Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2022, n° 20691
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2022, n° 20691 (Lire sur source officielle)
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de la Principauté de Monaco le 29 septembre 2022 s’inscrit au cœur des problématiques contemporaines du droit du travail confronté aux restructurations internationales et à l'intervention des fonds d'investissement. Lorsqu’une société employeur locale fait l’objet d’une liquidation et d'une radiation à la suite d’un licenciement collectif pour motif économique consécutif à une délocalisation, les salariés licenciés se heurtent fréquemment à la disparition de leur débiteur contractuel initial. La tentation est alors grande, pour obtenir l'indemnisation d'une rupture jugée abusive, de rechercher la responsabilité des entités situées en amont de la chaîne capitalistique, en invoquant la théorie du co-emploi.
Par cette décision majeure, la juridiction du second degré monégasque offre une synthèse particulièrement éclairante sur trois terrains complémentaires : le droit de la preuve en matière prud'homale (à travers le prisme de la loyauté et des droits de la défense), la distinction procédurale stricte entre la recevabilité de l'action et le bien-fondé de la prétention, et enfin la définition substantielle particulièrement exigeante du co-emploi hors du lien contractuel formel.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Monsieur A., de nationalité angolaise, a été employé par la société anonyme monégasque (SAM) D., ultérieurement dénommée SAM B., au sein de laquelle il exerçait les fonctions d'agent de production, affecté au service production et plus précisément à l'atelier moulage.
L'entreprise monégasque s'inscrivait dans un ensemble économique plus vaste qui a connu d'importantes mutations capitalistiques à partir de l'année 2014. Initialement, la SAM D. appartenait à la division « D. APPLIANCE » du groupe SCHNEIDER ELECTRIC. Au début de l'année 2014, le groupe SCHNEIDER ELECTRIC a engagé un processus de cession de cette division. Le 31 mars 2014, dans la perspective de cette opération, l'usine monégasque a reçu la visite de Monsieur Marc H., présenté comme consultant pour la société C. (et identifié par ailleurs comme directeur d'exploitation du groupe C. PARTNERS INC depuis février 2014 puis au service de la société de conseil européenne E. PARTNERS LLP à compter de 2015), accompagné d'un technicien, Monsieur I. I. Le directeur de l'usine monégasque, Monsieur Eric L., a dressé un bilan de cette visite par courriel adressé aux salariés, faisant état d'appréciations globales positives tout en relevant que des progrès en matière de méthode « 5S », de niveau d'inventaire et de flux de pièces devaient être réalisés.
La cession s'est concrétisée en juin 2014. Selon les éléments factuels rapportés aux débats, notamment le document d'information remis aux délégués du personnel le 15 janvier 2015, la division D. Appliance a été rachetée par la société Fox Holdings Sarl (devenue B. Holdings Sarl), détenue par C. PARTNERS VI, LP, elle-même gérée par le groupe C. PARTNERS. Une société affiliée à la société de droit américain C. PARTNERS INC (société internationale de capital-investissement ayant son siège à Boca Raton en Floride) a réalisé un financement de premier rang garanti à hauteur de 244 500 000 dollars US dans le groupe ainsi nouvellement créé, dénommé B. CONTROLS COMPANY. Par l'effet de cette opération, la SAM D. est devenue la SAM B.
Toutefois, dès le mois de janvier 2015, soit environ six mois après cette acquisition, la direction a annoncé un projet de restructuration impliquant la fermeture et la délocalisation du site monégasque vers la République Tchèque. Ce processus a abouti au licenciement collectif pour motif économique de 82 salariés du site de Monaco. Monsieur A. a ainsi fait l'objet d'un licenciement économique à effet au 2 octobre 2015.
Postérieurement à cette vague de licenciements, les actionnaires de la SAM B., réunis en assemblée générale extraordinaire le 28 avril 2016, ont décidé la dissolution anticipée de la société monégasque. Les opérations de liquidation ayant été clôturées, la SAM B. a été définitivement radiée le 5 avril 2017. Enfin, par la voie d'articles de presse parus notamment le 8 janvier 2018, Monsieur A. a appris que le groupe B. CONTROLS COMPANY avait fait l'objet d'une nouvelle revente au profit de la société G. PARTNERS.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Estimant que la rupture de son contrat de travail était abusive et se trouvant face à une société employeur radiée sans transmission universelle de patrimoine, Monsieur A. a, par requête du 9 mai 2018 (reçue le 11 mai 2018), saisi le Tribunal du travail de Monaco d'une action dirigée directement contre la société de droit américain C. PARTNERS INC, à laquelle il attribuait la qualité de co-employeur.
