Le litige s'inscrit dans le cadre du règlement de la succession de M. E. G. (le père). La dévolution successorale met en présence plusieurs cohéritières : deux filles du défunt, la dame E. G. (désignée dans l'intitulé comme « E. divorcée G. » ou dans le corps de l'arrêt comme « G. E. ») et sa sœur, la dame E. A. (également désignée comme « A. E. »), ainsi que M.-C. et A. E., ces deux dernières venant à la succession par représentation de leur père prédécédé (les nièces des dames E. G. et E. A.). Un acte de partage a été dressé par le ministère d'un notaire chargé des opérations liquidatives.
Postérieurement ou à l'occasion de ces opérations de partage, un différend a surgi entre les deux sœurs. La dame E. G. a reproché à sa sœur E. A. d'avoir diverti ou recelé divers effets dépendant de la masse successorale de leur père, dans le dessein de rompre l'égalité du partage à son détriment.
Les griefs de dissimulation portaient de manière précise sur quatre catégories d'actifs patrimoniaux de nature mobilière et immobilière :
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Succession
Recel - Définition - Divertissement - Appréciation souveraine des juges du fond
La loi ne déterminant pas les éléments constitutifs de divertissement caractérisant le recel successoral, l'existence de ce divertissement relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
La Cour de révision,
Vu :
1° Le jugement rendu par le Tribunal de première instance de Monaco le 21 mai 1981 ;
2° L'expédition en forme dudit jugement ;
3° L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco, le 24 mai 1983 ;
4° L'expédition en forme de l'arrêt attaqué ;
5° La déclaration de pourvoi faite au Greffe général par Maître Marquilly, avocat-défenseur, au nom de la dame G. E., le 26 septembre 1983 ;
Sur les premier, deuxième, troisième, cinquième et sixième moyens réunis,
Attendu qu'E. G. fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de son action, dirigée contre sa sœur E. A., en recel de divers effets de la succession de leur père E. G., notamment en lui dissimulant le contenu d'un compte bancaire suisse, l'achat fait en son nom par son père de la nue propriété d'un appartement à Monaco, l'existence de parts de la S.C.I. Perigord 81 et celles d'un certain nombre de valeurs mobilières, alors, d'une part que le recel successoral s'entend de toute manœuvre ayant pour but de rompre l'égalité dans le partage et existe dès lors que la valeur ou l'importance de l'objet est cachée et alors, d'autre part, qu'une donation, même préciputaire, entre en compte pour le calcul de la masse indivise et de la réserve et qu'en s'abstenant de la déclarer, l'héritier tente de rompre l'égalité dans le partage et alors, enfin, que l'appréhension de mauvaise foi des biens de la succession par un co-héritier à son seul profit suffit à constituer le recel, la connaissance de l'existence de ces biens par les autres co-héritiers avant le partage étant sans influence ;
Mais attendu que la loi ne déterminant pas les éléments constitutifs de divertissement caractérisant le recel successoral, l'existence de ce divertissement relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ;
Attendu que l'arrêt relève, d'une part, qu'il résulte de la correspondance qu'elle avait échangée antérieurement au partage avec le notaire chargé de ce partage, ainsi qu'avec sa sœur E. A., qu'E. G. connaissait non seulement l'existence du compte en Suisse, mais qu'elle avait fait des démarches pour en suivre l'évolution et qu'elle avait été d'accord pour qu'il ne figure pas dans l'acte de partage et retient, d'autre part, que de la correspondance produite en cause d'appel par E. A. et par M.-C. et A. E., l'une et l'autre venant à la succession par représentation de leur père prédécédé, il résulte que tous les co-héritiers connaissaient l'existence de l'opération immobilière litigieuse et étaient d'accord pour ne pas exiger le rapport à la succession de l'appartement, E. G. ayant écrit à ses nièces « qu'il n'avait rien à voir avec la succession » ;
Attendu qu'après avoir rappelé que lors de l'acquisition par E. G. d'un certain nombre de parts de la S.C.I. Perigord, cinq parts furent attribuées à E. A. en rémunération de la collaboration qu'elle apportait à son père dans l'exercice de ses activités financières et immobilières en Principauté, l'arrêt en déduit qu'elle avait de justes motifs de croire que ces parts lui appartenaient en propre ;
Attendu, enfin, que par motifs adoptés des premiers juges, l'arrêt relève qu'il n'est pas démontré que les actions prétendument recelées ne soient pas comprises dans celles figurant dans l'acte de partage, à l'exception, toutefois, d'actions de la société SODAP cédées à E. A. par son père, E. G. admettant dans ses conclusions que cette cession était obligatoire, dans la mesure où E. A. s'occupait de la gestion de la Société ;
