Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2022, n° 20699
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2022, n° 20699 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à l'examen de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le contexte classique, mais juridiquement complexe, de la restructuration internationale d'un groupe industriel sous l'impulsion de fonds d'investissement, ayant abouti à la fermeture d'un site de production local et au licenciement collectif de l'ensemble de son personnel.
Monsieur A., de nationalité française et demeurant à Antibes (France), avait été engagé par la société anonyme monégasque (SAM) D., au sein de laquelle il exerçait la profession de responsable d'atelier, et plus particulièrement les fonctions de responsable outillages. Cette société monégasque appartenait initialement à la division « D. APPLIANCE » du groupe industriel SCHNEIDER ELECTRIC.
Au cours du premier semestre de l'année 2014, une vaste opération de cession d'actifs a été initiée. Dès le 5 février 2014, Monsieur P. P., exerçant les fonctions d'« EVP Industry Business & D. », adressait un courrier électronique à l'ensemble des employés de l'entité D. pour les informer de la signature d'un accord par le groupe SCHNEIDER ELECTRIC portant sur la vente de la division « Appliance » de D. à une filiale ou société affiliée de la société E. PARTNERS LLP, décrite comme le conseiller européen de la société de droit américain C. PARTNERS INC., importante société d'investissement privée ayant son siège social à Boca Raton, en Floride (États-Unis). De son côté, Monsieur Mark L. G., Président, confirmait par courriel non daté aux employés de D. APPLIANCE que la société C. PARTNERS INC. avait signé un accord définitif pour l'acquisition de cette activité, précisant qu'à l'issue de la vente, l'entité deviendrait la société B. CONTROLS.
Avant même la finalisation juridique de l'acquisition, intervenue en juin 2014, une visite du site monégasque a été organisée. Le 31 mars 2014, Monsieur E. L., chargé de la direction de l'usine monégasque, adressait aux salariés un courriel dressant le bilan de cette visite effectuée par Monsieur F. F., présenté comme « consultant pour C. » (et identifié par ailleurs sur le site internet de C. PARTNERS INC. comme Directeur d'exploitation du groupe depuis février 2014, puis membre de l'équipe de E. PARTNERS LLP à compter de 2015), accompagné d'un dénommé I. I., technicien tchèque et gestionnaire des produits mécaniques. Le directeur de l'usine y relatait que Monsieur F. F. avait estimé que l'usine possédait des lignes bien automatisées, une stratégie de rentabilité intelligente et une bonne gestion de l'espace disponible, tout en notant que des progrès en termes de « 5S », de niveau d'inventaire et de flux de pièces devaient être réalisés, observations partagées par Monsieur I. I.
En juin 2014, l'opération d'acquisition a été matérialisée. Selon les documents d'information remis ultérieurement aux délégués du personnel le 15 janvier 2015, le rachat de la division D. Appliance a été formellement opéré par la société Fox Holdings Sarl (devenue B. Holdings Sarl), elle-même détenue par l'entité C. PARTNERS VI, LP, gérée par le groupe C. PARTNERS. Pour assurer cette opération, une société affiliée à C. PARTNERS INC. a réalisé un financement de premier rang garanti à hauteur de 244 500 000 dollars américains dans le groupe nouvellement créé, dénommé B. CONTROLS COMPANY. Par suite de cette cession, l'employeur monégasque, la SAM D., a changé de dénomination sociale pour devenir la SAM B.
Six mois à peine après cette acquisition, en janvier 2015, la direction a annoncé aux salariés du site de Monaco la délocalisation de l'activité de production vers la République Tchèque. Ce choix stratégique s'inscrivait dans une réorganisation globale du groupe B., impliquant la fermeture et la relocalisation de 14 des 22 unités de fabrication afin de renforcer le résultat d'exploitation. Cette restructuration a entraîné la mise en œuvre d'un licenciement collectif pour motif économique touchant 82 salariés du site monégasque. C'est dans ce cadre que Monsieur A. a fait l'objet d'un licenciement économique à effet au 15 novembre 2015.
Peu après le départ des salariés, la SAM B. a fait l'objet d'une dissolution anticipée décidée par ses actionnaires lors d'une Assemblée générale extraordinaire tenue le 28 avril 2016. Les opérations de liquidation ayant été clôturées sans transfert universel de patrimoine, la société monégasque a été définitivement radiée le 5 avril 2017. Enfin, au début de l'année 2018, par voie de presse (notamment un article du 8 janvier 2018), Monsieur A. a appris que le groupe B. CONTROLS COMPANY avait été revendu à la société H. CAPITAL PARTNERS. Estimant que la société américaine C. PARTNERS INC. avait en réalité détenu tous les pouvoirs décisionnels et agi comme son véritable employeur « officieux » aux côtés de son employeur « officiel » désormais disparu, le salarié licencié a décidé d'engager une action judiciaire à son encontre.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par une requête datée du 9 mai 2018 et reçue au greffe le 11 mai 2018, Monsieur A. a saisi le Tribunal du travail de la Principauté de Monaco de diverses demandes dirigées exclusivement contre la société de droit américain C. PARTNERS INC., prise en qualité de co-employeur.
