Cour d'Appel de Monaco, 21 juillet 2020, n° 19146
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 21 juillet 2020, n° 19146 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le contentieux soumis à l'appréciation de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la temporalité particulièrement longue d'un accident du travail survenu près de quatre décennies avant le prononcé de l'arrêt commenté. Les faits remontent au 25 janvier 1981, date à laquelle Monsieur r. R., exerçant alors la profession de footballeur professionnel au sein de l'Association I, a été victime d'une blessure au genou à l'occasion d'un match.
Cette lésion initiale a nécessité une première hospitalisation, intervenue entre le 13 et le 20 février 1981, afin que le sportif subisse une intervention chirurgicale consistant en une ligamentoplastie. L'état de santé de la victime a fait l'objet d'une première déclaration de consolidation à la date du 12 mai 1981. Toutefois, l'évolution clinique s'est rapidement révélée défavorable. Dès le 1er juin 1981, une nouvelle incapacité de travail a été constatée, conduisant à une succession d'actes chirurgicaux : le salarié a d'abord subi une méniscectomie externe du genou le 11 juin 1981, puis une réfection ligamentaire affectant cette même articulation le 15 janvier 1982. À l'issue de cette longue période de soins et de rééducation, Monsieur r. R. a été en mesure de reprendre son activité professionnelle le 15 septembre 1982.
Afin d'évaluer les séquelles de cet accident, le Juge chargé des accidents du travail a, par une ordonnance rendue le 24 janvier 1983, commis le docteur P. en qualité d'expert médical. Dans son rapport établi le 16 mars 1983, ce praticien a fixé la date de consolidation au 14 octobre 1982 et a évalué le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de la victime à 16 %.
La situation médico-légale est demeurée stable pendant plus de trente ans, jusqu'à ce que Monsieur r. R. subisse une aggravation de son état de santé en lien avec l'accident initial du 25 janvier 1981. Cette première rechute a été médicalement objectivée par le docteur L. M. qui, aux termes d'un rapport daté du 10 décembre 2015, a réévalué le taux d'incapacité permanente partielle en le portant à 17 %.
Le processus d'évaluation s'est poursuivi au printemps suivant. Par une ordonnance du 5 avril 2016, le Juge chargé des accidents du travail a désigné un nouvel expert en la personne du docteur B. Ce dernier a déposé son rapport le 21 avril 2016. Ses conclusions médico-légales ont mis en évidence trois éléments déterminants : premièrement, la fixation de la consolidation de la rechute en aggravation à la date du 22 mars 2016 ; deuxièmement, le constat d'une aggravation de l'état séquellaire justifiant une augmentation du taux d'IPP de 5 %, portant ainsi le nouveau taux global à 21 % ; troisièmement, la mention d'une fin de carrière d'entraîneur qui n'a pas pu être accomplie en raison d'une pathologie sévère du genou gauche.
Conformément aux mécanismes prévus par la législation monégasque sur les accidents du travail, la Commission Spéciale prévue par l'article 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 a été réunie pour apprécier l'incidence économique et professionnelle de ces séquelles. Suivant un procès-verbal établi le 13 décembre 2016, ladite Commission a retenu que Monsieur r. R. avait pu reprendre son activité professionnelle, qu'aucune perte de rémunération n'était mise en évidence et que, par conséquent, sa capacité résiduelle de gain devait être fixée à 100 %.
Insatisfait tant de l'évaluation médicale que de l'appréciation économique de sa situation, Monsieur r. R. a, par un courrier daté du 6 février 2017 adressé au Juge des accidents du travail, formellement contesté les termes du rapport d'expertise du docteur B. ainsi que ceux du procès-verbal de la Commission Spéciale du 13 décembre 2016. Cette double contestation a empêché toute issue amiable devant le magistrat spécialisé, lequel a rendu une ordonnance de non-conciliation, ouvrant ainsi la voie à la phase contentieuse devant les juridictions de droit commun.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite de l'ordonnance de non-conciliation, Monsieur r. R. a pris l'initiative de saisir la juridiction du fond. Par exploit d'assignation en date du 9 février 2018, il a fait attraire devant le Tribunal de première instance de Monaco la Société Anonyme G (ci-après SA G), assureur-loi, ainsi que l'Association de droit monégasque I et la Société Anonyme Monégasque (SAM) J. Aux termes de son acte introductif d'instance, le demandeur sollicitait une homologation partielle du rapport d'expertise médico-légale du docteur B. : il demandait au tribunal d'entériner le rapport en ce qu'il avait constaté l'état de rechute au 22 octobre 2015, mais de refuser son homologation en ce qu'il avait retenu un taux d'incapacité permanente partielle limité à 21 %.
