Cour de Révision de Monaco, 23 octobre 1975, n° 25759
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 23 octobre 1975, n° 25759 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'examen des décisions rendues par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco en matière d'arbitrage et de procédure civile révèle fréquemment l'importance cruciale des règles gouvernant la hiérarchie des voies de recours et l'office du juge étatique lorsqu'il est appelé à contrôler la justice privée. L'arrêt rendu le 23 octobre 1975 s'inscrit pleinement dans cette perspective, bien que sa concision exemplaire — caractéristique du style rédactionnel des hautes juridictions de tradition romano-germanique à cette époque — laisse dans l'ombre une grande partie de la trame factuelle substantielle.
À la lecture stricte du texte intégral de la décision, les faits ayant donné naissance au différend opposant les parties demeurent largement elliptiques. Le litige met en présence une personne physique, le sieur J. R., et une personne morale, la Banque de Financement Industriel. La nature exacte des relations contractuelles ou extracontractuelles ayant lié le sieur J. R. à cet établissement bancaire n'est pas exposée (non précisé dans la décision). De même, l'objet précis des prétentions initiales, le montant des enjeux financiers, la localisation des opérations ou la date de naissance du différend matériel échappent à la relation des faits opérée par l'arrêt (non précisé dans la décision).
Toutefois, un élément factuel et juridique déterminant ressort avec certitude des énonciations de la Cour : l'existence d'un recours préalable à l'arbitrage pour trancher ce différend. En effet, le litige opposant la Banque de Financement Industriel et le sieur J. R. a donné lieu au prononcé non pas d'une seule, mais de deux sentences arbitrales. Les modalités de constitution du tribunal arbitral, l'identité du ou des arbitres, la nature de la clause compromissoire ou du compromis d'arbitrage ayant fondé leur compétence, ainsi que la teneur exacte des dispositifs de ces deux sentences arbitrales ne figurent pas dans le texte de l'arrêt commenté (non précisé dans la décision). Tout au plus peut-on déduire de la dynamique procédurale ultérieure que ces deux sentences arbitrales étaient, selon toute vraisemblance, défavorables aux intérêts de la Banque de Financement Industriel, dès lors que c'est à l'encontre de ces sentences qu'une voie de recours a été exercée devant les juridictions étatiques monégasques, aboutissant à leur annulation en première instance avant que le sieur J. R. ne saisisse la juridiction suprême pour défendre la validité ou, à tout le moins, l'intangibilité procédurale desdites sentences.
Cet arrière-plan factuel, bien que réduit à sa plus simple expression procédurale, constitue le socle d'une confrontation juridique de premier plan relative à l'articulation entre la justice arbitrale et la justice étatique dans le cadre du Code de procédure civile monégasque.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Si l'origine matérielle du contentieux demeure dans l'ombre, le cheminement procédural de l'affaire à travers les degrés de juridiction de la Principauté est, quant à lui, restitué avec une précision chirurgicale qui permet de saisir l'intégralité des enjeux de technique de cassation.
Le point de départ judiciaire du litige réside dans la remise en cause des deux sentences arbitrales rendues entre la Banque de Financement Industriel et le sieur J. R. Ces deux décisions arbitrales ont été frappées d'appel. Il convient de relever une particularité notable de l'organisation judiciaire et procédurale telle qu'elle apparaît dans l'arrêt : l'appel dirigé contre ces sentences arbitrales a été porté devant le Tribunal de Première Instance de Monaco. Cette juridiction a donc agi ici en qualité de juridiction d'appel des sentences arbitrales. Par ailleurs, la mention finale du dispositif — qui casse le jugement « seulement en ce qu'il statue sur l'appel des sentences arbitrales » — laisse entrevoir que le Tribunal de Première Instance avait pu être saisi d'autres chefs de demandes excédant le seul cadre de l'appel des sentences, bien que la nature de ces éventuels autres chefs ne soit pas détaillée (non précisé dans la décision).
Devant le Tribunal de Première Instance de Monaco, statuant sur cet appel, un débat procédural fondamental s'est noué. Le sieur J. R., intimé (ou défendeur à l'annulation par la voie de l'appel), a déposé des conclusions soulevant formellement l'irrecevabilité de l'appel formé contre les sentences arbitrales. Les fondements juridiques précis sur lesquels le sieur J. R. appuyait cette fin de non-recevoir (tardiveté, renonciation à l'appel dans la convention d'arbitrage, nature de la voie de recours ouverte) ne sont pas reproduits dans l'arrêt (non précisé dans la décision), mais l'existence même de ces conclusions d'irrecevabilité constitue le pivot de l'affaire.
