L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 20 janvier 1988 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'un contentieux à la croisée du droit des affaires et du droit pénal spécial, portant plus spécifiquement sur les opérations immobilières commerciales et la qualification pénale des relations contractuelles sous-jacentes. Les éléments factuels, tels qu'ils ressortent strictement des énonciations de la décision commentée, mettent en présence deux protagonistes principaux désignés par leurs initiales : la partie civile, C., et la personne mise en cause, dame C., ainsi que, de manière indirecte, l'époux de cette dernière.
À l'origine du litige se trouve une opération portant sur une promesse de bail commercial. Les circonstances exactes de la conclusion initiale de cet acte, la nature du fonds de commerce projeté ou la localisation précise des locaux ne sont pas détaillées par l'arrêt (non précisé dans la décision). Toujours est-il que cette promesse de bail commercial a été remise à dame C. Selon la thèse soutenue par la partie civile, cette remise n'était pas translative de droits au profit exclusif de dame C., mais s'inscrivait dans le cadre de l'exécution d'un contrat de mandat. Plus précisément, la partie civile affirmait que l'existence de ce contrat de mandat résultait d'une convention de prête-nom conclue entre les parties.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Procédure pénale - pourvoi en révision
Partie civile - Recevabilité - Décision de non-lieu - Cas d'ouverture
Il résulte des dispositions de l'article 462 du Code de procédure pénale qu'en l'absence d'un pourvoi du Ministère public, la partie civile n'est admise à discuter les motifs de la décision de non-lieu que dans les cas limitativement énumérés par ce texte, à savoir :
1. si la Chambre du Conseil a dit n'y avoir lieu d'informer ;
2. si l'action de la partie civile a été déclarée irrecevable ;
3. s'il a été omis de statuer sur un chef d'inculpation ;
4. s'il a été soulevé une question de compétence ;
5. si l'arrêt a admis une exception mettant fin à l'action publique ;
6. si la décision est atteinte en la forme d'une nullité substantielle ;
LA COUR DE RÉVISION,
Sur le moyen unique
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir, d'une part, en violation des dispositions de l'article 337 du Code pénal, décidé que la preuve n'était pas rapportée de l'existence d'un contrat de mandat en exécution duquel une promesse de bail commercial avait été remise à dame C. et que celle-ci aurait frauduleusement détournée, alors que l'existence de ce contrat résultait d'une convention de prête-nom et, d'autre part, d'avoir omis de répondre à une articulation essentielle du mémoire déposé par la partie civile devant la Chambre du Conseil relativement aux circonstances dans lesquelles les effets de cette promesse de bail avaient été transférés au mari de ladite dame qui en avait retiré un certain profit pécuniaire ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 462 du Code de procédure pénale que la partie civile n'est pas admise à discuter, en l'absence de pourvoi du Ministère public, les motifs sur lesquels la Chambre du Conseil a fondé sa décision de non-lieu, cet article n'autorisant la partie civile à se pourvoir contre un tel arrêt que dans les cas qui y sont limitativement énumérés et dont aucun ne se retrouve en l'espèce ; que, notamment, les motifs de l'arrêt attaqué, relevant que la preuve de l'existence d'un contrat de mandat en exécution duquel la promesse de bail aurait été remise à dame C. n'était pas rapportée et qu'en conséquence le délit d'abus de confiance n'était pas caractérisé, répondent aux conclusions prétendument délaissées de la partie civile ;
Que dès lors, le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Déclare le pourvoi irrecevable ;
MM. Bel, prem. prés. ; Pucheus, vice-prés. rap. ; Me Léandri, av. déf.
Cet arrêt déclare irrecevable le pourvoi formé contre l'arrêt du 23 octobre 1987 de la Cour d'appel.
Textes de loi cités
3 références à des textes normatifs — 1 rattachée au texte en base.
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Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour de révision.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de révision le 20 janvier 1988 ?
