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MCsocial rupture du contrat de travail · cour-appel-socialeCommentaire d'arrêt
Cour d'appel, 20 avril 2021, Madame s. C. c/ La SAM A
Cour d'appel de Monaco · 25 février 1964— reformation
Chronologie de l’affaire
Chronologie procédurale en cours de constitution pour cette décision. Les étapes (assignation, instances, appel, cassation, renvoi) sont reconstituées à partir des relations indexées et de l’analyse du texte.
Une salariée, s. C., a été engagée par la SAM A le 20 mars 1992 en qualité de femme de chambre, affectée à la société B, jusqu'au 30 novembre 2014, date à laquelle elle a bénéficié d'un plan de départ volontaire consécutif aux travaux touchant cette société. Elle soutenait être employée « au pourcentage » et n'avoir pas perçu l'intégralité de l'excédent de masse qui lui revenait, en raison de la méconnaissance, selon elle, de la convention collective de l'industrie hôtelière monégasque.
Saisi le 31 juillet 2015 d'une demande comprenant notamment un rappel de salaire de 60 000 euros au titre de la part d'excédent de masse sur les prestations « invités », le Tribunal du travail a rendu deux jugements avant dire droit, les 28 février 2019 et 26 septembre 2019. Le premier ordonnait la production de tous éléments permettant de calculer l'excédent de masse sur les chambres « invités » pour la période 2010 à 2014, en particulier les tarifs pratiqués. Le second enjoignait à l'employeur de faire certifier certaines de ces pièces par un expert-comptable ou commissaire aux comptes extérieur à l'entreprise.
Par jugement du 27 février 2020, le Tribunal du travail a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes, au motif que les pièces produites par l'employeur avaient été contrôlées et certifiées par un expert-comptable extérieur, de sorte qu'elle avait été remplie de ses droits. La salariée a interjeté appel par acte du 9 juin 2020. Elle a demandé la condamnation de l'employeur à un rappel de salaire de 24 264,80 euros, outre les congés payés afférents, un complément d'indemnité de congédiement de 5 000 euros et 6 000 euros de dommages et intérêts. Elle s'est désistée de sa demande de complément d'indemnité de préavis.
Question de droit
La question posée à la Cour d'appel était double.
En premier lieu, il s'agissait de déterminer quelle version de la convention collective devait être appliquée, dès lors que deux textes différents étaient produits, et de dire quel sens donner à l'article 33 de cette convention, qui fixe la base de calcul du pourcentage service pour les notes des invités.
En second lieu, la Cour devait apprécier si le montant présumé de la note des chambres « invités » pouvait être évalué sur la grille tarifaire interne fixée par l'employeur, et si les justificatifs produits, certifiés par un expert-comptable extérieur, permettaient d'établir que la salariée avait été remplie de ses droits au titre de sa rémunération à la masse.
Solution et dispositif
La Cour retient d'abord la version de la convention collective transmise par l'Inspection du travail, qualifiée de « version officielle », et la préfère à celle produite par la salariée, issue d'un site syndical, dont la teneur diffère. Elle rappelle que l'article 31 fixe le pourcentage service à 15 % du montant des notes des clients et que l'article 33 prévoit, pour les palaces et établissements de première catégorie « de Luxe », le versement par la caisse patronale au compte « service » du pourcentage découlant de « l'évaluation du montant présumé de la note de cette nature de clients ».
Sur le fond, la Cour écarte l'interprétation de la salariée, selon laquelle le montant présumé devrait correspondre au prix de la chambre si elle avait été effectivement louée. Elle relève que l'article 33 ne le prévoit pas et que, le texte visant la « note » de « cette nature de clients », celle-ci comprend « le prix de la chambre au moment de sa mise à disposition selon les tarifs en vigueur pour les clients invités ». Elle écarte également, comme ne concernant pas les chambres « invités » et visant l'article 31 et non l'article 33, un compte rendu de réunion de délégués du personnel datant de 2006.
