L'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la Cour d'appel de la Principauté de Monaco occupe une place singulière dans le droit international privé monégasque et le droit processuel de l'exécution. Située au carrefour des règles internes gouvernant le droit d'agir en justice et des engagements internationaux bilatéraux unissant la Principauté à la République française, cette décision apporte des clarifications déterminantes sur deux questions d'une importance théorique et pratique majeure : d'une part, l'étendue des prérogatives procédurales du ministère public lorsqu'il intervient comme partie jointe dans une instance en exequatur ; d'autre part, la définition même de l'intérêt à agir du créancier poursuivant la reconnaissance et l'exécution sur le territoire monégasque d'un titre exécutoire étranger.
En censurant l'approche restrictive qu'avait adoptée le Tribunal de première instance — lequel subordonnait la recevabilité de l'action en exequatur à la démonstration préalable, par le créancier, de la domiciliation du débiteur à Monaco ou de la présence effective d'actifs saisissables dans la Principauté —, la juridiction du second degré restaure l'orthodoxie du droit de l'exequatur. Elle consacre l'autonomie de l'instance en reconnaissance par rapport aux mesures matérielles d'exécution forcée et assure la pleine efficacité de la Convention franco-monégasque relative à l'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949.
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Citations dans le texte
Exequatur - Décisions françaises - Fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt - Qualité à agir du Ministère public - Recevabilité (oui) - Bien-fondé (non) - Exigence de domiciliation du débiteur en Principauté de Monaco (non) - Exigence de détention d'actifs à Monaco (non) - Demandeur à l'exéquatur bénéficiaire de la décision étrangère (oui)
Les articles 278-1 et 278-2 du Code de procédure civile ne limitent nullement à la seule partie adverse, la possibilité de soulever la fin de non-recevoir tirée de l'intérêt à agir et ne restreignent pas les moyens que le ministère public peut soulever aux seules conditions de formes prévues en matière d'exequatur par la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949. Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré le ministère public recevable à soulever la fin de non-recevoir fondée sur l'intérêt à agir de la société demanderesse en matière d'exequatur.
Il ne résulte pas de la Convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco que la demande de reconnaissance d'une décision de justice française sur le territoire monégasque soit soumise à l'exigence de la domiciliation du débiteur en Principauté de Monaco et de la détention par ce dernier d'actifs sur le territoire monégasque pouvant faire l'objet de mesures d'exécution forcée. L'intérêt à agir existe dès lors que le demandeur à l'exequatur est la partie au procès au profit de laquelle la décision étrangère a été rendue. Les décisions de justice dont la société demanderesse sollicite l'exequatur faisant droit pour partie à ses demandes de condamnation, il convient par conséquent de la déclarer recevable à agir et d'infirmer le jugement déféré.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2020
En la cause de :
- La Société Anonyme de droit français dénommée A, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 302 493 275, dont le siège social est situé X 75155 Paris (France), agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général ou Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
- Madame c. M. veuve T., demeurant X1à Sophia Antipolis (06560) France ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉE,
EN PRÉSENCE DE :
Madame le Procureur Général de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco séant en ses bureaux en son Parquet Général au Palais de Justice rue du Colonel Bellando de Castro audit Monaco ;
COMPARAISSANT EN PERSONNE
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 12 décembre 2019 (R.1460) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 12 mars 2020 (enrôlé sous le numéro 2020/000100) ;
Vu les conclusions déposées le 5 octobre 2020 par Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de c. M. veuve T. ;
Vu les conclusions déposées le 19 octobre 2020 par le ministère public ;
À l'audience du 3 novembre 2020, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties, le ministère public entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par la SA A à l'encon
Textes de loi cités
2 références à des textes normatifs.
Autres références citées
article 700 du Code de procédure civile et des dépens
loi n° 1.398
Sources citées
4 références
Législation (3)
[2]
Art. 278-1 et 278-2, Code de procédure civile monégasque —
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Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour de cassation.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de cassation le 21 septembre 1949 ?
Cette décision (Cour d'appel, 15 décembre 2020, La Société A c/ Madame c. M. veuve T.) précise les conditions d'application de article 700 du Code de procédure civile et des dépens, loi n° 1.398 devant Cour de cassation (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de international contentieux et cooperation judiciaire · cour-appel-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 2 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : article 700 du Code de procédure civile et des dépens, loi n° 1.398.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de cassation, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 21 septembre 1949 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (international contentieux et cooperation judiciaire · cour-appel-penale) et porte sur l'interprétation de article 700 du Code de procédure civile et des dépens, loi n° 1.398 ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de cassation.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Exequatur - Décisions françaises - Fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt - Qualité à agir du Ministère public - Recevabilité (oui) - Bien-fondé (non) - Exigence de domiciliation du débiteur en Principauté de Monaco (non) - Exigence de détention d'actifs à Monaco (non) - D…
Source : Cour de cassation · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (article 700 du Code de procédure civile et des dépens (art. 700)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : article 700 du Code de procédure civile et des dépens (art. 700)
3
Application
Confrontation par Cour de cassation des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de cassation · Motifs de la décision (21 septembre 1949)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour de cassation (cassation_totale) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 15 décembre 2020, La Société A c/ Madame c. M. veuve T.
