Cour de Révision de Monaco, 10 février 1987, n° 25280
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 10 février 1987, n° 25280 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 10 février 1987 s'inscrit dans le cadre d'un contentieux individuel du travail à forte résonance collective, opposant un salarié à l'un des acteurs économiques majeurs de la Principauté. Bien que la concision inhérente à la technique de cassation et, plus particulièrement, à une décision d'irrecevabilité procéduale, limite l'exposé détaillé des circonstances factuelles, la lecture attentive de l'arrêt permet de restituer avec exactitude la trame essentielle du différend.
Le demandeur au pourvoi, identifié par l'initiale P., entretenait une relation de travail avec la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco, couramment désignée sous le sigle S.B.M., ayant la qualité d'employeur. Les fonctions exactes occupées par le salarié au sein de l'entreprise, son ancienneté, ainsi que la date et les modalités précises de la conclusion de son engagement initial ne sont pas relatées dans le corps de la décision (non précisé dans la décision). Toutefois, la nature des prétentions formulées révèle avec certitude l'existence d'une relation salariale précaire ou, à tout le moins, non pérennisée sous la forme d'un engagement permanent, ainsi qu'une rémunération comportant potentiellement une part variable ou liée à la gratitude de la clientèle.
En effet, le litige s'est cristallisé autour de deux grands axes de revendications salariales. Le premier volet était d'ordre strictement pécuniaire et patrimonial : le salarié P. réclamait à son employeur le paiement de diverses sommes d'argent. Ces créances alléguées portaient sur trois objets distincts mais complémentaires dans l'économie du contrat de travail : des indemnités de congés payés, des rappels de salaires, ainsi que des sommes dues au titre de pourboires. Les périodes de référence concernées par ces arriérés ainsi que les montants chiffrés exigés par le travailleur ne figurent pas dans les visas ou les motifs de l'arrêt (non précisé dans la décision).
Le second volet du litige revêtait une dimension statutaire et structurelle fondamentale pour la stabilité de l'emploi du demandeur : P. sollicitait « l'obtention d'un contrat de travail à durée indéterminée ». Il apparaît ainsi que le salarié entendait voir requalifier sa relation contractuelle ou contraindre la S.B.M. à l'intégrer de manière pérenne dans ses effectifs.
Il n'est pas indifférent de relever, à la lumière des mentions annexées à la décision, que cette situation factuelle n'était nullement isolée au sein de l'entreprise défenderesse. L'arrêt mentionne en effet que le même jour, soit le 10 février 1987, la Cour de révision a été amenée à statuer sur huit autres pourvois similaires, formés par les nommés P. (qu'il s'agisse du même salarié dans une instance distincte ou d'un homonyme d'initiale, cela n'est pas précisé dans la décision), F., V. B., M., E., V., I., et S., toutes ces instances étant pareillement dirigées contre la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco. L'on se trouve donc manifestement en présence d'un contentieux sériel relatif aux conditions d'emploi et de rémunération du personnel au sein de cet établissement.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Insuffisamment satisfait de la position de son employeur face à ses réclamations salariales et statutaires, P. a saisi les juridictions monégasques compétentes en matière sociale. Le parcours procédural antérieur au pourvoi en révision n'est décrit que de manière elliptique par la Cour suprême monégasque, laquelle se réfère uniquement au « jugement attaqué ». La juridiction ayant rendu ce jugement en dernier ressort (vraisemblablement le Tribunal de première instance statuant comme juridiction d'appel des décisions du Tribunal du travail, bien que l'arrêt ne le mentionne pas expressément : non précisé dans la décision), sa date exacte ainsi que la composition de la formation de jugement ne sont pas davantage détaillées (non précisé dans la décision).
En revanche, le sens de cette décision des juges du fond est parfaitement établi : le jugement attaqué a intégralement rejeté les demandes formées par P. contre son employeur, la S.B.M. Le salarié a donc été débouté tant de ses prétentions financières (paiement des indemnités de congés payés, des salaires et des pourboires) que de sa demande tendant à l'obtention d'un contrat de travail à durée indéterminée. Les motifs de fond ou de forme retenus par les premiers juges ou les juges d'appel pour justifier ce rejet ne sont pas reproduits dans l'arrêt commenté (non précisé dans la décision).
