Cour de Révision de Monaco, 16 juin 1983, n° 25949
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 juin 1983, n° 25949 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 16 juin 1983 s'inscrit dans le cadre toujours délicat du contentieux de la propriété commerciale et de l'application du statut des baux commerciaux en droit monégasque, régi par les dispositions de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 sur les loyers commerciaux. Le litige oppose initialement un preneur à bail commercial et son bailleur quant au droit au bénéfice du statut protecteur instauré par ladite législation, avant de se complexifier par la survenance d'une tierce entité revendiquant la titularité des droits locatifs.
Aux termes des constatations résultant de l'arrêt confirmatif attaqué et rappelées par la haute juridiction monégasque, le sieur J.-C. B. était locataire de locaux à usage commercial. La localisation exacte de ces locaux au sein de la Principauté, la nature précise de l'activité commerciale qui y était exercée, la date de conclusion du contrat de bail initial ainsi que le montant du loyer demeurent (non précisé dans la décision). Le bailleur de ces locaux était la société civile immobilière (S.C.I.) Mercure, venant aux droits ou anciennement dénommée « ex Labor ».
Le nœud originel du différend résidait dans le refus opposé par la bailleresse, la S.C.I. Mercure, d'accorder à son locataire, le sieur J.-C. B., le bénéfice des dispositions de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 sur les loyers commerciaux. Les motifs exacts de cette dénégation du statut légal par la société bailleresse sont (non précisé dans la décision), mais un tel refus en matière de baux commerciaux place classiquement le preneur dans l'obligation de déclencher le mécanisme juridictionnel spécifique prévu par la loi de 1948 pour voir reconnaître ses droits locatifs.
Conformément à l'architecture procédurale propre à cette matière, une tentative de conciliation préalable a été engagée entre le locataire et le bailleur. Cette phase préliminaire n'ayant pu aboutir à un accord amiable entre le sieur J.-C. B. et la société Mercure, un procès-verbal de non-conciliation a été dressé (la date de ce procès-verbal est non précisée dans la décision). C'est sur le fondement de ce document actant le désaccord persistant des parties initiales que la phase proprement contentieuse s'est ouverte devant la juridiction spécialisée, avant que la situation factuelle ne révèle une dimension supplémentaire en cours d'instance.
En effet, il est apparu ultérieurement dans le débat judiciaire qu'une personne morale distincte, la société anonyme monégasque (S.A.M.) « Sélecteur », alors en cours de liquidation et agissant en la personne de son liquidateur (dont l'identité est non précisée dans la décision), prétendait détenir des droits sur le bail litigieux. Plus exactement, la S.A.M. Sélecteur soutenait être devenue cessionnaire du bail commercial initialement consenti au sieur J.-C. B. Les circonstances de fait entourant cette prétendue cession de bail — qu'il s'agisse de sa date, de la forme de l'acte éventuel, ou des conditions dans lesquelles la société Sélecteur a été mise en liquidation — ne figurent pas dans le texte de l'arrêt (non précisé dans la décision). Néanmoins, la question centrale de fait qui allait cristalliser les débats résidait dans la réalité matérielle et juridique de ce transfert de bail : il s'agissait de savoir si les locaux commerciaux avaient effectivement été affectés à la S.A.M. Sélecteur et occupés par cette dernière, et si la S.C.I. Mercure, en sa qualité de bailleur, avait eu connaissance de cette cession et l'avait acceptée sans équivoque.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Face au refus de la S.C.I. Mercure de lui reconnaître le bénéfice de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 et à l'échec de la phase amiable, le sieur J.-C. B. a, conformément aux prescriptions de l'article 10 de ladite loi, saisi la Commission Arbitrale des loyers commerciaux du procès-verbal de non-conciliation. La date de cette saisine ainsi que la teneur exacte de la décision rendue en première instance par la Commission Arbitrale sont (non précisé dans la décision), bien que le terme d'« arrêt confirmatif » employé par la Cour de révision permette de déduire que les premiers juges avaient déjà adopté une position que la juridiction du second degré allait valider.
L'affaire a ensuite été portée devant la Cour d'appel de Monaco à l'initiative de la S.C.I. Mercure par un exploit d'appel (dont la date est non précisée dans la décision). C'est précisément à ce stade de l'instance, en cause d'appel, qu'est survenu l'incident procédural majeur au cœur du pourvoi : la S.A.M. Sélecteur, représentée par son liquidateur, est volontairement intervenue à l'instance d'appel, en excipant de sa qualité prétendue de cessionnaire du bail commercial.
