Cour d'Appel de Monaco, 18 février 2020, n° 18843
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 18 février 2020, n° 18843 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une propriétaire, Madame F., a confié à un architecte, Monsieur B., la réhabilitation, la restructuration et l'extension d'une villa à Monaco, par un contrat du 24 mars 2011, complété par un avenant du 7 décembre 2011. Un second avenant, daté du 19 décembre 2012, n'a pas été signé.
Par lettre recommandée du 5 juillet 2017, la maître de l'ouvrage a résilié le contrat aux torts exclusifs de l'architecte, lui reprochant un manquement à son obligation d'information et de conseil, notamment sur les règles d'urbanisme. L'architecte a contesté ces motifs et réclamé le solde de ses honoraires sur le fondement de l'article 5.5 des conditions générales, pour un montant global qui a varié au fil de la procédure. Il comprenait notamment les notes d'honoraires des 6 mars et 20 juin 2017, d'un montant de 103.508,53 euros TTC.
Saisi par l'architecte, l'Ordre des architectes a proposé une médiation. Le projet d'accord du 29 novembre 2017 n'a pas été agréé par les parties. La maître de l'ouvrage a alors saisi le Tribunal de première instance d'une demande de dommages et intérêts pour fautes professionnelles et d'un remboursement d'un trop-versé d'honoraires.
Le 8 mai 2018, sur requête, le Président du Tribunal a autorisé une saisie-arrêt sur un compte bancaire de la maître de l'ouvrage, à concurrence de 103.508,53 euros, alors que 850.000 euros étaient demandés. L'architecte a assigné en validation le 14 mai 2018. La maître de l'ouvrage a formé une demande de rétractation le 23 mai 2018.
Par ordonnance du 8 mai 2019, le juge des référés a rétracté l'ordonnance d'autorisation, ordonné la mainlevée de la saisie, rejeté la demande au titre des frais irrépétibles et condamné l'architecte aux dépens. L'architecte a relevé appel le 22 mai 2019.
Question de droit
La Cour devait déterminer si, dans le cadre de la rétractation d'une ordonnance autorisant une saisie-arrêt conservatoire sur le fondement de l'article 491 du Code de procédure civile, la créance invoquée par le créancier présente « un caractère suffisant d'évidence » en l'absence de titre exécutoire. Elle devait aussi préciser si le juge de la rétractation peut apprécier isolément une créance dont le montant est contesté, alors que le fond du litige, portant sur la bonne exécution du contrat et sur les honoraires réellement dus, est pendant devant le Tribunal.
Solution et dispositif
La Cour confirme l'ordonnance de référé. Elle retient qu'« aucun principe de créance présentant un caractère suffisant d'évidence n'apparaît dès