⁂
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
À l'origine de ce différend se trouve une opération de crédit immobilier classique nouée en France, ayant donné lieu à la mise en œuvre d'une garantie personnelle suite à la défaillance des emprunteurs principaux. La société anonyme de droit français dénommée A, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris et dont le siège social est établi dans cette même ville, s'était portée caution solidaire des époux T., alors domiciliés à Biot, dans le département des Alpes-Maritimes, en garantie du remboursement d'un prêt immobilier consenti par un établissement bancaire dénommé la banque B.
Les débiteurs principaux s'étant révélés défaillants dans l'exécution de leurs obligations contractuelles de remboursement, la société A, en sa qualité de caution, a été appelée en garantie par l'établissement prêteur. Elle a ainsi désintéressé la banque B en réglant, aux lieu et place des époux T., le solde impayé du prêt immobilier.
Disposant dès lors des recours subrogatoire et personnel ouverts à la caution solvens contre le débiteur principal, la société A a attrait Monsieur et Madame T. devant les juridictions civiles françaises afin d'obtenir un titre exécutoire constatant sa créance et condamnant les emprunteurs au remboursement des sommes acquittées.
Par un jugement contradictoire (numéro 2012/160) rendu le 14 février 2012, la première chambre, section B, du Tribunal de grande instance de Grasse a fait droit aux demandes de la caution. La juridiction grassoise a notamment condamné Madame c. M. veuve T. et son époux à verser à la société A la somme principale de 696 344,71 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,2 % l'an à compter du 24 décembre 2008, outre une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile français ainsi qu'aux entiers dépens. Ce jugement de première instance, assorti de l'exécution provisoire, a été régulièrement signifié à Madame c. M. veuve T. par acte d'huissier en date du 29 mars 2012.
Madame c. M. veuve T. a interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Par un arrêt contradictoire (numéro 2013/256) rendu le 16 mai 2013 par sa huitième chambre A, la cour d'appel a partiellement infirmé le jugement entrepris, mais uniquement quant au quantum exact des sommes allouées en principal à la société A. La condamnation de Madame c. M. veuve T. a ainsi été ramenée à la somme principale de 695 085,58 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 3,2 % l'an à compter du 3 septembre 2008, avec capitalisation des intérêts échus. Le surplus des dispositions du jugement du Tribunal de grande instance de Grasse a été intégralement confirmé. Y ajoutant, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné l'appelante au paiement d'une somme complémentaire de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel.
Cet arrêt d'appel a été signifié à la débitrice par exploit d'huissier du 7 novembre 2013. Aucun pourvoi en cassation n'a été formé à l'encontre de cette décision, ainsi que l'a formellement attesté un certificat de non-pourvoi délivré par le greffe de la Cour de cassation française le 18 juin 2018. Munie de ces deux décisions françaises définitives et passées en force de chose jugée, mais confrontée à l'inexécution persistante de Madame c. M. veuve T. — laquelle demeurait par ailleurs à Sophia Antipolis, en France —, la société A a entrepris de faire déclarer ces titres exécutoires sur le territoire de la Principauté de Monaco.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par exploit d'huissier en date du 20 juillet 2018 (la décision mentionnant également dans l'exposé des moyens de l'appelante une assignation régulière des époux T. par exploit du 7 septembre 2019), la société A a fait assigner Madame c. M. veuve T. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Ses prétentions tendaient, à titre principal, à obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, l'exequatur en Principauté du jugement du Tribunal de grande instance de Grasse du 14 février 2012 et de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 mai 2013. À titre accessoire, la société demanderesse sollicitait la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive quant à l'exécution de ces deux décisions de justice.
Au cours de l'instance devant les premiers juges, la défenderesse, bien que n'ayant pas qualifié avec une exacte rigueur terminologique son moyen de défense, avait néanmoins mis dans le débat la question de l'utilité même de l'action en exequatur diligentée par la société française, interrogeant ainsi l'intérêt de cette dernière à rendre exécutoires en Principauté les décisions précitées. S'emparant de cette problématique, le Procureur général, intervenant à l'instance en qualité de partie jointe, a formellement soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société demanderesse.