La Cour s'appuie sur des sentences arbitrales des 25 février 1964 et 3 janvier 1967, rendues sous l'empire de l'ancien article 33 et dont elle relève que les termes sont identiques à ceux du texte en vigueur. Elle en déduit que les invitations de clients relèvent du pouvoir de direction de l'employeur, et que la fixation des tarifs des chambres relève de son pouvoir de gestion. Elle conclut que la méthode d'évaluation retenue par l'employeur est conforme à l'article 33, les tarifs « invités » variant selon la catégorie de chambre et la saison.
Enfin, la Cour approuve la vérification des montants revers
▸Texte intégral de la décision officielle (31 018 caractères)
Sommaire
Salaire
Créance
Rémunération à la masse
Calcul
Faits et procédure
Il a été rappelé aux deux sentences arbitrales des 25 février 1964 et 3 janvier 1967 rendues sous l'empire de l'ancien article 33 de la convention collective, mais dont les termes sont identiques à ceux actuellement en vigueur : « (...) il faut poser comme principe absolu que la créance de salaire du personnel payé au pourcentage naît seulement au moment et à la suite du paiement de la note par le client ; qu'en décider autrement, comme le demande le personnel à la faveur du principe que tout travail mérite salaire, serait consacrer de manière détournée une immixtion de ce personnel dans la direction d'une entreprise à laquelle, s'il apporte une collaboration reconnue et unanimement appréciée, il n'a aucune part de responsabilité ; qu'en l'état actuel des choses une telle situation serait inadmissible. Qu'il faut bien souligner que sur ce point les intérêts des deux parties sont étroitement liés, la trésorerie de l'une fournissant le viatique de l'autre et que si la S.B.M. est amenée à agir comme elle le fait par le moyen des invitations du Crédit, de la minoration des prix, elle le fait dans l'intérêt général et pour maintenir une permanence dans l'exploitation des activités liées au tourisme dont on voudrait être assuré d'un renouveau, en connaissant toute importance pour la collectivité monégasque ». Il résulte de ces sentences que les invitations de clients que peut faire la SAM A relèvent ainsi de son pouvoir de direction. Par ailleurs, la fixation des tarifs des chambres relève du pouvoir de gestion de l'employeur ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges. La SAM A ayant ainsi seul le pouvoir de fixer les tarifs de ses chambres suivant la saison, sa catégorie et le type de client, elle est en droit d'établir une grille spécifique de tarifs pour les chambres « invités », sur laquelle elle peut dès lors calculer le montant présumé de la note de ce type particulier de clients. La Cour relève à cet effet que les tarifs fixés pour les clients « invités » ne sont pas uniformes mais diffèrent dans leurs montants suivant la catégorie de la chambre réservée et la saison. La méthode d'évaluation du montant présumé de la note de cette nature de clients faite par la SAM A est ainsi conforme à l'article 33 de la convention collective. En sus du tableau détaillant les tarifs de cession internes valables jusqu'au 31 mars 2019 et reprenant le prix des chambres « invités » pour chaque catégorie de chambre et suivant la saison, la SAM A a produit de nombreuses pièces pour justifier des montants qu'elle a reversés à la masse et par voie de conséquence à la salariée. Ces pièces étant toutefois internes à l'employeur, le Tribunal du travail a demandé à la SAM A de faire certifier certains de ces documents par un expert-comptable ou commissaire aux comptes extérieur à l'entreprise. La SAM A a ainsi mandaté Monsieur GA., expert-comptable, lequel a effectué des entretiens avec les responsables des services concernés, a revu le processus mis en place notamment pour le traitement des chambres « invités », a réalisé des tests permettant de conclure sur la correcte application de ce processus et a effectué des travaux de rapprochement entre les états produits en justice et les comptes annuels certifiés. Aux termes de ses investigations, Monsieur GA. n'a pas relevé d'écarts significatifs de nature à remettre en cause la sincérité des documents versés par la SAM A. Les pièces versées par la SAM A pour calculer la masse devant être attribuée à s.C. ayant ainsi été certifiées et contrôlées par un expert-comptable extérieur à l'entreprise de l'employeur, la salariée a bien été remplie de ses droits au titre de sa rémunération à la masse.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 20 AVRIL 2021
En la cause de :
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Madame s. C., actuellement à la retraite, demeurant X1 à Beausoleil (06240) ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Aurélie SOUSTELLE, avocat au barreau de Nice ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
La Société Anonyme Monégasque dénommée A, dont le siège social est sis X2 à Monaco, prise en la personne de son Président Délégué en exercice domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Amandine VETU, avocat au barreau de Paris ;
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
Motifs
Vu le jugement rendu par le Tribunal du travail, le 27 février 2020 ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 9 juin 2020 (enrôlé sous le numéro 2020/000120) ;
Vu les conclusions déposées les 12 octobre 2020 et 1er février 2021 par Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de la Société Anonyme Monégasque dénommée A ;
Vu les conclusions déposées le 14 décembre 2020 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de s. C.;
À l'audience du 16 février 2021, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par s. C. à l'encontre d'un jugement du Tribunal du travail du 27 février 2020.
