Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2022, n° 20695
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2022, n° 20695 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à l'appréciation de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le contexte d'une opération internationale de restructuration industrielle et financière impliquant la cession d'une branche d'activité, la fermeture subséquente d'une unité de production monégasque et le licenciement collectif de son personnel.
Monsieur A., de nationalité française, a été employé par la société anonyme monégasque (SAM) D., ultérieurement dénommée SAM B., au sein de laquelle il exerçait les fonctions de technicien d'atelier affecté à l'atelier vannes. L'entreprise monégasque appartenait initialement à la division « D. APPLIANCE » du groupe SCHNEIDER ELECTRIC. Au printemps de l'année 2014, un processus de cession de cette division a été engagé au profit de structures liées à des fonds d'investissement internationaux.
En amont de la finalisation de cette cession, le 5 février 2014, P. P., exerçant les fonctions d'« EVP Industry Business & D. », a adressé un courriel à l'ensemble des employés de la société D. afin de les informer de la signature d'un accord par SCHNEIDER ELECTRIC portant sur la vente de la division « Appliance » à une filiale ou société affiliée de F. PARTNERS LLP, société de droit anglais ayant son siège à Londres et agissant en qualité de conseiller européen de la société de droit américain C. PARTNERS INC., société d'investissement sise à Boca Raton en Floride (États-Unis). Par un courriel non daté, Marl L. G., Président, a également annoncé à l'ensemble des employés de D. APPLIANCE que la société C. PARTNERS INC. avait signé un accord définitif d'acquisition et qu'à l'issue de la vente, l'entité deviendrait la société B. CONTROLS.
Dans le cadre de cette opération en cours, une visite de l'usine monégasque a été effectuée en mars 2014 par E. E., présenté comme consultant pour C. PARTNERS INC., Directeur d'exploitation du groupe (COO) sur le site internet de cette société, faisant état d'une expérience en son sein depuis février 2014 sur son profil LinkedIn, et membre de l'équipe de F. PARTNERS LLP à compter de 2015. Il était accompagné de I. I., technicien tchèque et gestionnaire des produits mécaniques. À la suite de cette venue, L. L., chargé de la direction de l'usine monégasque, a adressé le 31 mars 2014 un courriel aux salariés de la SAM B., intitulé « Bilan L. L. visite C I. D. », indiquant que la visite s'était globalement bien passée, que E. E. avait trouvé que l'usine possédait des lignes bien automatisées, une stratégie de rentabilité intelligente et une bonne gestion de l'espace disponible, tout en notant que des progrès en termes de « 5S », de niveau d'inventaire et de flux de pièces devaient être réalisés.
Le rachat de la division D. APPLIANCE est intervenu en juin 2014 (le 18 juin 2014 selon les écritures de l'appelant). Selon le document d'information remis ultérieurement aux délégués du personnel le 15 janvier 2015, cette acquisition a été réalisée par la société Fox Holdings Sarl (devenue B. Holdings Sarl), détenue par C. PARTNERS VI, LP, elle-même gérée par C. PARTNERS group, donnant naissance au groupe B. CONTROLS COMPANY, auquel appartenait désormais la société monégasque rebaptisée SAM B. Le financement de l'opération comprenait un financement de premier rang garanti à hauteur de 244 500 000 dollars US (ou euros selon la contestation de traduction) réalisé par une société affiliée à C. PARTNERS INC.
Six mois après cette acquisition, en janvier 2015, la délocalisation du site de production vers la République Tchèque a été annoncée aux salariés, entraînant la mise en œuvre d'une procédure de licenciement économique collectif concernant 82 salariés du site monégasque. Dans ce cadre, Monsieur A. a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique à effet au 28 janvier 2016. Peu après, par décision des actionnaires réunis en assemblée générale extraordinaire le 28 avril 2016, la SAM B. a fait l'objet d'une dissolution anticipée. Les opérations de liquidation ayant été clôturées, la société monégasque a été radiée le 5 avril 2017, sans transmission universelle de son patrimoine.
Ayant appris par voie de presse en janvier 2018 que le groupe B. CONTROLS COMPANY avait été revendu à la société H. CAPITAL PARTNERS, Monsieur A. a décidé d'engager une action judiciaire en recherchant la responsabilité de la société américaine C. PARTNERS INC. en qualité de co-employeur.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par requête en date du 9 mai 2018, reçue le 11 mai 2018, Monsieur A. a saisi le Tribunal du travail de la Principauté de Monaco de diverses demandes dirigées à l'encontre de la société de droit américain C. PARTNERS INC., soutenant que cette dernière avait la qualité de co-employeur à son égard.