Par un jugement (R.1460) rendu le 12 décembre 2019, le Tribunal de première instance de Monaco a fait sienne l'analyse du parquet général et a accueilli l'exception d'irrecevabilité. Le tribunal a jugé que le ministère public était parfaitement recevable et bien-fondé à soulever cette fin de non-recevoir. Analysant ensuite la consistance de l'intérêt à agir, les premiers juges ont relevé que Madame c. M. veuve T. n'était pas domiciliée en Principauté de Monaco et que la société A n'établissait nullement l'existence, sur le territoire monégasque, de capitaux, de biens immobiliers ou de biens mobiliers corporels ou incorporels sur lesquels la débitrice aurait des droits, directement ou indirectement. Le tribunal a reproché à la demanderesse de se borner à affirmer qu'elle n'avait pas à révéler les informations dont elle pourrait disposer sur la solvabilité de sa débitrice. En déduisant qu'aucun acte matériel d'exécution des décisions françaises ne saurait être accompli en Principauté, la juridiction du premier degré a déclaré la société A dépourvue d'intérêt à agir et, partant, irrecevable en sa demande d'exequatur. Jugeant de surcroît que la société française avait agi avec une « légèreté blâmable », le tribunal l'a condamnée à payer à Madame c. M. veuve T. la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour assurer la défense de ses droits, outre les entiers dépens, tout en disant n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Ce jugement ayant été signifié par Madame c. M. veuve T. à la société A par acte d'huissier du 18 février 2020, la société créancière en a relevé un appel total suivant exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire Notari, huissier, en date du 12 mars 2020 (enrôlé sous le numéro 2020/000100).
Devant la Cour d'appel de Monaco, la société A demandait l'infirmation intégrale du jugement entrepris et réitérait ses demandes initiales : voir déclarer exécutoires à Monaco le jugement de Grasse et l'arrêt d'Aix-en-Provence avec toutes conséquences de droit, et voir condamner l'intimée à 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de son recours, l'appelante articulait trois séries de moyens :
Sur le terrain procédural de la recevabilité du moyen du parquet : elle soutenait que le ministère public, n'étant pas partie principale à la procédure mais simple partie jointe, n'avait pas qualité pour soulever d'office une fin de non-recevoir. Selon elle, le rôle du parquet dans le cadre de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 devait se limiter à veiller à la réunion des conditions de forme nécessaires à l'exequatur. Elle invoquait au surplus l'adage selon lequel « nul ne plaide par Procureur », suggérant que le ministère public s'était indûment substitué à la partie défenderesse défaillante dans la qualification de ses moyens.
Sur l'existence de son intérêt à agir : s'appuyant sur les jurisprudences monégasque et française, la société A affirmait que l'action en exequatur n'est nullement subordonnée à la preuve préalable de la détention d'actifs à Monaco par un débiteur non résident. Son intérêt à agir découlait intrinsèquement de sa seule qualité de bénéficiaire des condamnations prononcées par les juridictions étrangères. Elle maintenait son refus de divulguer à ce stade ses informations patrimoniales sur la débitrice, faisant valoir qu'une telle divulgation prématurée mettrait en péril l'effet de surprise indispensable au recouvrement forcé de sa créance.
Sur le fond de l'exequatur : elle démontrait que toutes les exigences de l'article 18 de la Convention bilatérale de 1949 étaient satisfaites (production des grosses authentiques, assignation régulière et représentation par avocat des défendeurs, décisions définitives non susceptibles de recours suspensif, conformité à l'ordre public monégasque).
En défense, la posture procédurale de l'intimée en cause d'appel s'est révélée minimale. Par conclusions déposées le 5 octobre 2020, le conseil de Madame c. M. veuve T. a exposé se trouver sans pièce ni moyen de la part de sa cliente, laquelle n'avait pas répondu à ses courriers. Il sollicitait en conséquence qu'il lui en soit donné acte, tout en demandant la confirmation du jugement en ce qu'il avait mis les dépens de première instance à la charge de la société A, et la condamnation de cette dernière aux entiers dépens d'appel.
Quant au ministère public, comparaissant en personne à l'audience et par conclusions écrites déposées le 19 octobre 2020, il demandait à la Cour de déclarer l'appel recevable, de rejeter une demande de sursis à statuer (pourtant non formulée par les parties), et de confirmer le jugement déféré en déclarant la demande d'exequatur irrecevable sur le fondement de l'article 278-1 du Code de procédure civile, persistant à soutenir que la société A était dépourvue d'intérêt à agir faute de justifier de la possibilité d'accomplir un acte matériel d'exécution en Principauté.
