Cour de Révision de Monaco, 14 mai 1984, n° 25979
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 14 mai 1984, n° 25979 (Lire sur source officielle)
L’organisation du temps judiciaire et la détermination des modalités selon lesquelles les juridictions suprêmes connaissent des recours qui leur sont soumis constituent des enjeux fondamentaux du droit processuel. En Principauté de Monaco, la procédure devant la Cour de révision, juridiction placée au sommet de l’ordre judiciaire pour assurer le contrôle de la légalité des décisions rendues en dernier ressort, obéit à une distinction cardinale entre la procédure ordinaire, marquée par l’examen des affaires lors de sessions publiques avec débats oraux, et la procédure dérogatoire d’examen hors session et uniquement sur pièces, réservée aux pourvois revêtant un caractère urgent.
La décision rendue le 14 mai 1984 par la Cour de révision de Monaco (n° 25979), dans une instance opposant la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (ci-après S.A.C.E.M.) à la Société Loews Hôtel Monaco, s’inscrit au cœur de cette problématique procédurale. Bien que d’une grande concision formelle, cet arrêt présente un intérêt doctrinal et pratique majeur en ce qu’il fixe avec une rigueur géométrique les conditions d’accès à la procédure accélérée et purement écrite prévue par l’article 459 du Code de procédure civile monégasque.
En l’espèce, la Haute juridiction était appelée à trancher un incident procédural préalable à l’examen au fond d’un pourvoi en révision. Cet incident portait sur le point de savoir si le recours pouvait être soustrait aux débats de la session publique pour être jugé hors session et uniquement sur pièces, sur le fondement de la seule volonté exprimée par la partie défenderesse au pourvoi dans le cadre d'un litige relatif à la propriété littéraire et artistique. Par une motivation tripartite d’une grande clarté, la Cour de révision rejette cette demande d’orientation procédurale dérogatoire, rappelant que le contournement de la solennité et de l’oralité de la session publique ne saurait résulter ni d’un acte unilatéral de l’une des parties, ni d’une présomption d’urgence non expressément consacrée par le législateur.
Afin de saisir toute la portée de cet arrêt de principe sur la régulation des flux processuels devant la juridiction suprême monégasque, il convient d’examiner successivement le contexte factuel et procédural de l’affaire (I), la question de droit posée ainsi que la solution retenue par la Cour (II), avant de livrer une analyse approfondie de sa portée jurisprudentielle et de ses implications pratiques pour les plaideurs et leurs conseils (III).
I. Le contexte factuel et procédural
L’examen de l’arrêt du 14 mai 1984 impose, à titre liminaire, de circonscrire avec exactitude les éléments de fait et de procédure tels qu’ils ressortent du texte même de la décision, laquelle se concentre exclusivement sur l’incident d’orientation procédurale du pourvoi.
A. Les faits à l'origine du litige
La décision commentée, rendue sur un incident de procédure relatif aux modalités d'examen d'un pourvoi en révision, demeure particulièrement laconique quant à la genèse matérielle du différend opposant les parties. Les circonstances factuelles précises ayant donné naissance au litige (dates des faits, nature exacte des œuvres concernées, modalités d'exploitation ou montant des redevances éventuellement réclamées) ne sont pas exposées par la Cour de révision (non précisé dans la décision).
Toutefois, la lecture combinée de l'identité des parties en présence et des visas législatifs retenus par la Haute juridiction permet d'identifier avec certitude la matière juridique dans laquelle s'inscrit le contentieux originel. D'une part, le litige oppose la S.A.C.E.M. à la Société Loews Hôtel Monaco. D'autre part, la Cour de révision vise expressément, au soutien de sa motivation, « l'article 29 de la loi n° 491 du 24 novembre 1948 qui édicte que l'action civile relative à une atteinte aux droits d'auteur sera jugée en la forme ordinaire ».
Il s'évince nécessairement de cette mention textuelle que le litige au fond ayant conduit à la saisine des juridictions monégasques consiste en une action civile relative à une atteinte aux droits d'auteur. En dehors de cette qualification juridique de l'action principale, l'arrêt ne comporte aucun autre élément descriptif relatif aux faits de l'espèce (non précisé dans la décision).
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À l'instar des faits matériels, les étapes antérieures du parcours procédural devant les juridictions du fond (Tribunal de première instance et, le cas échéant, Cour d'appel) ne sont pas relatées dans le texte de l'arrêt du 14 mai 1984 (non précisé dans la décision). La date, la juridiction émettrice ainsi que le sens de la décision attaquée par la voie du recours en révision demeurent ainsi en dehors du champ d'exposition de l'arrêt (non précisé dans la décision).
