Cour de Révision de Monaco, 24 octobre 1985, n° 25138
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 octobre 1985, n° 25138 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'examen d'un arrêt rendu en matière de recevabilité pure d'une voie de recours extraordinaire confronte fréquemment le commentateur à une grande sobriété factuelle. La décision rendue le 24 octobre 1985 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, dans l'instance opposant le sieur F. L. à la dame B. épouse C., en constitue une illustration archétypale.
En effet, la haute juridiction monégasque étant amenée à statuer exclusivement sur la question préalable et dirimante de la recevabilité du pourvoi en révision, le texte de l'arrêt ne comporte aucun exposé des faits substantiels ayant donné naissance au contentieux initial. La nature exacte des agissements reprochés, la qualification pénale des infractions potentiellement poursuivies, la date de commission des faits, ainsi que la nature et l'étendue du préjudice allégué par la victime demeurent entièrement inconnus (non précisé dans la décision).
Toutefois, à la stricte lecture des mentions procédurales et de l'intitulé de la décision, les linéaments de la situation originelle peuvent être restitués dans leur dimension juridique élémentaire. Un litige d'ordre pénal a opposé le sieur F. L. et la dame B. épouse C. S'estimant lésé par des faits susceptibles de revêtir une qualification pénale (non précisée dans la décision), le sieur F. L. a pris l'initiative de mettre en mouvement l'action publique ou de s'y associer en se constituant partie civile.
Cette constitution de partie civile a donné lieu à l'ouverture d'une information judiciaire confiée à un Juge d'instruction de la Principauté. Au terme de ses investigations (dont la teneur n'est pas précisée dans la décision), le magistrat instructeur a rendu une ordonnance. Bien que le sens exact de cette ordonnance initiale ne soit pas explicitement mentionné, la suite du parcours procédural atteste que l'instruction s'est orientée vers l'absence de charges suffisantes ou l'absence d'infraction caractérisée, conduisant in fine à une clôture de l'information par une décision de non-lieu.
C'est dans ce contexte d'échec des prétentions pénales du plaignant au stade de l'instruction préparatoire que s'inscrit la présente affaire, mettant en lumière la tension classique en procédure pénale entre la volonté de la partie civile d'obtenir le renvoi de la personne mise en cause devant une juridiction de jugement et le filtre opéré par les juridictions d'instruction.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Si la trame factuelle demeure dans l'ombre, la chronologie et l'architecture procédurales de l'affaire apparaissent avec une grande netteté à la lecture combinée des motifs et des mentions finales de l'arrêt.
En premier lieu, l'affaire a fait l'objet d'une ordonnance rendue par le Juge d'instruction (date non précisée dans la décision). Cette ordonnance a été frappée d'appel.
En deuxième lieu, la juridiction d'instruction du second degré, à savoir la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco, a été saisie de ce recours. Par un arrêt rendu le 9 juillet 1985, la Chambre du conseil de la Cour d'appel a statué sur l'appel de l'ordonnance du Juge d'instruction et a prononcé un arrêt de non-lieu. Cette décision juridictionnelle fermait ainsi la voie au renvoi de l'affaire devant une juridiction de jugement, éteignant, en l'état, les perspectives de condamnation pénale souhaitées par la partie poursuivante.
En troisième lieu, insatisfait de cette issue, le sieur F. L., agissant en sa seule qualité de partie civile, a entendu exercer la voie de recours extraordinaire que constitue le pourvoi en révision. Faisant preuve d'une grande célérité, il a formé ce pourvoi le 12 juillet 1985, soit trois jours seulement après le prononcé de l'arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d'appel.
Un élément procédural fondamental, expressément relevé par la Cour de révision et qui s'avérera déterminant pour le sort du litige, réside dans l'attitude adoptée par le parquet : le Ministère Public n'a formé aucun pourvoi en révision contre l'arrêt de non-lieu du 9 juillet 1985. Le sieur F. L. s'est donc présenté seul devant la Cour de révision pour contester la légalité de l'arrêt de non-lieu.
Dans le cadre de cette instance en révision, les parties étaient représentées par des avocats-défenseurs, Maîtres Marquilly et Blot (la répartition exacte de la représentation entre le demandeur et la défenderesse n'étant pas précisée dans la décision).
Quant aux prétentions et moyens développés par le sieur F. L. à l'appui de son pourvoi, leur contenu précis n'est pas exposé dans le texte de l'arrêt (non précisé dans la décision). Il n'en demeure pas moins que l'objectif procédural du demandeur au pourvoi était d'obtenir l'annulation de l'arrêt de non-lieu rendu le 9 juillet 1985 par la Chambre du conseil de la Cour d'appel. De son côté, la défense ou la juridiction d'office a mis en débat la question préalable de la recevabilité même d'un tel recours au regard des prescriptions impératives du Code de procédure pénale monégasque, et plus particulièrement de son article 462.