⁂
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Au-delà des questions liminaires de pure technique procédurale (telles que le sort des demandes de « donner acte » ou des réponses à des prétentions inexistantes comme le sursis à statuer), la Cour d'appel de Monaco était confrontée à un double problème juridique fondamental touchant à la théorie générale du procès civil et au droit international privé conventionnel :
En premier lieu, sur les pouvoirs du ministère public : Le ministère public, lorsqu'il intervient en qualité de partie jointe pour donner ses conclusions dans une instance relative à l'exécution de jugements étrangers conformément à l'article 184, 17° du Code de procédure civile monégasque, est-il recevable à soulever de son propre chef une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir du demandeur à l'exequatur, ou son office est-il strictement cantonné à la vérification des conditions de régularité internationale énumérées par la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 ?
En second lieu, sur la caractérisation de l'intérêt à agir en exequatur : Dans le cadre de l'application de la Convention franco-monégasque relative à l'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949, la recevabilité de l'action en exequatur d'une décision française prononçant une condamnation pécuniaire est-elle subordonnée, au titre de l'intérêt légitime à agir, à la démonstration par le créancier poursuivant que le débiteur est domicilié en Principauté de Monaco ou qu'il y détient des biens ou actifs identifiés susceptibles de faire l'objet de mesures d'exécution forcée immédiates ?
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'action serait jugée recevable, la Cour devait vérifier si les conditions de fond de l'article 18 de ladite Convention étaient réunies pour accorder l'exequatur par voie d'évocation ou d'effet dévolutif, et apprécier si le défaut de paiement de la débitrice caractérisait une résistance abusive ouvrant droit à réparation.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour d'appel de Monaco déploie un raisonnement extrêmement structuré, procédant par étapes successives qui dissocient avec une grande netteté la recevabilité du moyen soulevé par le parquet, le bien-fondé de cette fin de non-recevoir, l'examen au fond des conditions conventionnelles de l'exequatur, et enfin le contentieux de la responsabilité pour résistance abusive.
1. L'évacuation des scories procédurales
Avant d'aborder le cœur du litige, la Cour procède à un nettoyage procédural rigoureux. Après avoir déclaré l'appel recevable en la forme, elle écarte la demande de « donner acte » formulée par l'avocat-défenseur de l'intimée (qui souhaitait acter le silence de sa cliente), rappelant le principe classique selon lequel une demande de donner acte est dépourvue de toute portée juridictionnelle et ne constitue pas une « prétention » au sens processuel du terme, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'examiner. De même, constatant qu'aucune des parties au litige n'avait sollicité de sursis à statuer dans ses écritures, la Cour refuse logiquement d'examiner la demande du ministère public tendant au rejet d'une telle mesure imaginaire.
2. La confirmation de la recevabilité du ministère public à soulever la fin de non-recevoir
Pour répondre au premier grief de l'appelante qui contestait la qualité du parquet pour opposer le défaut d'intérêt à agir, la Cour opère une lecture combinée des textes du Code de procédure civile monégasque.
Elle vise d'abord l'article 184, 17° dudit code, qui impose la communication de la cause au ministère public afin qu'il donne ses conclusions dans toutes les demandes à fin d'exécution des jugements et des actes étrangers. Elle rappelle ensuite la définition légale de la fin de non-recevoir posée à l'article 278-1 (moyen tendant à faire déclarer la demande irrecevable sans examen au fond pour défaut du droit d'agir, incluant expressément le défaut d'intérêt) ainsi que le régime de son invocation fixé à l'article 278-2, lequel permet de proposer les fins de non-recevoir en tout état de cause et autorise même le tribunal à les relever d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ou lorsqu'elles sont tirées du défaut d'intérêt ou de qualité.
De cet assemblage textuel, la Cour tire deux conséquences négatives qui réfutent entièrement la thèse de la société appelante :
D'une part, les articles 278-1 et 278-2 ne réservent nullement le monopole de l'invocation de la fin de non-recevoir à la seule partie adverse (la débitrice).
D'autre part, ces dispositions générales ne restreignent aucunement la liberté de parole et d'argumentation juridique du ministère public aux seules conditions de forme ou de fond prévues par la Convention franco-monégasque de 1949.
En conséquence, le jugement de première instance est confirmé sur ce point précis : le ministère public, bien que partie jointe, était parfaitement recevable à soulever la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société A.
3. L'infirmation majeure sur le bien-fondé de la fin de non-recevoir : la consécration d'un intérêt intrinsèque à l'exequatur
C'est sur le terrain du bien-fondé de cette fin de non-recevoir que la Cour d'appel opère un revirement radical par rapport à l'analyse des premiers juges, délivrant l'attendu de principe de sa décision.
