L'espèce soumise à la censure de la Cour de révision de la Principauté de Monaco met en présence un officier public et ministériel, Maître L.C. C., exerçant les fonctions de notaire, et une personne morale de droit privé d'une importance économique singulière dans le paysage monégasque, la société anonyme monégasque (S.A.M.) Radio Monte Carlo. Bien que l'arrêt rapporté, rédigé selon la tradition de concision des juridictions suprêmes de tradition civiliste franco-monégasque, ne s'étende pas longuement sur la chronologie détaillée des relations d'affaires ayant lié les parties avant la naissance du contentieux (non précisé dans la décision), les éléments essentiels du litige transparaissent avec netteté à travers l'exposé des moyens de révision.
Il ressort des énonciations de l'arrêt que Maître L.C. C. était le notaire rédacteur et dépositaire de l'acte constitutif — c'est-à-dire des statuts originels — de la société anonyme monégasque Radio Monte Carlo. Au cours de sa vie sociale, ladite société a procédé à une ou plusieurs modifications de son pacte statutaire par le truchement de son assemblée générale. À l'occasion de ces opérations de modification statutaire, un différend est apparu quant au rôle devant être dévolu au notaire dépositaire des statuts initiaux.
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Action en Justice
Qualité - Société anonyme monégasque - Statuts - Modification - Dispositions de l'ordonnance du 5 mars 1895 - Qualité pour les invoquer
Les dispositions de l'article 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes relatif à la rédaction des statuts et des actes modificatifs ne sont pas édictées dans l'intérêt des notaires qui n'ont pas qualité pour en réclamer l'application.
La Cour de Révision,
Vu :
1° L'arrêt contradictoirement rendu par la Cour d'appel de Monaco, le 19 octobre 1982,
2° Le pourvoi en révision formé le 21 décembre 1982, par Maître Marquilly, avocat-défenseur, au nom de Maître L.C. C., à l'encontre de l'arrêt susvisé ;
Sur le premier moyen
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sous la présidence de M. Merqui, Vice-Président, d'avoir mentionné : « Et M. le Premier Président a signé avec le Greffier en chef » ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la Cour d'appel était présidée par M. Merqui, vice-président ; qu'il n'importe que sa signature non contestée ait figuré sous la mention « Premier Président », dès lors qu'il a participé aux débats ainsi qu'au délibéré de l'affaire comme Président ;
Que le moyen ne saurait, en conséquence, être accueilli ;
Sur les 2e et 3e moyens réunis :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir, d'une part, violé les dispositions de l'article 17 de l'Ordonnance souveraine du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes, lequel dispose en son alinéa 3 que le procès-verbal de l'assemblée générale modifiant les statuts doit être déposé, après approbation, aux minutes du notaire dépositaire des statuts, ladite violation consistant, selon le moyen, en ce que seul le dépositaire de l'acte constitutif de la société pourrait instrumenter et, en conséquence, établir les actes modificatifs et recevoir les honoraires ou émoluments y attachés ; d'avoir, d'autre part, violé les articles 1012 et 1229 du Code civil, en ce qu'il aurait méconnu la faute prétendument commise par la société anonyme monégasque Radio Monte Carlo, en ne respectant pas le texte de l'article 17 précité, laquelle aurait eu pour conséquence de priver Maître C. des honoraires ou émoluments lui revenant ; qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir violé l'ordonnance sur le notariat du 4 mars 1886, expressément invoquée et d'être entachée d'une contradiction de motifs ;
Mais attendu que l'arrêt, tant par motifs propres qu'adoptés, relève exactement qu'il résulte des dispositions de l'article 17 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes, que le notaire rédacteur de l'acte constitutif de ces sociétés, dans l'intérêt duquel ces dispositions ne sont pas édictées, n'a pas le monopole de la rédaction des actes modificatifs des statuts qui doivent cependant être déposés au rang de ses minutes ;
Attendu, par ailleurs, que la Cour d'appel n'avait pas à répondre à la prétendue méconnaissance de l'Ordonnance sur le notariat du 4 mars 1886 ; que ce texte, relatif aux obligations qui incombent au notaire, ne peut créer une obligation quelconque à la charge du client de ce notaire ; que dès lors, ce grief était dépourvu de portée pour la solution du litige ;
Que la Cour d'appel qui n'avait pas à suivre l'appelant dans le détail de son argumentation a, sans contradiction, répondu aux critiques du moyen et légalement justifié sa décision ;
Que ce moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi,
Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ;
MM. R. Combaldieu, prem. prés. rapp. ; J. Marion, vice-prés. ; J.P. Gilbert, proc. gén. ; MMe H. Marquilly et J.C. Marquet, av. déf.