Par un jugement rendu le 17 décembre 2020, le Tribunal du travail a opposé une fin de non-recevoir et une déclaration d'incompétence aux prétentions du salarié. Plus précisément, les premiers juges ont :
- écarté des débats la pièce n° 53 produite par le demandeur (une vidéo promotionnelle sur clé USB), au motif qu'elle comportait une mention interdisant toute transmission ou reproduction sans le consentement de C. PARTNERS INC ou de ses affiliées, autorisation dont le salarié ne justifiait pas ;
- rejeté dans ses motifs (sans le reprendre au dispositif) la demande de communication de pièces formulée par le salarié, estimant que la charge de la preuve du co-emploi lui incombait exclusivement ;
- considéré au fond que les éléments produits (soutien financier, liens capitalistiques avec le groupe B. CONTROLS COMPANY, courriel isolé du 31 mars 2014 relatant la visite de Marc H. dans le cadre d'un état des lieux préalable à la cession) ne démontraient aucune immixtion de la société américaine dans la gestion économique et sociale de la SAM B., ni aucune confusion d'intérêts, d'activités et de direction ;
- déduit de cette absence de preuve du co-emploi que les demandes dirigées contre C. PARTNERS INC étaient irrecevables et que le Tribunal du travail était incompétent pour en connaître ;
- débouté la société défenderesse de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive et condamné Monsieur A. aux dépens.
Par exploit d'huissier du 10 février 2021, Monsieur A. a interjeté appel de cette décision, formalisant ses moyens par des conclusions ultérieures du 12 avril 2022. L'appelant sollicitait l'infirmation du jugement (sauf en ce qu'il avait rejeté la demande reconventionnelle indemnitaire adverse). Il demandait à la Cour, statuant à nouveau :
- d'admettre aux débats sa pièce n° 53, en invoquant son caractère public sur internet, les droits de la défense et l'état de nécessité ;
- d'ordonner avant dire droit à l'intimée de communiquer tous les documents relatifs aux liens capitalistiques entretenus avec le groupe B. CONTROLS COMPANY et la SAM B. (directement ou via des filiales ou affiliées) ;
- de déclarer son action recevable et le Tribunal du travail compétent, en ordonnant le renvoi de l'affaire devant les premiers juges ;
- à titre subsidiaire, par voie d'évocation, de juger son licenciement dépourvu de motif valable et abusif, et de condamner la société C. PARTNERS INC à lui verser 75 000 euros de dommages et intérêts, avec exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, le salarié faisait valoir que la SAM B. avait perdu toute autonomie décisionnelle au profit de cet employeur « officieux », qui avait dicté la réorganisation des chaînes de production, planifié dès mars 2014 la délocalisation en République Tchèque et piloté le plan social par l'entremise de Monsieur Marc H.
En réplique, par conclusions des 24 novembre 2021 (également visées au 23 novembre dans le corps de l'arrêt) et 31 mai 2022, la société C. PARTNERS INC concluait à la confirmation intégrale du jugement. Sur le terrain procédural et probatoire, elle demandait en outre :
- de déclarer irrecevable la demande de communication de pièces comme étant une prétention nouvelle en appel, non critiquée dans l'acte d'appel et tendant à inverser la charge de la preuve en exigeant une preuve négative ;
- de confirmer le rejet de la pièce n° 53 et d'écarter des débats de nouvelles pièces produites par le salarié, à savoir les pièces n° 66, 67 et 87 (documents remis aux délégués du personnel revêtus d'une mention de stricte confidentialité) ainsi que les pièces n° 80, 80 a et 80 b (documents d'un cabinet d'audit adressés uniquement à des cadres dirigeants), au motif qu'elles auraient été obtenues illégalement ou par fraude, hors de l'exercice des fonctions du salarié et sans être strictement nécessaires à sa défense.
Sur le fond, la société américaine contestait toute qualité de co-employeur. S'appuyant expressément sur l'évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation française (et notamment un arrêt du 25 novembre 2020), elle soutenait que le salarié opérait une confusion entre des entités juridiques distinctes (C. PARTNERS INC aux États-Unis, E. PARTNERS LLP à Londres, et les six entités B. CONTROLS COMPANY), que les investissements avaient été réalisés par des sociétés affiliées au niveau du groupe et non de la SAM B., et qu'en tout état de cause, aucune immixtion permanente entraînant une perte totale d'autonomie de la direction monégasque n'était établie. À titre infiniment subsidiaire, si l'action était jugée recevable et que la Cour évoquait le fond, elle sollicitait la réouverture des débats pour conclure sur le bien-fondé du licenciement.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour d'appel de Monaco était saisie d'une série de questions juridiques imbriquées, commandant tour à tour l'accès au juge, l'admissibilité des preuves et l'issue substantielle du litige :
- Sur l'effet dévolutif et la recevabilité des demandes probatoires : Une demande d'injonction de communication de pièces rejetée dans les motifs du jugement de première instance sans être reprise dans son dispositif est-elle valablement déférée à la Cour lorsque l'acte d'appel la reformule dans sa partie « statuant à nouveau », ou constitue-t-elle une demande nouvelle irrecevable ?