Qu'en déduisant de ces constatations qu'E. A., dont la mauvaise foi n'était pas établie, n'avait pas commis de dissimulation en vue de rompre l'égalité du partage, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir souverain qui lui appartient en la matière ;
Que dès lors le moyen doit être rejeté ;
Et sur le quatrième moyen
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné E. G. à payer à E. A. des dommages-intérêts sans constater à son encontre l'existence d'une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'ester en justice ;
Mais attendu qu'en énonçant d'une part en ce qui concerne le compte bancaire Suisse que les lettres produites en cause d'appel « font litière du bien fondé des affirmations de G. E. dont la demande est aussi audacieuse que mal fondée » d'autre part « que ses imputations de recel successoral sont infondées » enfin qu'elle a « injustement engagé » à l'encontre d'A. E. une procédure en recel successoral, la Cour d'appel a suffisamment caractérisé une faute à son encontre ;
Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
MM. R. Combaldieu, prem. prés. ; J. Marion, vice-prés. ; Bel, rapp. ; Mme Picco-Margossian, proc. gén. ; MMe Boeri, Marquilly, et Blot, av. déf. ; Choucroy et Escoffier. av.
Textes de loi cités
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour de révision de Monaco (Principauté de Monaco) le 17 mai 1984 en matière de civil civil general · civil droit des successions successions et liberalites · cour-revision-civile.
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Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour de révision de Monaco.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de révision de Monaco le 17 mai 1984 ?
Cette décision (Cour de révision, 17 mai 1984, E. divorcée G. c/ E.) précise les conditions d'application de les dispositions applicables en Principauté de Monaco (civil civil general · civil droit des successions successions et liberalites · cour-revision-civile) devant Cour de révision de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de civil civil general · civil droit des successions successions et liberalites · cour-revision-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La décision s'appuie sur le corpus législatif et réglementaire en vigueur en Principauté de Monaco gouvernant le domaine « civil civil general · civil droit des successions successions et liberalites · cour-revision-civile », ainsi que sur les principes directeurs du procès.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de révision de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 17 mai 1984 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (civil civil general · civil droit des successions successions et liberalites · cour-revision-civile) et porte sur l'interprétation de les dispositions applicables en Principauté de Monaco (civil civil general · civil droit des successions successions et liberalites · cour-revision-civile) ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de révision de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Succession Recel - Définition - Divertissement - Appréciation souveraine des juges du fond La loi ne déterminant pas les éléments constitutifs de divertissement caractérisant le recel successoral, l'existence de ce divertissement relève de l'appréciation souveraine des juges du f…
Source : Cour de révision de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Droit positif applicable en Principauté de Monaco (civil civil general · civil droit des successions successions et liberalites · cour-revision-civile)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Droit positif applicable en Principauté de Monaco (civil civil general · civil droit des successions successions et liberalites · cour-revision-civile)
3
Application
Confrontation par Cour de révision de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de révision de Monaco · Motifs de la décision (17 mai 1984)
4
Conclusion
Un avoir bancaire à l'étranger : le contenu d'un compte bancaire ouvert en Suisse. Il ressort toutefois des éléments factuels retenus par les juges du fond qu'antérieurement au partage, une correspondance avait été échangée par E. G. tant avec le notaire chargé du partage qu'avec sa sœur E. A., établissant qu'E. G. connaissait l'existence de ce compte, avait effectué des démarches pour en suivre l'évolution et avait donné son accord pour qu'il ne figure pas dans l'acte de partage.
Un actif immobilier situé en Principauté : l'acquisition, faite au nom d'E. A. par son père, de la nue-propriété d'un appartement sis à Monaco. À cet égard, des correspondances produites par E. A. ainsi que par les nièces M.-C. et A. E. ont révélé que l'ensemble des cohéritiers avait connaissance de cette opération immobilière et s'était accordé pour ne pas exiger le rapport dudit appartement à la succession, E. G. ayant elle-même écrit à ses nièces que ce bien « n'avait rien à voir avec la succession ».