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Korpus Éditorial, « Cour de révision, 26 avril 1983, M1 C. c/ S.A.M. Radio Monte Carlo. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-revision-1983-04-26-25939.
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Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de révision de Monaco le 26 avril 1983 ?
Cette décision (Cour de révision, 26 avril 1983, M1 C. c/ S.A.M. Radio Monte Carlo.) précise les conditions d'application de article 17 de l'ordonnance, article 17 de l'Ordonnance souveraine devant Cour de révision de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de professions professions juridiques et judiciaires · cour-revision-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 2 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : article 17 de l'ordonnance, article 17 de l'Ordonnance souveraine.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de révision de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 26 avril 1983 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (professions professions juridiques et judiciaires · cour-revision-civile) et porte sur l'interprétation de article 17 de l'ordonnance, article 17 de l'Ordonnance souveraine ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de révision de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Action en Justice Qualité - Société anonyme monégasque - Statuts - Modification - Dispositions de l'ordonnance du 5 mars 1895 - Qualité pour les invoquer Les dispositions de l'article 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes relatif à la rédaction des statuts e…
Source : Cour de révision de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (article 17 de l'ordonnance (art. 17)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : article 17 de l'ordonnance (art. 17)
3
Application
Confrontation par Cour de révision de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de révision de Monaco · Motifs de la décision (26 avril 1983)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour de révision de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour de révision, 26 avril 1983, M1 C. c/ S.A.M. Radio Monte Carlo.
En effet, le droit monégasque des sociétés par actions est régi, dans ses fondements historiques, par l'Ordonnance souveraine du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en commandite par actions. L'article 17 de ce texte fondamental organise le formalisme rigoureux qui entoure tant la constitution de la société que les altérations ultérieures de sa charte fondamentale. Plus précisément, l'alinéa 3 dudit article 17 prescrit que le procès-verbal de l'assemblée générale modifiant les statuts doit être déposé, après approbation gouvernementale, aux minutes du notaire dépositaire des statuts constitutifs.
Or, il apparaît que la société anonyme monégasque Radio Monte Carlo n'a pas confié à Maître L.C. C. le soin d'instrumenter et d'établir l'intégralité des actes modificatifs de ses statuts, ou tout au moins ne lui a pas permis de percevoir les émoluments ou honoraires proportionnels ou fixes qui auraient découlé de la rédaction même de ces actes modificatifs (les circonstances exactes de l'intervention éventuelle d'un confrère ou de la rédaction sous seing privé avant dépôt n'étant pas précisées dans la décision). S'estimant indûment évincé d'une prérogative qu'il jugeait inhérente à sa qualité de dépositaire des statuts d'origine, Maître L.C. C. a considéré que la société Radio Monte Carlo avait méconnu les prescriptions impératives de l'article 17 de l'Ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
Pour le notaire, l'obligation légale de déposer le procès-verbal de l'assemblée générale modificative au rang des minutes du notaire détenteur de l'acte constitutif emportait, par voie de conséquence nécessaire, un véritable monopole d'instrumentation à son profit. Selon son analyse, seul le dépositaire de l'acte constitutif avait compétence et qualité pour instrumenter et établir les actes modificatifs subséquents. Dès lors, en procédant autrement, la société anonyme aurait commis une faute civile — tant contractuelle que délictuelle au regard des articles 1012 et 1229 du Code civil monégasque — ainsi qu'une violation du statut professionnel issu de l'Ordonnance sur le notariat du 4 mars 1886. Ce comportement fautif avait eu pour conséquence directe, selon le demandeur, de le priver des honoraires et émoluments légitimement attachés à la rédaction de ces actes modificatifs, lui causant ainsi un préjudice financier dont il entendait obtenir réparation en justice.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Contestant les agissements de la société anonyme monégasque Radio Monte Carlo, Maître L.C. C. a saisi les juridictions monégasques de première instance (dont la date du jugement et la teneur exacte ne sont pas précisées dans la décision, si ce n'est que la décision d'appel subséquente est qualifiée d'« arrêt confirmatif », ce qui atteste d'un débouté initial du notaire en première instance).