En revanche, l'état de la procédure devant la Cour de révision elle-même est décrit avec une grande précision technique, permettant de reconstituer fidèlement la position procédurale respective de chacune des parties ainsi que leurs prétentions quant au mode de jugement du recours :
-
La position procédurale des parties au pourvoi : Il ressort des énonciations de l'arrêt que la Société Loews Hôtel Monaco est l'auteure de la « requête », tandis que la S.A.C.E.M. est l'auteure de la « contre-requête ». Dans la terminologie du Code de procédure civile monégasque régissant le pourvoi en révision, la requête est l'acte par lequel le demandeur au pourvoi développe ses moyens de révision, tandis que la contre-requête constitue le mémoire en défense déposé par le défendeur au pourvoi. La Société Loews Hôtel Monaco a pour avocat-défenseur Maître Michel Boeri (bien que ce dernier ne soit mentionné que dans les notes finales de la décision relatives à la représentation des parties), et la S.A.C.E.M. est représentée par Maître Michel Marquet, avocat-défenseur.
-
La prétention procédurale de la S.A.C.E.M. : Par l'intermédiaire de son avocat-défenseur, Maître Michel Marquet, la S.A.C.E.M. a saisi la Cour de révision d'une demande spécifique tendant à orienter le traitement procédural du dossier. Plus précisément, la S.A.C.E.M. a demandé formellement, au moyen d'une déclaration insérée au bas de sa contre-requête, que le pourvoi qui l'oppose à la Société Loews Hôtel Monaco « soit jugé selon la procédure d'examen sur pièces » et « hors session ». L'objectif poursuivi par la défenderesse au pourvoi était donc d'obtenir que l'affaire fût qualifiée d'urgente au sens du Code de procédure civile, afin d'être soustraite à l'attente et au formalisme d'une audience publique lors d'une session ordinaire de la Cour.
-
L'attitude procédurale de la Société Loews Hôtel Monaco : À l'inverse de son adversaire, la Société Loews Hôtel Monaco, demanderesse au pourvoi, s'est abstenue d'effectuer une démarche analogue. La Cour relève en effet expressément que cette société « ne formule pas une semblable demande au bas de sa requête ». Aucune autre prétention ou observation de la Société Loews Hôtel Monaco relative à cet incident d'orientation procédurale n'est mentionnée (non précisé dans la décision).
C'est en cet état d'asymétrie des écritures quant au mode de jugement souhaité que la Cour de révision, composée de MM. R. Combaldieu, premier président, et Marion, vice-président, en présence de Mme Picco-Margossian, procureur général, s'est réunie « hors session et uniquement sur pièces » pour statuer préalablement sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande d'examen accéléré formulée par la S.A.C.E.M.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
Pour trancher l'incident soulevé par l'avocat-défenseur de la S.A.C.E.M., la Cour de révision devait confronter la demande unilatérale de la défenderesse aux exigences textuelles gouvernant la procédure dérogatoire d'urgence.
A. Le problème juridique posé
La question de droit soumise à l'examen de la Haute juridiction monégasque peut être formulée dans les termes suivants : Un pourvoi en révision exercé dans le cadre d'une action civile relative à une atteinte aux droits d'auteur peut-il être considéré comme urgent et, à ce titre, être examiné hors session et uniquement sur pièces par application de l'article 459 du Code de procédure civile, lorsque la déclaration formelle sollicitant l'application de cette procédure dérogatoire figure uniquement au bas de la contre-requête du défendeur, sans avoir été pareillement formulée au bas de la requête du demandeur ?
Cette interrogation centrale commandait l'examen de deux sous-questions complémentaires correspondant aux deux voies d'accès possibles à la procédure d'examen hors session et sur pièces :
- D'une part, sur le terrain de l'urgence conventionnelle (ou voulue par les parties), prévue par l'alinéa 2 (ou 2°) de l'article 459 du Code de procédure civile : la demande expresse d'une seule des parties suffit-elle à enclencher la procédure sur pièces, ou le texte exige-t-il un accord processuel matérialisé par une double déclaration formelle dans la requête et dans la contre-requête ?
- D'autre part, sur le terrain de l'urgence légale (par nature ou par détermination de la loi), envisagée au regard de l'article 459, 3° du Code de procédure civile : à défaut d'accord des deux parties, le contentieux civil du droit d'auteur, régi par la loi n° 491 du 24 novembre 1948, comporte-t-il une disposition légale expresse conférant de plein droit à cette catégorie de pourvoi un caractère urgent ou imposant son examen hors session et uniquement sur pièces ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre par la négative à la question posée et rejeter la demande de la S.A.C.E.M., la Cour de révision déploie un syllogisme juridique rigoureux qui ferme successivement les deux voies d'accès à la procédure dérogatoire d'examen hors session et sur pièces. Le raisonnement des hauts magistrats s'articule autour de trois axes fondamentaux : le constat de l'unilatéralisme de la demande, l'absence de qualification légale d'urgence attachée à la matière litigieuse, et la confirmation expresse du caractère ordinaire de l'action par la loi spéciale applicable au droit d'auteur.
