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Citations dans le texte
Divorce - Droit international privé - Application de décisions russes ayant statué sur le divorce des parties (oui) - Absence d'objet de la demande en divorce présenté devant les juridictions monégasques - Recevabilité de la demande (non)
En l'espèce, les décisions russes prononçant le divorce des parties ne sont plus susceptibles d'une voie de recours suspensive et la compétence des juridictions russes ne peut être valablement contestée. Par ailleurs, l'épouse ne peut prétendre que ses droits n'ont pas été respectés. Le divorce a été prononcé pour altération définitive du lien conjugal après l'expiration du délai de réconciliation accordé aux époux et l'échec de la tentative de réconciliation, le mari ayant réitéré sa demande en divorce. Aucune demande financière n'a été formulée à l'occasion de la procédure en divorce. Le moyen de contrariété à l'ordre public international monégasque tiré par l'épouse de l'absence de droit financier subséquemment à la procédure s'avère donc inopérant, ce d'autant plus qu'en droit procédural russe la demande de liquidation des intérêts communs peut être formée pendant le mariage ou à sa dissolution. Enfin, les parties ont conclu un contrat de mariage. La cour ne retient pas davantage le moyen tiré de l'intérêt des enfants et de la nécessité de les entendre dès lors que les décisions en cause ne portent que sur la dissolution du mariage. Si l'épouse invoque l'existence de plusieurs décisions rendues à Monaco qui auraient confirmé la compétence des juridictions monégasques, aucune de ces décisions n'a prononcé le divorce des époux ou n'a reconnu une décision antérieurement rendue dans un autre État. Enfin, aucun litige entre les mêmes parties, portant sur le même objet, n'est pendant devant un Tribunal monégasque saisi en premier lieu. Les décisions litigieuses satisfont donc aux exigences des articles 13 et 15 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017, de sorte que la cour les reconnaît dans l'ordre juridique interne. L'action en divorce introduite par l'épouse en Principauté s'avère ainsi sans objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer sur les nouvelles mesures provisoires, les mesures provisoires ordonnées par le juge conciliateur devant être déclarées caduques.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2020
En la cause de :
- Madame I. M. épouse M., née le 18 avril 1982 à Kiev, de nationalité ukrainienne, sans emploi, demeurant à Monaco, X1;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Marguerite DELTORT-LINOTTE, avocat au barreau de Nice, substituant Maître Frédérique GREGOIRE, avocat en ce même barreau ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
- Monsieur d. M., né le 14 juin 1976 à Ianovo (Russie), de nationalités russe et saint christopher et nevis, demeurant et domicilié appartement X2- Moscou (Russie) ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉ,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 19 décembre 2019 (R. 1538) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 5 février 2020 (enrôlé sous le numéro 2020/000088) ;
Vu les conclusions déposées les 28 avril 2020 et 6 juillet 2020 par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de Monsieur d. M.;
Vu les conclusions déposées le 5 juin 2020 par Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, au nom de Madame I. M. épouse M.;
À l'audience du 6 octobre 2020, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;
La cause ayant été débattue hors la présence du public ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par Madame I. M. épouse M. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 19 décembre 2019.
Considérant les faits suivants :
De la relation d I. M. de nationalité ukrainienne, et d. M. de nationalité russe, sont issues deux enfants, e. et a. nées le 15 février 2014 à Los Angeles (États-Unis d'Amérique).
Les parties se sont mariées le 14 juin 2014 à Moscou (Russie).
Le 22 janvier 2018, d. M. a saisi les juridictions russes d'une demande de dissolution du mariage.
Le 25 juin 2018, I. M. a introduit une procédure de séparation judiciaire devant les juridictions américaines.
Le 19 septembre 2018, I. M. a présenté une requête aux fins de divorce devant le Tribunal de première instance de Monaco.
Le 22 octobre 2018, le Tribunal du district de Presnenskii de la ville de Moscou a prononcé la dissolution du mariage des parties, décision confirmée le 6 février 2019 par arrêt de la Chambre des affaires civiles du Tribunal de la ville de Moscou.
Le pourvoi en cassation formé par I. M. à l'encontre de ces deux décisions a été rejeté le 1er août 2019.
Le 20 novembre 2018, le Tribunal du district de Presnenskii de la ville de Moscou a fixé la résidence habituelle des enfants communs auprès du père, en Russie, décision confirmée par arrêt de la Chambre des affaires civiles de la Cour municipale de la ville de Moscou le 24 avril 2019, suivi le 8 août 2019 d'un rejet du pourvoi en cassation formé par I. M.
Dans le cadre de la présente procédure de divorce, I. M. a été autorisée à résider seule avec ses enfants mineurs au domicile conjugal, sis X1à Monaco, suivant ordonnance présidentielle rendue le 20 septembre 2018.
Par ordonnance rendue le 15 novembre 2018, le juge conciliateur a accordé, à titre très provisoire, un droit de visite et d'hébergement à d. M. du vendredi des semaines paires, après l'école, au dimanche soir 19 heures et la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires.
Par ordonnance rendue le 7 janvier 2019, le magistrat conciliateur a notamment :
- constaté le maintien de la demande en divorce,
- autorisé I. M. à assigner d. M. par-devant le Tribunal,
- à titre extrêmement urgent et très provisoire, accordé au pèr