Débouté de ses demandes par les premiers juges, Maître L.C. C. a interjeté appel devant la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt contradictoirement rendu le 19 octobre 1982, la Cour d'appel de Monaco, siégeant sous la présidence de Monsieur Merqui, Vice-Président, a confirmé la décision entreprise. Les juges du second degré, tant par motifs propres que par adoption des motifs des premiers juges, ont rejeté les prétentions indemnitaires du notaire. Ils ont estimé que l'article 17 de l'Ordonnance souveraine du 5 mars 1895 n'instituait aucun monopole de rédaction des actes modificatifs au profit du notaire rédacteur des statuts initiaux, et que cette disposition légale n'avait d'ailleurs nullement été édictée dans l'intérêt particulier de la corporation notariale.
Insuffisamment convaincu par cette double déconvenue judiciaire, Maître L.C. C., représenté par Maître H. Marquilly, avocat-défenseur, a formé un pourvoi en révision le 21 décembre 1982 à l'encontre de l'arrêt rendu le 19 octobre 1982 par la Cour d'appel de Monaco. La société anonyme monégasque Radio Monte Carlo, défenderesse au pourvoi, était quant à elle représentée par Maître J.C. Marquet, avocat-défenseur.
À l'appui de son recours devant la haute juridiction monégasque, le demandeur au pourvoi a développé trois moyens de cassation, le premier étant d'ordre strictement formel et procédural, tandis que les deuxième et troisième moyens, réunis par la Cour de révision dans son examen, touchaient au cœur du droit substantiel des sociétés, du droit de la responsabilité civile et du droit professionnel notarial.
Par son premier moyen, le demandeur faisait grief à l'arrêt attaqué d'être entaché d'un vice de forme affectant la régularité même de la minute de la décision d'appel. Il relevait en effet une discordance manifeste entre les mentions relatives à la composition de la juridiction et celles relatives à la signature de l'arrêt. Alors qu'il résultait des énonciations de la décision que la Cour d'appel était présidée lors des débats et du délibéré par Monsieur Merqui, ayant le grade de Vice-Président, la formule finale de l'arrêt mentionnait pourtant : « Et M. le Premier Président a signé avec le Greffier en chef ». Le demandeur tentait ainsi de faire juger que cette dissonance formelle laissait planer un doute rédhibitoire sur l'identité du magistrat ayant effectivement signé la minute ou ayant présidé l'audience, entachant l'arrêt de nullité.
Par ses deuxième et troisième moyens réunis, Maître L.C. C. déployait une argumentation au fond articulée autour de trois branches principales de griefs :
En premier lieu, il reprochait à l'arrêt confirmatif d'avoir violé par fausse interprétation ou refus d'application les dispositions de l'article 17, alinéa 3, de l'Ordonnance souveraine du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes. Selon la thèse du pourvoi, l'obligation légale de déposer le procès-verbal de l'assemblée générale modifiant les statuts, après son approbation, aux minutes du notaire dépositaire des statuts initiaux impliquait nécessairement que seul ce notaire dépositaire de l'acte constitutif avait le pouvoir d'instrumenter. En conséquence, lui seul pouvait légalement établir les actes modificatifs et percevoir les honoraires ou émoluments afférents à cette prestation intellectuelle et formelle.