- Sur le droit de la preuve : Dans quelle mesure un salarié qui tente d'établir une situation de co-emploi peut-il produire en justice, sans l'autorisation de leur auteur ou propriétaire, d'une part une vidéo promotionnelle accessible sur internet mais comportant une clause d'interdiction de reproduction, d'autre part des documents internes qualifiés de confidentiels remis aux représentants du personnel lors d'une procédure de licenciement collectif, et enfin des documents d'audit adressés exclusivement à la haute direction ?
- Sur la procédure et la compétence : L'absence de démonstration de la qualité de co-employeur de la société défenderesse affecte-t-elle la recevabilité de l'action du salarié et la compétence de la juridiction du travail, ou relève-t-elle exclusivement de l'examen au fond du litige ?
- Sur le fond du droit (le co-emploi) : L'intervention d'une société de capital-investissement (via ses sociétés affiliées et ses consultants) dans l'acquisition d'une division d'entreprise, l'évaluation préalable d'un site industriel et la définition de choix stratégiques globaux conduisant à la fermeture et à la délocalisation d'une usine caractérisent-elles une immixtion permanente dans la gestion économique et sociale ayant pour conséquence une perte totale d'autonomie d'action de la société employeur locale ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour d'appel déploie un raisonnement méthodique, rectifiant plusieurs erreurs d'appréciation juridique commises par les premiers juges tout en aboutissant, par substitution d'un rejet au fond à une irrecevabilité, au débouté intégral du salarié.
1. L'appréciation souple de l'effet dévolutif de l'appel (article 429 du Code de procédure civile)
Pour écarter la fin de non-recevoir soulevée par l'intimée contre la demande de communication de pièces, la Cour se fonde sur l'article 429 du Code de procédure civile monégasque, aux termes duquel l'appel ne défère à la juridiction que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique et de ceux qui en sont la conséquence nécessaire. La difficulté tenait ici au fait que le Tribunal du travail avait motivé le rejet de la demande de production de pièces sans le mentionner dans son dispositif. La Cour juge néanmoins qu'en visant expressément cette demande d'injonction avant dire droit dans le dispositif de son acte d'appel (sous la rubrique « statuant à nouveau »), l'appelant a « nécessairement critiqué » le jugement de première instance. La demande, bien que formulée de manière légèrement plus précise en appel, tend aux mêmes fins et n'est donc pas nouvelle.
2. Le tri sélectif des éléments de preuve à l'aune de la loyauté et des droits de la défense
La Cour pose un double principe directeur régissant l'administration de la preuve dans le contentieux du travail :
- d'une part, un principe général de loyauté : l'employeur et le salarié peuvent produire tous éléments nécessaires à la défense de leurs intérêts, « dès lors qu'ils n'ont pas été obtenus de manière déloyale ou par fraude » ;
- d'autre part, une règle spéciale relative aux documents internes de l'entreprise : le salarié peut produire des documents « dont il a connaissance à l'occasion de ses fonctions et qui sont strictement nécessaires à la défense de ses intérêts dans le litige l'opposant à son employeur ».
Appliquant cette grille de lecture aux trois catégories de pièces contestées, la Cour opère une distinction nette :
- La vidéo sur clé USB (pièce n° 53) est admise (infirmation) : La Cour relève que cette vidéo était librement accessible sur internet, que les intervenants (dirigeants de C. PARTNERS INC évoquant le groupe B. et l'usine monégasque) n'ont pas été filmés à leur insu et que l'intégrité du fichier par rapport à l'original n'est pas contestée. Dès lors, aucune fraude ou déloyauté n'entache son obtention. La Cour neutralise l'argument tiré de la mention finale interdisant toute reproduction sans autorisation : le défaut de sollicitation de cette autorisation ne peut faire échec à la « seule production en justice, pour la défense des intérêts du salarié ».