En défense, la SA G, l'Association I et la SAM J ont conclu, à titre liminaire, à la mise hors de cause de l'Association I et de la SAM J. Sur le fond, elles ont sollicité l'homologation pure et simple, avec toutes conséquences de droit, tant du rapport d'expertise du docteur B. que de l'avis rendu par la Commission Spéciale le 13 décembre 2016.
Le Tribunal de première instance a scindé le traitement du litige en deux étapes. Par un premier jugement rendu le 20 décembre 2018, la juridiction a fait droit à la demande de mise hors de cause de l'Association I et de la SAM J, laissant ainsi l'assureur-loi, la SA G, seul défendeur face à la victime. Par cette même décision avant dire droit au fond sur les aspects médicaux et financiers, le tribunal a ordonné une nouvelle expertise médicale et l'a confiée au docteur L. M.
L'expert judiciaire ainsi désigné a déposé son rapport le 15 mars 2019 (également mentionné dans la procédure comme étant en date du 12 mars 2019). Ses conclusions se sont avérées plus favorables à la victime sur le plan strictement physiologique, puisqu'il a conclu à la fixation du taux d'incapacité permanente partielle à 26 %.
Le Tribunal de première instance a alors statué au fond par un second jugement en date du 28 novembre 2019 (R. 1134). Dans cette décision, les premiers juges ont déclaré Monsieur r. R. recevable dans sa demande tendant à saisir la Commission Spéciale en vue d'une évaluation de sa capacité résiduelle de gain. Ils ont ensuite homologué, avec toutes conséquences de droit, le rapport d'expertise du docteur L. M. en date du 12 mars 2019. Parallèlement, le tribunal a homologué avec toutes conséquences de droit l'avis de la Commission Spéciale (mentionné dans le dispositif du jugement comme étant en date du 23 décembre 2016, bien qu'établi le 13 décembre 2016), a débouté Monsieur r. R. du surplus de ses demandes et l'a condamné aux dépens de l'instance. Pour motiver cette décision, les premiers juges ont retenu en substance que les contestations émises quant au taux d'IPP n'étaient pas fondées et que le demandeur ne justifiait d'aucune mauvaise appréciation de sa capacité résiduelle de gain imputable à la Commission Spéciale dans le cadre de son avis du 13 décembre 2016.
C'est dans ces circonstances que Monsieur r. R., bénéficiaire de plein droit de l'assistance judiciaire au titre de la législation sur les accidents du travail, a relevé appel de cette décision suivant exploit d'appel et d'assignation en date du 24 décembre 2019 (enrôlé sous le numéro 2020/000071).
L'appel formé par la victime revêt un caractère partiel. Aux termes de son acte d'appel et de ses conclusions déposées le 5 mai 2020, l'appelant demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a homologué le rapport de l'expert L. M. du 12 mars 2019 fixant son taux d'IPP à 26 %, ainsi qu'en ce qu'il l'a déclaré recevable dans sa demande tendant à saisir la Commission Spéciale. En revanche, il sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a homologué l'avis de la Commission Spéciale du 13 (mentionné 23 avec la mention « sic » dans ses écritures) décembre 2016 et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes. Statuant à nouveau, il prie la Cour de juger que l'avis de la Commission Spéciale doit être de nouveau recueilli et de condamner tous contestants aux entiers dépens.
À l'appui de ses prétentions, Monsieur r. R. développe une argumentation articulée autour de deux axes principaux visant à démontrer le caractère erroné de l'avis de la Commission Spéciale d'invalidité du 13 décembre 2016 :
- En premier lieu, il soutient que les conclusions médicales de l'expert judiciaire L. M., attestant d'une aggravation de son état de santé, justifient à elles seules une nouvelle saisine de la Commission. Il affirme surtout que le salaire initial pris en compte par la Commission au titre du trimestre précédant son accident du travail ne correspondait pas à la réalité de ses revenus antérieurs. Tout en reconnaissant ne pas être en mesure de communiquer les bulletins de salaire des douze mois ayant précédé l'accident en raison de l'ancienneté des faits (plus de trente ans), il prétend démontrer que le salaire retenu n'intégrait pas sa rémunération effective totale (laquelle incluait des primes doublant son salaire fixe) et que ses revenus actuels sont sans commune mesure avec ceux qu'il aurait pu percevoir sans l'accident.
