Cour d'Appel de Monaco, 26 mai 2020, n° 18962
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 mai 2020, n° 18962 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une broche en pierre verte, or et diamants, attribuée à la créatrice S. B., figurait au lot n° 41 d'une vente aux enchères à distance organisée par la société anonyme monégasque A. (ci-après la SAM A.) le 20 juillet 2014. Le catalogue la décrivait « en jade sculpté », et mentionnait un certificat d'authenticité établi par l'expert o. B. L'entreprise individuelle de droit suisse I. (ci-après I.) l'a acquise pour 30 249 euros.
Le certificat, daté du 10 juin 2014, décrivait la feuille comme étant « en néphrite ». Après la délivrance du bien, I. a fait analyser la pierre en Suisse, puis en France à la demande de la SAM A. Les deux laboratoires ont conclu que la pierre était un quartz aventurine, pierre d'ornement de moindre valeur, et non du jade.
I. a assigné la SAM A. le 20 janvier 2016 en résolution de la vente, en remboursement du prix et, à titre subsidiaire, en dommages et intérêts. La SAM A. a appelé en garantie o. B. Par jugement du 11 octobre 2018, le Tribunal de première instance a ordonné la jonction des instances, condamné la SAM A. à 25 000 euros de dommages et intérêts, puis à 5 000 euros pour résistance abusive, et débouté les parties du surplus.
La SAM A. a relevé appel. I. a conclu à la confirmation, et o. B. a formé appel incident. La Cour a rendu son arrêt le 26 mai 2020.
Question de droit
La Cour devait résoudre plusieurs questions.
La première portait sur le fondement et les conditions de la responsabilité de la société de ventes volontaires aux enchères, agissant comme mandataire du vendeur, envers l'acquéreur. Il s'agissait de savoir si cette responsabilité était délictuelle, et si la SAM A. pouvait invoquer une obligation de moyens tirée de conditions générales de vente.
La deuxième concernait la responsabilité de l'expert ayant délivré le certificat d'authenticité. Il fallait déterminer si ce dernier engageait sa responsabilité contractuelle envers la société de vente pour des mentions excédant l'attribution à l'artiste.
La troisième portait sur l'évaluation du préjudice de l'acquéreur, qui avait conservé le bien, ainsi que sur les demandes accessoires (frais de stockage et de transport, résistance abusive, certificat rectifié, expertise judiciaire).
Solution et dispositif
Sur la responsabilité de la SAM A. La Cour retient que la responsabilité encourue envers l'acquéreur par la société de vente volontaire agissant comme mandataire du vendeur est de nature délictuelle et repose sur les articles 1229 et suivants du Code civil. Elle relève que ce fondement n'était pas discuté par les parties. Elle exige la réunion d'une faute du mandataire, d'un préjudice et d'un lien de causalité.
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