Considérant les faits suivants :
s. C. était embauchée par la société anonyme monégasque A le 20 mars 1992 en qualité de femme de chambre, affectée à la société B, et ce jusqu'au 30 novembre 2014, la salariée ayant bénéficié du plan de départ volontaire suite aux travaux touchant la société B.
Soutenant être employée au pourcentage et ne pas avoir reçu l'intégralité de l'excédent de la masse lui revenant, faute de respect par la SAM A de la convention collective, s. C. saisissait par requête du 29 juillet 2015, reçue au greffe le 31 juillet 2015, le Tribunal du travail en conciliation des demandes suivantes, assorties de l'exécution provisoire :
rappel de salaire (part excédent de masse complémentaire sur prestations « invités ») : 60.000 euros,
indemnité de congés payés sur rappel de salaire : 6.000 euros,
complément indemnité de préavis : 2.500 euros,
congés payés sur complément indemnité de préavis : 250 euros,
complément indemnité de congédiement : 5.000 euros,
dommages et intérêts pour non-paiement en temps utile : 6.000 euros,
intérêts au taux légal.
Aucune conciliation n'ayant pu intervenir, le dossier faisait l'objet d'un renvoi devant le bureau de jugement.
Par jugement avant dire droit du 28 février 2019, le Tribunal du travail ordonnait la réouverture des débats et enjoignait à la société anonyme monégasque A de produire tous éléments lui ayant permis de calculer l'excédent de masse sur les chambres « invités » pour la période 2010 à 2014 et notamment sur les tarifs pratiqués pour lesdites chambres, ainsi que sur le calcul de la part devant revenir à s. C.
Aux termes de ce jugement avant dire droit, les premiers juges retenaient la version de la convention collective de l'industrie hôtelière monégasque communiquée par l'inspection du travail et versée aux débats par l'employeur.
Ils jugeaient qu'en vertu de l'article 33 de la convention collective, s. C. ne pouvait demander la fixation du montant présumé de la note pour les chambres « invités » au tarif plein aux motifs que :
l'employeur était tenu de régler le pourcentage service uniquement sur les sommes qu'il avait effectivement reçues des clients,
il avait été prévu un système de pourcentage service dans l'hypothèse d'une mise à disposition de chambre « invités » obligeant l'employeur à verser à la masse 15% prévus par l'article 31 de la convention collective sur la base d'une évaluation du montant présumé de la note de cette nature de clients,
l'employeur décidait gracieusement de mettre à disposition de certains clients des chambres en vertu de son pouvoir de direction,
l'employeur fixait dans le cadre de son pouvoir de gestion le tarif des chambres « invités » servant de base pour le calcul du pourcentage service, s'agissant d'une prérogative patronale à laquelle le juge ne pouvait se substituer.
Les premiers juges ordonnaient toutefois la réouverture des débats en l'absence d'éléments de preuve versés par la SAM A sur le tarif des chambres « invités » qu'elle avait pratiqué sur la période de 2010 à 2014 permettant de vérifier que la salariée avait bien été remplie de ses droits.