Devant la Cour d'appel, un débat complexe s'est noué, mêlant fins de non-recevoir tirées du statut spécial des baux commerciaux, règles de recevabilité de l'intervention en appel et demandes au fond.
D'une part, la question d'une forclusion a été soulevée en application de l'article 10 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948. Par son arrêt contradictoire rendu le 25 janvier 1983, la Cour d'appel a rejeté cette forclusion et a dit que les parties au procès-verbal de non-conciliation étaient le sieur J.-C. B. et la Société Mercure. Il est à noter que cette disposition spécifique de l'arrêt d'appel relative au rejet de la forclusion n'a pas été ultérieurement critiquée par la requête en révision.
D'autre part, s'agissant de l'intervention volontaire en cause d'appel du liquidateur de la S.A.M. Sélecteur, la Cour d'appel a estimé qu'elle ne pouvait trancher immédiatement la question de sa recevabilité sans examiner au préalable la réalité du droit substantiel invoqué par l'intervenante. Les juges du second degré ont considéré que la recevabilité de cette intervention était directement subordonnée à l'examen au fond de la prétention de la S.A.M. Sélecteur d'être cessionnaire du bail. Estimant ne pas disposer des éléments factuels suffisants pour trancher ce point, la Cour d'appel a, dans son arrêt confirmatif du 25 janvier 1983, ordonné une mesure d'instruction sous forme d'expertise. Elle a désigné un expert (dont le nom est non précisé dans la décision) avec pour mission de rechercher, notamment, si les locaux litigieux avaient été affectés à la S.A.M. Sélecteur et occupés par celle-ci, et si le bailleur (la S.C.I. Mercure) avait eu connaissance de la cession et l'avait acceptée sans équivoque.
Mécontente de cette décision qui retardait l'issue du litige tout en laissant entrer dans le débat un tiers qu'elle estimait dépourvu de tout droit d'agir, la Société Mercure a formé un pourvoi en révision contre l'arrêt du 25 janvier 1983. L'affaire a été examinée par la Cour de révision statuant hors session et uniquement sur pièces, en vertu des articles 458 et 459-1° du Code de procédure civile et par application des articles 7 et 31, alinéa 2 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948.
Au soutien de son pourvoi, la S.C.I. Mercure a développé un moyen unique, articulé en trois branches distinctes, visant à obtenir la censure de l'arrêt de la Cour d'appel :
- Dans les premières branches de son moyen, la demanderesse au pourvoi faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir commis une contradiction ou une violation de la loi n° 490 du 24 novembre 1948. Elle reprochait à la Cour d'appel, après avoir pourtant rejeté la forclusion invoquée en application de l'article 10 de ladite loi et après avoir expressément constaté et dit que les seules parties au procès-verbal de non-conciliation étaient le sieur B. et la Société Mercure, d'avoir cependant pris en considération l'intervention en cause d'appel du liquidateur de la S.A.M. Sélecteur. Selon la S.C.I. Mercure, dès lors que le liquidateur de la société Sélecteur n'était ni présent ni représenté lors de la tentative obligatoire de conciliation devant le magistrat conciliateur, son intervention ultérieure en cause d'appel ne pouvait aucunement être prise en considération par les juges du fond.
- Dans la dernière branche de son moyen unique, la S.C.I. Mercure formulait un grief d'ordre formel et procédural tenant au défaut de réponse à conclusions. Elle soutenait que la Cour d'appel n'avait pas répondu à son exploit d'appel ainsi qu'à ses conclusions par lesquelles elle demandait expressément à ce qu'il soit statué immédiatement sur le fond du litige, au lieu de recourir à une mesure préparatoire.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Au-delà des griefs formulés par la société demanderesse au pourvoi, qui invitaient la Cour de révision à se prononcer sur l'articulation entre le préliminaire obligatoire de conciliation de l'article 10 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 et la recevabilité d'une intervention volontaire en cause d'appel d'un prétendu cessionnaire de bail, la haute juridiction monégasque devait, à titre liminaire et d'office ou sur contestation, vérifier la recevabilité même du recours exercé devant elle au regard de la nature juridique de la décision attaquée.
La question de droit fondamentale posée à la Cour de révision était donc la suivante : Un arrêt de la Cour d'appel qui, saisi de l'intervention volontaire d'un tiers prétendant être cessionnaire d'un bail commercial, estime que la recevabilité de cette intervention est subordonnée à l'examen au fond de cette prétention et ordonne en conséquence une expertise aux fins de vérifier les conditions de fait de la cession et de son acceptation par le bailleur, sans se prononcer immédiatement sur ladite recevabilité, constitue-t-il une décision susceptible de faire l'objet d'un pourvoi immédiat en révision au regard de l'article 453 du Code de procédure civile ?
