Cour de Révision de Monaco, 09 août 1982, n° 25924
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 août 1982, n° 25924 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 9 août 1982 par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la protection pénale du monopole et de la réglementation d'une profession libérale ordonnée : la profession d'architecte. Bien que le texte de la décision de la haute juridiction monégasque ne s'attarde que brièvement sur la matérialité brute des faits originels — l'office du juge de cassation étant cantonné à l'examen de la régularité juridique de la décision attaquée —, les énonciations de l'arrêt permettent de reconstituer avec précision la trame factuelle du litige.
Au cours de l'année 1978, l'attention de l'Ordre des Architectes de la Principauté de Monaco a été attirée par les activités déployées sur le territoire monégasque par un dénommé E. B., agissant en relation avec le cabinet N., animé par messieurs J. et J. N. Estimant que l'intervention de E. B. s'apparentait à l'accomplissement d'actes relevant de la profession d'architecte sans que l'intéressé ne réunisse les conditions légales d'exercice au sein de la Principauté, l'institution ordinale a décidé de réagir sur le terrain judiciaire.
Par une délibération en date du 17 octobre 1978, le Conseil de l'Ordre des Architectes de la Principauté a expressément donné tout pouvoir à son président en exercice à l'époque, M. R., aux fins d'ester en justice et de déposer les plaintes nécessaires tant à l'encontre de E. B. qu'à l'encontre du cabinet N. La plainte déposée avec constitution de partie civile a conduit à l'ouverture d'une information judiciaire des chefs d'exercice illégal de la profession d'architecte à l'encontre de E. B. (auteur principal) et de complicité de ce même délit à l'encontre de J. et J. N. (complices).
L'instruction préparatoire s'est attachée à déterminer la nature exacte de l'intervention de E. B. au sein de la Principauté de Monaco et la structure de ses relations tant avec le cabinet N. qu'avec les clients finaux. Au terme des investigations, il est apparu aux juridictions d'instruction qu'il n'était nullement établi que l'inculpé E. B. eût contracté en son nom propre avec des clients, ni qu'il eût perçu de la part de ces derniers une quelconque rémunération directe, ni enfin qu'il eût engagé sa responsabilité personnelle à leur égard. La nature précise des prestations techniques ou intellectuelles matériellement accomplies par E. B. n'est pas davantage détaillée (non précisé dans la décision), mais l'absence d'autonomie contractuelle, financière et de responsabilité personnelle constituait le cœur des constatations factuelles opérées au cours de l'information.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
L'information judiciaire s'est clôturée par une ordonnance de non-lieu (dont la date exacte n'est pas précisée dans la décision), le magistrat instructeur ayant estimé que les faits ne caractérisaient pas le délit poursuivi. L'Ordre des Architectes de la Principauté de Monaco, partie civile, a interjeté appel de cette décision devant la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco, juridiction d'instruction du second degré.
L'audience devant la Chambre du conseil de la Cour d'appel s'est tenue le 7 mai 1982. Ce même jour, soit le jour même de l'audience à laquelle les débats ont été liés par le rapport du conseiller désigné, le conseil de la partie civile a déposé un mémoire au soutien des intérêts de l'Ordre des Architectes.
Par un arrêt confirmatif rendu le 7 juin 1982, soit un mois après les débats, la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco a statué en deux temps. Sur le plan formel, elle a déclaré irrecevable, comme ayant été déposé tardivement, le mémoire produit par l'Ordre des Architectes le 7 mai 1982. Sur le fond, confirmant l'ordonnance entreprise, elle a déclaré qu'il ne résultait pas de l'information des charges suffisantes contre E. B. du chef du délit d'exercice illégal de la profession d'architecte en Principauté et, par voie de conséquence, contre J. et J. N. du chef de complicité de ce délit.
Mécontent de cette issue, l'Ordre des Architectes a formé un pourvoi en révision le 11 juin 1982 par le ministère de Maître Clerissi, avocat-défenseur, suivi du dépôt d'une requête en révision au greffe le 25 juin 1982. La Cour de Révision a été amenée à statuer hors session et uniquement sur pièces, conformément aux dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale.
Devant la haute juridiction, un débat procédural préalable s'est noué autour de la recevabilité même du pourvoi. Par l'intermédiaire de leur avocat-défenseur, Maître Marquilly, les inculpés E. B. ainsi que J. et J. N. ont soulevé deux moyens d'irrecevabilité :
- D'une part, ils reprochaient au président du Conseil de l'Ordre des Architectes d'avoir esté en justice sans y avoir été préalablement autorisé par son Conseil de l'Ordre, en méconnaissance des règles régissant l'organisation de la profession.