En deuxième lieu, le pourvoi invoquait la violation des articles 1012 et 1229 du Code civil monégasque (textes gouvernant respectivement les effets des obligations contractuelles et la responsabilité délictuelle, équivalents dans l'architecture du Code civil monégasque aux dispositions traditionnelles du Code Napoléon sur la force obligatoire ou les suites des contrats et sur le fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage). Le demandeur soutenait que la Cour d'appel avait méconnu l'existence d'une faute civile caractérisée commise par la S.A.M. Radio Monte Carlo. En s'affranchissant des prescriptions de l'article 17 précité, la société avait fautivement privé l'officier ministériel des émoluments et honoraires qui devaient statutairement et légalement lui revenir.
En troisième lieu, enfin, il était fait grief aux juges d'appel d'avoir violé l'Ordonnance sur le notariat du 4 mars 1886, texte que le demandeur avait expressément invoqué dans ses écritures d'appel, et d'avoir entaché leur décision d'une contradiction de motifs doublée d'un défaut de réponse à conclusions sur ce point précis.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Au-delà de la question liminaire de pure procédure civile tenant à l'effet d'une erreur matérielle de titulature affectant la mention de signature du président d'une chambre de la Cour d'appel, la Cour de révision de Monaco était confrontée à une question de droit substantiel et processuel d'une remarquable acuité théorique et pratique.
Le problème juridique central, qui justifie la sélection de cet arrêt comme décision de principe ainsi que la formulation de son sommaire officiel en termes d'action en justice et de qualité à agir, peut être décomposé en deux interrogations complémentaires et indissociables :
D'une part, sur le terrain du droit substantiel des sociétés et du notariat : les dispositions de l'article 17, alinéa 3, de l'Ordonnance souveraine du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes — qui imposent le dépôt du procès-verbal de l'assemblée générale modifiant les statuts aux minutes du notaire dépositaire de l'acte constitutif — confèrent-elles à ce notaire un monopole légal pour instrumenter et rédiger lui-même les actes modificatifs desdits statuts, et l'Ordonnance du 4 mars 1886 sur le notariat est-elle susceptible d'imposer aux clients des obligations de fidélité ou d'exclusivité à cet égard ?
D'autre part, et plus fondamentalement encore sur le terrain de la théorie générale de l'action en justice et de la responsabilité civile : quelle est la finalité téléologique (ratio legis) de l'article 17 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 ? Cette norme de droit des sociétés a-t-elle été édictée dans l'intérêt particulier des notaires, de sorte que ceux-ci disposeraient de la qualité à agir en justice pour en réclamer l'application ou pour fonder une action en responsabilité civile (sur le fondement des articles 1012 et 1229 du Code civil) en réparation du préjudice financier résultant de la perte d'émoluments consécutive à la rédaction des actes modificatifs par un tiers ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité du pourvoi formé par Maître L.C. C., la Cour de révision procède à une démonstration en deux temps, empreinte d'une rigueur juridique classique mais implacable, qui écarte successivement le grief procédural puis l'ensemble de la construction intellectuelle du notaire relative à son prétendu monopole statutaire.