Cette décision (Cour de révision, 20 janvier 1988, C. c/ Dame C.) précise les conditions d'application de Code pénal, article 462 du Code de procédure pénale qu, article 462 du Code de procédure pénale que la devant Cour de révision (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure penale jugement · cour-revision-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 3 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code pénal, article 462 du Code de procédure pénale qu, article 462 du Code de procédure pénale que la.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de révision, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 20 janvier 1988 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure penale jugement · cour-revision-penale) et porte sur l'interprétation de Code pénal, article 462 du Code de procédure pénale qu, article 462 du Code de procédure pénale que la ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de révision.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Procédure pénale - pourvoi en révision Partie civile - Recevabilité - Décision de non-lieu - Cas d'ouverture Il résulte des dispositions de l'article 462 du Code de procédure pénale qu'en l'absence d'un pourvoi du Ministère public, la partie civile n'est admise à discuter les mot…
Source : Cour de révision · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code pénal (art. 337)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code pénal (art. 337)
3
Application
Confrontation par Cour de révision des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de révision · Motifs de la décision (20 janvier 1988)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour de révision (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour de révision, 20 janvier 1988, C. c/ Dame C.
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L'évolution de cette situation contractuelle a toutefois pris une tournure litigieuse. La partie civile reprochait en effet à dame C. d'avoir frauduleusement détourné ladite promesse de bail commercial qui lui avait été confiée en vertu de ce prétendu mandat. Au surplus, la partie civile exposait que les effets juridiques et économiques de cette promesse de bail commercial avaient été transférés au mari de dame C. Selon les affirmations de la partie poursuivante, ce transfert avait permis à l'époux de la mise en cause de retirer de l'opération « un certain profit pécuniaire », dont le montant exact et les modalités de perception ne figurent pas dans le texte de l'arrêt (non précisé dans la décision).
Estimant que ces agissements caractérisaient une infraction à la loi pénale, et plus particulièrement le délit d'abus de confiance réprimé par l'article 337 du Code pénal monégasque, C. a initié des poursuites pénales en mettant en mouvement ou en s'associant à l'action publique par voie de constitution de partie civile.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
L'information judiciaire ouverte à la suite de cette plainte avec constitution de partie civile a suivi son cours devant la juridiction d'instruction du premier degré (dont la date de l'ordonnance initiale n'est pas précisée dans la décision). L'instruction s'est soldée par une décision de non-lieu, laquelle a fait l'objet d'un recours devant la juridiction d'instruction du second degré, à savoir la Chambre du Conseil de la Cour d'appel de Monaco.
Devant la Chambre du Conseil de la Cour d'appel, la partie civile a déposé un mémoire exposant ses moyens de fait et de droit. Par cet acte, elle soutenait que les éléments constitutifs du délit d'abus de confiance étaient réunis. Elle articulait notamment son argumentation autour de deux axes majeurs : d'une part, la démonstration de l'existence du contrat préalable de mandat à travers la convention de prête-nom ayant présidé à la remise de la promesse de bail commercial à dame C. ; d'autre part, la mise en lumière des circonstances précises dans lesquelles les effets de cette promesse avaient été transférés au mari de dame C., générant à son profit un avantage pécuniaire.
Par un arrêt rendu le 23 octobre 1987, la Cour d'appel de Monaco, statuant en Chambre du Conseil, a rendu un arrêt confirmatif de non-lieu. Pour fonder sa décision et écarter la qualification pénale recherchée, la juridiction d'instruction du second degré a estimé que la preuve de l'existence d'un contrat de mandat, en exécution duquel la promesse de bail commercial aurait été remise à dame C., n'était pas rapportée. En l'absence de démonstration de cette condition préalable essentielle, la Chambre du Conseil en a déduit que le délit d'abus de confiance n'était pas caractérisé.
Face à cette décision mettant un terme aux poursuites pénales, le Ministère public n'a pas jugé opportun d'exercer de voie de recours et s'est abstenu de former un pourvoi en révision. En revanche, la partie civile, agissant seule, a formé un pourvoi en révision à l'encontre de l'arrêt confirmatif de non-lieu du 23 octobre 1987.
Au soutien de son pourvoi devant la Cour de révision, la partie civile a développé un moyen unique, articulé en deux branches distinctes, mêlant des critiques de fond et de forme à l'encontre de la motivation de la Chambre du Conseil :
Dans une première branche, le demandeur au pourvoi faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé les dispositions de l'article 337 du Code pénal. Il reprochait aux juges d'appel d'avoir retenu que la preuve du contrat de mandat n'était pas rapportée, alors même que, selon lui, l'existence de ce contrat résultait de manière établie d'une convention de prête-nom en exécution de laquelle la promesse de bail commercial avait été remise puis frauduleusement détournée.
