Cour d'Appel de Monaco, 28 janvier 2020, n° 18784
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 28 janvier 2020, n° 18784 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux, mariés le 14 février 1989 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont vu leur divorce prononcé par le Tribunal de première instance de Monaco le 13 novembre 2003. Ils se sont remariés à Monaco en 2005 sous le régime de la communauté universelle. Un second divorce a été prononcé par jugement du 6 juin 2013, confirmé par arrêt de la Cour d'appel du 8 juillet 2014. La liquidation du régime matrimonial était en cours à la date de la décision.
Par acte du 31 mai 2016, l'ex-épouse (l'intimée) a assigné l'ex-époux, un tiers et la société anonyme monégasque en cause (la SAM A). Elle sollicitait la désignation d'un administrateur chargé de l'administration et de la gestion de 700 actions de cette société. Elle demandait également qu'il soit dit que ces actions relevaient de l'indivision post-communautaire, le fruit devant être partagé par moitié entre les parties.
Par jugement du 14 juin 2018, le Tribunal de première instance a déclaré recevable l'action, dit que les actions détenues par l'ex-époux au sein de la SAM A faisaient partie de l'indivision post-communautaire, débouté l'intimée de sa demande de désignation d'un administrateur judiciaire provisoire, et débouté les défendeurs de leur demande de dommages et intérêts.
Les appelants (l'ex-époux, le tiers et la SAM A) ont interjeté appel partiel. L'intimée a formé appel incident. Au soutien de ses prétentions, elle se prévalait de deux ordonnances rendues par le Président du tribunal : une ordonnance sur requête du 5 juillet 2018 désignant un administrateur ad hoc pour représenter l'indivision à l'assemblée générale d'approbation des comptes, et une ordonnance sur requête du 14 août 2018 ordonnant le séquestre judiciaire des actions litigieuses.
Question de droit
La cour devait résoudre deux questions.
Première question. Une demande tendant à faire constater le caractère indivis d'actions sociales, formée en dehors de l'instance de liquidation du régime matrimonial, est-elle recevable alors que le tribunal saisi de cette liquidation est déjà saisi d'une demande identique qu'il n'a pas encore tranchée ?
Seconde question. Le juge peut-il désigner un administrateur provisoire pour gérer des biens relevant d'une indivision post-communautaire, en l'absence de dispositions générales du droit monégasque comparables à celles de l'article 815-16 du Code civil français ?
Sur le premier point, la cour dev