Des droits sociaux dans une société civile immobilière : l'existence de parts de la S.C.I. Perigord 81 (également dénommée S.C.I. Perigord dans l'arrêt). Lors de l'acquisition par le père d'un certain nombre de parts de cette société, cinq parts avaient été attribuées à E. A. en rémunération de la collaboration qu'elle apportait à son auteur dans l'exercice de ses activités financières et immobilières en Principauté de Monaco.
Un portefeuille de valeurs mobilières : l'existence d'un certain nombre d'actions et valeurs mobilières. Parmi ces titres figuraient notamment des actions de la société SODAP, lesquelles avaient fait l'objet d'une cession par le défunt au profit de sa fille E. A., cession dont il a été admis qu'elle revêtait un caractère obligatoire dans la mesure où E. A. assurait la gestion de ladite société.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Estimant ses droits héréditaires lésés par ces omissions dans l'acte de partage, la dame E. G. a introduit une action en recel successoral dirigée contre sa sœur E. A. devant les juridictions monégasques.
Par un jugement rendu le 21 mai 1981, le Tribunal de première instance de Monaco a statué sur cette demande (déboutant la demanderesse, ainsi qu'il s'évince des motifs adoptés par la juridiction du second degré).
Saisie d'un recours, la Cour d'appel de Monaco a, par un arrêt en date du 24 mai 1983, confirmé le rejet des prétentions de la dame E. G. en la déboutant de son action en recel successoral. En outre, accueillant une demande reconventionnelle ou incidente de la défenderesse, la Cour d'appel a condamné E. G. à payer des dommages-intérêts à sa sœur E. A. à raison du caractère abusif de la procédure engagée.
Le 26 septembre 1983, Maître Marquilly, avocat-défenseur agissant au nom de la dame G. E., a formé une déclaration de pourvoi en révision au Greffe général contre l'arrêt d'appel.
Au soutien de son pourvoi, la demanderesse a développé six moyens de cassation, que la Cour de révision a examinés en deux groupes distincts :
Sur le fond du recel successoral (premier, deuxième, troisième, cinquième et sixième moyens réunis) : la demanderesse au pourvoi soutenait une conception extensive et objective des obligations déclaratives des cohéritiers. Elle articulait son argumentation autour de trois branches principales :
En premier lieu, elle faisait valoir que le recel successoral s'entend de toute manœuvre ayant pour but de rompre l'égalité dans le partage et qu'il se trouve constitué dès lors que la valeur ou l'importance de l'objet est cachée (visant notamment le contenu du compte suisse).
En deuxième lieu, elle arguait qu'une donation, fût-elle préciputaire, doit impérativement entrer en compte pour le calcul de la masse indivise et de la réserve héréditaire ; par conséquent, en s'abstenant de déclarer une telle libéralité (visant notamment la nue-propriété de l'appartement ou les parts sociales), l'héritier gratifié tente nécessairement de rompre l'égalité dans le partage.
En troisième lieu, elle soutenait que l'appréhension de mauvaise foi des biens de la succession par un cohéritier à son seul profit suffit à constituer le délit civil de recel, la circonstance que les autres cohéritiers aient eu connaissance de l'existence de ces biens avant le partage étant, selon elle, dépourvue de toute influence exonératoire.
Sur la responsabilité pour procédure abusive (quatrième moyen) : la demanderesse faisait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts au profit de sa sœur sans avoir préalablement constaté à son encontre l'existence d'une faute qualifiée, seule de nature à faire dégénérer en abus l'exercice du droit d'ester en justice.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision de Monaco était confrontée à une double interrogation juridique, touchant d'une part au droit patrimonial de la famille et à la technique de cassation, et d'autre part au droit commun de la responsabilité civile délictuelle appliquée aux voies de droit :
Quant au recel successoral : En l'absence de définition légale précise des éléments constitutifs du « divertissement » caractérisant le recel successoral, la qualification des faits matériels d'omission ou d'appréhension et l'appréciation de l'élément intentionnel (la mauvaise foi et le dessein de rompre l'égalité du partage) relèvent-elles du contrôle de qualification de la Cour de révision ou du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ? Plus spécifiquement, la connaissance préalable des biens litigieux par les cohéritiers, leur accord pour les exclure du partage ou la croyance légitime de l'héritier en sa propriété propre permettent-ils aux juges du fond d'écarter souverainement toute dissimulation frauduleuse ?