Dans une seconde branche, la partie civile invoquait un vice de motivation s'analysant en un défaut de réponse à conclusions. Elle reprochait à la Chambre du Conseil d'avoir omis de répondre à une « articulation essentielle » de son mémoire, laquelle portait spécifiquement sur les circonstances du transfert des effets de la promesse de bail à l'époux de dame C. et sur le profit pécuniaire que ce dernier en avait retiré.
Par cette double critique, la partie civile tentait ainsi d'obtenir la censure de l'arrêt de non-lieu, en invitant la Haute juridiction monégasque à contrôler tant l'appréciation des éléments constitutifs de l'infraction que la régularité formelle de la motivation de la juridiction d'instruction.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La saisine de la Cour de révision par la seule partie civile, en l'absence de tout recours exercé par le Ministère public à l'encontre d'un arrêt de non-lieu, posait à titre principal et préalable une question fondamentale de procédure pénale relative à la recevabilité même du pourvoi.
Le problème juridique soulevé devant la Haute juridiction pouvait se formuler ainsi : En l'absence de pourvoi du Ministère public, la partie civile est-elle recevable à se pourvoir seule en révision contre un arrêt de non-lieu rendu par la Chambre du Conseil de la Cour d'appel pour contester l'appréciation des éléments constitutifs du délit d'abus de confiance (article 337 du Code pénal) et invoquer un défaut de réponse à une articulation essentielle de son mémoire, au regard des conditions restrictives posées par l'article 462 du Code de procédure pénale ?
En filigrane de cette interrogation centrale se dessinait une question subsidiaire de technique de cassation : dans quelle mesure le grief tiré du défaut de réponse à une articulation essentielle du mémoire de la partie civile — susceptible, s'il est avéré, de constituer une nullité substantielle de forme ouvrant exceptionnellement la voie du recours — peut-il être retenu lorsque les juges d'instruction ont souverainement écarté l'existence de la condition préalable de l'infraction poursuivie ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à cette problématique et trancher la question de la recevabilité du recours, la Cour de révision déploie un raisonnement rigoureux, structuré autour de l'application stricte de l'article 462 du Code de procédure pénale monégasque. La motivation de la Cour s'opère en deux temps : le rappel du principe légal d'interdiction de discuter les motifs d'un non-lieu en l'absence de pourvoi du parquet, suivi de la vérification concrète de l'absence des cas d'ouverture limitativement prévus par la loi, incluant la réfutation du grief de défaut de réponse à conclusions.
1. L'affirmation du caractère limitatif des cas d'ouverture du pourvoi de la partie civile seule
La Cour de révision débute son analyse par un attendu de principe rappelant l'économie générale de l'article 462 du Code de procédure pénale. Elle énonce qu'il résulte de ces dispositions que la partie civile n'est pas admise à discuter, en l'absence de pourvoi du Ministère public, les motifs sur lesquels la Chambre du Conseil a fondé sa décision de non-lieu.
En effet, dans l'architecture procédurale monégasque, l'action publique appartient au Ministère public. Lorsque la juridiction d'instruction du second degré estime qu'il n'y a pas lieu à suivre et que le parquet acquiesce à cette décision en ne formant pas de pourvoi, l'action publique s'éteint. Le législateur n'autorise pas la partie civile, dont l'intérêt est par nature circonscrit à la réparation de son préjudice, à se substituer au Ministère public pour critiquer la valeur des charges ou l'appréciation de fait et de droit qui a conduit au non-lieu.
Comme le synthétise le sommaire précédant la décision, l'article 462 du Code de procédure pénale enferme le droit de recours de la partie civile seule dans un carcan strict, en n'autorisant le pourvoi contre un arrêt de non-lieu que dans six cas limitativement énumérés :
Si la Chambre du Conseil a dit n'y avoir lieu d'informer ;
Si l'action de la partie civile a été déclarée irrecevable ;
S'il a été omis de statuer sur un chef d'inculpation ;
S'il a été soulevé une question de compétence ;
Si l'arrêt a admis une exception mettant fin à l'action publique ;
Si la décision est atteinte en la forme d'une nullité substantielle.