La Cour de révision, composée pour cette audience de Monsieur Combaldieu, premier président et rapporteur, de Monsieur Marion, vice-président, et de Monsieur Charliac, conseiller, a ainsi été amenée à trancher à titre liminaire cette question d'accès au juge de cassation monégasque.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt rendu le 24 octobre 1985 par la Cour de révision de Monaco pose avec une acuité particulière la question de l'étendue du droit de recours de la partie civile devant la juridiction suprême de l'ordre judiciaire monégasque à l'encontre des décisions mettant fin à l'instruction préparatoire.
Plus précisément, le problème de droit soumis à l'examen des hauts magistrats pouvait se formuler de la manière suivante : À quelles conditions le pourvoi en révision formé par la seule partie civile, en l'absence de tout pourvoi du Ministère Public, à l'encontre d'un arrêt de non-lieu rendu par la Chambre du conseil de la Cour d'appel statuant sur appel d'une ordonnance du Juge d'instruction, est-il recevable au regard de l'article 462 du Code de procédure pénale ?
En filigrane de cette interrogation technique se dessine toute la problématique du statut de la partie civile dans le procès pénal et de l'indépendance de son action par rapport à l'action publique. Lorsque le Ministère Public, gardien de l'intérêt général et titulaire de l'action publique, acquiesce à un arrêt de non-lieu en s'abstenant de former un pourvoi en révision, la victime constituée partie civile dispose-t-elle d'un droit général et inconditionnel de saisir la Cour de révision pour critiquer cette décision de clôture de l'instruction, ou son droit d'accès au juge du droit est-il strictement canalisé par le législateur ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à cette question, la Cour de révision déploie un raisonnement d'une rigueur syllogistique remarquable, caractérisé par sa concision et son ancrage textuel exclusif. La motivation, ramassée en un unique attendu, procède en deux temps distincts mais indissociables : le rappel de la règle de droit applicable (la majeure) et sa confrontation directe aux éléments de l'espèce (la mineure), menant inéluctablement à la conclusion d'irrecevabilité.
Dans un premier temps, la Cour énonce le principe gouvernant la matière en se référant expressément au texte légal : « Attendu qu'aux termes de l'article 462 du Code de procédure pénale, le pourvoi en révision formé par la partie civile contre un arrêt de non-lieu rendu par la Chambre du conseil de la Cour d'appel sur appel d'une ordonnance du Juge d'instruction n'est recevable, en l'absence de pourvoi du Ministère Public, que dans les cas limitativement prévus par l'article précité ».
L'analyse de cette proposition révèle les conditions cumulatives qui déclenchent le mécanisme de restriction du droit au pourvoi :
- L'auteur du recours : Il doit s'agir d'un pourvoi formé par la partie civile.
- La nature de la décision attaquée : Le recours doit être dirigé contre un arrêt de non-lieu rendu par la Chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction du second degré sur appel d'une ordonnance du Juge d'instruction.
- La carence ou l'abstention du parquet : Le pourvoi de la partie civile doit intervenir « en l'absence de pourvoi du Ministère Public ». Cette précision est cardinale. Elle signifie a contrario que si le Ministère Public forme lui-même un pourvoi en révision contre l'arrêt de non-lieu, l'action publique est maintenue vivante devant la Cour de révision, ce qui permet au pourvoi de la partie civile de se greffer sur celui du parquet sans subir les mêmes restrictions drastiques. En revanche, lorsque le Ministère Public renonce à critiquer le non-lieu, l'action publique s'éteint, et la partie civile se retrouve isolée.
- La conséquence juridique : Dans cette configuration d'isolement procédural de la partie civile face à un arrêt de non-lieu, la recevabilité du pourvoi n'est pas le principe, mais l'exception. Le recours n'est ouvert « que dans les cas limitativement prévus » par l'article 462 du Code de procédure pénale. L'emploi de l'adverbe « limitativement » par la Cour de révision souligne la méthode d'interprétation retenue : les dérogations permettant à la partie civile de se pourvoir seule sont d'interprétation stricte et ne souffrent aucune extension par voie d'analogie.
Dans un second temps, la Cour procède à la subsomption des faits procéduraux de l'espèce sous la règle ainsi dégagée : « que le pourvoi formé par le sieur L. F., partie civile, n'entrant dans aucun de ces cas, doit être déclaré irrecevable ».