Quant à l'abus du droit d'agir en justice : Les juges d'appel caractérisent-ils suffisamment la faute faisant dégénérer en abus le droit d'ester en justice lorsqu'ils relèvent, au vu de preuves littérales contredisant frontalement les allégations de la demanderesse, que l'action en recel successoral a été « injustement engagée » et repose sur une demande « aussi audacieuse que mal fondée » ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité du pourvoi, la Haute juridiction monégasque déploie un raisonnement structuré qui distingue nettement l'office du juge du fond de celui du juge de cassation.
1. L'affirmation du pouvoir souverain des juges du fond en matière de divertissement successoral
Répondant aux cinq moyens réunis relatifs au recel, la Cour de révision pose en prémisse un attendu de principe d'une grande netteté théorique : « la loi ne déterminant pas les éléments constitutifs de divertissement caractérisant le recel successoral, l'existence de ce divertissement relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ».
Ce postulat posé, la Cour de révision ne s'interdit pas pour autant de vérifier que la Cour d'appel a légalement justifié sa décision par des constatations factuelles pertinentes excluant la mauvaise foi et la dissimulation. Elle reprend ainsi, point par point, l'analyse probatoire opérée par les juges du second degré sur chacun des quatre actifs litigieux :
Sur le compte bancaire en Suisse : La Cour relève que l'arrêt d'appel s'est fondé sur la correspondance échangée avant le partage entre la demanderesse, le notaire et sa sœur. Ces écrits démontraient non seulement la connaissance par E. G. de l'existence du compte, mais encore ses démarches actives pour en suivre l'évolution et son accord exprès pour que cet actif ne figure pas dans l'acte de partage. L'élément matériel de clandestinité comme l'élément intentionnel de tromperie faisaient donc défaut.
Sur la nue-propriété de l'appartement à Monaco : De manière analogue, la Cour note que des correspondances produites en appel par la défenderesse et par les deux nièces (venant par représentation) établissaient la connaissance unanime par tous les cohéritiers de l'opération immobilière. Mieux encore, un accord général existait pour dispenser ce bien de rapport à la succession, corroboré par un aveu écrit de la demanderesse elle-même affirmant à ses nièces que l'immeuble « n'avait rien à voir avec la succession ».
Sur les parts de la S.C.I. Perigord : Le raisonnement se déplace ici sur le terrain de l'élément moral (la bonne foi de l'accipiens). L'arrêt attaqué ayant constaté que les cinq parts avaient été attribuées à E. A. en rémunération de sa collaboration aux activités financières et immobilières de son père à Monaco, la Cour d'appel a pu logiquement en déduire qu'E. A. « avait de justes motifs de croire que ces parts lui appartenaient en propre ». Cette croyance légitime en un titre d'acquisition onéreux (rémunératoire) chasse l'intention frauduleuse requise pour le recel.
Sur les valeurs mobilières et actions SODAP : S'appuyant sur les motifs adoptés des premiers juges, la Cour observe un défaut de preuve matérielle quant à l'omission des titres dans l'acte de partage (« il n'est pas démontré que les actions prétendument recelées ne soient pas comprises dans celles figurant dans l'acte de partage »). Quant à l'exception notable des actions de la société SODAP cédées par le père à E. A., la Cour relève que la demanderesse admettait elle-même dans ses conclusions d'instance le caractère « obligatoire » de cette cession, dictée par le fait qu'E. A. assumait la gestion de ladite société.
Synthétisant ces quatre séries d'éléments, la Cour de révision conclut qu'en déduisant de ces constatations souveraines que la mauvaise foi d'E. A. n'était pas établie et qu'elle n'avait commis aucune dissimulation en vue de rompre l'égalité du partage, la Cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir souverain qui lui appartient.