Par un jugement rendu le 17 décembre 2020, le Tribunal du travail a opposé une fin de non-recevoir et une déclaration d'incompétence aux prétentions du salarié. Plus précisément, les premiers juges ont :
- rejeté des débats la pièce n° 53 produite par le demandeur (une vidéo promotionnelle du groupe), au motif que si les participants n'avaient pas été filmés à leur insu, le support mentionnait une interdiction expresse de toute transmission, reproduction ou mise à disposition sans le consentement de C. PARTNERS INC. ou de ses affiliées, autorisation dont le salarié ne rapportait pas la preuve ;
- rejeté (dans les motifs, sans le reprendre au dispositif) la demande de communication de pièces formulée par le salarié, estimant que la charge de la preuve du co-emploi, même au sein d'un groupe, incombait exclusivement au demandeur ;
- jugé sur le fond du droit que ni le soutien financier apporté par C. PARTNERS INC. à la société B., ni l'appartenance à un groupe de sociétés, ni l'existence de liens capitalistiques entre la défenderesse et le groupe B. CONTROLS COMPANY ne démontraient un lien direct avec la SAM B., pas plus qu'ils ne caractérisaient une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ou une confusion d'intérêts, d'activités et de gestion, le courriel du 31 mars 2014 ne reflétant qu'un simple état des lieux préalable à la cession ;
- en conséquence de cette absence de démonstration du co-emploi, déclaré Monsieur A. irrecevable en ses demandes et s'est déclaré incompétent pour en connaître ;
- débouté toutefois la société C. PARTNERS INC. de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive, le salarié ayant pu se méprendre sur la portée de ses droits, tout en condamnant ce dernier aux dépens.
Par exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Frédéric LEFEVRE, huissier, en date du 10 février 2021 (enrôlé sous le numéro 2021/000091), Monsieur A. a interjeté appel de cette décision. Aux termes de son acte d'appel et de ses conclusions déposées le 12 avril 2022, l'appelant sollicitait la confirmation du jugement en ce qu'il avait rejeté la demande indemnitaire reconventionnelle de la société américaine, mais son infirmation pour le surplus. Statuant à nouveau, il demandait à la Cour, avant dire droit au fond, d'ordonner à la société C. PARTNERS INC. la communication de tous les documents relatifs aux liens capitalistiques entretenus avec le groupe B. CONTROLS COMPANY et avec la SAM B. (même à travers des filiales ou sociétés affiliées). Il priait la Cour de déclarer son action recevable, de retenir la compétence du Tribunal du travail et d'ordonner le renvoi de l'affaire devant les premiers juges pour qu'il soit statué au fond. À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour userait de son pouvoir d'évocation, il concluait à ce que son licenciement soit jugé dépourvu de motif valable et de caractère abusif, et réclamait la condamnation de l'intimée au paiement de la somme de 301 733 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, outre l'exécution provisoire et les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant faisait valoir que ses pièces probatoires (notamment la vidéo n° 53 accessible publiquement sur internet et les documents remis aux délégués du personnel) devaient être admises au nom de l'état de nécessité et des droits de la défense. Sur le fond, il soutenait que la SAM B. avait perdu toute autonomie décisionnelle au profit de C. PARTNERS INC., laquelle avait dicté la réorganisation des chaînes de travail, planifié dès mars 2014 la délocalisation en République Tchèque et dépêché Monsieur F. F. pour négocier directement le plan social avec les délégués du personnel jusque dans son hôtel en mars 2015.
En réplique, par des conclusions déposées les 24 novembre 2021 (visées également au 23 novembre 2021 dans le corps de l'arrêt) et 31 mai 2022, la société C. PARTNERS INC. soulevait plusieurs incidents probatoires et procéduraux. Elle demandait à la Cour de confirmer le rejet de la pièce n° 53 et d'écarter en outre des débats d'appel les pièces adverses n° 66, 67 et 87 (documents strictement confidentiels destinés aux seuls délégués du personnel, qualité que n'avait pas l'appelant) ainsi que les pièces n° 80, 80 a et 80 b (documents appartenant à un tiers, le cabinet K. & K., adressés uniquement aux dirigeants Messieurs L. et M.), toutes obtenues selon elle de manière illégale ou frauduleuse. Elle soulevait par ailleurs l'irrecevabilité de la demande de communication de pièces en cause d'appel, motifs pris de l'absence de critique du jugement sur ce point, du caractère nouveau de la prétention ainsi modifiée, et du fait qu'elle tendait à renverser la charge de la preuve en exigeant une preuve négative impossible.