- Les documents remis aux délégués du personnel (pièces n° 66, 67 et 87) sont admis : Bien que frappés de la mention « strictement confidentiels », ces documents ont été remis aux représentants du personnel en application de l'article 7 de l'avenant n° 12 du 20 mars 1970 à la convention collective nationale du travail (étendu par arrêté ministériel n° 70-265 du 28 juillet 1970) pour leur permettre de jouer leur rôle consultatif lors du licenciement collectif. Or, la Cour affirme qu'aucune interdiction ne peut être opposée aux délégués du personnel de communiquer copie de ces documents aux salariés concernés par le plan social. Le salarié les a donc obtenus sans fraude, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions salariées, et pour la stricte défense de ses droits contre un co-employeur allégué.
- Les documents du cabinet d'audit K. & K. (pièces n° 80, 80 a et 80 b) sont écartés : Ces pièces avaient été adressées exclusivement à deux hauts responsables (le directeur du site monégasque et le directeur financier de la région EURASIA). Le salarié, simple agent de production, ne fournissant aucune explication sur les conditions dans lesquelles il était entré en possession de ces documents auxquels ses fonctions ne lui donnaient nullement accès, la preuve d'une obtention frauduleuse est retenue et les pièces sont rejetées des débats.
3. La restauration de l'orthodoxie procédurale : recevabilité et compétence du Tribunal du travail
Le jugement de première instance est censuré pour avoir confondu les conditions d'existence de l'action en justice et le bien-fondé de la prétention. Le Tribunal du travail avait examiné les preuves du co-emploi pour conclure, faute de démonstration de celui-ci, à l'irrecevabilité des demandes et à son incompétence matérielle.
La Cour d'appel rectifie cette erreur méthodologique par deux attendus lapidaires mais fondamentaux :
- dès lors que le salarié « désigne » la société défenderesse comme son co-employeur, il justifie d'un intérêt à agir à son encontre, ce qui rend ses demandes recevables ;
- le Tribunal du travail est « seul compétent » pour statuer sur l'existence même d'une situation de co-emploi.
4. L'appréciation rigoureuse des critères substantiels du co-emploi
Ayant infirmé le jugement sur la recevabilité et la compétence, la Cour statue à nouveau sur le fond du co-emploi (rendant par là même sans objet la demande de renvoi devant les premiers juges).
La Cour énonce la règle de droit applicable dans des termes particulièrement stricts : la reconnaissance de la qualité de co-employeur à une société tierce au contrat de travail exige la démonstration d'une « immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, ayant pour conséquence une perte totale d'autonomie d'action de cette dernière ». Elle ajoute que ni l'appartenance à un groupe, ni l'état de domination économique qui en découle, ni la nécessaire coordination des actions économiques ne suffisent à caractériser le co-emploi.
Examinant l'ensemble du faisceau d'indices produit par le salarié (site internet de l'intimée, courriels internes annonçant la cession, profils LinkedIn, documents remis aux délégués du personnel, vidéo promotionnelle n° 53 et articles de presse), la Cour reconnaît que la société C. PARTNERS INC, via des entités affiliées et sa société de conseil E. PARTNERS LLP, a investi dans l'acquisition de la division devenue B. CONTROLS COMPANY et « a notamment été à l'origine des choix stratégiques ayant conduit à la fermeture de l'usine monégasque », incluant la réorganisation et la relocalisation de 14 des 22 unités de fabrication du groupe.
Pour autant, la Cour juge que ces éléments relèvent d'une « logique de réorganisation d'un groupe de sociétés dans lequel l'intimée a investi » et non d'une immixtion concrète dans la gestion interne de la SAM B. Les liens capitalistiques étant par nature insuffisants à prouver le co-emploi, la demande de communication de pièces visant à les établir est rejetée comme inutile.
Quant aux actes de gestion directe allégués (le courriel du 31 mars 2014 relatant la visite de Marc H. et du technicien tchèque I. I., ainsi que la présence alléguée de Marc H. lors des négociations du plan social), la Cour les juge inopérants. La visite de mars 2014, intervenue avant la cession et neuf mois avant les licenciements, s'analyse comme un simple audit (« état des lieux ») réalisé par un futur investisseur pour évaluer la rentabilité de l'usine et formuler des recommandations techniques, sans traduire une gestion autoritaire ni priver la direction locale de ses prérogatives. De même, la présence de ce consultant lors des négociations sociales (au demeurant non prouvée) ne démontre pas la perte d'autonomie des organes de direction de la SAM B.
Faute de co-emploi, Monsieur A. est intégralement débouté de ses demandes.
C. Le dispositif
« PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant contradictoirement, Déclare recevable l'appel formé par A. Constate que le jugement du 17 décembre 2020 est définitif en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts formée par la société C. PARTNERS INC, Constate que l'appel a déféré à la Cour la demande de communication de pièces rejetée par le Tribunal du travail, Écarte des débats les pièces n° 80,