En posant que l'article 462 « n'autoris[e] la partie civile à se pourvoir contre un tel arrêt que dans les cas qui y sont limitativement énumérés et dont aucun ne se retrouve en l'espèce », la Cour de révision oppose d'emblée une fin de non-recevoir radicale à la première branche du moyen. En reprochant à la Chambre du Conseil d'avoir violé l'article 337 du Code pénal en jugeant non rapportée la preuve du contrat de mandat résultant d'une convention de prête-nom, la partie civile cherchait manifestement à discuter les motifs de fond de la décision de non-lieu. Une telle critique, tendant à remettre en cause l'appréciation des éléments constitutifs de l'infraction par les juges d'instruction en l'absence de pourvoi du parquet, se heurte frontalement à la prohibition édictée par l'article 462 du Code de procédure pénale.
2. L'examen et le rejet du grief tiré de l'omission de répondre à une articulation essentielle du mémoire
Si la première branche du moyen était vouée à un rejet immédiat, la seconde branche nécessitait un examen plus attentif de la part de la Cour de révision. En effet, en reprochant à l'arrêt attaqué d'avoir « omis de répondre à une articulation essentielle du mémoire déposé par la partie civile », le demandeur au pourvoi tentait habilement de rattacher son recours au sixième cas d'ouverture prévu par l'article 462 du Code de procédure pénale : le cas où « la décision est atteinte en la forme d'une nullité substantielle ».
L'insuffisance ou le défaut de motifs, lorsqu'il porte sur un chef péremptoire des conclusions ou une articulation essentielle d'un mémoire régulièrement déposé devant la Chambre du Conseil, prive en effet la décision des conditions essentielles de son existence légale et constitue une nullité substantielle de forme.
Pour vérifier si ce cas d'ouverture était caractérisé en l'espèce, la Cour de révision procède à un contrôle de la cohérence logique de la motivation de l'arrêt de la Cour d'appel. La partie civile soutenait que la Chambre du Conseil avait délaissé ses écritures relatives aux circonstances du transfert des effets de la promesse de bail au mari de dame C. et au profit pécuniaire retiré par celui-ci. Or, ces éléments factuels se rapportaient à la matérialité du détournement et au préjudice ou au profit tiré de l'infraction.
La Cour de révision écarte ce grief par une démonstration d'une stricte logique juridique. Elle relève que les motifs de l'arrêt attaqué ont expressément constaté « que la preuve de l'existence d'un contrat de mandat en exécution duquel la promesse de bail aurait été remise à dame C. n'était pas rapportée et qu'en conséquence le délit d'abus de confiance n'était pas caractérisé ». Ce faisant, la Haute juridiction juge que ces motifs « répondent aux conclusions prétendument délaissées de la partie civile ».
Le raisonnement de la Cour repose sur la structure même du délit d'abus de confiance prévu par l'article 337 du Code pénal : l'infraction suppose, à titre de condition préalable indispensable, la remise d'une chose en vertu d'un contrat déterminé (tel que le mandat). Dès lors que les juges du fond ont souverainement estimé que la preuve de ce contrat préalable de mandat n'était pas rapportée, le délit d'abus de confiance ne pouvait, par définition légale, être constitué. Par conséquent, les développements du mémoire de la partie civile relatifs aux agissements postérieurs — à savoir le détournement allégué par transfert des effets du bail à l'époux et le profit pécuniaire subséquent — devenaient totalement inopérants. En tranchant par la négative la question préalable de l'existence du contrat de mandat, la Chambre du Conseil a nécessairement et suffisamment répondu, en les rendant sans objet, aux articulations portant sur les conséquences d'un détournement qui ne pouvait plus recevoir de qualification pénale.
Aucun défaut de réponse à conclusions ne pouvant être reproché à la Cour d'appel, l'arrêt n'était entaché d'aucune nullité substantielle de forme. Aucun des cas d'ouverture de l'article 462 du Code de procédure pénale n'étant réuni, la Cour de révision en tire la conséquence procédurale inéluctable : le pourvoi n'est pas rejeté au fond, mais déclaré irrecevable.
C. Le dispositif
En conclusion de sa motivation, la Cour de révision prononce la sanction procédurale adéquate à travers un dispositif particulièrement concis :
Reproduction verbatim
« PAR CES MOTIFS,
Déclare le pourvoi irrecevable ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 20 janvier 1988 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de référence majeure au sein du corpus jurisprudentiel monégasque en matière de procédure pénale. Il illustre avec une particulière netteté la conception traditionnelle et rigoureuse du rôle de la partie civile au stade de l'instruction préparatoire et des voies de recours extraordinaires.