Par un jugement rendu en date du 13 décembre 1974, le Tribunal de Première Instance de Monaco a tranché le litige. Dans cette décision, la juridiction du premier degré s'est bornée à viser la date des conclusions d'irrecevabilité déposées par le sieur J. R., sans toutefois apporter la moindre réponse à ce moyen préalable. Passant outre cet obstacle procédural sans l'examiner dans ses motifs, le Tribunal a fait droit à l'appel et a déclaré nulles les deux sentences arbitrales relatives au litige opposant la Banque de Financement Industriel au sieur J. R.
Face à cette annulation des deux sentences arbitrales prononcée au mépris de sa fin de non-recevoir, le sieur J. R., représenté par Maître Marquet, avocat-défenseur, a formé un pourvoi en révision en date du 17 mars 1975 à l'encontre du jugement du 13 décembre 1974. À l'appui de son pourvoi devant la Cour de Révision, le demandeur a développé deux moyens de cassation. Le premier moyen, pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure civile, faisait grief au jugement attaqué d'avoir omis de répondre aux conclusions soulevant l'irrecevabilité de l'appel, soutenant que le simple visa de leur date sans examen du moyen préalable constituait un défaut de réponse équivalant à une absence de motifs. La teneur du second moyen de révision n'est pas exposée dans la décision, la Cour n'ayant pas eu besoin de l'examiner (non précisé dans la décision).
En défense au pourvoi, la Banque de Financement Industriel a opposé une fin de non-recevoir radicale, visant à paralyser l'examen même des moyens du demandeur. S'appuyant sur les dispositions de l'article 965 du Code de procédure civile, l'établissement bancaire soutenait que le pourvoi en révision dirigé contre le jugement du 13 décembre 1974 du Tribunal de Première Instance de Monaco — lequel avait statué sur l'appel de sentences arbitrales — était frappé d'irrecevabilité.
Ainsi, la Cour de Révision, composée de MM. Constant, vice-président, Marion, rapporteur, en présence de M. Roman, procureur général, et après avoir entendu ou vu les écritures de Maîtres Sanita et Clérissi, avocats-défenseurs, ainsi que de Maître Ryzinger, avocat aux Conseils, et de Maître Léandri, avocat au barreau de Nice, se trouvait confrontée à une double problématique d'ordre strictement procédural : devait-elle s'arrêter à la barrière de l'article 965 du Code de procédure civile invoquée par la banque, ou pouvait-elle franchir ce seuil pour sanctionner, sur le fondement de l'article 199 du même code, le silence gardé par les premiers juges sur la recevabilité de l'appel ?
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt soumis à notre analyse articule deux questions de droit distinctes mais intimement liées par une logique de hiérarchie procédurale. La seconde question ne pouvait en effet être abordée que si la première recevait une réponse positive.
La première question de droit, soulevée par la défense au titre de l'exception d'irrecevabilité du pourvoi, touche au droit de l'arbitrage dans ses rapports avec les voies de recours extraordinaires. Elle peut être formulée de la manière suivante : nonobstant les dispositions restrictives de l'article 965 du Code de procédure civile relatives aux voies de recours en matière d'arbitrage, le pourvoi en révision formé contre un jugement du Tribunal de Première Instance ayant statué sur l'appel de sentences arbitrales est-il recevable lorsque ce pourvoi porte spécifiquement sur la question de la recevabilité dudit appel ?
En d'autres termes, la Cour de Révision devait déterminer si la fermeture ou la canalisation des voies de recours édictée par l'article 965 du Code de procédure civile s'applique de manière absolue à toute décision rendue sur l'appel d'un jugement arbitral, ou s'il existe une ouverture autonome au profit du contrôle de la régularité et de la recevabilité même de la saisine du juge d'appel. Il s'agissait de savoir si le juge de cassation conserve le pouvoir de vérifier que le juge du fond n'a pas excédé ses pouvoirs en connaissant d'un appel qui n'aurait peut-être pas dû être reçu.
Une fois cet obstacle franchi et la recevabilité du pourvoi admise, se posait la seconde question de droit, relative cette fois à la théorie générale du jugement et à l'obligation de motivation imposée aux juridictions du fond par l'article 199 du Code de procédure civile. Cette question s'énonce ainsi : la juridiction saisie de conclusions soulevant formellement l'irrecevabilité de l'appel satisfait-elle à l'exigence légale de motivation posée par l'article 199 du Code de procédure civile lorsqu'elle se borne, dans sa décision, à viser la date de ces conclusions sans répondre à ce moyen préalable avant de statuer au fond pour annuler les sentences arbitrales ?