2. Le contrôle de la caractérisation de la faute dans l'exercice du droit d'agir
Abordant le quatrième moyen relatif aux dommages-intérêts pour procédure abusive, la Cour de révision exerce un contrôle classique de qualification juridique des faits quant à l'existence d'une faute délictuelle.
Contrairement à ce que soutenait le pourvoi, la Cour d'appel ne s'était pas bornée à déduire l'abus du seul rejet au fond de la demande. La Cour de révision relève avec précision les motifs explicites de l'arrêt attaqué qui fondaient la condamnation indemnitaire :
la constatation que les lettres produites en appel « font litière du bien fondé des affirmations de G. E. dont la demande est aussi audacieuse que mal fondée » (s'agissant du compte suisse dont elle avait elle-même accepté l'exclusion) ;
le constat que « ses imputations de recel successoral sont infondées » ;
la conclusion selon laquelle elle avait « injustement engagé » une procédure infamante en recel successoral contre sa sœur.
Pour la Cour de révision, la réunion de ces énonciations — qui mettent en lumière la mauvaise foi procédurale d'une plaideuse agissant au mépris de ses propres écrits et accords antérieurs — caractérise suffisamment la faute faisant dégénérer en abus le droit d'ester en justice.
C. Le dispositif
En conséquence de cette double motivation, la Cour de révision prononce le rejet du pourvoi en ces termes :
Reproduction verbatim
« PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 17 mai 1984 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe majeure au sein de l'ordonnancement juridique monégasque en matière de droit des successions et de technique de cassation. Bien que le texte de l'arrêt ne vise pas formellement le numéro de l'article du Code civil monégasque applicable (la décision se référant génériquement à « La loi »), la terminologie employée — et tout particulièrement le concept archaïque et technique de « divertissement » — renvoie directement aux dispositions régissant le recel successoral (héritées de la codification napoléonienne, où les notions de « divertir » et « receler » les effets d'une succession sont traditionnellement jumelées).
L'intérêt fondamental de cet arrêt réside dans la répartition des compétences qu'il opère entre le juge du fond et le juge du droit, ainsi que dans la conception résolument subjective et morale qu'il consacre du recel successoral.
1. Le refus d'une définition normative rigide du « divertissement » et le repli du contrôle de cassation
La formule liminaire de l'arrêt — « la loi ne déterminant pas les éléments constitutifs de divertissement caractérisant le recel successoral, l'existence de ce divertissement relève de l'appréciation souveraine des juges du fond » — s'inscrit dans une tradition jurisprudentielle d'inspiration franco-monégasque bien établie (la composition de la Cour, présidée par M. R. Combaldieu avec M. Bel comme rapporteur, témoignant de cette proximité méthodologique).
Historiquement, les concepts de « divertissement » (action de détourner un bien de la masse) et de « recel » (action de le cacher) n'ont jamais reçu dans le Code civil de définition analytique comparable à celle des infractions pénales. Face à ce silence légal, deux voies s'offraient à la Cour de révision :
Soit ériger le « divertissement » en notion légale entièrement contrôlée, en fixant abstraitement ses critères matériels et intentionnels et en vérifiant si les faits constatés par les premiers juges entraient dans cette catégorie juridique.
Soit abandonner l'appréciation de l'existence même du divertissement à la souveraineté des juridictions inférieures, au motif que le recel est avant tout une question de fait et d'intention frauduleuse dépendant des circonstances propres à chaque liquidation successorale.
En optant fermement pour la seconde branche de l'alternative, la Cour de révision neutralise l'habile construction théorique du pourvoi. La demanderesse tentait en effet d'enfermer le recel dans des présomptions quasi irréfragables et objectives : selon le moyen, le simple fait de ne pas déclarer une donation (même préciputaire) soumise à réunion fictive pour le calcul de la réserve, ou le simple fait de taire la valeur exacte d'un compte, devait mécaniquement entraîner la qualification de recel, peu important la connaissance qu'en avaient les cohéritiers.
La Cour de révision rejette ce dogmatisme objectif. Si le recel suppose classiquement un élément matériel (toute manœuvre, omission ou abstention tendant à soustraire un actif ou à fausser les opérations de compte, liquidation et partage) et un élément moral (l'intention frauduleuse de rompre l'égalité du partage à son profit), l'imbrication de ces éléments dans le tissu familial relève d'une pesée souveraine des faits.
