Cour d'Appel de Monaco, 14 juillet 2020, n° 19128
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 14 juillet 2020, n° 19128 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La SARL D a souscrit auprès de la société A, anciennement dénommée société B, un contrat d'assurance professionnelle des entreprises du bâtiment et des travaux publics dénommé « W », conclu le 19 mars 2015 avec effet au 1er janvier 2015. Les échéances de primes étaient payables le premier jour de chaque trimestre. Face à un solde débiteur de 14.613,33 euros et à l'échec des démarches amiables, l'assureur a résilié le contrat à compter du 30 mars 2017 pour inexécution. Une convention spéciale de règlement du 13 juin 2017 prévoyait l'apurement de la dette par quatre mensualités, mais le débiteur n'a pas honoré ses engagements.
Assignée devant le Tribunal de première instance, la SARL D a notamment fait valoir l'existence d'un litige relatif à un refus de garantie opposé par l'assureur pour un sinistre de vandalisme affectant son matériel sur un chantier, survenu le 30 novembre 2016. Par jugement du 20 décembre 2018, le tribunal a condamné la SARL D au paiement de 14.613,33 euros au titre des primes, condamné la société A à payer à la SARL D 37.676,40 euros au titre du sinistre de 2016, ordonné la compensation de plein droit des créances et rejeté les demandes réciproques de dommages-intérêts.
La société A a relevé appel (appel parte in qua). La SARL D a formé appel incident. La Cour d'appel statue sur les prétentions respectives, la disposition relative aux primes n'ayant pas été critiquée.
Question de droit
La question centrale était de savoir si le sinistre de bris de glace et de vandalisme invoqué par l'assuré entrait dans le champ des garanties souscrites, et, par voie de conséquence, si le refus de garantie de l'assureur était fondé. Se posaient, de manière connexe, trois questions : la charge de la preuve de la garantie et de l'exclusion ; l'articulation entre conditions particulières et conditions générales en cas de contrariété ; et le bien-fondé des demandes indemnitaires respectives pour résistance abusive et préjudice causé par le refus d'assurance.
Solution et dispositif
1. Sur la charge de la preuve. La Cour rappelle, au visa de l'article 989 du Code civil, la force obligatoire des conventions et leur exécution de bonne foi. Elle pose ensuite une règle de répartition classique : « l'assuré qui invoque l'application d'une garantie doit prouver les conditions de cette garantie et l'assureur qui oppose une exclusion de garantie doit démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion ». En l'espèce, la SARL D devait établir que le sinistre correspondait au risque défini par le contrat. La Cour relève que les seules pièces produites étaient des échanges de courriels évoquant un « bris de glace » et une « casse et vandalisme de menuiserie », sans précision sur les circonstances ni dépôt de plainte, et que la facture de 31.397 euros HT produite n'était pas rattachée à des dommages objectivement décrits.
2. Sur l'interprétation du contrat. La Cour analyse les garanties. Les conditions générales, expressément acceptées par l'assuré, distinguent des garanties de base (article 20 et 21, chapitre I) et une garantie optionnelle (article 22, chapitre II). Les garanties de base couvrent les dommages aux travaux avant réception et aux installations et matériels de chantier, consécutivement à un incendie, une explosion, la foudre, une catastrophe naturelle, une tempête ou un effondrement. La garantie optionnelle « tous dommages à votre ouvrage avant réception » couvre en revanche les détériorations accidentelles, le vol, la tentative de vol, le vandalisme, et inclut le bris de glace. La société A ayant répondu « non » à la question relative à cette option, et l'article 4.1.3 des conditions particulières ne mentionnant que les garanties de base, la Cour en déduit que le sinistre « bris de glace-vandalisme » ne relevait pas des garanties souscrites.
3. Sur la prévalence des conditions particulières. L'assurée soutenait que les conditions particulières prévalaient sur les conditions générales en cas d'inconciliabilité. La Cour écarte ce moyen faute de discordance : « les conditions particulières étant parfaitement conciliables avec les conditions générales ». Elle relève