1. L'exigence d'une demande conjointe et formelle des deux parties (l'article 459-2° du Code de procédure civile)
La Cour commence par examiner la demande sous l'angle de la volonté des plaideurs. Elle constate d'abord le respect par la S.A.C.E.M. du formalisme requis de son côté : « Attendu que la S.A.C.E.M. demande formellement, par une déclaration insérée au bas de sa contre-requête que la procédure d'examen sur pièces et hors session soit appliquée ».
Cependant, la Cour oppose immédiatement à ce constat une fin de non-recevoir tirée du comportement procédural de la partie adverse : « Mais, attendu, d'une part, que la Société Loews Hôtel Monaco, l'autre partie en cause, ne formule pas une semblable demande au bas de sa requête ».
Ainsi que le résume avec une parfaite exactitude le sommaire précédant la décision, la Cour de révision pose en principe que, pour qu'un pourvoi soit considéré comme urgent par application de l'alinéa 2 de l'article 459 du Code de procédure civile, il est strictement nécessaire que la requête et la contre-requête comportent « l'une et l'autre » une déclaration le demandant formellement. La Cour procède ici à une interprétation littérale et cumulative du texte : la conjonction des actes de procédure (requête et contre-requête) traduit l'exigence d'un véritable contrat judiciaire entre le demandeur et le défendeur au pourvoi. En renonçant à l'examen en session publique, les parties renoncent à la publicité des débats et à la possibilité de faire développer oralement leurs moyens par leurs avocats-défenseurs à la barre de la Cour. Une telle renonciation aux garanties de la procédure ordinaire ne saurait être imposée par un plaideur à son adversaire. L'absence de déclaration formelle au bas de la requête de la Société Loews Hôtel Monaco paralyse donc radicalement l'application de ce premier fondement.
2. L'absence de disposition légale conférant un caractère urgent par nature au pourvoi (l'article 459-3° du Code de procédure civile)
Après avoir écarté l'urgence par volonté commune des parties, la Cour de révision vérifie d'office si la procédure sur pièces ne pourrait pas néanmoins s'appliquer de plein droit en vertu de la loi elle-même. En effet, le Code de procédure civile (en son article 459, 2° et 3° visé par l'arrêt) prévoit que certaines affaires sont réputées urgentes ou soumises à la procédure hors session par détermination directe de la loi, indépendamment de toute demande des parties.
Sur ce second terrain, la motivation de la Cour est tout aussi catégorique : « Que, d'autre part, aucune disposition expresse de la loi n'a conféré le caractère urgent à cette catégorie de pourvoi ni édicté qu'il serait examiné hors session et uniquement sur pièces ».
Ce faisant, la Cour de révision consacre le principe selon lequel l'urgence légale ou la dérogation au principe de la session publique ne se présume pas. Il appartient au législateur, et à lui seul, de qualifier expressément une matière ou une catégorie de recours d'urgente, ou de prescrire explicitement son jugement hors session sur pièces. Dans le silence des textes régissant la matière considérée, le droit commun processuel reprend nécessairement son empire.
3. La confirmation positive du caractère ordinaire de la procédure par la loi spéciale sur le droit d'auteur (l'article 29 de la loi n° 491 du 24 novembre 1948)
Non contente de relever l'absence de disposition légale dérogatoire (constat négatif), la Cour de révision parachève sa démonstration par un constat positif décisif, en combinant les règles générales du Code de procédure civile avec les dispositions spéciales régissant le fond du litige.
Après avoir visé « l'article 459-2° et 3° du Code de procédure civile », la Cour vise « Ensemble l'article 29 de la loi n° 491 du 24 novembre 1948 qui édicte que l'action civile relative à une atteinte aux droits d'auteur sera jugée en la forme ordinaire ».
L'argument est imparable : loin d'instituer une procédure accélérée ou d'urgence pour la protection civile des droits d'auteur, le législateur monégasque de 1948 a expressément prescrit que ces actions civiles suivraient « la forme ordinaire ». Pour la Cour de révision, cette qualification légale de « forme ordinaire » irrigue l'ensemble du parcours juridictionnel de l'action civile en contrefaçon ou en atteinte aux droits d'auteur, y compris au stade ultime du pourvoi en révision. Dès lors que l'action est légalement soumise à la forme ordinaire et que les parties ne se sont pas accordées formellement pour déroger à la session publique, le pourvoi doit inéluctablement suivre le cours normal des affaires inscrites aux sessions publiques de la Cour de révision.