2. La primauté de la bonne foi et de la transparence familiale sur le formalisme liquidatif
Malgré l'affirmation d'un abandon à l'appréciation souveraine des juges du fond, l'arrêt du 17 mai 1984 est particulièrement précieux par les motifs des juges d'appel qu'il reproduit et valide, lesquels dessinent en creux les contours négatifs du recel successoral en droit monégasque :
L'incidence de la connaissance des biens par les cohéritiers et des pactes de famille informels : Le pourvoi soutenait une thèse sévère selon laquelle « la connaissance de l'existence de ces biens par les autres co-héritiers avant le partage [était] sans influence ». Or, la Cour de révision approuve la Cour d'appel d'avoir écarté le recel au motif que tous les héritiers connaissaient le compte suisse et l'appartement monégasque et avaient convenu de ne pas les inclure dans le partage. Certes, sur le plan strictement liquidatif, un accord informel par correspondance pour exclure un bien du rapport ou de la masse partageable peut soulever des difficultés au regard des règles d'ordre public de la réserve héréditaire. Mais sur le terrain quasi-délictuel du recel successoral — qui est une peine privée très lourde —, cette transparence et ce consensus familial ruinent radicalement l'idée de « dissimulation » ou de « manœuvre clandestine ». On ne cache pas à un cohéritier ce qu'il sait déjà pertinemment et ce qu'il a lui-même accepté d'écarter des opérations notariées.
La théorie des « justes motifs de croire » (l'erreur légitime sur le droit) : S'agissant des parts de la S.C.I. Perigord et des actions SODAP, la décision met en exergue une cause d'exonération subjective fondamentale. L'héritier qui omet de déclarer un bien à la succession ne commet aucun recel s'il a « de justes motifs de croire que ces parts lui appartenaient en propre », notamment parce qu'elles constituaient la rémunération d'une collaboration professionnelle effective aux affaires financières et immobilières du de cujus ou résultaient d'une cession obligatoire liée à la gestion sociale. La qualification de donation déguisée ou indirecte rapportable, à la supposer même envisageable sur le plan civil, ne saurait dégénérer en recel dès lors que l'héritier, de bonne foi, considérait l'acquisition comme un acte à titre onéreux ou un bien propre non sujet à rapport. La mauvaise foi (animus fraudandi) demeure la pierre angulaire de la sanction du recel.
3. L'articulation exigeante de l'abus du droit d'agir en justice
Sur le second volet de l'arrêt (quatrième moyen), la Cour de révision maintient une jurisprudence orthodoxe quant aux conditions de mise en jeu de la responsabilité civile pour abus du droit d'ester en justice. L'exercice d'une action en justice constitue un droit fondamental qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
Toutefois, l'arrêt démontre que la Cour de révision n'exige pas des juges du fond l'emploi de formules sacramentelles, pourvu que la faute soit substantiellement caractérisée. En l'espèce, la Cour d'appel n'avait pas prononcé le mot de « dol » ou de « malice », mais avait qualifié la demande d'« aussi audacieuse que mal fondée » et d'« injustement engagé[e] », en soulignant que les lettres écrites par la
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Faits et procédure
Succession
Recel - Définition - Divertissement - Appréciation souveraine des juges du fond
La loi ne déterminant pas les éléments constitutifs de divertissement caractérisant le recel successoral, l'existence de ce divertissement relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
La Cour de révision,
Vu :
1° Le jugement rendu par le Tribunal de première instance de Monaco le 21 mai 1981 ;
2° L'expédition en forme dudit jugement ;
3° L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco, le 24 mai 1983 ;
4° L'expédition en forme de l'arrêt attaqué ;
5° La déclaration de pourvoi faite au Greffe général par Maître Marquilly, avocat-défenseur, au nom de la dame G. E., le 26 septembre 1983 ;
Sur les premier, deuxième, troisième, cinquième et sixième moyens réunis,