- D'autre part, ils faisaient grief au demandeur au pourvoi d'avoir déposé au greffe une requête en révision dépourvue de sa signature ou de celle d'un avocat-défenseur agissant en son nom.
De son côté, au soutien de son pourvoi, l'Ordre des Architectes articulait trois moyens de cassation (révision), mêlant critique procédurale et critique substantielle :
- Le premier moyen était pris de la violation de l'article 235, alinéa 3, du Code de procédure pénale. La partie civile reprochait à la Cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable comme tardif son mémoire déposé le 7 mai 1982, alors que le texte légal autorise la production de mémoires « jusqu'au jour de l'audience ».
- Le deuxième moyen invoquait la violation de l'article 239 du Code de procédure pénale, lequel impose à la Chambre du conseil de statuer « dans le moindre délai ». L'Ordre soutenait que le prononcé de l'arrêt le 7 juin 1982, soit un mois entier après l'audience de plaidoirie du 7 mai 1982, méconnaissait cette exigence légale de célérité.
- Le troisième moyen, touchant au fond du droit pénal spécial, dénonçait la violation des articles 4, 5, 6 et 7 de l'Ordonnance-Loi n° 341 du 21 mars 1942 (mentionnée également sous la date du 24 mars 1942 dans le moyen) réglementant le titre et la profession d'architecte, ainsi que des articles 3 et 11 de l'ordonnance n° 2726 du 11 février 1943. Selon le demandeur, la Chambre du conseil aurait refusé à tort de reconnaître l'existence de charges suffisantes d'exercice illégal de la profession d'architecte et de complicité.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de Révision de Monaco était confrontée à une série de cinq questions juridiques distinctes, qui peuvent être regroupées autour de trois grands axes : la régularité de l'introduction de l'action et du recours en révision (recevabilité), le formalisme temporel devant la juridiction d'instruction du second degré (procédure), et les critères d'imputation du délit d'exercice illégal de la profession d'architecte (fond).
En premier lieu, sur la recevabilité : quelles sont les conditions de justification de l'habilitation du président d'un ordre professionnel pour agir en justice au sens de l'article 19 de l'Ordonnance-Loi n° 341 du 21 mars 1942, et quelles sont les exigences formelles de signature de la requête en révision au regard de l'article 476 du Code de procédure pénale ?
En deuxième lieu, sur la procédure devant la Chambre du conseil de la Cour d'appel :
- D'une part, comment faut-il interpréter la locution temporelle « jusqu'au jour de l'audience » figurant à l'article 235, alinéa 3, du Code de procédure pénale pour le dépôt des mémoires par les conseils des parties ? Ce délai inclut-il le jour même de l'audience ou expire-t-il la veille ?
- D'autre part, l'obligation faite à la Chambre du conseil par l'article 239 du Code de procédure pénale de statuer « dans le moindre délai » enferme-t-elle le délibéré dans une limite temporelle préfixe dont le dépassement (en l'occurrence un mois) serait sanctionné par la nullité de l'arrêt ?
En troisième lieu, sur le fond du droit pénal : l'absence de contrat conclu en son nom propre avec les clients, de perception d'une rémunération directe et d'engagement de sa responsabilité personnelle permet-elle aux juges du fond d'exclure souverainement qu'un individu ait « fait œuvre d'architecte » au sens de la législation monégasque, et par suite d'écarter toute charge d'exercice illégal de cette profession ainsi que toute complicité subséquente ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour de Révision répond méthodiquement à chacune de ces interrogations, écartant d'abord les fins de non-recevoir soulevées par la défense avant de rejeter successivement les trois moyens du pourvoi.
1. Le rejet des moyens d'irrecevabilité : une vérification factuelle des pièces du dossier
Pour écarter les deux griefs d'irrecevabilité opposés par les inculpés, la Cour de Révision procède à un contrôle direct des pièces de la procédure.
S'agissant du défaut d'habilitation du président de l'Ordre, la Cour constate que M. R., président à l'époque des faits, avait d'ores et déjà joint au dossier la délibération du Conseil de l'Ordre du 17 octobre 1978 lui conférant tout pouvoir pour agir et déposer plainte contre E. B. et le cabinet N. Les prescriptions de l'article 19 de l'Ordonnance-Loi n° 341 modifiée du 21 mars 1942 étaient donc pleinement satisfaites.
S'agissant du défaut de signature de la requête en révision, la Cour relève matériellement que la requête déposée le 25 juin 1982 par Maître Clerissi a bien été signée par cet avocat-défenseur agissant au nom de l'Ordre, conformément aux exigences de l'article 476 du Code de procédure pénale. La Cour conclut par une formule classique de technique de cassation que ces moyens « manquent par le fait même qui leur sert de base ».
2. L'interprétation stricte du délai de dépôt des mémoires devant la Chambre du conseil (Premier moyen)
C'est assurément sur le premier moyen du pourvoi que l'arrêt livre son apport théorique et pratique le plus saillant, justifiant son statut d'arrêt de principe en procédure pénale monégasque. L'article 235, alinéa 3, du Code de procédure pénale dispose que les conseils de l'inculpé ou de la partie civile sont admis à produire tout mémoire qu'ils estimeront utile « jusqu'au jour de l'audience ».
La Cour de Révision se livre ici à une exégèse téléologique de ce texte. Elle affirme que l'expression « jusqu'au jour de l'audience » doit être interprétée de manière exclusive quant au jour ad quem : les mémoires doivent impérativement être déposés « au plus tard la veille de l'audience à laquelle les débats ont été effectivement liés par le rapport du conseiller désigné à cette fin ».
La Cour ne se contente pas de poser cette règle de computation ; elle en explicite le fondement fondamental en précisant que « l'inobservation de cette disposition constitue une violation des droits des parties et prive, en conséquence, l'arrêt d'une des conditions essentielles de son existence légale ». En d'autres termes, admettre un mémoire déposé le jour même de l'audience ruinerait le principe du contradictoire et l'équilibre des droits des parties, puisque le conseiller rapporteur a déjà préparé son rapport et que la partie adverse ne disposerait plus du temps utile pour en prendre connaissance et y répliquer avant que les débats ne soient liés. Dès lors, en déclarant irrecevable le mémoire déposé le 7 mai 1982, jour de l'audience, la Chambre du conseil n'a pas violé la loi, mais en a fait une exacte application.
3. La qualification du délai de l'article 239 du Code de procédure pénale (Deuxième moyen)
En réponse au deuxième moyen qui stigmatisait la durée d'un mois séparant les plaidoiries du prononcé de l'arrêt au regard de l'article 239 du Code de procédure pénale (« statue dans le moindre délai »), la Cour de Révision mobilise la théorie classique des nullités de procédure (« pas de nullité sans texte ») combinée à une analyse de la nature de l'injonction légale.
Elle observe que le délai visé par ce texte « n'est ni déterminé, ni assorti d'une nullité par la loi ». Analysant la portée normative de l'article 239, la haute juridiction énonce qu'il se borne à instituer une « obligation générale de diligence compatible avec le temps nécessaire pour l'examen de l'affaire ». Estimant qu'un délibéré d'un mois respecte « le vœu de la loi » eu égard aux nécessités de l'examen du dossier, la Cour écarte le moyen.
4. L'appréciation souveraine de l'exercice illégal de la profession d'architecte et l'emprunt de criminalité (Troisième moyen)
Enfin, sur le terrain du droit pénal spécial, la Cour de Révision se retranche derrière la répartition des compétences entre les juges du fond et le juge du droit. Pour déterminer si E. B. avait « fait œuvre d'architecte » dans la Principauté au sens de l'Ordonnance-Loi du 21 mars 1942 et de l'ordonnance n° 2726 du 11 février 1943, la Chambre du conseil s'était appuyée sur un triptyque d'indices négatifs : absence de contrat conclu en son nom avec des clients, absence de rémunération directe reçue de ceux-ci, et absence d'engagement de sa responsabilité à leur égard.
La Cour de Révision juge que cette analyse relève d'une « question de fait » qui a été « souverainement appréciée par la Chambre du conseil et échappe au contrôle de la Cour de Révision ». Les constatations étant souveraines et exemptes d'insuffisance ou de contradiction, la déduction juridique opérée par la Cour d'appel — à savoir l'absence de charges suffisantes du délit d'exercice illégal de la profession d'architecte — se trouve légalement justifiée.
Quant au sort réservé à J. et J. N., poursuivis pour complicité, la Cour de Révision fait une application rigoureuse du principe de l'emprunt de criminalité : dès lors qu'il n'existe pas de charges suffisantes d'un fait principal punissable à l'encontre de l'auteur principal supposé (E. B.), la complicité, qui nécessite par essence l'existence d'un tel fait principal punissable, ne peut être retenue.