1. L'ancrage dans la tradition procédurale monégasque et le rôle de l'article 462 du Code de procédure pénale
Le droit processuel pénal monégasque, à travers l'article 462 du Code de procédure pénale, repose sur une distinction fondamentale entre l'action publique et l'action civile. Si la victime a le pouvoir de mettre en mouvement l'action publique en se constituant partie civile devant le juge d'instruction, cette prérogative vise à vaincre une éventuelle inertie initiale du parquet. En revanche, une fois l'instruction menée à son terme et soumise au double degré de juridiction par l'intervention de la Chambre du Conseil de la Cour d'appel, le monopole du Ministère public sur la poursuite de l'action publique reprend toute sa vigueur.
Lorsque la Chambre du Conseil confirme une décision de non-lieu, elle juge qu'il n'existe pas de charges suffisantes ou que les faits ne revêtent aucune qualification pénale. Si le Ministère public ne forme pas de pourvoi en révision contre cet arrêt, l'action publique est définitivement éteinte. L'article 462 du Code de procédure pénale tire les conséquences de cette extinction : la partie civile ne saurait être admise à prolonger artificiellement le débat sur le bien-fondé de l'accusation pénale devant la Cour de révision.
L'arrêt commenté s'inscrit dans la droite ligne de cette philosophie législative. En rappelant avec fermeté que la partie civile n'est pas admise à discuter les motifs d'une décision de non-lieu en l'absence de pourvoi du parquet, la Cour de révision protège la fonction même du contrôle de légalité et la paix judiciaire au profit de la personne ayant bénéficié d'un non-lieu.
Les six cas d'ouverture énumérés à l'article 462 et rappelés en exergue de la décision (refus d'informer, irrecevabilité de la partie civile, omission de statuer sur un chef d'inculpation, question de compétence, admission d'une exception mettant fin à l'action publique, nullité substantielle de forme) ont un dénominateur commun : ils ne touchent pas à l'appréciation intrinsèque des faits ou des charges par les juges d'instruction, mais garantissent que la partie civile a effectivement eu accès au juge d'instruction et que sa cause a été entendue par une juridiction compétente, statuant sur l'intégralité de sa plainte dans le respect des formes légales substantielles.
2. La dialectique de la condition préalable en droit pénal spécial et du contrôle de la motivation
L'apport majeur de l'arrêt du 20 janvier 1988 réside également dans l'articulation qu'il opère entre le droit pénal de fond — en l'espèce le délit d'abus de confiance de l'article 337 du Code pénal — et le contrôle formel de la motivation des arrêts de la Chambre du Conseil au titre de la « nullité substantielle » visée au sixième cas de l'article 462 du Code de procédure pénale.
Dans la pratique judiciaire, les parties civiles confrontées à un arrêt de non-lieu non frappé de pourvoi par le Ministère public tentent fréquemment de contourner l'interdiction de discuter les motifs de fait et de droit en habillant leur critique sous les traits d'un vice de forme, et plus précisément d'un défaut de réponse à une articulation essentielle de leur mémoire. La notion d'« articulation essentielle » désigne un moyen de fait ou de droit précis, étayé et déterminant pour la solution du litige, qui, s'il avait été examiné, aurait été susceptible de modifier le sens de la décision.
En l'espèce, la Cour de révision livre une grille d'analyse particulièrement éclairante sur ce qui constitue ou non une omission de répondre à une telle articulation. Le demandeur reprochait à la Cour d'appel de ne pas s'être expliquée sur le transfert des effets de la promesse de bail au mari de dame C. et sur le profit pécuniaire réalisé par celui-ci. Pris isolément, cet argument semblait porter sur un élément factuel important du dossier. Toutefois, la Cour de révision replace cet argument dans la chronologie logique des éléments constitutifs de l'abus de confiance.
Au regard de l'article 337 du Code pénal, le délit d'abus de confiance est une infraction complexe qui requiert une condition préalable : l'existence d'un contrat limitativement ou légalement défini (en l'occurrence, le mandat invoqué par le plaignant) en vertu duquel la chose a été remise à titre précaire. Ce n'est qu'une fois cette condition préalable établie que le juge pénal est amené à rechercher les éléments constitutifs proprement dits, à savoir l'acte matériel de détournement ou de dissipation, le préjudice (ou le profit illicite) et l'intention frauduleuse.