- En second lieu, l'appelant reproche à la Commission de ne pas avoir tenu compte de l'évolution de carrière professionnelle à laquelle il aurait pu prétendre, violant ainsi les prescriptions de l'article 23 bis de la loi n° 636 qui imposent de prendre en considération la situation du marché du travail, le champ des emplois pouvant convenir à la victime et son rendement théorique dans une nouvelle profession. Il expose à cet égard qu'en avril 2005, il avait été informé de l'intention du président du club de football OGC Nice (également désigné dans l'arrêt comme le club K ou la SASP K) de le nommer au poste d'entraîneur principal de l'équipe professionnelle après le départ de Monsieur R., mais qu'il a dû renoncer à ce poste en raison de l'état séquellaire de son genou consécutif à l'accident du travail. Ses perspectives professionnelles ayant été considérablement impactées, l'avis du 13 décembre 2016 ne saurait être homologué et un nouvel avis devrait être recueilli au regard notamment des prescriptions du rapport d'expertise du 15 mars 2019.
En réplique, la SA G, représentée à Monaco par la SAM H, a déposé des conclusions le 11 février 2020 tendant au débouté pur et simple de l'appel partiel de Monsieur r. R., à la confirmation du jugement du 28 novembre 2019 en toutes ses dispositions et à la condamnation de l'appelant aux entiers dépens d'appel.
L'assureur-loi soutient que les premiers juges ont exactement constaté l'absence de preuve d'une mauvaise appréciation de la capacité résiduelle de gain par la Commission. Sur la question salariale, l'intimée fait valoir qu'il n'est pas démontré qu'un autre salaire de référence doive être pris en compte, les bulletins de paie produits ne révélant pas la récurrence des primes qui permettrait de les considérer comme représentatives des revenus au moment de l'accident. L'appelant reconnaissant lui-même son incapacité à justifier du salaire perçu au jour de l'accident, il procède par voie de simple affirmation. Sur la question de l'évolution de carrière et de la nomination comme entraîneur principal du club K, la SA G argue que les attestations versées aux débats ne sont étayées par aucun élément objectif démontrant une désignation effective suivie d'un renoncement pour raisons médicales ; aucune pièce ne confirme la réalité de la proposition du club ni du refus subséquent. En l'absence de toute pièce nouvelle en cause d'appel et à défaut de preuve d'une perte de salaire en lien direct et certain avec la rechute de l'accident du 25 janvier 1981, la capacité résiduelle de gain a été justement fixée à 100 % et l'avis doit être entériné.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Par le jeu de l'effet dévolutif limité de l'appel partiel, la Cour d'appel de Monaco n'était plus saisie de la question strictement médicale de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle, définitivement fixé à 26 % par l'homologation non contestée du rapport du docteur L. M., ni de la recevabilité de principe de la demande de saisine de la Commission Spéciale.
Le problème juridique soumis à la juridiction du second degré se concentrait exclusivement sur le contrôle judiciaire de l'appréciation économique et professionnelle opérée par la Commission Spéciale d'invalidité dans le cadre du régime légal des accidents du travail. Plus précisément, la question de droit pouvait se formuler ainsi :
Au regard des dispositions de l'article 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 sur les accidents du travail, la constatation médicale d'une aggravation séquellaire majorant le taux d'incapacité permanente partielle d'un sportif professionnel retraité commande-t-elle le refus d'homologation d'un avis antérieur de la Commission Spéciale d'invalidité ayant fixé sa capacité résiduelle de gain à 100 % et impose-t-elle une nouvelle saisine de ladite Commission, lorsque la victime allègue, d'une part, une sous-évaluation de son salaire de référence initial faute d'intégration de primes sans toutefois établir par des éléments complets le caractère continu et récurrent de celles-ci, et, d'autre part, une entrave à l'évolution de sa carrière de reconversion en tant qu'entraîneur sur le fondement de seules attestations testimoniales non corroborées par des pièces officielles objectives ?
En somme, la Cour devait déterminer les exigences probatoires pesant sur la victime d'un accident du travail qui entend renverser les conclusions de la Commission Spéciale d'invalidité relatives à sa capacité résiduelle de gain, tant en ce qui concerne la reconstitution de l'assiette salariale antérieure à l'accident que la démonstration d'une perte d'opportunité professionnelle consécutive aux séquelles physiques.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre par la négative à cette question et rejeter les prétentions de l'appelant, la Cour d'appel de Monaco déploie un raisonnement méthodique, structuré autour du rappel du cadre légal applicable, de la délimitation précise de sa saisine, puis de l'examen analytique et probatoire des deux griefs formulés par la victime.