La Cour examine d'abord le texte international applicable, à savoir la Convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco. Elle constate qu'il ne résulte d'aucune disposition de ce traité bilatéral que la demande de reconnaissance ou d'exécution d'une décision de justice française sur le territoire monégasque soit subordonnée à une double condition préalable tenant à la domiciliation du débiteur en Principauté et à la détention prouvée, par ce dernier, d'actifs situés sur le territoire monégasque susceptibles de faire l'objet de mesures d'exécution forcée.
Surtout, la Cour formule une définition positive, objective et abstraite de l'intérêt à agir dans le contentieux de l'exequatur : « l'intérêt à agir existe dès lors que le demandeur à l'exequatur est la partie au procès au profit de laquelle la décision étrangère a été rendue ».
Appliquant ce principe à l'espèce, la Cour relève que le jugement du Tribunal de grande instance de Grasse et l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ont fait droit, pour partie, aux demandes de condamnation pécuniaire formées par la société A à l'encontre de Madame c. M. veuve T. Cette seule qualité de créancier bénéficiaire du titre étranger suffit à caractériser son intérêt légitime à obtenir l'intégration de ce titre dans l'ordre juridique monégasque. La Cour infirme donc le jugement déféré et déclare la société A pleinement recevable en son action. Par voie de conséquence implicite mais nécessaire, l'infirmation du jugement pour le surplus fait tomber la condamnation de 1 000 euros pour « légèreté blâmable » qu'avaient prononcée les premiers juges contre la société appelante.
4. L'octroi de l'exequatur après contrôle des conditions de l'article 18 de la Convention de 1949
L'obstacle de l'irrecevabilité étant levé, la Cour d'appel, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, procède elle-même à l'examen au fond
▸Texte intégral de la décision officielle (21 745 caractères)
Sommaire
Exequatur
Décisions françaises
Fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt
Qualité à agir du Ministère public
Recevabilité (oui)
Bien-fondé (non)
Exigence de domiciliation du débiteur en Principauté de Monaco (non)
Exigence de détention d'actifs à Monaco (non)
Demandeur à l'exéquatur bénéficiaire de la décision étrangère (oui)
Faits et procédure
Les articles 278-1 et 278-2 du Code de procédure civile ne limitent nullement à la seule partie adverse, la possibilité de soulever la fin de non-recevoir tirée de l'intérêt à agir et ne restreignent pas les moyens que le ministère public peut soulever aux seules conditions de formes prévues en matière d'exequatur par la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949. Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré le ministère public recevable à soulever la fin de non-recevoir fondée sur l'intérêt à agir de la société demanderesse en matière d'exequatur.
Il ne résulte pas de la Convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco que la demande de reconnaissance d'une décision de justice française sur le territoire monégasque soit soumise à l'exigence de la domiciliation du débiteur en Principauté de Monaco et de la détention par ce dernier d'actifs sur le territoire monégasque pouvant faire l'objet de mesures d'exécution forcée. L'intérêt à agir existe dès lors que le demandeur à l'exequatur est la partie au procès au profit de laquelle la décision étrangère a été rendue. Les décisions de justice dont la société demanderesse sollicite l'exequatur faisant droit pour partie à ses demandes de condamnation, il convient par conséquent de la déclarer recevable à agir et d'infirmer le jugement déféré.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2020
En la cause de :
La Société Anonyme de droit français dénommée A, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 302 493 275, dont le siège social est situé X 75155 Paris (France), agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général ou Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
Madame c. M. veuve T., demeurant X1à Sophia Antipolis (06560) France ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉE,
EN PRÉSENCE DE :
Madame le Procureur Général de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco séant en ses bureaux en son Parquet Général au Palais de Justice rue du Colonel Bellando de Castro audit Monaco ;
COMPARAISSANT EN PERSONNE
d'autre part,
LA COUR,
Motifs
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 12 décembre 2019 (R.1460) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 12 mars 2020 (enrôlé sous le numéro 2020/000100) ;
Vu les conclusions déposées le 5 octobre 2020 par Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de c. M. veuve T. ;
Vu les conclusions déposées le 19 octobre 2020 par le ministère public ;
À l'audience du 3 novembre 2020, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties, le ministère public entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par la SA A à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 12 décembre 2019.
Considérant les faits suivants :
Suivant acte d'huissier du 20 juillet 2018, la société A, SA de droit français, a fait assigner Madame c. M. aux fins d'obtenir en Principauté de Monaco, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, l'exequatur d'un jugement rendu le 14 février 2012 par le Tribunal de grande instance de Grasse et d'un arrêt rendu le 16 mai 2013 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, outre la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive quant à l'exécution des deux décisions.