La Cour de révision consacre ici le principe de l'inopérance par voie de conséquence : dès lors que la Chambre du Conseil a souverainement jugé que la preuve du contrat de mandat préalable n'était pas rapportée (écartant par là même la thèse de la convention de prête-nom), l'édifice pénal s'effondrait à sa base. Les juges d'appel n'avaient plus l'obligation légale de suivre la partie civile dans le détail de son argumentation relative aux modalités du détournement ou à l'enrichissement du conjoint de la mise en cause. La constatation de l'absence de la condition préalable de l'infraction répondait, par elle-même et de manière implicite mais nécessaire, à toutes les conclusions portant sur les éléments subséquents du délit.
Cette solution témoigne d'un grand réalisme juridique : exiger d'une juridiction
▸Texte intégral de la décision officielle (2 604 caractères)
Faits et procédure
Procédure pénale - pourvoi en révision
Partie civile - Recevabilité - Décision de non-lieu - Cas d'ouverture
Il résulte des dispositions de l'article 462 du Code de procédure pénale qu'en l'absence d'un pourvoi du Ministère public, la partie civile n'est admise à discuter les motifs de la décision de non-lieu que dans les cas limitativement énumérés par ce texte, à savoir :
si la Chambre du Conseil a dit n'y avoir lieu d'informer ;
si l'action de la partie civile a été déclarée irrecevable ;
s'il a été omis de statuer sur un chef d'inculpation ;
s'il a été soulevé une question de compétence ;
si l'arrêt a admis une exception mettant fin à l'action publique ;
si la décision est atteinte en la forme d'une nullité substantielle ;
LA COUR DE RÉVISION,
Motifs
Sur le moyen unique
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir, d'une part, en violation des dispositions de l'article 337 du Code pénal, décidé que la preuve n'était pas rapportée de l'existence d'un contrat de mandat en exécution duquel une promesse de bail commercial avait été remise à dame C. et que celle-ci aurait frauduleusement détournée, alors que l'existence de ce contrat résultait d'une convention de prête-nom et, d'autre part, d'avoir omis de répondre à une articulation essentielle du mémoire déposé par la partie civile devant la Chambre du Conseil relativement aux circonstances dans lesquelles les effets de cette promesse de bail avaient été transférés au mari de ladite dame qui en avait retiré un certain profit pécuniaire ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 462 du Code de procédure pénale que la partie civile n'est pas admise à discuter, en l'absence de pourvoi du Ministère public, les motifs sur lesquels la Chambre du Conseil a fondé sa décision de non-lieu, cet article n'autorisant la partie civile à se pourvoir contre un tel arrêt que dans les cas qui y sont limitativement énumérés et dont aucun ne se retrouve en l'espèce ; que, notamment, les motifs de l'arrêt attaqué, relevant que la preuve de l'existence d'un contrat de mandat en exécution duquel la promesse de bail aurait été remise à dame C. n'était pas rapportée et qu'en conséquence le délit d'abus de confiance n'était pas caractérisé, répondent aux conclusions prétendument délaissées de la partie civile ;
Que dès lors, le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Déclare le pourvoi irrecevable ;
MM. Bel, prem. prés. ; Pucheus, vice-prés. rap. ; Me Léandri, av. déf.
Cet arrêt déclare irrecevable le pourvoi formé contre l'arrêt du 23 octobre 1987 de la Cour d'appel.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour de révision.
Confiance : 88%
Cour de révision — Texte intégral vérifié (2 604 car.)
Maîtrise du risque contentieuxSourcé90▾
Décision de juridiction suprême purgeant définitivement ou encadrant strictement le point de droit.
Confiance : 80%
Juridiction suprême
Sécurité juridiqueSourcé88▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
3 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Cohérence jurisprudentielleHybride84▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Effet pratique & opérabilitéHybride82▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Acceptabilité pour les partiesHybride81▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour de révision (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure penale jugement · cour-revision-penale et l'application de : Code pénal.
Étude sur l'application de Code pénal devant Cour de révision (Principauté de Monaco) — Crossref / Semantic Scholar Lega…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour de révision.
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