À travers cette seconde interrogation, c'est toute la portée du devoir de réponse aux conclusions des parties et la sanction de l'omission de statuer sur un moyen de défense péremptoire et préalable qui étaient soumises à la censure de la Haute Juridiction monégasque.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement déployé par la Cour de Révision dans son arrêt du 23 octobre 1975 se caractérise par une impéria brevitas remarquable. En quelques lignes d'une densité juridique extrême, la Cour tranche successivement la fin de non-recevoir opposée au pourvoi et le premier moyen de cassation, posant deux principes directeurs d'une clarté absolue.
En premier lieu, s'agissant de l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la Banque de Financement Industriel, la Cour procède par une affirmation de principe qui opère une distinction subtile au sein du régime de l'article 965 du Code de procédure civile. La banque faisait valoir que le jugement du 13 décembre 1974, ayant fait droit à l'appel et déclaré nulles les deux sentences arbitrales, échappait au recours en révision en vertu dudit article 965. Sans entrer dans une exégèse littérale de ce texte dans le corps de son arrêt, la Cour de Révision écarte l'argument par un attendu lapidaire mais décisif : « Mais attendu qu'est recevable le pourvoi sur la recevabilité de l'appel d'un jugement arbitral ; Déclare le pourvoi recevable ».
La motivation de la Cour repose ici sur une dissociation fondamentale entre le fond du contentieux arbitral (ou le fond de l'annulation des sentences) et la question préalable de l'ouverture de la voie de l'appel. En employant la formule précise « le pourvoi sur la recevabilité de l'appel d'un jugement arbitral », la Haute Juridiction circonscrit exactement le périmètre de son contrôle. Elle ne dit pas que tout jugement statuant sur l'appel d'une sentence arbitrale est susceptible de pourvoi en révision au regard de l'article 965 ; elle affirme en revanche que la question spécifique de savoir si l'appel du « jugement arbitral » (terminologie employée par la Cour en écho au vocabulaire classique assimilant la sentence à un acte juridictionnel) était ou non recevable ne saurait échapper au contrôle du juge de la légalité. Le raisonnement sous-jacent est d'une logique implacable : si la loi limite ou organise strictement les voies de recours contre les décisions arbitrales, le respect même de ces règles d'ordre procédural exige qu'une juridiction supérieure puisse vérifier que le Tribunal de Première Instance était légalement habilité à recevoir l'appel. Admettre le contraire reviendrait à laisser le juge d'appel souverain pour s'affranchir des règles de recevabilité de sa propre saisine, sans aucun contrôle possible de la Cour de Révision.
En second lieu, ayant ainsi déclaré le pourvoi recevable, la Cour examine le premier moyen de cassation au visa exprès de l'article 199 du Code de procédure civile. Le raisonnement suit ici le syllogisme classique de la cassation pour vice de motivation.
La majeure, implicite mais commandée par le visa de l'article 199 du Code de procédure civile, réside dans l'obligation faite à tout jugement d'être motivé, ce qui implique l'obligation pour le juge de répondre aux chefs de conclusions régulièrement déposés par les parties, a fortiori lorsqu'ils présentent un caractère préalable.
La mineure consiste dans la constatation souveraine, par la Cour de Révision, du vice affectant la structure du jugement du 13 décembre 1974 : « Attendu que le Tribunal, saisi par conclusions d'irrecevabilité de l'appel, s'est borné à viser leur date, sans répondre à ce moyen préalable ». La Cour relève deux éléments cumulatifs dans le comportement procédural des premiers juges. D'une part, la preuve que le Tribunal était bien saisi de ces écritures résulte du jugement lui-même, puisque le Tribunal a pris le soin de « viser leur date ». Le moyen n'était donc ni ignoré matériellement, ni extérieur aux débats. D'autre part, malgré ce visa formel, le jugement est totalement muet sur le sort réservé à cette contestation. La Cour qualifie expressément la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel de « moyen préalable ». Ce qualificatif est essentiel dans le raisonnement de la Cour : la recevabilité de l'appel conditionne le pouvoir même du juge de statuer sur la validité ou le bien-fondé des sentences arbitrales. On ne peut déclarer nulles des sentences par la voie de l'appel sans avoir préalablement établi que l'appel était recevable, dès lors que cette recevabilité était formellement contestée.
La conclusion du syllogisme tombe alors comme un couperet : « Attendu que ce défaut de réponse équivaut à une absence de motifs ». La Cour de Révision consacre ici l'assimilation entre le défaut de réponse à conclusions et le défaut de motifs. Le simple visa chronologique des écritures d'une partie est une formalité extrinsèque qui ne saurait suppléer l'absence de démonstration intellectuelle et juridique par laquelle le juge explique pourquoi il écarte un moyen de défense.
Cette carence radicale dans la motivation viciant le jugement sur la question préalable de la recevabilité de l'appel, elle entraîne mécaniquement l'effondrement de la décision sur le fond de l'appel. Dès lors, la Cour estime à juste titre qu'il est inutile de pousser plus avant ses investigations (« sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen »), le vice constaté sur le premier moyen suffisant à emporter la cassation.