Dans un premier temps, après avoir déclaré l'appel recevable en la forme, la Cour circonscrit le périmètre du litige. Elle constate que l'appel partiel ne tend qu'à la réformation du jugement en ce qui concerne l'homologation de l'avis de la Commission Spéciale du 13 décembre 2016. Elle en déduit que le jugement du 28 novembre 2019 est devenu définitif sur deux points : l'homologation du rapport d'expertise du docteur L. M. du 12 mars 2019 (portant l'IPP à 26 %) et la recevabilité de la demande de la victime tendant à la saisine de la Commission Spéciale d'invalidité.
Dans un deuxième temps, la juridiction rappelle in extenso les dispositions de l'article 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 sur les accidents du travail. Ce texte fondamental prévoit que, à la suite d'une expertise médicale, les juridictions (juge chargé des accidents du travail, tribunal de première instance ou cour d'appel) peuvent faire apprécier la capacité résiduelle de gain de la victime par une commission spéciale de cinq membres. L'article précise les trois critères légaux que cette commission doit prendre en compte : « la situation du marché du travail, du champ des emplois pouvant convenir à la victime et de son rendement théorique dans la nouvelle profession qu'elle peut être contrainte d'exercer ». Surtout, le dernier alinéa de ce texte, expressément cité par la Cour, pose le principe de la liberté d'appréciation du juge : si les conclusions de la commission reviennent devant la juridiction qui les a provoquées, « Celle-ci ne sera pas liée par ces conclusions ». La Cour relève au passage que la Commission Spéciale a été régulièrement saisie en l'espèce au regard des conclusions d'aggravation et de majoration du taux d'IPP issues de l'expertise du docteur L. M.
Dans un troisième temps, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation dès lors qu'elle n'est pas liée par l'avis de la Commission, la Cour examine la valeur probante des éléments produits par Monsieur r. R. Elle observe liminairement une carence procédurale majeure : l'appelant produit en cause d'appel exactement les mêmes pièces que celles déjà soumises aux premiers juges, à savoir diverses attestations relatives à un poste d'entraîneur principal de l'équipe K et des bulletins de salaire délivrés par l'Association I mentionnant un salaire fixe mensuel de 6 510 Francs ainsi que divers montants correspondant à des primes.
La Cour procède alors à la réfutation du premier moyen, relatif à l'erreur commise dans la détermination du salaire de référence et à la baisse de rémunération alléguée en mars 1983. L'appelant soutenait que la prise en compte des primes doublait sa rémunération effective par rapport à son seul revenu fixe mensuel. Les juges d'appel écartent cet argument sur le terrain de la charge et de l'administration de la preuve :
- Ils posent le critère juridique permettant d'intégrer des primes dans le salaire de référence servant à apprécier la capacité de gain : ces primes doivent présenter un « caractère continu et récurrent ».
- Or, l'examen des quelques bulletins de rémunération versés aux débats ne permet pas d'établir cette continuité et cette récurrence, interdisant ainsi d'en déduire l'existence de revenus plus élevés au moment de l'accident.
- La Cour corrobore ce constat d'insuffisance probatoire par deux éléments décisifs : d'une part, l'aveu même de Monsieur r. R., qui reconnaît dans ses écritures ne pas être en mesure de rapporter la preuve d'un autre salaire de référence que celui retenu par la Commission ; d'autre part, l'absence de production d'une pièce pourtant fondamentale en droit du travail, à savoir le contrat de travail du salarié, qui n'a jamais été versé à la procédure.
Dans un quatrième temps, la Cour s'attache à réfuter le second moyen, tiré de l'incidence de l'état de santé sur l'évolution de la carrière professionnelle de la victime, tant comme footballeur que comme entraîneur. Monsieur r. R. se prévalait d'attestations émanant de Messieurs C. et G., selon lesquelles le poste d'entraîneur de l'équipe professionnelle K pour la saison 2004-2005 lui aurait été proposé, offre qu'il aurait dû décliner en raison de son inaptitude physique liée aux séquelles de son genou. La Cour d'appel rejette cette argumentation en exigeant une preuve objective et formalisée, que les simples témoignages produits ne sauraient suppléer :
- D'une part, s'agissant de l'existence même de l'offre d'emploi, la Cour relève qu'aucun « élément probant objectif »