Par jugement du 12 décembre 2019, le Tribunal de première instance a :
dit que le ministère public, partie jointe, est bien-fondé à soulever la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société A ;
déclaré irrecevable la demande d'exequatur du jugement rendu le 14 février 2012 par le Tribunal de grande instance de Grasse et de l'arrêt rendu le 16 mai 2013 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence formée par la société A, SA de droit français, à l'encontre de c. M.;
condamné la société A, SA de droit français, à payer à c. M. la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
condamné la SA de droit français A, aux dépens, avec distraction au profit de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
ordonné que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable.
Les premiers juges ont en substance retenu que :
le Procureur général pouvait valablement soulever une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société demanderesse et ce d'autant que si la défenderesse n'a pas correctement qualifié son moyen de défense, elle avait préalablement mis dans le débat l'utilité de l'action en exéquatur diligentée par la société A, autrement dit l'intérêt pour celle-ci de rendre exécutoire en Principauté les décisions ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare l'appel recevable,
Confirme le jugement du 12 décembre 2019 du Tribunal de première instance uniquement en ce qu'il a dit que le ministère public, partie jointe, est bien-fondé à soulever la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société A,
L'infirme pour le surplus,
Et statuant de nouveau,
Déclare la société A recevable à agir,
Déclare exécutoires en Principauté de Monaco le jugement numéro 2012/160 rendu par le Tribunal de grande instance de Grasse, première chambre section B, en date du 14 février 2012 et l'arrêt numéro 2013/256 rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, huitième chambre A en date du 16 mai 2013,
Déboute la société A de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne Madame c. M. veuve T. aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller, assistées de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture étant considérée comme donnée à l'audience publique du 15 DÉCEMBRE 2020, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Procureur général adjoint, le dispositif de la décision étant affiché dans la salle des pas perdus du Palais de justice.
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la défenderesse n'est pas domiciliée en Principauté et la société A n'établit nullement l'existence à Monaco de capitaux, de biens immobiliers ou mobiliers corporels ou incorporels sur lesquels c. M. aurait des droits, directement ou indirectement, se bornant à indiquer qu'elle n'a pas à révéler les informations dont elle pourrait bénéficier sur la solvabilité de cette dernière ;
aucun acte matériel d'exécution du jugement du 14 février 2012 et de l'arrêt du 16 mai 2013 rendus par les juridictions françaises ne saurait être accompli en Principauté ;
la société A, dépourvue d'intérêt à agir en exéquatur desdites décisions devant les Tribunaux de la Principauté, était ainsi irrecevable en son action ;
la société A avait agi avec une légèreté blâmable, la condamnant ainsi au paiement d'une somme de 1.000 euros en réparation du préjudice subi par Madame c. M. pour assurer la défense de ses droits dans la présente procédure.
Le jugement du Tribunal de première instance a été signifié par Madame c. M. veuve T. à la société A par acte d'huissier en date du 18 février 2020.
Suivant exploit en date du 12 mars 2020, la société A a relevé appel total du jugement rendu par le Tribunal de première instance en date du 12 décembre 2019, à l'effet de voir la Cour :
la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée,
réformer le jugement rendu par le Tribunal de première instance en date du 12 décembre 2019 en toutes ses dispositions,
Et statuant de nouveau,
déclarer exécutoire avec toutes les conséquences de droit sur le territoire de la Principauté de Monaco :
d'une part le jugement numéro 2012/160 contradictoirement rendu par le Tribunal de grande instance de Grasse, première chambre section B, en date du 14 février 2012 ;
d'autre part, l'arrêt numéro 2013/256 contradictoirement rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, huitième chambre A en date du 16 mai 2013 ;
En outre,
condamner Madame c. M. veuve T. au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi du fait de sa résistance abusive quant à l'exécution du jugement du Tribunal de grande instance de Grasse, du 14 février 2012 ainsi que de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 mai 2013 ;
condamner Madame c. M. veuve T. aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
À l'appui de ses prétentions, la société A soutient que le ministère public, qui n'est pas partie à la procédure, n'était pas fondé à soulever d'office une fin de non-recevoir, celui-ci ne pouvant veiller qu'à la réunion des conditions de forme nécessaires à l'exequatur ; elle ajoute au surplus que nul ne peut plaider par Procureur.
La société A affirme par ailleurs que la demande de reconnaissance d'une décision étrangère en Principauté de Monaco n'est pas soumise à l'exigence de détention d'actifs en Principauté de Monaco par le débiteur étranger qui n'y est pas domicilié, visant à l'appui de ses dires les jurisprudences monégasque et française ; son intérêt à agir résulte selon elle de sa qualité de bénéficiaire des décisions étrangères dont elle sollicite la reconnaissance en Principauté de Monaco, contestant devoir révéler à ce stade de la procédure les informations dont elle dispose sur la solvabilité de Madame c. M. veuve T. sauf à mettre en péril le recouvrement de sa créance.