À la suite de cette décision, la SAM A communiquait les documents suivants :
les chiffres d'affaires réalisés sur les hébergements en tarif plein et sur les hébergements en « invités », pour les années 2010 à 2014 (pièces n° 18 à 22),
les extraits logiciels de gestion pour les mêmes années et reprenant les mêmes sommes (pièces n° 23 à 27),
le détail de la masse à répartir sur la période considérée (pièces n° 28 à 32),
les tarifs « invités » suivant la saison (pièce n° 10),
le listing des chambres « invités » loués sur la période considérée (pièces n° 34 à 38),
l'état des masses à distribuer par salarié sur la période considérée (pièces n° 39 à 43).
Par jugement avant dire droit du 26 septembre 2019, le Tribunal du travail ordonnait de nouveau la réouverture des débats et enjoignait à la SAM A de faire certifier les documents suivants par un expert-comptable ou commissaire aux comptes extérieur à l'entreprise :
les chiffres d'affaires réalisés sur les hébergements en tarif plein et sur les hébergements en « invités », pour les années 2010 à 2014 (pièces n° 18 à 22),
les extraits logiciels de gestion pour les mêmes années et reprenant les mêmes sommes (pièces n° 23 à 27),
le détail de la masse à répartir sur la période considérée (pièces n° 28 à 32),
les tarifs « invités » suivant la saison (pièce n° 10),
le listing des chambres « invités » loués sur la période considérée (pièces n° 34 à 38),
-l'état des masses à distribuer par salarié sur la période considérée (pièces n° 39 à 43).
Par jugement du 27 février 2020, le Tribunal du travail déboutait s. C. de toutes ses demandes et la condamnait aux dépens du présent jugement et des deux décisions avant dire-droit en date des 28 février et 26 septembre 2019.
Les premiers juges relevaient que les pièces versées par la SAM A ayant permis de calculer la masse devant être attribuée à s. C. avaient été contrôlées et certifiées par un expert-comptable extérieur à l'entreprise, Monsieur GA., conformément à la demande du Tribunal et que s. C. avait dès lors été remplie de ses droits, de sorte qu'elle devait être déboutée de toutes ses demandes.
Par acte d'huissier en date du 9 juin 2020, s. C. interjetait appel du jugement.
Aux termes de cet exploit et de ses conclusions du 14 décembre 2020, s. C. demandait à la Cour de :
la recevoir en son appel à l'encontre du jugement du Tribunal du travail du 27 février 2020 et le déclarer bien fondé,
réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes,
Et statuant de nouveau,
en conséquence condamner la SAM A à lui payer les sommes ci-après, sauf à parfaire celles-ci ultérieurement :
24.264,80 euros dont 1.155,46 euros non soumis à cotisations sociales,
2.426,48 euros pour les congés payés y afférents,
5.000 euros de complément d'indemnité de congédiement,
6.000 euros de dommages et intérêts,
lui donner acte de ce qu'elle ne réclame plus de complément d'indemnité de préavis,
dire que la décision à intervenir sera exécutoire en toutes ses dispositions et que les sommes auxquelles la SAM A sera condamnée devront être payées avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice pour le rappel de salaire et à compter du jugement qui sera rendu pour les autres,
condamner la SAM A en tous les dépens distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Après un rappel des faits et de la procédure, s. C. exposait être employée au pourcentage ; le pourcentage service était fixé à 15% du montant des notes des clients selon l'article 31 de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants du 1er juillet 1968, le produit de cette majoration étant ensuite répartie intégralement entre les employés dits « au pourcentage ».
Elle indiquait que la SAM A mettait gratuitement à disposition de certains clients des chambres dites chambre « invités ». Quelle que soit la version de la convention collective retenue, elle soutenait que l'employeur ne pouvait pas fixer de manière aléatoire le prix de ces chambres « invités » mais devait le faire au montant qui aurait été facturé si la chambre avait été payée par le client.
Elle soutenait en l'espèce que la SAM A avait ainsi fixé de son propre chef le tarif de ces chambres « invités » sur la base d'une grille tarifaire qu'elle avait elle-même établie et qui ne correspondait pas aux prix des chambres habituellement pratiqués.
Or le texte de la convention collective précisait bien que le montant à prendre en considération n'était pas un tarif défini par l'employeur mais le montant présumé de la note, comme si la chambre avait été louée de manière standard.
La fixation par la SAM A du tarif de ces chambres « invités » qu'elle dévaluait au maximum était ainsi contraire à la convention collective.
Elle soulignait à ce titre que la prestation fournie au client de la chambre, invité ou non, était identique. Or bien qu'elle ait réalisé le même travail pour les chambres « invités » que pour une chambre payante, elle n'avait pas été réglée de la même manière.
Elle soulignait que les sentences arbitrales versées par la partie adverse au soutien de ses prétentions étaient antérieures à la convention collective.
Au vu des éléments comptables versés par la partie adverse, s. C. estimait ainsi le montant de ses rappels de salaire à la somme de 24.264,80 euros auxquels devait s'ajouter l'indemnité de congés payés de 10%.
Si elle se désistait de sa demande de complément de préavis sur la période du 1er octobre au 30 novembre 2014, elle sollicitait toutefois un complément de son indemnité de congédiement, qui n'avait pas été calculée sur le montant réel de ses salaires.
Elle demandait enfin la condamnation de l'intimée au paiement des intérêts au taux légal à compter de sa requête introductive d'instance en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de paiement de l'intégralité de ses salaires en temps voulu.
Aux termes de ses conclusions en date des 12 octobre 2020 et 1er février 2021, la SAM A demandait à la Cour de :
À titre principal :
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare l'appel recevable,
Donne acte à s. C. de ce qu'elle ne réclame plus de complément d'indemnité de préavis,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal du travail en date du 27 février 2020,
Y ajoutant,
Condamne s. C. aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Claire GHERA, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller, assistées de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture étant considérée comme donnée à l'audience publique du 20 AVRIL 2021, par Madame Claire GHERA, Conseiller, faisant fonction de Président, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Procureur général adjoint, le dispositif de la décision étant affiché dans la salle des pas perdus du Palais de justice.
constater que s. C. ne peut prétendre à aucun des rappels de salaire au titre des prestations « invités »,
en conséquence confirmer le jugement du Tribunal du travail en ce qu'il a débouté s. C. de l'ensemble de ses demandes,
À titre subsidiaire :
constater que rien ne justifie d'inclure les invitations dans l'assiette de la masse sur la base du tarif plein,
en conséquence, réduire les demandes de s. C.
En tout état de cause :
débouter s. C. de ses demandes au titre d'un complément d'indemnité de congédiement,
débouter s. C. de sa demande de dommages et intérêts,
prendre acte de la renonciation de s. C. à ses demandes relatives au paiement du préavis et des congés payés y afférents,
condamner s. C. aux entiers dépens, en ce compris tous frais et accessoires, tant en première instance qu'en cause d'appel, dont distraction au profit de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
À l'appui de ses prétentions, la SAM A exposait avoir employé s. C. en qualité de femme de chambre moyennant paiement d'un salaire fixe et d'une rémunération à la masse, soit le versement d'un pourcentage sur le chiffre d'affaires fixé par la convention collective de l'hôtellerie monégasque à 15% du montant des notes des clients.
La SAM A rappelait que :
le versement d'un pourcentage aux salariés supposait par principe la perception d'une somme par l'employeur, ainsi que cela ressortait des sentences arbitrales des 8 juin 1964 et 3 janvier 1967 et d'un jugement du Tribunal du travail en date du 31 janvier 2013,
la masse versée aux salariés avait toujours été calculée en tenant compte des prix des chambres dont le tarif était fixé par ses soins en fonction de ses intérêts commerciaux,
Elle indiquait mettre gratuitement à disposition de très bons clients du Casino des chambres dites chambre « invités » pour lesquelles elle abondait toutefois à la masse à hauteur de 15% du prix des chambres évalué à un tarif invité, lequel différait en fonction du type de chambre et de la saison et oscillait pour la société B de 80 à 1.905 euros, bien qu'elle ne perçoive dans les faits aucune somme.
Elle indiquait qu'aux termes de l'article 33 de la Convention collective dans sa version communiquée par l'inspection du travail, elle devait verser à la masse une somme correspondant au montant présumé de la note des invités.
Elle versait ainsi à la masse pour les chambres « invités » une somme calculée sur la base d'un tarif « invité » qu'elle fixait librement, et ce conformément aux stipulations de la convention collective, contestant l'interprétation du texte faite par s. C. demandant de fixer ce montant au tarif classique effectivement réglé par le client.
Elle affirmait en effet que l'expression « à cette nature de clients » renvoyait au tarif « invités » et que le mot « présumé » faisait simplement référence au fait qu'il n'existait pas dans cette hypothèse de note réelle.
Elle faisait sienne la motivation des premiers juges quant au fait qu'elle détenait seule le pouvoir de fixer les tarifs des chambres « invités » en vertu de son pouvoir de gestion, les salariés et la Cour d'appel ne pouvant remettre en cause les tarifs qu'elle pratiquait sauf à s'immiscer dans sa liberté de gestion.
Elle ajoutait que les sentences arbitrales dont elle faisait état avaient été rendues au visa de l'ancienne convention collective dont l'article 33 était identique à celui de la nouvelle convention collective.
La SAM A soulignait que sa pratique était en tout état de cause profitable aux salariés dans la mesure où elle permettait de majorer leur rémunération, car à défaut d'invitation, les chambres mises à disposition des invités seraient inoccupées et ne donneraient lieu à aucun versement à la masse.
Elle concluait ainsi au rejet des prétentions adverses, soulignant que les pièces qu'elle avait versées aux débats établissaient les montants versés à la masse au titre des chambres « invités » et avaient été certifiés par un commissaire aux comptes le 16 décembre 2019.
La SAM A soutenait en tout état de cause que les calculs de s. C. étaient erronés dans la mesure où ils étaient faits sur la base du tarif « rack » c'est-à-dire le tarif le plus élevé et le tarif moyen annuel.
Or, rien ne permettait de retenir le tarif le plus élevé des chambres pour calculer le montant à reverser à la masse, le tarif le plus souvent appliqué étant le tarif promotionnel. Elle ajoutait que la masse susceptible de revenir à la salariée devait en tout état de cause être calculée sur la base du tarif moyen mensuel et non annuel.
Elle s'opposait à la demande complémentaire d'une indemnité de congédiement qui était contraire au protocole d'accord du 11 mai 1971, ce dernier stipulant une assiette de calcul de l'indemnité de rupture des salariés partant à la retraite à leur salaire minimum garanti sans aucune mention d'un éventuel excédent de masse.
Elle concluait enfin au rejet de la demande de dommages et intérêts en l'absence de toute somme due au titre des rappels de salaire, en l'absence de tout justificatif d'un préjudice par s. C. et dans la mesure où elle n'avait fait qu'appliquer de bonne foi les sentences arbitrales.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que l'appel régulièrement formé dans les conditions de fond et de forme prévues par le Code de procédure civile, doit être déclaré recevable ;
Attendu qu'il convient de donner acte à s. C. qu'elle ne réclame plus de complément d'indemnité de préavis ;
Attendu que s. C. a produit aux débats une Convention collective dans sa version telle que figurant sur le site du syndicat des cuisiniers et pâtissiers de Monaco laquelle diffère dans sa teneur de la Convention collective de l'industrie hôtelière communiquée par l'Inspection du Travail, sur laquelle figurent les signatures des représentants du patronat et des salariés ;
Que c'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont retenu aux débats la convention collective transmise par l'Inspection du Travail qui est la version officielle ;
Attendu qu'aux termes de l'article 31 de la Convention collective de l'industrie hôtelière, « le pourcentage service est fixé pour tous les établissements à 15 % du montant des notes des clients. Le produit de cette majoration sera réparti intégralement entre les employés dits «au pourcentage » ;
Que l'article 33 de cette Convention collective stipule : « La Direction reste responsable des débours faits pour le compte des clients, à condition qu'ils lui aient été signalés et qu'ils aient été visés par elle.