Par un jugement rendu le 17 décembre 2020, le Tribunal du travail a :
- rejeté des débats la pièce n° 53 produite par le demandeur (une vidéo publicitaire mentionnant une interdiction de transmission ou reproduction sans consentement) ;
- estimé dans ses motifs qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de communication de pièces formée par le salarié, la charge de la preuve du co-emploi lui incombant ;
- retenu au fond que ni le soutien financier, ni l'appartenance à un groupe, ni les liens capitalistiques entre la défenderesse et B. CONTROLS COMPANY, ni le courriel du 31 mars 2014 relatif à la visite d'état des lieux de E. E. ne démontraient une immixtion de C. PARTNERS INC. dans la gestion économique et sociale de la SAM B. ou une confusion d'intérêts, d'activités et de gestion ;
- déclaré, en conséquence de cette absence de démonstration du co-emploi, Monsieur A. irrecevable en ses demandes et s'est déclaré incompétent pour en connaître ;
- débouté la société C. PARTNERS INC. de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive et condamné Monsieur A. aux dépens.
Par exploit d'appel et d'assignation du 10 février 2021, Monsieur A. a interjeté appel de cette décision, confirmant ses prétentions par conclusions du 12 avril 2022. Il sollicitait la confirmation du jugement en ce qu'il avait rejeté la demande indemnitaire reconventionnelle de la société intimée, mais son infirmation pour le surplus. Statuant à nouveau, il demandait à la Cour, avant dire droit au fond, d'ordonner à la société C. PARTNERS INC. la communication de tous les documents relatifs aux liens capitalistiques entretenus avec le groupe B. CONTROLS COMPANY et la SAM B., même au travers de filiales ou sociétés affiliées. Il concluait à la recevabilité de son action et à la compétence du Tribunal du travail, sollicitant le renvoi de l'affaire devant les premiers juges ou, par voie d'évocation, de voir juger son licenciement dépourvu de motif valable et abusif, et d'obtenir la condamnation de l'intimée au paiement de 412 196,07 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal et exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, il invoquait l'état de nécessité pour justifier la production de pièces destinées à sa défense (dont la vidéo n° 53 et des documents remis aux délégués du personnel) et soutenait que la SAM B. avait perdu toute autonomie décisionnelle au profit d'une gestion autoritaire de C. PARTNERS INC., laquelle avait décidé dès l'origine de sacrifier l'usine monégasque par une délocalisation en République Tchèque et s'était immiscée dans le plan social par l'intermédiaire de E. E.
En réplique, par conclusions des 23 (ou 24 selon le visa) novembre 2021 et 31 mai 2022, la société C. PARTNERS INC. concluait à la confirmation intégrale du jugement entrepris. Sur le terrain procédural et probatoire, elle demandait que la demande de communication de pièces soit déclarée irrecevable comme constituant une prétention nouvelle en appel (faute de critique du jugement sur ce point et en raison de l'évolution de son contenu) et comme tendant à inverser la charge de la preuve par l'exigence d'une preuve négative. Elle sollicitait le maintien du rejet de la pièce n° 53 ainsi que le rejet de nouvelles pièces produites en appel par le salarié : les pièces n° 66, 67 et 87 (documents strictement confidentiels destinés aux délégués du personnel que l'appelant, non élu, aurait obtenus illégalement) et les pièces n° 80, 80 a et 80 b (documents appartenant à un tiers, le cabinet K. & K., adressés uniquement aux dirigeants L. L. et M. M.). Sur le fond, se prévalant de l'évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation française (arrêt du 25 novembre 2020), elle contestait toute situation de co-emploi, relevant les confusions opérées par l'appelant entre des entités juridiquement distinctes (C. PARTNERS INC., F. PARTNERS LLP, B. CONTROLS COMPANY et la SAM B.) et soutenant que la société monégasque avait conservé son autonomie propre jusqu'aux licenciements. À titre subsidiaire, en cas d'évocation, elle demandait la réouverture des débats pour conclure sur le fond du licenciement.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour d'appel de Monaco était saisie d'une série de questions juridiques articulées autour des règles gouvernant le procès prud'homal en présence d'un groupe international de sociétés :
- Sur l'effet dévolutif de l'appel et la recevabilité des demandes d'instruction : Une demande de communication de pièces formulée dans le dispositif de l'acte d'appel au titre du « statuant à nouveau » est-elle recevable lorsque les premiers juges l'ont écartée dans leurs motifs sans la mentionner dans le dispositif de leur jugement, et que sa formulation a été précisée en cause d'appel ?