De manière sous-jacente, le problème juridique impliquait de déterminer la frontière exacte entre les décisions définitives (ou mixtes, tranchant une partie du principal ou statuant définitivement sur un incident de procédure) et les décisions purement « avant dire droit » (préparatoires ou interlocutoires selon les distinctions classiques, mais regroupées sous le régime de l'article 453 du Code de procédure civile monégasque quant à la fermeture du recours immédiat en révision). Plus précisément, le fait pour une juridiction d'appel de lier le sort de la recevabilité d'une intervention à une vérification factuelle touchant au fond du droit, et de commettre un expert à cette fin sans déclarer d'ores et déjà l'intervention recevable, confère-t-il à la décision un caractère définitif sur la prise en considération de l'intervention, ou laisse-t-il l'entier litige — recevabilité comprise — en suspens dans l'attente des résultats de la mesure d'instruction ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à cette question et écarter l'examen au fond du moyen unique en ses trois branches soulevé par la S.C.I. Mercure, la Cour de révision déploie un raisonnement d'une grande rigueur procédurale, entièrement fondé sur l'analyse de la structure et de la portée du dispositif et des motifs de l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 25 janvier 1983, au visa exprès de l'article 453 du Code de procédure civile.
Le syllogisme juridictionnel de la Haute Cour s'articule en trois temps parfaitement distincts :
En premier lieu, la Cour de révision procède à la délimitation exacte de ce qui a été jugé définitivement par la Cour d'appel et de ce qui fait l'objet du pourvoi. Elle relève liminairement que la Cour d'appel s'est effectivement prononcée de manière définitive sur un point précis : la question de la forclusion invoquée en application de l'article 10 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948. Toutefois, la Cour de révision prend soin de souligner que cette disposition de l'arrêt d'appel rejetant la forclusion est « une disposition non critiquée par la requête ». Ce faisant, la Cour de révision purge le débat : la seule partie de l'arrêt d'appel qui revêtait un caractère définitif (le rejet de la fin de non-recevoir tirée de la forclusion à l'égard des parties originaires) n'est pas attaquée par le pourvoi. Le recours en révision se concentre exclusivement sur le sort réservé à l'intervention de la S.A.M. Sélecteur.
En deuxième lieu, la Cour de révision analyse la démarche intellectuelle et procédurale adoptée par les juges du second degré concernant cette intervention. Contrairement à ce que soutenait le pourvoi — qui affirmait que la Cour d'appel avait « pris en considération » l'intervention du liquidateur de la S.A.M. Sélecteur en dépit de son absence à la conciliation —, la Cour de révision restitue le sens exact de l'arrêt attaqué. Elle constate que la Cour d'appel a simplement considéré que « la recevabilité de l'intervention était subordonnée à l'examen au fond de la prétention de S.A.M. Sélecteur d'être cessionnaire du bail ». En d'autres termes, pour savoir si le liquidateur avait qualité et intérêt à intervenir en appel dans ce contentieux de loyers commerciaux, encore fallait-il savoir si la société qu'il représentait était réellement titulaire du droit au bail par l'effet d'une cession régulière et opposable au bailleur. C'est « en conséquence » de ce lien indissociable entre la qualité pour agir (condition de recevabilité) et la titularité du droit substantiel (question de fond) que la Cour d'appel a estimé qu'il y avait lieu de recourir à une mesure d'expertise. Cette mesure d'instruction avait pour objet précis de rechercher des éléments de fait déterminants : l'affectation des locaux à la S.A.M. Sélecteur, leur occupation effective par celle-ci, ainsi que la connaissance par le bailleur de la cession et son acceptation « sans équivoque ».
En troisième et dernier lieu, la Cour de révision tire la conséquence juridique inéluctable de cette qualification. Elle énonce qu'« en statuant ainsi, avant dire droit, sans se prononcer sur la recevabilité de l'intervention, l'arrêt n'est pas susceptible de recours ». Le cœur de la motivation réside dans l'incise « sans se prononcer sur la recevabilité de l'intervention ». Parce que la Cour d'appel a réservé sa décision sur la recevabilité même de l'intervention jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, elle n'a tranché ni le fond du litige, ni même l'incident de procédure relatif à l'admission du tiers intervenant. L'arrêt attaqué s'analyse donc exclusivement, sur le point critiqué par le pourvoi, en une décision d'avant dire droit. Par application de la règle prohibant les pourvois immédiats contre de telles décisions (visée à l'article 453 du Code de procédure civile), la Cour de révision conclut que le pourvoi formé par la Société Mercure est frappé d'une irrecevabilité radicale, ce qui la dispense d'examiner la pertinence des griefs tirés de l'article 10 de la loi de 1948 ou du défaut de réponse à conclusions.