Elle ajoute démontrer la réunion des conditions de l'article 18 de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 pour obtenir l'exequatur des décisions de justice françaises dans la mesure où :
elle produit la grosse du jugement du Tribunal de grande instance de Grasse et de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence,
Monsieur et Madame T. qui ont été régulièrement assignés par exploit du 7 septembre 2019, ont pu constituer un avocat et faire valoir leurs prétentions,
les deux décisions ne sont plus susceptibles de recours suspensif, ont force de chose jugée et ne contiennent aucune disposition contraire à l'ordre public monégasque.
Par conclusions reçues au greffe de la Cour le 5 octobre 2020, Madame c. M. veuve T. demande à la Cour de :
donner acte à l'avocat-défenseur soussigné de ce qu'il se trouve être sans pièce, ni moyen de sa cliente,
confirmer le jugement du Tribunal de première instance en ce qu'il a mis à la charge de la société A les dépens de la procédure,
Y ajoutant,
condamner la société A aux entiers dépens d'appel en ce compris, tous frais et accessoires dont distraction au profit de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
À l'appui de ses demandes, le Conseil de Madame c. M. veuve T. indique qu'il ne dispose d'aucune pièce ni de moyens dans la mesure où sa cliente Madame c. M. veuve T. n'a pas répondu à ses courriers.
Par conclusions en date du 19 octobre 2020, le ministère public demande à la Cour de :
dire l'appel recevable,
rejeter la demande de sursis à statuer,
déclarer irrecevable la demande d'exequatur,
confirmer le jugement déféré.
À l'appui de ses prétentions, le ministère public conclut à la confirmation du jugement en vertu de l'article 278-1 du Code de procédure civile en l'absence d'intérêt à agir de la société A, laquelle ne justifie pas au surplus de la possibilité d'accomplir un acte matériel d'exécution en Principauté de Monaco.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que l'appel régulièrement formé dans les conditions de fond et de forme prévues par le Code de procédure civile, doit être déclaré recevable ;
Attendu que la demande de donner acte de Madame c. M. veuve T. n'est pas une prétention de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'examiner ;
Attendu par ailleurs que ni la société A ni Madame c. M. veuve T. n'ont sollicité aux termes de leurs conclusions un sursis à statuer de sorte que la demande du ministère public tendant au rejet de cette prétention ne sera pas examinée ;
Attendu que par jugement contradictoire du 14 février 2012, le Tribunal de grande instance de Grasse a notamment condamné Madame c. M. veuve T. et son époux à verser à la société A la somme de 696.344,71 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,2% l'an à compter du 24 décembre 2008, représentant la somme réglée par cette dernière en sa qualité de caution des époux T. à la banque B, au titre du solde impayé d'un prêt immobilier, en sus d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
Que Madame c. M. veuve T. a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, laquelle, par arrêt contradictoire en date du 16 mai 2013, a uniquement infirmé le jugement du 14 février 2012 du Tribunal de grande instance de Grasse quant aux montants accordés à la société A, ramenant ainsi la condamnation de Madame c. M. veuve T. à la somme en principal de 695.085,58 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,2% l'an à compter du 3 septembre 2008 avec capitalisation des intérêts, le surplus du jugement déféré étant confirmé ;
Que la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a au surplus condamné Madame c. M. veuve T. à verser à la société A une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles en appel et aux dépens de l'appel ;
Que le jugement du Tribunal de grande instance de Grasse du 14 février 2012 et l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 mai 2013 ont été respectivement signifiés à Madame c. M. veuve T. par actes d'huissier des 29 mars 2012 et 7 novembre 2013 ;
Attendu qu'aux termes de l'article 184 17° du Code de procédure civile, le ministère public donnera ses conclusions dans les demandes à fin d'exécution des jugements et des actes étrangers ;
Que l'article 278-1 du Code de procédure civile dispose : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer la demande irrecevable, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, une déchéance, une forclusion, la prescription ou la chose jugée. » ;
Qu'aux termes de l'article 278-2 du même code, les fins de non-recevoir pourront être proposées en tout état de cause et même relevées d'office par le tribunal lorsqu'elles auront un caractère d'ordre public ou lorsqu'elles seront tirées du défaut d'intérêt ou du défaut de qualité ;
Attendu que ces textes ne limitent nullement à la seule partie adverse, en l'espèce Madame c. M. veuve T. la possibilité de soulever la fin de non-recevoir tirée de l'intérêt à agir et ne restreignent pas les moyens que le ministère public peut soulever aux seules conditions de formes prévues en matière d'exequatur par la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 ;
Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré le ministère public recevable à soulever la fin de non-recevoir fondée sur l'intérêt à agir de la société A en matière d'exequatur ;
Attendu toutefois qu'il ne résulte pas de la Convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco que la demande de reconnaissance d'une décision de justice française sur le territoire monégasque soit soumise à l'exigence de la domiciliation du débiteur en Principauté de Monaco et de la détention par ce dernier d'actifs sur le territoire monégasque pouvant faire l'objet de mesures d'exécution forcée ;
Que l'intérêt à agir existe dès lors que le demandeur à l'exequatur est la partie au procès au profit de laquelle la décision étrangère a été rendue ;
Que les décisions de justice dont la société A sollicite l'exequatur faisant droit pour partie à ses demandes de condamnation de Madame c. M. veuve T. au paiement de sommes, il convient par conséquent de la déclarer recevable à agir et d'infirmer par conséquent le jugement déféré en ce qu'il l'a déclarée irrecevable en sa demande d'exequatur du jugement rendu le 14 février 2012 par le Tribunal de grande instance de Grasse et de l'arrêt rendu le 16 mai 2013 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence à l'encontre de Madame c. M. veuve T.;
Attendu que l'article 18 de la Convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco dispose : « Les jugements et sentences arbitrales exécutoires dans l'un des deux pays seront déclarés exécutoires dans l'autre par le tribunal de première instance du lieu où l'exécution doit être poursuivie. »
Le tribunal vérifiera seulement :
1° Si, d'après la loi du pays où a été rendue la décision dont l'exécution doit être poursuivie, l'expédition qui en est produite réunit les conditions nécessaires à son authenticité ;
2° Si, d'après la même loi, cette décision émane d'une juridiction compétente ;
3° Si, d'après cette loi, les parties ont été régulièrement citées ;
4° Si, d'après la même loi, le jugement est passé en force de chose jugée ;
5° Si les dispositions dont l'exécution est poursuivie n'ont rien de contraire à l'ordre public ou aux principes de droit public du pays où l'exequatur est requis ;
Attendu que la société A produit les grosses du jugement du Tribunal de grande instance de Grasse du 14 février 2012 et de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 mai 2013 ;
Que Madame c. M. veuve T. a été régulièrement citée dans la procédure de première instance, cette dernière n'ayant au demeurant élevé aucune contestation sur la régularité de l'assignation qui lui avait été délivrée devant le Tribunal de grande instance de Grasse ;
Que Madame c. M. veuve T. était par ailleurs appelante du jugement du Tribunal de grande instance de Grasse du 14 février 2012 de sorte qu'elle n'avait pas à être citée en appel ;
Que l'intimée n'élève aucune contestation sur la compétence des juridictions saisies du contentieux l'opposant à la société A, le Tribunal de grande instance de Grasse étant en tout état de cause compétent pour statuer sur une action en paiement d'une caution à l'encontre des débiteurs principaux domiciliés à Biot (06) et la Cour d'appel d'Aix-en-Provence étant bien la juridiction d'appel du Tribunal de grande instance de Grasse ;
Que la condition relative à la force jugée des décisions est au surplus établie, le jugement du Tribunal de grande instance de Grasse étant assorti de l'exécution provisoire et l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 16 mai 2013 étant exécutoire en l'absence d'effet suspensif du pourvoi en cassation, lequel au demeurant n'a pas été formé ainsi qu'en atteste le greffe de la Cour de cassation française le 18 juin 2018 ;
Que le jugement du Tribunal de grande instance de Grasse du 14 février 2012 et l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 mai 2013 ne comportent enfin aucune contrariété à l'ordre public monégasque, s'agissant d'une condamnation des époux T. à rembourser à la société A, qui était leur caution, les sommes qu'elle a dû payer au prêteur en leurs lieu et place en l'état de leur défaillance dans leur obligation de remboursement du prêt immobilier ;
Que les conditions visées à l'article 18 de la Convention du 21 septembre 1949 étant ainsi réunies, ce que ne conteste pas au demeurant Madame c. M. veuve T. il convient par conséquent de déclarer exécutoires en Principauté de Monaco le jugement numéro 2012/160 rendu par le Tribunal de grande instance de Grasse, première chambre section B, en date du 14 février 2012 et l'arrêt numéro 2013/256 rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, huitième chambre A en date du 16 mai 2013 ;
Attendu que la société A ne verse aucun élément démontrant que Madame c. M. veuve T. disposait de liquidités ou d'un patrimoine lui permettant d'exécuter les condamnations prononcées à son encontre par le Tribunal de grande instance de Grasse et la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Qu'en l'absence ainsi de tout élément de preuve d'une quelconque résistance abusive de Madame c. M. veuve T. pour exécuter les décisions de justice françaises, il convient de débouter la société A de sa demande de dommages et intérêts ;
Que Madame c. M. veuve T. qui succombe est condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel ;