Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 5 mars 2020 (R.3055) ;
Vu l'exploit d'appel parte in qua et d'assignation du ministère de Maître Frédéric LEFEVRE, huissier, en date du 20 juillet 2020 (enrôlé sous le numéro 2021/000024) ;
Vu les conclusions déposées le 5 janvier 2021 par Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur, au nom de la SARL A ;
À l'audience du 23 février 2021, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel parte in qua relevé par o V. K. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 5 mars 2020.
Considérant les faits suivants :
Le 11 mars 2016, o V. K. faisait l'acquisition d'un scooter Z auprès de l'établissement sous l'enseigne « Y », X2 à Monaco.
Le 4 avril 2017, il faisait réaliser une intervention sur le deux-roues auprès du garage, se plaignant de calage du moteur.
Le problème persistant, il confiait à nouveau son véhicule au garagiste le 26 juillet 2017, puis une dernière fois le 18 janvier 2018.
Entre temps la direction de la SARL Y lui délivrait le 22 novembre 2017 une attestation pour confirmer les interventions infructueuses pratiquées, le scooter calant toujours.
Un acte de cession était signé entre la SARL Y et la SARL A le 20 février 2017, et la dissolution de la SARL Y décidée le 1er mars 2017.
La cession du fonds de commerce sis X2 intervenait finalement le 31 mars 2017.
Le 30 novembre 2017, l'acquéreur adressait une mise en demeure au garagiste, pour solliciter l'annulation de la vente, restée sans effet.
Saisi par ses soins d'une action en garantie des vices cachés, le Tribunal de première instance a rendu un jugement le 5 mars 2020 aux termes duquel il a déclaré o V. K. forclos, après avoir rejeté la fin de non-recevoir opposée par la SARL A, tirée de son propre défaut de qualité.
Pour statuer ainsi les premiers juges ont d'une part considéré que la société cessionnaire du fonds de commerce avait accepté de se substituer au cédant dans les engagements résultant du contrat de vente du 11 mars 2016, d'autre part fixé le point de départ du délai pour agir à compter du 30 novembre 2017 correspondant à la date du courrier par lequel l'appelant a sollicité l'annulation de la vente, élément duquel les premiers juges ont déduit sa connaissance du vice caché.
Suivant exploit d'appel et d'assignation du 20 juillet 2020, o V. K. a formé appel partiel de ce jugement en ces termes :
l'accueillir en son exploit d'appel parte in qua et assignation comme recevable en la forme,
confirmer le jugement rendu le 5 mars 2020 en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir opposée par la SARL A tirée de son propre défaut de qualité,
infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Au fond et statuant à nouveau :
condamner la SARL A à lui verser la somme de 5.393 euros correspondant au prix d'achat du véhicule outre les frais de mise en route, tatouage et pose d'un antivol aves intérêts au taux légal à compter du jour de la demande en justice,
dire et juger qu'il restituera le véhicule,
condamner la SARL A à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts, outre le préjudice de jouissance,
À titre subsidiaire, par arrêt avant-dire-droit au fond,
ordonner une expertise aux frais avancés de la SARL A avec pour mission de procéder à l'examen du véhicule de marque Z, de cylindrée 300, type XX, immatriculé XXX, de dresser l'historique des pannes et de déterminer l'origine des défauts,
condamner la SARL A aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
aux motifs essentiellement que :
Sur la recevabilité de son action :
le point de départ de l'action des vices rédhibitoires est la date à laquelle l'acheteur a connaissance des vices cachés, c'est-à-dire la date à laquelle les défauts son constatés et leur origine déterminée, s'agissant de conditions cumulatives non remplies en l'espèce dès lors qu'il ignore toujours l'origine du défaut l'empêchant de faire un usage normal de son scooter,
aucun expert n'est intervenu pour démonter le véhicule et trouver l'origine exacte des anomalies,
le délai de six mois de l'article 1490 du Code civil n'a donc pas commencé à courir et son action est en conséquence recevable,
Sur la résolution de la vente :
- le vendeur n'a pas rempli son obligation de livrer un véhicule conforme à sa destination, c'est-à-dire sans défaut, et l'action en résolution de la vente peut prospérer,
- la garantie du vendeur est engagée et la société A devra lui rembourser le prix d'acquisition du scooter,
si par impossible, la Cour ne s'estimait pas suffisamment renseignée, elle ordonnera une expertise judiciaire,
- il est justifié d'un préjudice de jouissance, alors qu'en outre il a exposé des frais pour ester en justice ; il lui sera alloué de légitimes dommages-intérêts.
En réplique, l'intimée s'oppose aux prétentions d o V. K.
Par conclusions en date du 5 janvier 2021, la SARL A, appelante incidente, sollicite de la Cour, au visa des articles 278-1 et 278-2 du Code de procédure civile, 1483 et 1490 du Code civil, de :
la recevoir en son appel incident et l'y déclarer bien fondée,
réformer le jugement rendu par le Tribunal de première instance en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir opposée par elle,
Statuant de nouveau,
dire et juger que l'action dirigée par o V. K. est irrecevable pour défaut de qualité à agir,
dire et juger qu'en tout état de cause elle n'est pas débitrice de la garantie des vices cachés et qu'elle n'est intervenue sur le véhicule qu'au titre de la garantie fournisseur,
confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré forclose l'action d o V. K.
rejeter toutes les demandes, fins et conclusions d o V. K.
dire et juger que l'appel diligenté par o V. K. revêt un caractère manifestement abusif,
le condamner à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
rejeter la demande d'expertise judiciaire,
À titre subsidiaire,
si par extraordinaire, la Cour entendait faire droit à la demande d'expertise judiciaire, ordonner ladite expertise aux frais avancés de l'appelant,
lui donner acte de ses protestations et réserves de responsabilité, de droit et de fait qu'elle formule à l'encontre de cette demande,
condamner o V. K. aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
La SARL A fait valoir en substance que :
Sur l'irrecevabilité de la demande d o V. K. :
en application des dispositions de l'article 1483 du Code civil, seul le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés, et en l'occurrence, elle n'a pas vendu le scooter en cause,
cessionnaire du fonds de commerce de la SARL Y, elle est uniquement intervenue en qualité de garagiste agréé Z, l'acte de cession ne comportant aucune garantie de passif,
ses interventions ont toutes été faites au titre de la garantie fournisseur et non de la garantie vendeur, ainsi que cela apparaît dans les trois factures émises les 18 avril 2017, 15 septembre 2017 et enfin 25 janvier 2018, et le Tribunal s'est mépris en recevant la demande de l'acheteur,
il est faux de dire qu'elle serait intervenue en laissant croire à o V. K. qu'elle était tenue des engagements contractés par le vendeur, la SARL Y, dès lors que la mention GARANTIE FOURNISSEUR est présente sut toutes les factures,
o V. K. n'a aucune qualité pour agir à son encontre.
Sur la forclusion de l'action d o V. K. :
l'action d o V. K. est forclose en l'état des dispositions de l'article 1490 du Code civil qui imposent à l'acquéreur d'agir dans un délai de six mois de la découverte du vice,
le Tribunal a considéré que l'éventuel vice caché a été découvert au plus tard le 30 novembre 2017 par o V. K. date à laquelle il a sollicité la résolution de la vente,
le délai légal pour agir ayant expiré le 30 mai 2018, l'acquéreur était forclos en introduisant son action le 18 juillet 2018,
de plus, la preuve d'un vice, caché ou non, n'a jamais été rapportée par o V. K. étant observé que depuis la dernière intervention réalisée le 25 janvier 2018 il ne s'était plus manifesté auprès d'elle, avant de l'assigner,
sur la demande d'expertise judiciaire :
cette demande ne peut prospérer en ce qu'il n'appartient pas à la juridiction de suppléer la carence de l'acquéreur dans l'administration de la preuve du vice caché, qui lui incombe,
si elle devait être ordonnée, cette expertise devrait être réalisée aux frais avancés d o V. K. qui y a intérêt.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que les appels ont été formés dans les conditions de forme et de délais prévues par le Code de procédure civile et doivent être déclarés recevables ;
Attendu que la disposition du jugement relative au rejet de la demande en paiement de la somme de 5.000 euros n'est pas critiquée par l'intimée au terme de son appel incident et est donc définitive ;
Sur la recevabilité des demandes d o V. K.
Attendu qu'aux termes de l'article 1483 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ;
Que la garantie des vices cachés doit ainsi être intentée à l'encontre du vendeur ;
Qu'il est constant en l'espèce que la SARL A n'est pas le vendeur du scooter de marque Z acquis par o V. K. le 11 mars 2016 auprès de la SARL Y ;
Que toutefois le garagiste professionnel qui se comporte comme le vendeur du véhicule peut voir sa responsabilité recherchée du fait des vices cachés affectant le véhicule ;
Attendu, au cas particulier, que :
la vente a été réalisée par la SARL Y, X2 à Monaco, ainsi que cela résulte de la facture du 11 mars 2016,
le fonds de commerce de le SARL Y a été cédé le 31 mars 2017 à la SARL A qui a repris son activité, la SARL Y ayant cessé son activité depuis le 20 février 2017,
la SARL A, dont l'un des associés était déjà associé de la SARL Y, a réalisé trois interventions sur le scooter de l'appelant,
pour chacune de ces interventions elle a établi des factures rigoureusement identiques à la facture initiale d'achat éditée par la SARL Y, en ce qu'elles reprennent le même en tête « Y, X2», les mêmes coordonnées (téléphone, fax et mail) et sont présentées de la même manière en ce qui concerne le nom du client, le numéro de facture, le nom de l'opérateur, la date ou bien encore la désignation de la réparation effectuée,
l'intimée n'a émis aucune réserve ou protestation sur sa qualité lors de la réception de la mise en demeure en date du 30 novembre 2017 adressée par o V. K. à son vendeur.
Qu'il résulte desdites circonstances que la SARL A n'a donné aucune indication à l'acquéreur du changement de propriétaire du fonds de commerce exploité à l'enseigne « Y » et s'est comportée en tous points avec lui comme le vendeur, en prenant en charge le deux-roues au sein des mêmes locaux et en lui adressant des factures totalement semblables à celle de son prédécesseur, sans signe distinctif alertant d'un changement ;
Que l'intimée, appelante incidente sur ce point, se borne à relever qu'elle est intervenue au titre de la garantie fournisseur, ainsi que cela est mentionnée dans les factures, ce qui exclut la garantie contractuelle du vendeur ;
Que cette circonstance est insuffisante à établir qu'elle n'a pas agi en qualité de vendeur, et a pu au contraire persuader l'acquéreur du contraire puisqu'elle était agréée Z ;
Que dans ces conditions, les premiers juges ont justement considéré que la SARL A a, ce faisant, manifesté sans équivoque son intention de se substituer au vendeur, dans ses engagements nés du contrat de vente du véhicule acquis par o V. K. lequel avait intérêt et qualité à agir sur le fondement de la garantie des vices cachés de la chose vendue et était recevable en ses demandes ;
Que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur la forclusion de l'action rédhibitoire fondée sur la garantie des vices cachés
Attendu que l'article 1490 du Code civil dispose que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de six mois à compter de la découverte du vice ;
Qu'ainsi le point de départ de ce délai doit être fixé à la date de la découverte du vice, qui est donc variable en fonction des circonstances, les juges du fond disposant d'une appréciation souveraine en la matière ;
Attendu, au cas particulier, que pour entendre dire son action recevable, o V. K. entend faire valoir, en vain, que le délai précité n'aurait toujours pas commencé à courir dans la mesure où l'origine du défaut n'est pas connue ;
Que cependant et dès lors que le 30 novembre 2017 il a mis la SARL Y, son vendeur, en demeure de procéder à l'annulation de la vente et de lui rembourser le prix de la vente et des frais d'immatriculation compte tenu du dysfonctionnement persistant sur son scooter, en reproduisant les articles 1483 et 1486 du Code civil, il doit être considéré à la suite du Tribunal qu'il avait nécessairement découvert le vice affectant son véhicule ;
Que dans ces conditions c'est à bon droit que les premiers juges ont fixé le point de départ du délai pour agir à ladite date et retenu que l'action introduite par o V. K. le 18 juillet 2018, soit plus de six mois après la connaissance du défaut, était forclose ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour appel abusif
Attendu que l'exercice d'une action en justice représente l'exercice d'un droit fondamental ; que l'appréciation erronée qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'un abus, sauf démonstration, non rapportée au cas d'espèce, d'une intention de nuire, d'une malveillance ou d'une erreur équipollente au dol ;
Que la SARL A sera en conséquence déboutée de sa demande ;
Attendu que l'appelant qui succombe a justement été condamné aux dépens de première instance et sera condamné aux dépens d'appel ;