C. Le dispositif
Au terme de cette motivation d'une grande densité juridique, la Cour de révision rejette implicitement mais nécessairement la demande de la S.A.C.E.M. et fixe le mode de jugement du recours par un dispositif lapidaire et impératif :
« Dit que le présent pourvoi sera examiné par la Cour de révision au cours d'une session publique ; »
Par cette décision avant dire droit d'administration judiciaire et d'orientation processuelle, la Cour renvoie l'examen au fond du pourvoi opposant la Société Loews Hôtel Monaco à la S.A.C.E.M. à une audience ultérieure qui se tiendra publiquement lors d'une session ordinaire de la juridiction.
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
L'arrêt rendu le 14 mai 1984 par la Cour de révision de Monaco, bien qu'intervenu sur un simple incident d'orientation procédurale, dépasse largement le cadre du différend opposant la S.A.C.E.M. à l'établissement hôtelier monégasque. Par la netteté de son attendu de principe et l'articulation qu'il opère entre le droit commun processuel et le droit spécial de la propriété littéraire et artistique, il offre un éclairage précieux sur la philosophie de la procédure de révision à Monaco et comporte des enseignements pratiques de premier ordre.
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'analyse de la décision révèle une conception protectrice des garanties fondamentales du procès civil au sommet de la hiérarchie judiciaire monégasque, articulée autour de la primauté de la session publique et de l'encadrement strict de la procédure sur pièces.
1. La dualité des modes de jugement devant la Cour de révision et la primauté de la session publique
Pour appréhender la portée de l'arrêt du 14 mai 1984, il est indispensable de se référer à l'architecture singulière de la Cour de révision de Monaco, telle qu'elle transparaît directement des termes mêmes de la décision. Contrairement à d'autres cours suprêmes siégeant de manière permanente tout au long de l'année judiciaire, la Cour de révision connaît une distinction organique et fonctionnelle entre le jugement « au cours d'une session publique » et le jugement « hors session et uniquement sur pièces ».
Dans ce système dualiste, l'arrêt commenté affirme avec force que l'examen au cours d'une session publique constitue le principe directeur (le droit commun), tandis que l'examen hors session et uniquement sur pièces constitue l'exception d'interprétation stricte.
On notera d'ailleurs un détail procédural particulièrement intéressant à la lecture du chapeau de l'arrêt : pour statuer sur la demande de la S.A.C.E.M. tendant à ce que le pourvoi soit jugé sur pièces, la Cour de révision statue elle-même « hors session et uniquement sur pièces ». Ce mécanisme s'explique par une logique d'efficacité procédurale évidente : s'il avait fallu attendre la réunion d'une session publique pour décider si l'affaire devait ou non être dispensée d'attendre une session publique, l'économie même de la procédure d'urgence de l'article 459 du Code de procédure civile eût été privée de toute utilité. La Cour statue donc sur pièces sur l'incident de qualification d'urgence ; mais, constatant que les conditions de l'urgence ne sont pas réunies, elle réintègre aussitôt le pourvoi dans le circuit normal de la session publique.
2. La nature conventionnelle de la renonciation aux débats publics (article 459-2° du Code de procédure civile)
L'apport majeur de l'arrêt réside dans son interprétation rigoureuse de l'article 459, alinéa 2 (ou 2°) du Code de procédure civile. En exigeant que « la requête et la contre-requête comportent l'une et l'autre une déclaration le demandant formellement » (selon la formule du sommaire fidèle aux motifs de l'arrêt), la Cour de révision érige l'accord exprès et solennel des deux plaideurs en condition sine qua non de l'urgence conventionnelle.
Cette solution repose sur des fondements théoriques solides touchant à la théorie générale du procès civil et à l'équilibre des droits de la défense :
- Le principe d'égalité des armes et de loyauté procédurale : Le demandeur au pourvoi (auteur de la requête) et le défendeur au pourvoi (auteur de la contre-requête) disposent de droits processuels égaux. Permettre au seul défendeur, par une mention apposée in fine dans sa contre-requête, d'imposer le jugement hors session et uniquement sur pièces reviendrait à priver unilatéralement le demandeur au pourvoi de la faculté de faire plaider sa cause lors d'une audience publique.
- Le formalisme rigoureux de la déclaration : La Cour insiste sur le fait que la demande doit être formulée « au bas de sa requête » par le