Face à cette décision défavorable, P. a exercé une voie de recours extraordinaire en formant un pourvoi devant la Cour de révision de Monaco. Dans le cadre de cette instance en révision, les parties étaient représentées par deux avocats-défenseurs du barreau monégasque, Maître Sbarrato et Maître J.-Ch. Marquet (sans que l'arrêt ne précise formellement lequel de ces deux officiers ministériels assurait la défense des intérêts de P. et lequel représentait la S.B.M. : non précisé dans la décision). L'affaire a été instruite au rapport de Monsieur le conseiller Pucheus, sous la présidence de Monsieur le premier président Combaldieu.
Au soutien de son pourvoi, le demandeur P. formulait un grief général à l'encontre du jugement attaqué. Il reprochait à la juridiction du fond d'avoir prononcé le rejet de ses demandes en commettant une série d'illégalités touchant à un ensemble hétérogène de normes juridiques. Plus précisément, le pourvoi articulait que le jugement avait statué :
- « en violation d'un certain nombre de textes de lois » ;
- en violation « d'arrêtés ministériels » ;
- en violation « d'avenants à conventions collectives » ;
- et enfin, « en méconnaissance d'une sentence arbitrale ».
Les références précises de ces lois, les dates et numéros des arrêtés ministériels, l'intitulé exact des conventions collectives et de leurs avenants, ainsi que la date et la teneur de la sentence arbitrale invoquée ne sont pas énumérés dans le texte de l'arrêt de la Cour de révision (non précisé dans la décision). Surtout, et c'est là le cœur du nœud procédural que la Cour allait devoir trancher, l'acte de pourvoi se bornait à indiquer les textes dont la violation était invoquée, sans assortir cette énumération d'une démonstration juridique expliquant les raisons pour lesquelles le jugement attaqué aurait méconnu lesdites normes. La position de la S.B.M. en défense au pourvoi n'est pas explicitement relatée dans la décision (non précisé dans la décision), la Cour se prononçant directement sur la recevabilité du moyen.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Saisie d'un pourvoi qui, pour critiquer le rejet de demandes salariales et de requalification contractuelle, se limitait à dresser l'inventaire d'une multitude de sources normatives (lois, arrêtés ministériels, avenants conventionnels, sentence arbitrale) prétendument transgressées par les juges du fond, la Cour de révision devait statuer, à titre préalable et dirimant, sur la régularité formelle et substantielle de sa propre saisine au regard des exigences du Code de procédure civile monégasque.
La question de droit qui se posait à la Haute juridiction était donc d'ordre strictement processuel et touchait à la définition même de la notion de « moyen de révision » (ou moyen de cassation). Elle peut être formulée dans les termes suivants : l'acte de pourvoi en révision qui se borne à la seule indication des textes juridiques dont la violation est invoquée, sans préciser en quoi ces textes auraient été violés par la décision attaquée, satisfait-il à l'obligation d'énoncer les moyens prescrite par l'article 445 du Code de procédure civile, ou encourt-il à ce titre l'irrecevabilité édictée par l'article 446 du même code ?
En d'autres termes, il s'agissait de déterminer le degré de précision et d'articulation intellectuelle requis du demandeur en révision pour que sa critique de la décision attaquée puisse être juridiquement qualifiée de « moyen » recevable, apte à saisir valablement le juge du droit et à ouvrir le débat au fond sur la légalité du jugement déféré.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à cette question fondamentale de technique de révision, la Cour développe un raisonnement d'une rigueur syllogistique implacable, condensé en deux attendus d'une grande densité juridique, placés sous le chapeau explicite : « Sur la recevabilité du moyen ».
Dans un premier temps (premier attendu), la Cour procède au constat factuel et procédural de la teneur du pourvoi qui lui est soumis. Elle relève l'objet du litige et la structure formelle de la critique adressée par P. au jugement attaqué. La Haute juridiction synthétise l'argumentation du demandeur en notant qu'il est fait grief à la décision des juges du fond d'avoir rejeté ses demandes (paiement d'indemnités de congés payés, de salaires, de pourboires et obtention d'un contrat à durée indéterminée) « en violation d'un certain nombre de textes de lois, d'arrêtés ministériels, d'avenants à conventions collectives et en méconnaissance d'une sentence arbitrale ». Par cette formulation volontairement globale (« un certain nombre de... »), le conseiller rapporteur et la Cour mettent déjà en lumière le caractère cumulatif, catalogue et, par suite, imprécis des visas de textes opérés par le demandeur.
Dans un second temps (second attendu, introduit par la conjonction d'opposition « Mais attendu que »), la Cour de révision énonce la règle de droit applicable et l'applique immédiatement à l'espèce pour en tirer la sanction procédurale qui s'impose. La motivation s'articule autour de la combinaison de deux dispositions fondamentales du Code de procédure civile monégasque : les articles 445 et 446.
