Cour d'Appel de Monaco, 06 juillet 2021, n° 19894
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 juillet 2021, n° 19894 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 7 octobre 2017, M. j. V. D. H. a formalisé, par l'intermédiaire de l'agence immobilière A, une offre d'achat portant sur un bien immobilier situé à Monaco, appartenant à M. r. B., au prix de 24.750.000 euros. Le vendeur a contresigné cette offre le même jour, sous condition du versement de 1.000.000 euros à titre de dépôt de garantie entre les mains du notaire. Un compromis de vente a été signé le 8 novembre 2017, prévoyant une réitération par acte authentique au plus tard le 31 janvier 2018. Cette réitération n'a pas eu lieu.
Mme m. C., qui soutenait avoir mis en relation M. V. D. H. avec l'agence, a réclamé la commission de porteur d'affaires qu'elle estimait lui être due. Elle a assigné l'acquéreur le 3 janvier 2019 devant le Tribunal de première instance de Monaco, sollicitant la reconnaissance d'une faute dans la non-réitération, l'indemnisation d'une perte de chance, et le paiement de 334.125 euros, correspondant à 90 % de la commission.
Par jugement du 28 mai 2020, le tribunal a déclaré l'action recevable mais a débouté la demanderesse, au motif que les incidents médicaux ayant conduit au report de la signature n'étaient pas fautifs, et que la volonté de l'acquéreur de réitérer la vente était constante. Mme C. a relevé appel le 21 juillet 2020. M. V. D. H. a formé appel incident, invoquant l'existence d'un lien contractuel d'apporteur d'affaires et la mise en œuvre du principe de non-cumul des responsabilités.
Un protocole transactionnel conclu le 26 juillet 2018 entre M. V. D. H. et le vendeur, mettant fin à l'instance en réitération, prévoyait le versement à l'acquéreur d'une indemnité de 900.000 euros. La cour a par ailleurs écarté des débats la pièce n° 7 produite par l'intimé, rédigée en langue anglaise et non accompagnée de traduction en langue française.
Question de droit
La cour devait trancher deux questions successives.
Première question : l'action de l'apporteur d'affaires contre l'acquéreur, tiers à la relation d'apport, relève-t-elle du régime délictuel ou du régime contractuel, eu égard au principe de non-cumul invoqué par l'intimé ?
Seconde question : la non-réitération de l'acte authentique résulte-t-elle d'une faute imputable à l'acquéreur, appréciée au regard des diligences normales qui auraient dû permettre la réalisation de la vente ?
Solution et dispositif
Sur la qualification, la cour retient que Mme C. était liée à M. V. D. H. par une relation d'apporteur d'