Sur le fond, l'intimée concluait à la confirmation pure et simple du jugement d'irrecevabilité et d'incompétence. Invoquant la jurisprudence récente de la Cour de cassation française (arrêt du 25 novembre 2020) qu'elle estimait transposable en droit monégasque au regard de la similitude entre l'article L. 1221-1 du Code du travail français et l'article 2 de la loi monégasque n° 729 du 16 mars 1963, elle soutenait que le co-emploi exige la démonstration d'une immixtion permanente dans la gestion économique et sociale conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de l'employeur. Or, elle affirmait être une entité juridique distincte tant de la société de droit anglais E. PARTNERS LLP que des six sociétés dénommées B. CONTROLS COMPANY dans le monde, n'avoir aucun lien capitalistique direct avec la SAM B., et soulignait que la direction locale de la SAM B. (notamment son administrateur Monsieur Didier O.) avait conservé une totale autonomie lors de la gestion du conflit social et des licenciements. Subsidiairement, en cas d'évocation par la Cour, elle demandait qu'il lui soit donné acte de sa volonté de conclure au fond avec réouverture des débats.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour d'appel de Monaco était confrontée à une série de questions juridiques articulées autour de trois axes majeurs du droit du contentieux social : le droit de la preuve, la procédure prud'homale (compétence et recevabilité), et le droit substantiel des groupes de sociétés appliqué au contrat de travail.
En premier lieu, sur le terrain probatoire et procédural, la Cour devait déterminer dans quelle mesure un salarié est recevable à produire en justice, au soutien d'une action dirigée contre un co-employeur allégué, des éléments de preuve soumis à des restrictions de diffusion ou de confidentialité (une vidéo promotionnelle interdisant sa reproduction sans autorisation, des documents d'information économique remis aux délégués du personnel marqués comme strictement confidentiels, et des documents d'audit adressés uniquement à la haute direction de l'entreprise). Parallèlement, l'omission par le premier juge de reprendre dans son dispositif le rejet d'une demande de communication de pièces faisait-elle obstacle à l'effet dévolutif de l'appel lorsque l'acte d'appel réitérait expressément cette demande ?
En deuxième lieu, sur le plan de l'organisation juridictionnelle et de la recevabilité de l'action, la juridiction du second degré devait trancher une confusion conceptuelle commise par les premiers juges : l'absence de démonstration au fond d'une situation de co-emploi par le salarié demandeur constitue-t-elle une cause d'irrecevabilité de l'action et d'incompétence matérielle du Tribunal du travail, ou relève-t-elle exclusivement du bien-fondé de la prétention dont seul le Tribunal du travail a le pouvoir de connaître ?
En troisième et dernier lieu, au fond, la question centrale consistait à définir avec exactitude les critères juridiques permettant d'attribuer la qualité de co-employeur à une société tierce au contrat de travail (en l'occurrence une société d'investissement étrangère ayant financé le rachat d'un groupe industriel par le biais de sociétés affiliées). Plus précisément, l'impulsion stratégique donnée par le fonds d'investissement pour réorganiser le groupe et fermer l'usine monégasque, conjuguée à une visite d'audit préalable à la cession et à des liens financiers indirects, suffit-elle à caractériser l'immixtion permanente dans la gestion économique et sociale entraînant la perte totale d'autonomie d'action de la filiale employeur ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
L'arrêt rendu le 29 septembre 2022 par la Cour d'appel de Monaco se déploie selon un raisonnement particulièrement méthodique et didactique, corrigeant avec rigueur les erreurs procédurales et probatoires du Tribunal du travail avant de confirmer, par une substitution implicite de qualification (du rejet pour irrecevabilité au débouté au fond), l'absence de toute situation de co-emploi.
1. Sur l'effet dévolutif de l'appel et la recevabilité de la demande de communication de pièces
Au visa de l'article 429 du Code de procédure civile monégasque, qui dispose que l'appel ne défère à la juridiction que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique et de ceux qui en sont la conséquence nécessaire, la Cour écarte la fin de non-recevoir soulevée par l'intimée concernant la demande de production forcée de documents capitalistiques. La Cour relève avec pragmatisme que si le Tribunal du travail avait rejeté cette demande dans ses seuls motifs sans le mentionner dans son dispositif, l'acte d'appel du 10 février 2021 visait expressément cette mesure dans la partie « statuant à nouveau » de son propre dispositif. Dès lors, l'appelant a nécessairement critiqué le jugement sur ce point. La demande, tendant aux mêmes fins qu'en première instance bien que formulée de manière légèrement plus précise, n'est pas nouvelle et se trouve régulièrement dévolue à la Cour.
