Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 18 octobre 2018 (R. 338) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 3 janvier 2019 (enrôlé sous le numéro 2019/000060) ;
Vu les conclusions déposées les 12 mars 2019 et 15 octobre 2019 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de Monsieur b. M.;
Vu les conclusions déposées le 25 juin 2019 par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la société anonyme monégasque dénommée A. ;
À l'audience du 12 novembre 2019, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par la société anonyme monégasque dénommée A. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 18 octobre 2018.
Considérant les faits suivants :
Depuis 2007, b. M. neurochirurgien, a conclu avec la société anonyme monégasque dénommée A. un contrat verbal d'exercice libéral de son activité sur Monaco, avec versement à A. d'une part forfaitaire de ses honoraires à titre de redevance.
Initialement, b. M. consultait au sein de cet établissement monégasque à raison de deux demi-journées par semaine et pratiquait des interventions dans sa spécialité de neurochirurgie à raison de deux demi-journées par semaine.
À compter du 30 avril 2014, b. M. a réduit son activité au sein de A. à deux demi-journées hebdomadaires, puis a notifié à A. sa volonté de cesser ses consultations externes du jeudi à compter du 1er septembre 2015.
Depuis le début de son activité au sein de A. en 2007 et jusqu'à l'année 2012, b. M. a bénéficié de l'assurance professionnelle de groupe souscrite auprès de la compagnie B. par l'établissement pour le compte des praticiens exerçant dans ses locaux, les primes étant acquittées par A. et incluses dans le montant de la redevance acquittée par le médecin déduite de ses honoraires.
En septembre 2012, b. M. a indiqué vouloir s'assurer personnellement auprès de la compagnie d'assurances C. et a réclamé à A. le remboursement des cotisations prélevées dans le cadre de sa redevance pour la période courant du 1er avril au 30 septembre 2012, demande acceptée par l'établissement, qui lui a remboursé la somme de 9.907,32 euros correspondant à la somme acquittée d'avril à septembre 2012.
À titre transactionnel, A. a accepté de lui restituer la somme de 4.747,68 euros correspondant à la part de cotisation annuelle garantissant la responsabilité professionnelle du neurochirurgien, qu'il a versée à la compagnie d'assurances C. pour la période d'octobre 2012 à avril 2013.
Le 15 septembre 2015, b. M. a pratiqué une intervention chirurgicale à A. sur g. P. lequel souffrait d'une hernie discale L4-L5.
Par courrier du 10 mars 2016, g. P. s'est plaint auprès de A. de l'absence de résultat de l'intervention.
À réception de cette réclamation, la compagnie d'assurances C. a informé g. P. par lettre du 17 août 2016 que la responsabilité du Docteur M. ne pouvait être retenue, rejetant toute demande d'indemnisation du patient au titre d'une faute du médecin.
g. P. s'est alors adressé au Ministre des Affaires sociales et de la Santé, qui a sollicité des éléments de réponse auprès de A.
A. a transmis cette demande à b. M. par le biais de son conseil par courrier du 27 septembre 2016, lui priant de fixer rapidement un rendez-vous à son patient, demande qui était renouvelée par courrier recommandé le 16 novembre 2016.
L'entretien entre le médecin et son patient en présence de deux autres professionnels de soins de A. a eu lieu le 10 janvier 2017 dans les locaux de la clinique et s'est mal déroulé.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 mars 2017, la SAM A. a notifié à b. M. la résiliation de leur convention de partenariat, rédigée en ces termes :
« Conseil de A., j'ai été saisi de faits relatifs à la prise en charge d'un patient, M. g. P. et notamment des événements qui se sont déroulés le 10 janvier 2017 dans les locaux de A., lors du rendez-vous que vous avez donné à ce dernier.
Ces événements, qui ont donné lieu à un rapport établi par deux représentants de la Direction présents à cet entretien et à une lettre adressée par M. P. à Monsieur le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé, sont de nature à porter préjudice au patient et plus encore à porter gravement atteinte à la réputation de l'Établissement .
Comme vous le savez, ce patient que vous avez opéré le 15 septembre 2015 et qui a, par la suite, rencontré des complications, a notamment formulé, au mois de juin 2016, le souhait de vous rencontrer pour obtenir toutes explications utiles sur son état de santé et les raisons pour lesquelles il a dû subir une seconde opération chirurgicale réalisée par le Docteur C.
Il aura fallu plusieurs relances de A., et de ma part, aux termes desquelles nous vous menacions de saisir le Conseil de l'Ordre des Médecins pour que vous daigniez enfin accepter cette rencontre et fixer un rendez-vous le 10 janvier 2017, soit plus de 6 mois après la demande du patient.
Un tel manque de célérité pour fixer un rendez-vous n'est pas acceptable, jetant ainsi la suspicion sur la capacité des praticiens de A. à suivre leurs patients.
Bien que A. ait espéré que ce rendez-vous soit l'occasion de clarifier la situation entre Monsieur P. et vous-même et permette ainsi de trouver une issue définitive à ce différend, votre comportement s'est avéré être, à cette occasion, des plus inconvenants. En présence de plusieurs témoins dont les deux représentants de A., vous avez d'abord accueilli la demande de Monsieur P. de manière dédaigneuse puis vous vous êtes violemment emporté, l'avez accompagné physiquement jusqu'à la porte et avez crié « DEHORS ».
Vos éclats de voix ont été entendus par les patients présents en salle d'attente du plateau de consultation et par le personnel présent de A.
Plus encore, Monsieur P. a été extrêmement choqué par la violence de votre intervention au point que le personnel présent ce jour-là lui a proposé de l'accompagner au service des urgences.
Un tel comportement est indigne d'un médecin et n'est pas tolérable par A. qui ne peut cautionner que des professionnels de santé, dans ses locaux, agressent, fut-ce verbalement, des patients, et ce quel qu'en soit le motif.
L'ensemble de ces faits inadmissibles ont conduit A. à me demander de vous notifier sa décision de résilier sans délai le partenariat qui vous unit et de mettre un terme immédiat à votre collaboration.
Aussi, je vous informe qu'à compter de la réception de la présente, vous n'êtes plus autorisé à exercer à A.
Je vous remercie de bien vouloir prendre toute disposition pour réaliser dans un autre établissement les éventuelles consultations et/ou interventions que vous auriez programmées à A. ».
Par acte du 7 juin 2017, b. M. a fait assigner la SAM A. afin de la voir condamnée à :