Cour d'Appel de Monaco, 23 juin 2020, n° 19022
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 23 juin 2020, n° 19022 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un jugement du juge du tribunal de district de Meilen (Suisse) du 29 mai 2008 a prononcé le divorce des parties, approuvé une convention prévoyant notamment une part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun, fixée à 2.750 francs suisses mensuels à la charge du père. La résidence habituelle de l'enfant était fixée chez la mère.
Par exploit du 22 mars 2018, la mère a saisi le Tribunal de première instance de Monaco aux fins de voir déclarer exécutoire en Principauté la décision suisse, sur le fondement des articles 13, 15 et 18 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé. Elle a également sollicité la condamnation du père à des dommages-intérêts pour résistance abusive, demande portée à 4.000 euros en cours d'instance. Le père s'en est rapporté à justice sur l'exequatur et a conclu au rejet de la demande indemnitaire.
Par jugement du 25 avril 2019, le tribunal a déclaré la décision suisse exécutoire à Monaco et condamné le père à 4.000 euros de dommages-intérêts pour inexécution fautive.
Le père a interjeté appel partiel, limité à la condamnation indemnitaire. La créancière a conclu à la confirmation, à titre reconventionnel à 10.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. Le ministère public s'en est rapporté à justice sur le bien-fondé de l'appel.
Il est constant que la créancière a fait délivrer, le 29 juillet 2019, un commandement de payer 151.250 francs suisses au titre de la contribution due entre janvier 2015 et juillet 2019. Le débiteur y a fait opposition, en invoquant l'effet suspensif de son appel à l'égard de l'ensemble du jugement.
Question de droit
La Cour devait déterminer si le débiteur d'aliments qui cesse unilatéralement de verser une pension fixée par une décision étrangère rendue exécutoire, sans qu'aucune décision modificative n'ait été prononcée, commet une faute engageant sa responsabilité à l'égard du créancier. Elle devait ensuite apprécier si l'appel formé par ce même débiteur contre la seule condamnation indemnitaire, alors que l'exequatur était devenu définitif, présentait un caractère abusif.
Deux difficultés accessoires se posaient : d'une part, l'incidence des motifs invoqués par le débiteur (évolution du coût de la vie, disproportion de la pension, revenus de la créancière) ; d'autre part, l'effet suspensif allégué de l'appel.
Solution et dispositif
La Cour a d'abord relevé que l'appel était partiel, de sorte que la disposition déclarant exécutoire la décision suisse était dev