Pour les Palaces et les établissements de 1ère catégorie de « Luxe » en ce qui concerne les notes des invités (à l'exception des membres de la famille et des membres d'administration), il sera versé par la caisse patronale au compte «service» le pourcentage découlant de l'évaluation du montant présumé de la note de cette nature de clients . ».
Attendu que la SAM A met gracieusement des chambres à disposition de certains clients notamment ceux qui jouent au Casino ;
Que si ces chambres ne font ainsi l'objet d'aucune facturation, la SAM A verse toutefois au compte «service» une somme calculée sur la base du tarif des chambres « invités » dont elle fixe le montant ;
Que la SAM A a ainsi produit un tableau détaillant les tarifs de cession internes valables jusqu'au 31 mars 2019 et reprenant le prix des chambres « invités » pour chaque catégorie de chambre et suivant la saison dont le prix oscille de 80 euros à 1.905 euros suivant le type de chambre ;
Attendu que s. C. soutient que le montant présumé de la note ne peut pas correspondre au tarif invité fixé unilatéralement par la SAM A mais au prix de la chambre si elle avait été effectivement louée ;
Qu'elle fait état d'un compte rendu de la réunion de la Direction avec les délégués du personnel de la société B en date du 21 mars 2006 aux termes duquel il est mentionné au 3. Etages (masse) :
« Sur quelle base légale est calculé le prix de cession interne des chambres louées à la société B pour les joueurs du Casino ?
M. B. répond qu'il trouve la question réellement bizarre et ne voit pas en quoi cela regarde le personnel des ménages... Ceci étant, il précise qu'il s'agit d'un accord entre la Direction Générale et la Direction du Casino, accord rediscuté annuellement.
Les délégués demandent à voir cet accord s'il existe.
M. B. répond qu'il n'a pas à leur montrer quoique ce soit. De toute façon, les délégués ont accès aux listes des arrivées des clients, sur lesquelles figurent les conditions tarifaires et entre autre le « prix de cession interne » dont il est question ici.
Les délégués veulent savoir comment est calculé ce prix de cession et comment est-il revu et renégocié ?
Le prix est calculé en fonction du nombre de nuitées prévues par le Casino (le contingent) ainsi que du coût réel de l'occupation d'une chambre.
M. B. ajoute qu'il ne faut pas oublier que nous sommes une Société, et que nous fonctionnons en tant que tel. Sans le Casino il n'y aurait pas la société B et inversement. C'est un ensemble et cela s'appelle la SAM A.
Toutefois, il faut savoir qu'il existe un accord particulier avec le Casino, à savoir : en cas de no-show d'un joueur, et si notre Taux d'Occupation est supérieur à 80%, nous facturons des pénalités au Casino.
Le délégué répond que ce prix de cession couvre peut-être les frais de la maison, mais qu'il ne couvre pas les frais du personnel rémunéré à la masse, personnel qui travaille autant, que la chambre soit occupée par un joueur ou par un client « Rack »... or, les conséquences ne sont pas les mêmes au niveau de leur salaire.