L'article 445 du Code de procédure civile impose au demandeur en révision l'énoncé de ses moyens. La Cour de révision procède ici à une interprétation téléologique et exigeante de cette disposition. Elle affirme avec force que « la seule indication dans le pourvoi des textes dont la violation est invoquée, sans qu'il soit précisé en quoi ces textes auraient été violés par la décision attaquée, n'est pas l'énoncé des moyens exigés par l'article 445 du Code de procédure civile ».
Le raisonnement de la Cour opère ainsi une distinction conceptuelle majeure entre deux opérations intellectuelles que le demandeur avait confondues :
- D'une part, l'indication des textes (le visa ou la nomenclature des normes : lois, arrêtés, conventions, sentences). Cette étape est nécessaire mais intrinsèquement insuffisante. Elle ne constitue que le matériau brut de la critique.
- D'autre part, l'énoncé du moyen proprement dit, qui requiert impérativement de préciser « en quoi » ces textes ont été violés. Le moyen de révision ne réside pas dans la norme elle-même, mais dans la démonstration d'une contradiction logique et juridique entre le commandement de cette norme et le dispositif ou les motifs de la décision attaquée. Sans l'explication du mécanisme de la violation (fausse interprétation, refus d'application, fausse qualification des faits au regard de la règle), le grief reste à l'état d'allégation virtuelle et abstraite.
Ayant ainsi disqualifié la simple énumération de textes en lui déniant la nature juridique d'un « énoncé des moyens » au sens de l'article 445, la Cour de révision en déduit mécaniquement la conséquence juridique sur le terrain de l'article 446 du Code de procédure civile. La transition logique est marquée par la locution « que, dès lors ». L'article 446 sanctionnant l'inobservation des prescriptions de l'article 445, la Cour conclut que « ces moyens sont, en application de l'article 446 du même code, irrecevables ».
On notera la finesse terminologique de la Cour : bien qu'elle affirme dans la première proposition que l'indication des textes n'est pas l'énoncé des moyens exigés par la loi, elle désigne néanmoins dans la seconde proposition ces griefs imparfaits sous le vocable de « ces moyens » pour les déclarer « irrecevables ». Et comme l'intégralité du pourvoi reposait sur ces seuls moyens affectés d'un vice rédhibitoire de formulation, l'irrecevabilité des moyens entraîne, par voie de conséquence directe et inéluctable, le rejet du pourvoi lui-même, sans que la Cour ait à examiner le bien-fondé des prétentions salariales ou contractuelles de P.
C. Le dispositif
En conséquence directe de ce constat d'irrecevabilité des moyens soulevés par le demandeur, la Cour de révision prononce une décision de rejet pur et simple. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé :
« PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi ; »
Il convient d'observer, sur le plan de la stricte technique des arrêts, que si le sommaire analytique de la décision évoque une « Irrecevabilité du pourvoi » et que la note annexée indique que les huit autres décisions rendues le même jour ont déclaré « irrecevables les pourvois », le dispositif formel de l'arrêt commenté utilise quant à lui le verbe « Rejette » (« Rejette le pourvoi »), après avoir déclaré dans ses motifs que les moyens étaient irrecevables. L'irrecevabilité totale des moyens composant le pourvoi aboutit ainsi, dans le dispositif, au rejet du recours.
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 10 février 1987 dans l'affaire P. c/ S.B.M. constitue une pierre angulaire du droit processuel monégasque en matière de pourvoi en révision. Bien que le texte de la décision ne comporte aucune référence au droit européen ou international (non précisé dans la décision), les annotations qui accompagnent l'arrêt permettent de mesurer avec une grande précision son inscription dans la politique jurisprudentielle de la Cour de révision de Monaco.
Tout d'abord, cette décision ne constitue pas un revirement ou une création ex nihilo, mais s'inscrit dans une ligne jurisprudentielle parfaitement constante et délibérément réaffirmée. La note annexée à l'arrêt renvoie expressément à un précédent majeur : « Voir aussi dans le même sens l'arrêt de la Cour de révision du 12 septembre 1983 dans l'affaire B. c. ministre d'Etat ». En se rattachant à cette décision rendue quatre ans plus tôt en matière administrative ou de plein contentieux contre l'État, la Cour de révision démontre l'unicité de son interprétation des articles 445 et 446 du Code de procédure civile, quelle que soit la nature du contentieux sous-jacent (litige de droit public contre le Ministre d'État en 1983, litige de droit privé et social contre la S.B.M. en 1987).