En premier lieu, statuant sur le premier moyen relatif à la régularité formelle de l'arrêt d'appel, la haute juridiction fait preuve d'un pragmatisme salutaire, refusant tout formalisme excessif qui ne reposerait sur aucune atteinte réelle aux règles d'organisation judiciaire. Le moyen tentait d'exploiter la contradiction apparente entre le fait que l'audience ait été présidée par Monsieur Merqui, Vice-Président, et la mention finale selon laquelle « M. le Premier Président a signé avec le Greffier en chef ». La Cour de révision balaie cet argument en opérant une distinction nette entre la réalité de l'acte juridictionnel et l'inexactitude purement matérielle d'une formule pré-imprimée ou dactylographiée par habitude de greffe. Elle relève en effet « qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la Cour d'appel était présidée par M. Merqui, vice-président » et ajoute « qu'il n'importe que sa signature non contestée ait figuré sous la mention "Premier Président", dès lors qu'il a participé aux débats ainsi qu'au délibéré de l'affaire comme Président ». En d'autres termes, dès lors que l'authenticité de la signature manuscrite de Monsieur Merqui n'était nullement mise en doute par le demandeur au pourvoi, et que ce magistrat avait bel et bien exercé les fonctions de président de la formation de jugement tout au long des débats et du délibéré, la circonstance que son paraphe ait été apposé au-dessus ou au-dessous du titre erroné de « Premier Président » constitue une simple erreur matérielle dépourvue de toute incidence sur la validité de l'arrêt.
En second lieu, abordant les deuxième et troisième moyens réunis qui constituaient le cœur du litige, la Cour de révision approuve sans réserve l'analyse des juges du fond (« tant par motifs propres qu'adoptés ») en livrant une interprétation stricte et téléologique de l'article 17 de l'Ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
La Cour procède ici à une double affirmation fondamentale. D'une part, sur la portée matérielle du texte, elle juge que « le notaire rédacteur de l'acte constitutif de ces sociétés [...] n'a pas le monopole de la rédaction des actes modificatifs des statuts qui doivent cependant être déposés au rang de ses minutes ». La Cour opère ainsi une dissociation chirurgicale entre deux opérations juridiques que le demandeur au pourvoi s'efforçait de confondre : l'acte d'instrumentation ou de rédaction de la modification statutaire (le negotium constaté dans un instrumentum modificatif ou un procès-verbal d'assemblée générale), et la formalité subséquente de conservation et de centralisation archivistique que constitue le dépôt au rang des minutes. Si l'article 17, alinéa 3, impose effectivement que les modifications statutaires soient déposées chez le notaire détenteur des statuts d'origine — afin d'assurer l'unité du dossier social et la sécurité de l'information des tiers et de l'autorité publique —, ce texte n'impose nullement à la société anonyme de recourir au ministère de ce même notaire pour rédiger ou instrumenter en amont lesdits actes modificatifs.
D'autre part, et c'est là l'apport majeur de l'arrêt que met en exergue le sommaire officiel de la décision, la Cour de révision insère dans sa phrase une incise décisive : elle précise que c'est le notaire « dans l'intérêt duquel ces dispositions ne sont pas édictées ». Par cette formule concise mais d'une portée théorique considérable, la haute juridiction déplace le débat du terrain de la simple interprétation littérale des textes vers celui de la finalité de la règle de droit et de la recevabilité (ou du bien-fondé conditionné par la qualité) de l'action en responsabilité. L'Ordonnance du 5 mars 1895 est une législation de police économique et de droit commercial visant à protéger l'épargne publique, les actionnaires, les tiers créanciers et l'intérêt général économique de la Principauté, sous le contrôle du Gouvernement princier. Elle n'a aucunement pour objet d'organiser une rente de situation ou une chasse gardée tarifaire au profit des études notariales. Dès lors que la norme invoquée n'a pas été édictée dans l'intérêt des notaires, Maître L.C. C. était dépourvu de qualité pour en réclamer l'application à son profit financier exclusif, et la violation éventuelle ou l'interprétation de ce texte ne pouvait engendrer à son égard aucune faute civile au sens des articles 1012 et 1229 du Code civil.