M. B. demande si le personnel payé à la masse est en train de revendiquer le fait qu'il est mal rémunéré ?
Le délégué répond que cela n'est pas du tout leur propos, la question est juste de savoir si leur source de revenus directe n'est pas tronquée. Il est de leur droit de demander des explications à ce sujet. Le personnel veut vérifier la base sur laquelle les salaires est calculée, et si l'Article 31 de la Convention Collective (à savoir la rétribution du personnel à la masse équivaut à 15% de l'intégralité de la note client) est bien respectée en pratique. (...) » ;
Attendu toutefois que cette échange qui date de 2006 porte sur le prix de cession interne des chambres faites par la Direction de la société B au Casino pour ces joueurs sans toutefois que ne soit mentionné expressément qu'il s'agit des chambre « invités », le délégué du personnel faisant par ailleurs état de l'application de l'article 31 de la convention collective et non de l'article 33, objet du présent litige ;
Qu'il convient par conséquent d'écarter le moyen ;
Attendu par ailleurs que l'article 33 de la convention collective ne stipule nullement que le montant présumé de la note est calculé sur le prix de la chambre si elle avait été effectivement louée ;
Que dans la mesure où le texte vise la « note » de « cette nature de client », la note comprend le prix de la chambre au moment de sa mise à disposition selon les tarifs en vigueur pour les clients invités ;
Attendu qu'il a été rappelé aux deux sentences arbitrales des 25 février 1964 et 3 janvier 1967 rendues sous l'empire de l'ancien article 33 de la convention collective, mais dont les termes sont identiques à ceux actuellement en vigueur : « (...) il faut poser comme principe absolu que la créance de salaire du personnel payé au pourcentage naît seulement au moment et à la suite du paiement de la note par le client ; qu'en décider autrement, comme le demande le personnel à la faveur du principe que tout travail mérite salaire, serait consacrer de manière détournée une immixtion de ce personnel dans la direction d'une entreprise à laquelle, s'il apporte une collaboration reconnue et unanimement appréciée, il n'a aucune part de responsabilité ; qu'en l'état actuel des choses une telle situation serait inadmissible. Qu'il faut bien souligner que sur ce point les intérêts des deux parties sont étroitement liés, la trésorerie de l'une fournissant le viatique de l'autre et que si la S. B. M. est amenée à agir comme elle le fait par le moyen des invitations du Crédit, de la minoration des prix, elle le fait dans l'intérêt général et pour maintenir une permanence dans l'exploitation des activités liées au tourisme dont on voudrait être assuré d'un renouveau, en connaissant toute importance pour la collectivité monégasque » ;
Qu'il résulte de ces sentences que les invitations de clients que peut faire la SAM A relèvent ainsi de son pouvoir de direction ;
Attendu par ailleurs que la fixation des tarifs des chambres relève du pouvoir de gestion de l'employeur ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges ;
Que la SAM A ayant ainsi seul le pouvoir de fixer les tarifs de ses chambres suivant la saison, sa catégorie et le type de client, elle est en droit d'établir une grille spécifique de tarifs pour les chambres « invités », sur laquelle elle peut dès lors calculer le montant présumé de la note de ce type particulier de clients ;
Que la Cour relève à cet effet que les tarifs fixés pour les clients « invités » ne sont pas uniformes mais diffèrent dans leurs montants suivant la catégorie de la chambre réservée et la saison ;
Que la méthode d'évaluation du montant présumé de la note de cette nature de clients faite par la SAM A est ainsi conforme à l'article 33 de la convention collective ;
Attendu qu'en sus du tableau détaillant les tarifs de cession internes valables jusqu'au 31 mars 2019 et reprenant le prix des chambres « invités » pour chaque catégorie de chambre et suivant la saison, la SAM A a produit de nombreuses pièces pour justifier des montants qu'elle a reversés à la masse et par voie de conséquence à la salarié ;
Que ces pièces étant toutefois internes à l'employeur, le Tribunal du travail a demandé à la SAM A de faire certifier certains de ces documents par un expert-comptable ou commissaire aux comptes extérieur à l'entreprise ;
Que la SAM A a ainsi mandaté Monsieur GA., expert-comptable, lequel a effectué des entretiens avec les responsables des services concernés, a revu le processus mis en place notamment pour le traitement des chambres « invités », a réalisé des tests permettant de conclure sur la correcte application de ce processus et a effectué des travaux de rapprochement entre les états produits en justice et les comptes annuels certifiés ;
Qu'aux termes de ses investigations, Monsieur GA. n'a pas relevé d'écarts significatifs de nature à remettre en cause la sincérité des documents versés par la SAM A ;
Que les pièces versées par la SAM A pour calculer la masse devant être attribuée à s. C. ayant ainsi été certifiées et contrôlées par un expert-comptable extérieur à l'entreprise de l'employeur, la salariée a bien été remplie de ses droits au titre de sa rémunération à la masse ;
Que le jugement déféré est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions ;
Que s. C. qui succombe supportera les entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;