Ensuite, la portée de l'arrêt du 10 février 1987 est considérablement amplifiée par le caractère massif et systématique de son application. Comme le souligne le texte accompagnant la décision, « Le même jour la Cour de révision a rendu huit autres décisions déclarant, pour les mêmes motifs, irrecevables les pourvois formés par P., F., V. B., M., E., V., I., S., dans des instances toutes dirigées contre la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers ». Ce sont donc au total neuf arrêts identiques qui ont été prononcés simultanément. Cet effet de masse révèle la volonté inflexible de la Haute juridiction monégasque d'endiguer une pratique contentieuse consistant à saisir le juge de révision de requêtes standardisées, rédigées à la manière de conclusions d'appel, où l'on se contente d'aligner toutes les normes applicables à une profession (lois sociales, arrêtés ministériels, conventions collectives de la S.B.M., sentences arbitrales) sans se livrer au travail d'orfèvrerie juridique qu'exige la cassation.
Enfin, l'inscription jurisprudentielle de cet arrêt trouve son point d'orgue dans une décision postérieure de seulement six jours, également mentionnée dans les annotations officielles du texte : « Cette irrecevabilité peut être soulevée d'office : voir l'arrêt de la Cour de révision du 16 février 1987 ». Ce rapprochement chronologique (10 février et 16 février 1987, au sein de la même session de la Cour de révision) est capital pour comprendre l'économie générale de la sanction de l'article 446 du Code de procédure civile. En précisant que l'irrecevabilité tirée du défaut d'énoncé précis des moyens peut être relevée d'office par la Cour, la jurisprudence monégasque confère aux exigences des articles 445 et 446 le caractère de règles d'ordre public procédural. La recevabilité du moyen n'est pas laissée à la seule vigilance du défendeur au pourvoi ; elle touche à l'office même du juge de révision et à la délimitation de sa compétence.
En effet, la philosophie qui sous-tend cette jurisprudence rigoureuse repose sur la nature même de la Cour de révision. À l'instar des cours suprêmes de tradition civiliste, la Cour de révision n'est pas un troisième degré de juridiction. Elle n'a pas vocation à rejuger l'affaire en fait et en droit dans sa globalité, ni à rechercher d'elle-même, à travers la lecture du dossier et d'une liste de textes jetés en pâture dans un pourvoi, quelles pourraient bien être les erreurs de droit commises par les juges du fond. Le pourvoi en révision est un procès fait à un jugement : l'acte de pourvoi délimite strictement la saisine de la Cour. Si le demandeur se borne à citer des lois, des arrêtés ministériels, des avenants conventionnels et une sentence arbitrale sans démontrer « en quoi » la décision attaquée les a violés, il demande en réalité à la Cour de révision de construire elle-même le syllogisme de cassation à sa place. Or, suppléer ainsi à la carence du demandeur obligerait la Cour à sortir de sa neutralité et dénaturerait son office de juge de la légalité.
B. Les implications pratiques pour les praticiens
Pour les praticiens du droit monégasque, et singulièrement pour les avocats-défenseurs investis du monopole de la représentation devant les juridictions de la Principauté, l'arrêt du 10 février 1987 (combiné aux huit autres arrêts du même jour et à celui du 16 février 1987) résonne comme un avertissement méthodologique majeur et un véritable guide de rédaction des requêtes en révision.
1. La proscription absolue du « moyen-catalogue »
La première leçon pratique est la condamnation sans appel de la technique dite du « moyen-catalogue » ou du grief d'ensemble non articulé. Dans les contentieux complexes comme le droit du travail — particulièrement au sein d'une entreprise comme la S.B.M. où s'enchevêtrent le droit commun du travail (lois et arrêtés ministériels) et un droit professionnel négocié ou arbitral très dense (conventions collectives, avenants, sentences arbitrales) —, la tentation peut être grande pour le rédacteur du pourvoi d'invoquer en bloc l'ensemble du corpus normatif régissant la matière pour soutenir que le rejet des demandes du salarié est globalement illégal.
L'arrêt commenté enseigne qu'une telle démarche est vouée à un échec certain. Il ne suffit pas de viser, même avec exactitude, les textes applicables au litige. L'indication du texte violé n'est que la condition sine qua non initiale ; elle est stérile si elle n'est pas suivie de la démonstration causale (« en quoi »). Le praticien doit impérativement bannir les formules vagues ou purement affirmatives qui se contentent de juxtaposer l'énoncé du dispositif attaqué (le rejet des demandes de congés payés, salaires, pourboires et CDI) et une liste de textes prétendument méconnus.