C. Le dispositif
Conformément aux exigences méthodologiques, il convient de reproduire fidèlement le dispositif de l'arrêt rendu le 23 octobre 1975 par la Cour de Révision de Monaco, en incluant la décision préalable sur la recevabilité du pourvoi qui s'y rattache :
« Déclare le pourvoi recevable ; [...] PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : Casse et annule le jugement du treize décembre mil neuf cent soixante-quatorze, mais seulement en ce qu'il statue sur l'appel des sentences arbitrales ; Renvoie la cause et les parties pour être, après débats et plaidoiries, statué à nouveau ; »
L'analyse de ce dispositif appelle deux observations techniques immédiates. D'une part, la Cour prononce une cassation partielle (« mais seulement en ce qu'il statue sur l'appel des sentences arbitrales »). Ce cantonnement de l'annulation démontre que la Cour de Révision veille scrupuleusement à ne pas étendre la portée de sa censure au-delà de la stricte limite de la recevabilité du pourvoi qu'elle vient d'admettre. D'autre part, le renvoi (« Renvoie la cause et les parties pour être, après débats et plaidoiries, statué à nouveau ») s'opère selon les règles propres à la procédure devant la Cour de Révision de Monaco, où la Cour elle-même, statuant autrement ou après réouverture des débats au fond, est amenée à rejuger l'affaire, comme l'atteste la note finale du texte de la décision indiquant que « La Cour de Révision du 8 mai 1976 a statué au fond par arrêt ».
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 23 octobre 1975 par la Cour de Révision de Monaco dans l'affaire R. c/ Banque de Financement Industriel constitue un jalon de première importance dans l'édifice jurisprudentiel monégasque, tant sous l'angle du droit de l'arbitrage que sous celui du droit commun du procès civil. Malgré sa brièveté, il cristallise des solutions qui témoignent d'une maturité remarquable du contrôle de cassation exercé en Principauté.
1. L'autonomie du contrôle de la recevabilité de l'appel en matière arbitrale face à l'article 965 du Code de procédure civile
La première contribution majeure de cet arrêt réside dans l'interprétation qu'il livre de l'articulation entre l'article 965 du Code de procédure civile et les prérogatives de la Cour de Révision. Dans le système procédural monégasque tel qu'il se présente dans le litige, les sentences arbitrales (qualifiées par l'arrêt à la fois de « sentences arbitrales » et de « jugement arbitral ») avaient fait l'objet d'un appel devant le Tribunal de Première Instance, lequel avait prononcé leur nullité. La Banque de Financement Industriel tentait d'ériger l'article 965 du Code de procédure civile en barrage absolu contre tout pourvoi en révision.
En jugeant « qu'est recevable le pourvoi sur la recevabilité de l'appel d'un jugement arbitral », la Cour de Révision pose une règle de compétence et de recevabilité d'une grande finesse théorique. Elle établit une distinction cardinale entre, d'une part, le jugement qui statue sur le fond du litige arbitral ou sur les griefs substantiels adressés à la sentence dans le cadre des voies de recours spécifiques à l'arbitrage et, d'autre part, le jugement envisagé sous l'angle de la recevabilité même de la voie de recours exercée devant le juge étatique.
Cette solution s'inscrit dans une logique de protection de l'ordonnancement juridique et du respect des compétences. Lorsqu'un texte de procédure — tel que l'article 965 du Code de procédure civile invoqué par la défense — aménage, restreint ou organise les voies de recours en matière de sentences arbitrales, son objectif est de garantir l'efficacité de l'arbitrage et d'éviter que le contentieux ne s'éternise à travers la hiérarchie judiciaire ordinaire. Cependant, cette restriction repose sur un postulat implicite mais nécessaire : celui que les juridictions inférieures respectent elles-mêmes les conditions d'ouverture des recours qui sont portés devant elles. Si le Tribunal de Première Instance accepte de connaître d'un appel dirigé contre des sentences arbitrales alors que la recevabilité de cet appel est contestée (par exemple parce que la voie de l'appel ne serait pas ouverte, serait hors délai ou se heurterait à une autre fin de non-recevoir), et si le pourvoi en révision était déclaré irrecevable sur le fondement de l'article 965, on aboutirait à un véritable déni de contrôle normatif. Le juge d'appel pourrait, en violation de la loi procédurale, anéantir des sentences arbitrales par la voie d'un appel irrecevable, sans que la Cour de Révision puisse jamais sanctionner cet excès de pouvoir ou cette violation des règles de recevabilité.
La Cour de Révision refuse de consacrer une telle immunité juridictionnelle. En ouvrant le pourvoi « sur la recevabilité de l'appel »,