Enfin, la Cour de révision parachève sa démonstration en écartant le grief tiré du défaut de réponse aux conclusions invoquant l'Ordonnance sur le notariat du 4 mars 1886. Avec une rigueur logique implacable, la Cour relève que la Cour d'appel n'avait tout simplement pas l'obligation de répondre à ce moyen, car celui-ci était inopérant (« dépourvu de portée pour la solution du litige »). En effet, la haute juridiction rappelle la nature intrinsèque de l'Ordonnance du 4 mars 1886 : il s'agit d'un texte statutaire et disciplinaire « relatif aux obligations qui incombent au notaire ». Par sa nature même, une telle réglementation professionnelle unilatérale, destinée à régir les devoirs des officiers publics dans l'exercice de leur ministère, « ne peut créer une obligation quelconque à la charge du client de ce notaire ». La société Radio Monte Carlo, simple cliente ou usager du service public notarial, ne pouvait donc se voir opposer une prétendue violation d'un texte qui ne crée de devoirs qu'à la charge des notaires eux-mêmes. Ayant ainsi constaté que la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre l'appelant dans le détail d'une argumentation inopérante, avait statué sans contradiction et légalement justifié sa décision, la Cour de révision rejette le pourvoi.
C. Le dispositif
Conformément aux usages de la haute juridiction monégasque, le dispositif de l'arrêt du 26 avril 1983 tire les conséquences du rejet de l'ensemble des moyens en ces termes exacts :
§Reproduction verbatim
« PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi,
Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 26 avril 1983 par la Cour de révision de Monaco, sous la présidence du Premier Président rapporteur R. Combaldieu, s'inscrit au carrefour de plusieurs grandes théories du droit privé d'inspiration romano-germanique : la théorie des conditions de l'action en justice (et plus particulièrement l'exigence de qualité et d'intérêt légitime), la théorie de la relativité de la faute civile (ou théorie du but protecteur de la norme violée), et enfin la conception libérale des rapports entre les officiers ministériels et leur clientèle dans le cadre du droit des sociétés.
1. La finalité de la norme légale comme mesure de la qualité à agir et de la faute civile
Le premier enseignement fondamental de cet arrêt réside dans l'articulation étroite qu'il opère entre le droit substantiel (l'article 17 de l'Ordonnance du 5 mars 1895) et le droit processuel (la qualité pour agir en justice). Le sommaire de la décision, tel que publié dans les recueils officiels monégasques sous la rubrique « Action en Justice - Qualité », énonce le principe avec une clarté remarquable : « Les dispositions de l'article 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes relatif à la rédaction des statuts et des actes modificatifs ne sont pas édictées dans l'intérêt des notaires qui n'ont pas qualité pour en réclamer l'application. »
Pour comprendre la profondeur de cette affirmation, il convient de analyser la structure de l'argumentation du notaire demandeur. Ce dernier invoquait conjointement l'article 17 de l'Ordonnance de 1895 et les articles 1012 et 1229 du Code civil monégasque. Dans la tradition civiliste franco-monégasque, toute infraction à une prescription légale ou réglementaire constitue, en principe, une faute civile susceptible d'engager la responsabilité de son auteur sur le fondement de l'article 1229 du Code civil (équivalent de l'ancien article 1382, devenu 1240, du Code civil français), dès lors qu'elle cause un dommage direct et certain à autrui. C'est le principe classique de l'unité de la faute légale et de la faute civile.
Toutefois, cette conception extensive de la faute civile trouve une limite naturelle et nécessaire dans l'analyse téléologique de la norme transgressée, limite que la doctrine civiliste et comparatiste désigne souvent sous le concept de « relativité aquilienne » (ou *Schut
▸Texte intégral de la décision officielle (3 637 caractères)
Faits et procédure
Action en Justice
Qualité - Société anonyme monégasque - Statuts - Modification - Dispositions de l'ordonnance du 5 mars 1895 - Qualité pour les invoquer
Les dispositions de l'article 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes relatif à la rédaction des statuts et des actes modificatifs ne sont pas édictées dans l'intérêt des notaires qui n'ont pas qualité pour en réclamer l'application.