C. Le dispositif
En conclusion de son raisonnement, la Cour de révision prononce la sanction procédurale adéquate dans un dispositif lapidaire :
« PAR CES MOTIFS, Déclare le pourvoi irrecevable ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 16 juin 1983 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe majeure au sein du droit judiciaire privé monégasque, tant par la netteté de son sommaire officiel que par la rigueur avec laquelle il articule les règles générales du Code de procédure civile et les dispositions spéciales gouvernant le contentieux des baux commerciaux.
1. L'application stricte de l'article 453 du Code de procédure civile et la notion d'arrêt d'avant dire droit
Le premier enseignement fondamental de cette décision réside dans l'interprétation et l'application de l'article 453 du Code de procédure civile monégasque, texte expressément visé en tête de l'arrêt. En droit processuel, la distinction entre les jugements sur le fond (ou jugements définitifs) et les jugements avant dire droit (qui se subdivisent traditionnellement en jugements préparatoires et jugements interlocutoires) commande le régime des voies de recours, et tout particulièrement l'ouverture du pourvoi en révision. Le législateur monégasque, soucieux d'éviter le morcellement du contentieux et l'utilisation dilatoire du recours devant la juridiction suprême pour paralyser le cours normal des instructions civiles et commerciales, pose le principe selon lequel les décisions d'avant dire droit ne sont pas susceptibles d'un pourvoi en révision immédiat et autonome, indépendamment de la décision qui statuera ultérieurement sur le fond.
Toutefois, la mise en œuvre de ce principe soulève de redoutables difficultés de qualification lorsque la mesure d'instruction ordonnée par les juges du fond s'inscrit dans le cadre d'une contestation portant sur la recevabilité d'une action ou d'une intervention. En effet, la jurisprudence distingue classiquement deux hypothèses :
- Si la juridiction du fond, avant d'ordonner une expertise sur le fond du droit (par exemple, pour évaluer le montant d'une indemnité ou la valeur locative), tranche préalablement dans son dispositif, ou par des motifs décisoires, une fin de non-recevoir en déclarant l'action ou l'intervention recevable, sa décision revêt sur ce point un caractère définitif (ou mixte). Elle fait grief immédiatement à la partie qui opposait l'irrecevabilité, et le pourvoi en révision est alors immédiatement recevable contre le chef de la décision ayant statué sur la recevabilité.
- À l'inverse, si la juridiction du fond, confrontée à une fin de non-recevoir (telle que le défaut de qualité à agir de l'intervenant), estime qu'elle ne peut statuer sur cette recevabilité sans éclaircir au préalable des éléments de fait qui touchent également au fond du droit, et qu'elle ordonne une expertise précisément pour vérifier si l'intervenant possède la qualité alléguée, sans trancher immédiatement la question de la recevabilité, la décision demeure purement avant dire droit.
C'est exactement cette seconde branche de l'alternative que consacre avec une grande clarté l'arrêt Société Mercure c/ J.-C. B. du 16 juin 1983. La formule retenue par l'abstraction officielle de la décision résume parfaitement la règle de droit posée : « L'arrêt qui avant de déclarer une intervention recevable désigne un expert pour rechercher si l'intervenant avait la qualité qu'il prétend pour intervenir est un arrêt d'avant dire droit non susceptible de pourvoi ».
L'apport de l'arrêt est ici d'une précision chirurgicale : la S.C.I. Mercure tentait de faire croire que le simple fait d'ordonner une expertise à la suite de l'intervention de la S.A.M. Sélecteur équivalait à une « prise en considération » implicite mais définitive de cette intervention, en violation de l'article 10 de la loi de 1948. La Cour de révision rejette cette lecture extensive de la notion de décision implicite. Dès lors que la Cour d'appel a expressément subordonné la recevabilité de l'intervention aux résultats de l'expertise, elle n'a rien jugé quant à cette recevabilité. Les droits et moyens de la S.C.I. Mercure demeurent entièrement intacts : à l'issue de l'expertise, la Cour d'appel pourra