Constatant que les griefs ou la situation procédurale du sieur F. L. (dont le détail n'est pas précisé dans la décision) ne correspondent à aucune des hypothèses d'ouverture limitativement énumérées par l'article 462 du Code de procédure pénale, la Cour de révision en tire la conséquence mécanique : le pourvoi se heurte à une fin de non-recevoir d'ordre public. En refusant d'examiner le fond des moyens potentiellement soulevés par le demandeur, la haute juridiction applique dans toute sa rigueur le filtre légal instauré par le législateur monégasque.
Enfin, tirant les conséquences financières et procédurales de cet échec du recours, la Cour condamne le demandeur à l'amende et aux dépens, sanction traditionnelle frappant le plaideur dont le pourvoi en révision est rejeté ou déclaré irrecevable.
C. Le dispositif
Conformément aux usages de la Cour de révision de Monaco, le dispositif de l'arrêt est formulé en termes particulièrement brefs et impératifs :
« PAR CES MOTIFS, Dit le pourvoi irrecevable, Condamne le sieur F. L. à l'amende et aux dépens »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
Bien que d'une grande concision, l'arrêt rendu le 24 octobre 1985 par la Cour de révision revêtait et conserve une portée fondamentale dans l'architecture de la procédure pénale monégasque, comme en témoigne son fichage clair sous le triptyque « Pourvoi en révision - Partie civile - Recevabilité - Cas ». Son analyse commande d'examiner la philosophie même des voies de recours ouvertes à la partie civile au stade de l'instruction, à la stricte lumière des éléments fournis par le texte de la décision.
1. La dualité des actions et la prééminence du Ministère Public au stade du non-lieu
La solution retenue par la Cour de révision repose tout entière sur l'économie de l'article 462 du Code de procédure pénale monégasque. Ce texte organise un équilibre délicat entre les prérogatives du Ministère Public et les droits de la partie civile à l'issue de l'information judiciaire.
Dans le système procédural monégasque tel qu'il ressort de l'arrêt commenté, la décision de non-lieu rendue par la Chambre du conseil de la Cour d'appel consacre le refus des juridictions d'instruction de renvoyer la personne poursuivie devant une juridiction de jugement. Cette décision touche au cœur même de l'action publique, c'est-à-dire au droit de punir exercé au nom de la société.
Or, la maîtrise de l'action publique appartient par essence au Ministère Public. Certes, la partie civile dispose du pouvoir de mettre en mouvement cette action et d'interjeter appel d'une ordonnance du Juge d'instruction devant la Chambre du conseil de la Cour d'appel, comme l'atteste le parcours procédural de la présente affaire. Cependant, une fois que les deux degrés d'instruction ont statué et que la Chambre du conseil a prononcé un non-lieu, la nature du contentieux change de dimension à l'approche du juge de révision.
En subordonnant, par principe, la recevabilité du pourvoi de la partie civile contre un arrêt de non-lieu à l'existence d'un pourvoi du Ministère Public — sauf exceptions limitatives —, l'article 462 du Code de procédure pénale, tel qu'appliqué par la Cour de révision, réaffirme que la partie civile n'est pas l'égale du parquet dans la conduite de l'action publique jusqu'au sommet de la hiérarchie judiciaire. Si le Ministère Public estime que l'arrêt de non-lieu est justifié en fait et en droit et s'abstient de former un pourvoi, le législateur présume que l'intérêt social ne commande plus la poursuite des investigations ou le renvoi en jugement.
Laisser à la partie civile une liberté totale de saisir la Cour de révision pour contester l'appréciation des charges ou l'application de la loi pénale effectuée par la Chambre du conseil reviendrait à lui conférer un pouvoir de relance inconditionnel de l'action publique contre la volonté même du Ministère Public, et ce au stade ultime d'une voie de recours extraordinaire. C'est précisément cet écueil que l'article 462 du Code de procédure pénale entend prévenir.
2. La portée de la règle de l'énumération limitative
L'apport essentiel de l'arrêt du 24 octobre 1985 réside dans la fermeté avec laquelle la Cour de révision qualifie les ouvertures à révision offertes à la partie civile isolée : elles sont « limitativement prévues » par l'article 462 du Code de procédure pénale.
Si le texte de la décision commentée ne détaille pas la liste de ces cas d'ouverture (non précisés dans la décision), l'affirmation de leur caractère strictement limitatif emporte des conséquences méthodologiques majeures pour la jurisprudence de la Cour de révision :
- L'exclusion du contrôle général de légalité à l'initiative de la seule partie civile : En dehors des hypothèses expressément visées par le texte, la partie civile ne peut pas saisir la Cour de révision d'un grief général tiré de la violation de la loi ou d'un défaut de base légale qui affecterait l'appréciation par la Chambre du conseil des éléments constitutifs de l'infraction ou des charges pesant sur la personne mise en cause.