C. Le dispositif
Par suite de ce raisonnement écartant tant les exceptions d'irrecevabilité de la défense que les moyens de révision de la partie civile, la Cour de Révision prononce la décision suivante :
« PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi, »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 9 août 1982 par la Cour de Révision de Monaco, sous la présidence et le rapport du Premier président R. Combaldieu, constitue un jalon d'une grande richesse théorique. Bien que rendu dans une affaire de droit pénal professionnel, il irradie l'ensemble de la procédure pénale monégasque par la fermeté des principes qu'il dégage, tout en illustrant la convergence des méthodes d'interprétation entre la haute juridiction monégasque et les standards du droit processuel comparé.
1. La computation des délais à rebours et l'impératif du contradictoire devant les juridictions d'instruction
La contribution majeure de cet arrêt réside dans son interprétation de l'article 235, alinéa 3, du Code de procédure pénale monégasque. En jugeant que la faculté de produire des mémoires « jusqu'au jour de l'audience » expire la veille de celle-ci, la Cour de Révision tranche une ambiguïté sémantique classique du langage législatif. Dans le langage courant, la préposition « jusqu'à » peut parfois être comprise de manière inclusive. Toutefois, en droit processuel, lorsque le terme d'un délai est fixé non pas à une date calendaire fixe, mais par référence à un événement procédural tel que « le jour de l'audience », la logique du déroulement de l'instance impose une lecture exclusive du dies ad quem.
L'explication donnée par la Cour de Révision est d'une remarquable précision technique : la limite est fixée à la veille de l'audience « à laquelle les débats ont été effectivement liés par le rapport du conseiller désigné à cette fin ». Cette précision révèle l'économie même de la procédure devant la Chambre du conseil. Il s'agit d'une procédure essentiellement écrite et secrète, où l'oralité est résiduelle et subordonnée au rapport écrit ou oral d'un magistrat de la chambre qui synthétise les éléments de l'information et les arguments des mémoires déposés.
Si une partie — qu'il s'agisse de l'inculpé ou de la partie civile — était autorisée à déposer un mémoire le matin même ou au cours de l'audience du 7 mai 1982, l'équilibre procédural serait rompu à double titre :
- À l'égard de la juridiction, tout d'abord : le conseiller rapporteur, dont l'office est de lier les débats par l'exposé objectif de l'affaire, se verrait confronté à des écritures de dernière minute qu'il n'aurait pu intégrer à son étude du dossier.
- À l'égard des autres parties au procès pénal, ensuite et surtout : la Cour de Révision souligne avec force que l'admission d'un tel mémoire tardif « constitue une violation des droits des parties et prive, en conséquence, l'arrêt d'une des conditions essentielles de son existence légale ». Cette formule solennelle élève le respect de ce délai au rang d'une règle d'ordre public touchant à la loyauté des débats et au respect des droits de la défense (entendus au sens large des droits de toutes les parties au procès). Une partie ne saurait être surprise à l'audience par une argumentation écrite à laquelle elle est matériellement dans l'impossibilité de répondre par écrit avant la clôture des débats.
On observera la subtilité de la mention selon laquelle il s'agit de l'audience « à laquelle les débats ont été effectivement liés ». Par cet adverbe (« effectivement »), la Cour de Révision réserve implicitement l'hypothèse d'une audience de pur renvoi : si, au jour initialement prévu, l'affaire est renvoyée à une date ultérieure sans que le conseiller ait présenté son rapport et sans que les débats aient été liés, la faculté de déposer des mémoires demeure ouverte jusqu'à la veille de la nouvelle audience effective. En revanche, dès lors que les débats ont été liés le 7 mai 1982, la forclusion était irrémédiablement acquise dès le 6 mai à la fermeture du greffe.
2. La distinction entre délais d'action et délais d'instruction (les délais d'ordre ou comminatoires)
En parallèle de cette sévérité affichée à l'encontre des parties dans le respect des délais qui leur sont impartis (article 235), l'arrêt fait preuve d'une souplesse pragmatique à l'égard des délais assignés au juge par le législateur (article 239). Ce contraste apparent n'a rien de paradoxal ; il reflète la distinction fondamentale en droit judiciaire entre les délais préfix ou de forclusion, qui s'imposent aux plaideurs à peine d