS B, fondée sur les articles 487, 489 et 491 du Code de procédure civile, le président du tribunal de première instance a autorisé, le 18 juillet 2017, une saisie-arrêt entre les mains de la banque. La saisie a été pratiquée le 20 juillet 2017, avec assignation en validation et en paiement. Par ordonnance de référé du 16 mai 2018, la saisie a été ramenée à 93 782 euros en principal.
Par jugement du 4 octobre 2018, le tribunal de première instance a condamné M. a. K. à payer 93 782 euros à la SAS B, et a validé la saisie-arrêt à due concurrence. M. a. K. a relevé appel. Il demandait la mainlevée de la saisie, le rejet d'une pièce adverse, et 25 000 euros de dommages et intérêts. La SAS B, appelante incidente, sollicitait la confirmation du jugement et la même somme à titre indemnitaire.
Question de droit
La Cour devait déterminer si les virements litigieux, effectués depuis un compte social sur un compte personnel, avaient été réalisés dans les limites du mandat confié à M. a. K., et, dans la négative, si la créance de la SAS B était suffisamment certaine pour justifier la validation de la saisie-arrêt.
Plus précisément, deux problèmes se posaient :
- l'étendue du mandat, écrit ou verbal, dont se prévalait le mandataire, au regard de l'article 1828 du Code civil ;
- la charge de la preuve du mandat et des paiements effectués pour le compte du mandant, au regard de l'article 1162 du même code.
Solution et dispositif
La Cour confirme le jugement en toutes ses dispositions appelées. Elle retient que le mandat écrit, un « contrat de gestion fiduciaire », avait pour objet exclusif des investissements ou placements. Les deux virements ne pouvaient donc s'y rattacher. Elle écarte également le mandat sur le compte personnel de M^me^ a. M., au motif que les débits litigieux avaient été opérés sur le compte de la société.
S'agissant du mandat verbal invoqué, la Cour relève que M. a. K., à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas l'existence d'un commencement de preuve par écrit émanant de la société. Elle opère une distinction entre les paiements. Le virement de 6 218 euros, correspondant à la facture de frais de scolarité, est regardé comme effectué pour le compte de la société, en raison d'un courriel émanant de la SAS B. Les autres paiements (22 000 euros au profit de la société C, 19 255,61 euros au profit de la société MAXON GBR, 2 923 euros au profit de la Trésorerie Tinée, 30 018 euros pour l'investissement dans la start-up « Fashion Please ») ne sont pas regardés comme ayant été effectués pour le compte de la SAS B. Il en résulte la condamnation à 2 × 50 000 − 6 218 = 93 782 euros, et la validation de la saisie-arrêt à due concurrence.
La Cour rejette la demande indemnitaire de l'appelant comme la demande reconventionnelle de la SAS B, faute de preuve d'une résistance abusive. Elle déclare par ailleurs irrecevable la pièce n° 21 produite par l'intimée, rédigée en allemand sans traduction complète en français.
Le dispositif est