- Sur le droit de la preuve en matière sociale : Dans quelle mesure un salarié est-il admis à produire en justice, au soutien d'une action dirigée contre un co-employeur allégué, des documents soumis à des restrictions de diffusion ou de confidentialité (vidéo promotionnelle diffusée sur internet, documents d'information remis aux délégués du personnel lors d'un licenciement collectif, documents d'audit adressés exclusivement à des cadres dirigeants) ?
- Sur la distinction entre recevabilité, compétence et bien-fondé : L'existence d'une situation de co-emploi constitue-t-elle une condition de recevabilité de l'action et de compétence du Tribunal du travail, ou une question de fond relevant de la compétence exclusive de cette juridiction ?
- Sur la caractérisation du co-emploi : Quels sont les critères juridiques permettant d'attribuer la qualité de co-employeur à une société tierce au contrat de travail au sein d'un groupe, et l'intervention d'un fonds d'investissement dans l'acquisition, le financement, les choix stratégiques de réorganisation industrielle et l'évaluation préalable d'une filiale suffit-elle à caractériser ces critères ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour d'appel déploie un raisonnement méthodique en quatre temps, redressant plusieurs erreurs d'analyse des premiers juges sur le plan procédural et probatoire, avant de confirmer par substitution de motifs (en passant de l'irrecevabilité au rejet au fond) l'absence de co-emploi.
1. Sur la dévolution et la recevabilité de la demande de communication de pièces Faisant application de l'article 429 du Code de procédure civile monégasque, la Cour rappelle que l'appel défère à la juridiction la connaissance des chefs de jugement critiqués et de ceux qui en sont la conséquence nécessaire. Elle constate que l'acte d'appel, en sollicitant dans son dispositif la communication des documents relatifs aux liens capitalistiques, a nécessairement critiqué le jugement de première instance qui avait rejeté dans ses motifs une demande similaire tendant aux mêmes fins, bien que le dispositif du jugement ait omis de mentionner ce rejet. La demande, bien que formulée de manière plus précise en appel, n'est donc pas nouvelle et est déclarée recevable.
2. Sur la recevabilité des preuves produites par le salarié La Cour pose un double principe directeur en matière de droit de la preuve dans le contentieux du travail : d'une part, l'employeur et le salarié sont admis à produire tous éléments nécessaires à la défense de leurs intérêts dès lors qu'ils n'ont pas été obtenus de manière déloyale ou par fraude ; d'autre part, le salarié peut produire des documents dont il a eu connaissance à l'occasion de ses fonctions et qui sont strictement nécessaires à la défense de ses intérêts dans le litige l'opposant à son employeur. Appliquant cette grille d'analyse aux pièces contestées, la Cour opère une distinction :
- La pièce n° 53 (vidéo sur clé USB) : Infirmant le jugement, la Cour admet cette pièce. Elle relève que la vidéo était librement accessible sur internet, que les intervenants (identifiés comme étant au service de C. PARTNERS INC.) n'ont pas été filmés à leur insu et que l'intimée ne démontre pas d'altération par rapport à l'original. L'absence d'autorisation de reproduction (pourtant exigée à la fin de la vidéo) ne caractérise ni une fraude ni un moyen déloyal et ne peut faire échec au droit du salarié de la produire pour la défense de ses intérêts.
- Les pièces n° 66, 67 et 87 (documents remis aux délégués du personnel) : La Cour rejette la demande d'éviction de ces pièces malgré leur mention « strictement confidentielle ». Elle se fonde sur l'article 7 de l'avenant n° 12 du 20 mars 1970 à la convention collective nationale du travail (étendu par arrêté ministériel n° 70-265 du 28 juillet 1970), en vertu duquel ces documents sont remis aux délégués du personnel pour leur permettre de jouer leur rôle consultatif, sans qu'aucune interdiction de les communiquer aux salariés concernés par le plan social puisse leur être opposée. Leur détention par le salarié à l'occasion de ses fonctions et pour la stricte défense de ses droits contre un co-employeur allégué est donc exempte de fraude.