2. Sur le régime de la recevabilité des preuves produites par le salarié
La Cour d'appel pose un double principe directeur gouvernant le droit de la preuve dans le contentieux du travail. D'une part, de manière générale, « l'employeur et le salarié sont admis à produire en justice tous éléments de preuve, nécessaires à la défense de leurs intérêts, dès lors qu'ils n'ont pas été obtenus de manière déloyale ou par fraude ». D'autre part, de manière spéciale quant aux documents internes à l'entreprise, « un salarié peut produire en justice des documents, dont il a connaissance à l'occasion de ses fonctions et qui sont strictement nécessaires à la défense de ses intérêts dans le litige l'opposant à son employeur ».
Appliquant cette grille d'analyse aux trois catégories de pièces contestées, la Cour opère un tri chirurgical :
- La vidéo sur clé USB (pièce n° 53) : Infirment le jugement de première instance, la Cour juge cette pièce parfaitement recevable. Elle constate que la vidéo était librement accessible sur internet, que les intervenants (dirigeants de C. PARTNERS INC.) n'ont pas été filmés à leur insu et que l'intimée ne démontre aucune altération par rapport à l'original. L'absence d'autorisation préalable de reproduction, pourtant exigée par une mention à la fin du film, est inopérante pour faire échec à sa production en justice dès lors qu'il n'y a ni fraude ni déloyauté et que l'élément vise la défense des intérêts du salarié.
- Les documents remis aux délégués du personnel (pièces n° 66, 67 et 87) : Malgré leur mention « strictement confidentielle » et le fait que Monsieur A. n'était pas lui-même représentant du personnel, la Cour refuse de les écarter. Elle fonde sa décision sur l'article 7 de l'avenant n° 12 du 20 mars 1970 à la convention collective nationale du travail (étendu par arrêté ministériel n° 70-265 du 28 juillet 1970). Ces documents ayant été remis aux délégués pour leur permettre de jouer effectivement leur rôle consultatif lors du licenciement collectif, aucune interdiction de les communiquer aux salariés concernés par le plan social ne pouvait leur être opposée. Le salarié les a donc obtenus sans fraude, à l'occasion de ses fonctions salariées, et pour la stricte défense de ses droits contre un co-employeur allégué.
- Les documents du cabinet d'audit K. & K. (pièces n° 80, 80 a et 80 b) : À l'inverse, la Cour accueille la demande de rejet concernant ces pièces. L'intimée ayant démontré qu'elles avaient été adressées exclusivement à deux hauts dirigeants (Monsieur E. L., directeur du site monégasque, et Monsieur Pascal M., directeur financier de la région EURASIA du groupe B.), la fraude dans leur obtention est présumée. Faute pour le salarié, simple responsable d'atelier, de s'expliquer sur les conditions dans lesquelles il est entré en leur possession à l'occasion de ses fonctions, ces pièces sont écartées des débats.
3. Sur la distinction entre recevabilité, compétence et fond du droit
C'est sur le terrain procédural que la censure des premiers juges est la plus nette. Le Tribunal du travail avait cru pouvoir déduire de l'absence de preuve du co-emploi l'irrecevabilité des demandes du salarié et sa propre incompétence matérielle. La Cour d'appel rétablit l'orthodoxie procédurale en deux attendus lapidaires : d'une part, Monsieur A. justifie d'un intérêt à agir à l'encontre de la société qu'il désigne comme son co-employeur, ce qui rend ses demandes recevables ; d'autre part, « le Tribunal du travail est seul compétent pour statuer sur l'existence d'une situation de co-emploi ». L'existence effective du co-emploi est une condition du succès de l'action (question de fond) et non une condition de sa recevabilité ou de la compétence de la juridiction sociale. Le jugement est donc infirmé de ces chefs.
4. Sur la caractérisation du co-emploi au sein d'un groupe ou face à un fonds d'investissement
Examinant l'affaire au fond par l'effet dévolutif de l'appel (rendant ainsi sans objet la demande de renvoi devant le Tribunal du travail), la Cour d'appel énonce dans un attendu de principe la définition stricte du co-emploi en droit monégasque : « Attendu que le salarié peut faire reconnaître la qualité d'employeur à une société autre que celle qui a conclu le contrat de travail, à la condition de démontrer une