- L'interprétation stricte des dérogations : Conformément aux principes généraux d'interprétation des textes de procédure pénale, lorsqu'un texte édicte une règle de principe (l'irrecevabilité du pourvoi de la partie civile seule contre un arrêt de non-lieu) assortie d'exceptions, ces dernières ne peuvent être étendues par le juge au-delà de leurs termes précis. La formule « n'entrant dans aucun de ces cas » employée par la Cour montre que l'examen de recevabilité opère comme un crible formel implacable : le moyen du demandeur doit s'emboîter exactement dans l'une des catégories légales de l'article 462, à défaut de quoi la porte du prétoire de révision demeure close.
- Le caractère d'ordre public de l'irrecevabilité : La structure même de l'arrêt, qui s'ouvre sur la mention « Sur la recevabilité du pourvoi de la partie civile » sans même résumer les moyens du pourvoi ni mentionner si cette fin de non-recevoir avait été soulevée par la défense, démontre que la Cour de révision exerce d'office le contrôle du respect des prescriptions de l'article 462 du Code de procédure pénale. La recevabilité des voies de recours touchant à l'organisation judiciaire et à la compétence de la juridiction suprême, elle constitue une question d'ordre public que la Cour se doit de vérifier prioritairement à tout examen au fond.
3. La cohérence temporelle et procédurale du mécanisme
L'arrêt commenté permet également d'apprécier la célérité du traitement des pourvois manifestement irrecevables devant la Cour de révision. L'arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d'appel ayant été rendu le 9 juillet 1985 et frappé de pourvoi le 12 juillet 1985, la décision d'irrecevabilité de la Cour de révision intervient dès le 24 octobre 1985, soit un peu plus de trois mois après la déclaration de pourvoi.
Cette rapidité de traitement s'inscrit dans la logique même du filtrage instauré par l'article 462 du Code de procédure pénale. Lorsqu'une personne mise en cause a bénéficié d'un arrêt de non-lieu rendu par la juridiction d'instruction du second degré et que le Ministère Public a renoncé à se pourvoir, la sécurité juridique et la présomption d'innocence commandent que la situation pénale de l'intéressé (en l'espèce la dame B. épouse C.) soit définitivement fixée dans les meilleurs délais, sans être maintenue dans une incertitude prolongée par des recours extraordinaires de la partie civile qui excéderaient le cadre légal. En statuant rapidement et par une motivation d'une sobriété exemplaire, la Cour de révision assure l'effectivité de cette protection procédurale.
B. Les implications pratiques pour les praticiens
La lecture de l'arrêt du 24 octobre 1985 délivre aux praticiens du droit pénal monégasque — avocats-défenseurs, avocats et magistrats — une série d'enseignements opérationnels de premier ordre quant à la gestion de la fin de l'instruction préparatoire et à l'exercice du pourvoi en révision.
1. La vigilance accrue lors de la rédaction des moyens du pourvoi par le conseil de la partie civile
Pour l'avocat-défenseur représentant une partie civile confrontée à un arrêt de non-lieu de la Chambre du conseil de la Cour d'appel, l'enseignement majeur de cet arrêt réside dans l'impérieuse nécessité de vérifier, avant toute démarche ou lors de la rédaction de la requête en révision, l'attitude du Ministère Public.
Deux situations pratiques doivent être soigneusement distinguées :
- Première hypothèse : Le Ministère Public forme un pourvoi en révision. Dans ce cas, la condition négative posée par l'article 462 (« en l'absence de pourvoi du Ministère Public ») fait défaut. L'obstacle procédural spécifique est levé, et la partie civile bénéficie de l'ouverture du prétoire provoquée par le recours du parquet. Il est donc crucial pour le conseil de la partie civile de s'enquérir immédiatement auprès du greffe ou du parquet général de l'existence éventuelle d'un pourvoi du Ministère Public dans le délai légal, voire d'adresser une requête argumentée au Ministère Public dès le prononcé de l'arrêt de non-lieu (le délai ayant été en l'espèce de trois jours entre l'arrêt du 9 juillet et le pourvoi du 12 juillet) pour tenter de le convaincre de l'opportunité de former lui-même un pourvoi en révision.
- Seconde hypothèse : Le Ministère Public ne forme aucun pourvoi. C'est la configuration de l'espèce commentée. Le praticien doit alors avoir pleinement conscience que la voie du pourvoi en révision