- Les pièces n° 80, 80 a et 80 b (documents du cabinet d'audit K. & K.) : À l'inverse, la Cour écarte ces pièces des débats. La fraude dans leur obtention est retenue dès lors qu'il est démontré que ces documents d'un cabinet tiers ont été adressés uniquement au directeur du site monégasque (L. L.) et au directeur financier de la région EURASIA (M. M.), et que le salarié ne contredit pas utilement cet élément en ne s'expliquant pas sur les conditions dans lesquelles il est entré en leur possession à l'occasion de ses fonctions.
3. Sur la recevabilité de l'action et la compétence juridictionnelle La Cour censure la confusion commise par le Tribunal du travail entre les conditions d'existence de l'action (et la compétence) et le bien-fondé de la prétention. Elle juge que Monsieur A. justifie d'un intérêt à agir dès lors qu'il désigne la société C. PARTNERS INC. comme co-employeur, rendant ses demandes recevables. De plus, elle affirme le principe selon lequel le Tribunal du travail est seul compétent pour statuer sur l'existence d'une situation de co-emploi. Le jugement est donc infirmé de ces chefs.
4. Sur le fond du co-emploi Statuant au fond, la Cour énonce la définition stricte du co-emploi : pour faire reconnaître la qualité d'employeur à une société tierce au contrat de travail, le salarié doit démontrer une « immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, ayant pour conséquence une perte totale d'autonomie d'action de cette dernière ». Elle précise que ni l'appartenance à un groupe, ni l'état de domination économique qu'elle engendre, ni la nécessaire coordination des actions économiques qu'elle implique ne suffisent à caractériser le co-emploi. Analysant minutieusement le faisceau de pièces (extraits de sites internet, courriels internes annonçant la cession, profil LinkedIn, documents remis aux délégués du personnel, vidéo n° 53, articles de presse), la Cour reconnaît que la société C. PARTNERS INC., via des sociétés affiliées et son conseiller F. PARTNERS LLP, a investi dans l'achat de la division devenue B. CONTROLS COMPANY et a été à l'origine des choix stratégiques ayant conduit à la fermeture de l'usine monégasque (la vidéo mentionnant la fermeture et la relocalisation de 14 des 22 usines pour renforcer le résultat d'exploitation). Toutefois, la Cour juge que ces éléments relèvent d'une « logique de réorganisation d'un groupe de sociétés dans lequel l'intimée a investi » et ne caractérisent pas une immixtion concrète dans la gestion économique et sociale de la SAM B. Les liens capitalistiques étant insuffisants à prouver le co-emploi, la demande de communication de pièces afférente est rejetée. Enfin, examinant le courriel du 31 mars 2014 relatif à la visite de E. E. et I. I., la Cour écarte l'interprétation du salarié : ce courriel isolé, antérieur à la cession et précédant de plus de neuf mois le licenciement collectif, ne révèle qu'un état des lieux réalisé dans le cadre de la transaction en cours pour évaluer la rentabilité et le fonctionnement du site, accompagné de simples recommandations. Quant à la présence alléguée de E. E. lors des négociations du plan social, elle est jugée non établie et, en tout état de cause, insuffisante à démontrer la perte d'autonomie des organes de direction de la SAM B. La qualité de co-employeur étant écartée, Monsieur A. est débouté de l'intégralité de ses demandes.
C. Le dispositif
« PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant contradictoirement, Déclare recevable l'appel formé par A. Constate que le jugement du 17 décembre 2020 est définitif en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts formée par la société C. PARTNERS INC, Constate que l'appel a déféré à la Cour la demande de communication de pièces rejetée par le Tribunal du travail, Écarte des débats les pièces n° 80, 80 a et 80 b produites par A. Déboute la C. PARTNERS INC de sa demande de rejet des pièces adverses n° 66, 67 et 87, Infirme le jugement du 17 décembre 2020 en ses dispositions appelées sauf en ce qu'il a condamné A. aux dépens, Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à rejeter des débats la pièce n° 53 produite par A. Déboute A. de l'intégralité de ses demandes, Condamne A. aux dépens d'appel distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, Ordonne que les dépens distraits seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable, »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 29 septembre 2022 par la Cour d'appel de Monaco présente un intérêt doctrinal et jurisprudentiel majeur à un triple point de vue : il clarifie l'articulation entre compétence prud'homale et examen au fond du co-emploi, il affine le régime du droit à la preuve du salarié en matière sociale, et il consacre de manière éclatante la réception en droit monégasque de la conception restrictive du co-emploi issue de l'évolution récente de la jurisprudence française.
1. L'orthodoxie procédurale : la distinction de la compétence, de la recevabilité et du fond En première instance, le Tribunal du travail avait suivi un raison