La Cour de Révision,
Vu :
1° L'arrêt contradictoirement rendu par la Cour d'appel de Monaco, le 19 octobre 1982,
2° Le pourvoi en révision formé le 21 décembre 1982, par Maître Marquilly, avocat-défenseur, au nom de Maître L.C. C., à l'encontre de l'arrêt susvisé ;
Motifs
Sur le premier moyen
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sous la présidence de M. Merqui, Vice-Président, d'avoir mentionné : « Et M. le Premier Président a signé avec le Greffier en chef » ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la Cour d'appel était présidée par M. Merqui, vice-président ; qu'il n'importe que sa signature non contestée ait figuré sous la mention « Premier Président », dès lors qu'il a participé aux débats ainsi qu'au délibéré de l'affaire comme Président ;
Que le moyen ne saurait, en conséquence, être accueilli ;
Sur les 2e et 3e moyens réunis :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir, d'une part, violé les dispositions de l'article 17 de l'Ordonnance souveraine du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes, lequel dispose en son alinéa 3 que le procès-verbal de l'assemblée générale modifiant les statuts doit être déposé, après approbation, aux minutes du notaire dépositaire des statuts, ladite violation consistant, selon le moyen, en ce que seul le dépositaire de l'acte constitutif de la société pourrait instrumenter et, en conséquence, établir les actes modificatifs et recevoir les honoraires ou émoluments y attachés ; d'avoir, d'autre part, violé les articles 1012 et 1229 du Code civil, en ce qu'il aurait méconnu la faute prétendument commise par la société anonyme monégasque Radio Monte Carlo, en ne respectant pas le texte de l'article 17 précité, laquelle aurait eu pour conséquence de priver Maître C. des honoraires ou émoluments lui revenant ; qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir violé l'ordonnance sur le notariat du 4 mars 1886, expressément invoquée et d'être entachée d'une contradiction de motifs ;
Mais attendu que l'arrêt, tant par motifs propres qu'adoptés, relève exactement qu'il résulte des dispositions de l'article 17 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes, que le notaire rédacteur de l'acte constitutif de ces sociétés, dans l'intérêt duquel ces dispositions ne sont pas édictées, n'a pas le monopole de la rédaction des actes modificatifs des statuts qui doivent cependant être déposés au rang de ses minutes ;
Attendu, par ailleurs, que la Cour d'appel n'avait pas à répondre à la prétendue méconnaissance de l'Ordonnance sur le notariat du 4 mars 1886 ; que ce texte, relatif aux obligations qui incombent au notaire, ne peut créer une obligation quelconque à la charge du client de ce notaire ; que dès lors, ce grief était dépourvu de portée pour la solution du litige ;
Que la Cour d'appel qui n'avait pas à suivre l'appelant dans le détail de son argumentation a, sans contradiction, répondu aux critiques du moyen et légalement justifié sa décision ;
Que ce moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi,
Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ;
MM. R. Combaldieu, prem. prés. rapp. ; J. Marion, vice-prés. ; J.P. Gilbert, proc. gén. ; MMe H. Marquilly et J.C. Marquet, av. déf.
Décision de juridiction suprême purgeant définitivement ou encadrant strictement le point de droit.
Confiance : 80%
Juridiction suprême
État de droitSourcé86▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour de révision de Monaco.
Confiance : 88%
Cour de révision de Monaco — Texte intégral vérifié (3 637 car.)
Sécurité juridiqueSourcé84▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
2 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Cohérence jurisprudentielleHybride82▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Acceptabilité pour les partiesHybride81▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Effet pratique & opérabilitéHybride79▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Graphe des citations (6)
sortante (cite par cet arret)entrante (cite cet arret)
Parcours procédural
Cour de révision de Monaco
cassation
Sens : rejet
Auteur h-index = 22 · A+
SS citations : 14
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour de révision de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de professions professions juridiques et judiciaires · cour-revision-civile et l'application de : article 17 de l'ordonnance.
Étude sur l'application de article 17 de l'ordonnance devant Cour de révision de Monaco (Principauté de Monaco) — Crossr…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour de révision de Monaco.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
Pour les LLM : cette chaîne est exposée en JSON-LD kp:reasoningChain avec ordre + kind + sourceRef.