Attendu qu'E. G. fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de son action, dirigée contre sa sœur E. A., en recel de divers effets de la succession de leur père E. G., notamment en lui dissimulant le contenu d'un compte bancaire suisse, l'achat fait en son nom par son père de la nue propriété d'un appartement à Monaco, l'existence de parts de la S.C.I. Perigord 81 et celles d'un certain nombre de valeurs mobilières, alors, d'une part que le recel successoral s'entend de toute manœuvre ayant pour but de rompre l'égalité dans le partage et existe dès lors que la valeur ou l'importance de l'objet est cachée et alors, d'autre part, qu'une donation, même préciputaire, entre en compte pour le calcul de la masse indivise et de la réserve et qu'en s'abstenant de la déclarer, l'héritier tente de rompre l'égalité dans le partage et alors, enfin, que l'appréhension de mauvaise foi des biens de la succession par un co-héritier à son seul profit suffit à constituer le recel, la connaissance de l'existence de ces biens par les autres co-héritiers avant le partage étant sans influence ;
Motifs
Mais attendu que la loi ne déterminant pas les éléments constitutifs de divertissement caractérisant le recel successoral, l'existence de ce divertissement relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ;
Attendu que l'arrêt relève, d'une part, qu'il résulte de la correspondance qu'elle avait échangée antérieurement au partage avec le notaire chargé de ce partage, ainsi qu'avec sa sœur E. A., qu'E. G. connaissait non seulement l'existence du compte en Suisse, mais qu'elle avait fait des démarches pour en suivre l'évolution et qu'elle avait été d'accord pour qu'il ne figure pas dans l'acte de partage et retient, d'autre part, que de la correspondance produite en cause d'appel par E. A. et par M.-C. et A. E., l'une et l'autre venant à la succession par représentation de leur père prédécédé, il résulte que tous les co-héritiers connaissaient l'existence de l'opération immobilière litigieuse et étaient d'accord pour ne pas exiger le rapport à la succession de l'appartement, E. G. ayant écrit à ses nièces « qu'il n'avait rien à voir avec la succession » ;
Attendu qu'après avoir rappelé que lors de l'acquisition par E. G. d'un certain nombre de parts de la S.C.I. Perigord, cinq parts furent attribuées à E. A. en rémunération de la collaboration qu'elle apportait à son père dans l'exercice de ses activités financières et immobilières en Principauté, l'arrêt en déduit qu'elle avait de justes motifs de croire que ces parts lui appartenaient en propre ;
Attendu, enfin, que par motifs adoptés des premiers juges, l'arrêt relève qu'il n'est pas démontré que les actions prétendument recelées ne soient pas comprises dans celles figurant dans l'acte de partage, à l'exception, toutefois, d'actions de la société SODAP cédées à E. A. par son père, E. G. admettant dans ses conclusions que cette cession était obligatoire, dans la mesure où E. A. s'occupait de la gestion de la Société ;
Qu'en déduisant de ces constatations qu'E. A., dont la mauvaise foi n'était pas établie, n'avait pas commis de dissimulation en vue de rompre l'égalité du partage, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir souverain qui lui appartient en la matière ;
Que dès lors le moyen doit être rejeté ;
Et sur le quatrième moyen
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné E. G. à payer à E. A. des dommages-intérêts sans constater à son encontre l'existence d'une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'ester en justice ;
Mais attendu qu'en énonçant d'une part en ce qui concerne le compte bancaire Suisse que les lettres produites en cause d'appel « font litière du bien fondé des affirmations de G. E. dont la demande est aussi audacieuse que mal fondée » d'autre part « que ses imputations de recel successoral sont infondées » enfin qu'elle a « injustement engagé » à l'encontre d'A. E. une procédure en recel successoral, la Cour d'appel a suffisamment caractérisé une faute à son encontre ;
Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
MM. R. Combaldieu, prem. prés. ; J. Marion, vice-prés. ; Bel, rapp. ; Mme Picco-Margossian, proc. gén. ; MMe Boeri, Marquilly, et Blot, av. déf. ; Choucroy et Escoffier. av.
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Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour de révision de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de civil civil general · civil droit des successions successions et liberalites · cour-revision-civile et l'application de : Corpus normatif (Principauté de Monaco).
Étude sur l'application de Corpus normatif (Principauté de Monaco) devant Cour de révision de Monaco (Principauté de Mon…82/100
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Prononcé du dispositif par Cour de révision de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour de révision, 17 mai 1984, E. divorcée G. c/ E.
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